‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 33 sur 140 · Les lois faites contre les ouvrier · texte numérisé non relu

Les lois faites contre les ouvrier

et employés à la fabrication des assignats qui se seraient écartés de leur devoir auront leur application contre les employés et ouvriers à la fabrication des mandats qui ne rempliraient pas leurs obligations.

7 FLORÉAL an 4 (^6 avril 1796). — Loi porUuit rectification d* une erreur de rédaction dans celle du i5 ventôse an 4 , concernant Us élections faites par rassemblée primaire du canton de Damay, (H, Bull.

XLIV, no 366.)

7 FLORÉAL an 4 (^6 avril 1796). — Arrêté du Conseil des Ciriq^Cents , sur la pétition du député Gircuid,

(B.,t.LXlV,p.7a.)

8 FLORÉAL an 4 (^7 avril 1796). — Loi qui prescrit la forme de procéder sur les appels en. matière de prises, (II , Bull. XUV, n» 368.) Voy. arrêté du 12 ventôse an 5.) ( AésolaUQn da 29 germinal. ) Art. !««•. Les appels de tribunaux de commerce , en matière de prises, seront poj'tés aux tribunaux de département.

a. Les affaires de cette nature où des neutres auront un intérêt quelconque, seront communiquées au commissaire du Directoire exécutif, dans les vingt-quatre heures du dépôt des pièces au greffe du tribunal.

3. Si le commissaire le juge nécessaire, il en référera çur-le-champ au ministre de la justice , qui , après avoir consulté le Directoire , repondra daiis la décade à la dépèche du commissaire: ce dernier, avant le jugement, sera tenu de donner ses conclusions , et de les laisser par écrit

4. Les consuls ou vice-consuls de la République, dans les ports- étrangers où seront conduites les prises faites par àes Français , feront remplir par leurs chanceliers les formalités prescrites par la loi du 3 brumaire an 4 aux juges-ae-paix.

5. Les consuls ou vice-consuls pronon-r ceront, comme les tribunaux de commerce y sur la validité des prises.

6. Les appels de leurs jugemens serorit portés, comme ceux' des tribunaux de commerce, aux tribunaux de départemeot, savoir, pour ceux établis sur la Méditerranée , au tribunal du département des Bouches-du-Rbône ; pour ceux établis sur les mers du Nord , au tribu- Dal du département du Nord ; pour ceux établis dans les autres ports de l'Océan ou en Amérique , au tribunal du dépar-.

temenl de la Loire-Inférieure ; et pour ceux établis au-delà du Cap de Bonne^ Espérance , au tribunal du département du Morbiban.

8 FLORÉAL an 4 (27 avril 1796). — Loi qui déclare illégales el nulles les élections faites, le 10 brumaire dernier, dans le canton de Chambon, (II, BuU. XLIV, no 367.)

8 noRKAL a» 4 (^7 av^^ i/Q^)» — " jérrêté du Conseil des Cinq-Cents , concernant le représentant Detorcy, (B.,t. LXIV, p. 82.)

9 FLORÉAL o/z 4 ( 38 avril 1 796 ). — Loi qui accorde des pensions aux vewes et enfans de plusieurs repré^ sentons du peuple. (II , Bull. XLIV, no 369.)

9 FLORÉAL an i {^^ givril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui licencie les a« et 3^ bataillons de la Upon de police. ( II , Bull. XLIV, n» 373.)

9 FLORÉAL an 4 (28 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, portant que les lois des i4 c/ 17 ventôse on4j sur les passeports à l'étranger, seront publiées dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémicure précédent, ( II , Bulletin XLIV, no 374.)

9 FLORÉAL o/i 4 (*8 avril 1796). — Loi qui met trente millions à la disposition du ministre de la marine.

(n,Bun.XLIV, no 370.)

. nal ne sériant point publiques, f II, BulLXLIV,no37i.) '^ '' ^ '

9 FLORÉAL .an 4 (2S avril 1796). — Loi qui ansnulle deux arrêtés pris les 1% et i5 messidor an 2, par le représentant du peuple Gamier, de Saintes, conti^e Jacques FaiVanfez, au profit de Jacques Saisonnière. (II, Bull. XLIV, no 372.)

10 FLORÉATL an ^ (29 avril 1796). — Loi qui rapporte celle du 2*3 brumaire an. 2 , relative aux enfouissemeiis de métaux ou effets précieux.

(U, BuU. XLIII, no, 348; Mon. du i^ floréal an 4')

( Risolution du 8 floréal. )

Le Consinl. considérant que la loi

du 23 brumaire an 2 prive les citoyens du droit de prendre les sûretés qu'ils jugent nécessaires pour la conservation de leurs propriétés mobilières, et les expose à devenir la proie des ennemis de la révolution ;

Considérant , en outre , qu'il est urgent de rendre à la circulation, au commerce , à la confiance , les objets que la crainte a fait enfouir ou cacher.

Prend la résolution suivante :

La loi du 23 brumaire an 2 , relative aux enfouissemens des métaux, diamans , .

bijoux, meubles ou effets précieux, est rapportée.

10 FLORÉAL a/3 4 (29 ^vril 1796). — Arrêté du Directoire exécuUf , qui licencie le i«r bataillon de la légion de police. (II , Bull. XLIV, n» 375. )

10 FLORÉAL an 4 (^9 2ivril 1796). -— Arrêté du Directoire exécutif, qui supprime le nom de légion de police.

(II, BuU. XLIV, no 376.)

10 FLORÉAL an 4 (29 avril 1796). — tant qu'à compter du 1^ germincd an 4 i^s appotntemcns et solde seront payés en valeur fixe dans la marine. (II, BuU. XLIV, no 377.)

II FLORÉAL an 4 (3o avril 1796). —

9 FLORÉAL an 4 (28 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , rela-

Loi portant que les séances ordinal- tif à là recherche des procédés et in-

res et journalières de l'Institut natio- strumens propres à faciliter aux ci-

IIO DTRSC.YOIRC. — DU l5

toyêHsprhés de quelques membres, les moyens d'exercer ftur industrie, (II, BuU, XLIV, no 378Î.)

Art. l'ir. Ulnstîlut natioipal des sciences et des arts est invité à «^occuper , le plus promptement possible , de I9 confection d*un tableau indicatif clés arts, professions et métiers auxquels peuvent se livrer les citeyens privés d'un ou de plusieurs de leurs membres, et à examiner s'il ne serait p^s possible de iaire aux procédés et insi rumens empl<>yés dans \ts arts, des changeraens qui le? rendissent praticables ou d'un usage facile à ces mêmes citoyens»

a. Le mmbtre de l'intérieur mettra à la disposition de Tlnstitut mitional , sur les fonds destinés à Tencour. igement des sciences et des arts, les sommes nécessaires aux expériences et travaux qu'exigeront les recherches demaradées par le présent arrêté, qui sera impiîmé.

i5 FLORÉAL an 4 (^VKÔ 1796). — - Loi qui met trente millions, valeur fixe, à la disposition du mtnistt^ de l'intérieur, et détermOne la somme que ne pourront excédttr les dépenses de ses bureaux, ( II^ Bull. XLIV, »?•' 379.)

i5 FLORÉAL an 4 (4 ****> 179^)' "— Loi qui 'met huit millions , valeur fixe, à la disposition du ministre des finances. (II , BuU. XLIV, n« 38o.)

i5 FLORÉAL an 4 (4 Bïsri 1796 ). — Loi qui accorde une pension à la veuve du représentant Gensonné et à ses enfans. ( II , Bull. XLIV, n» 38 1.)

&6 FLORÉAL an ^ {S mai 1796). — . Loi qui détermine le lieu où doit être déposé, chaque année, le double du répertoire des actes reçus par les notaires publics, (II, Bull. LXV,^no 384; Mon, du 19 ftoréal, )

(Résolalioii du i*' floréal) (i).

ArL i«r. Les notaires publics seront tenus d'effectuer, chaque année, au

AU 17 FUrmÉAL AN 4-

erelfe du tribunal ciril du dépaitenMtif de leur résidence, le dépôt du douMe par eux certifié du répertoire des actes par eux reçus dans le cours de l'année précédente, et ce dans le délai et sous les

Jeines portés par l'article 16 du titre III e la loi du 39 septembre =? 6 octobre 1791 (a).

3. Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal civil de chaque département , demeure chargé, sous sa responsabilité , de poursuivre les notaires en retard; il les fera condamner à l'amende déterminée par la loi précitée, et cette amende sera recouvrée par le receveur des domaines de rarrondissemenl de la résidence du notaire qui l'aura encourue.

16 FLORÉAL an ^ (5 mai 1 796 ). — Arrêté du Conseil, des Cinq -Cents ^

, concernant les paiemens de r administration de la Trésorerie, ( B. , t. LXIV, p. 89.) .

17 FLORÉAL an 4 (^ n>ai ■79^)» " Arrêté du Directoire exécutif, por^ tant établissement de colonnes mobiles dans la garde nationale sédentaire. ( lï , Bull. XLIX, no 410.)

Art. i^*". Il y aura , dans chacun des cantons de la République, un détachement de la garde nationale sédentaire , toujours prêt à marcher, et dont les membres seront désignés d'avance.

Ce détachement sera connu sous* le ' nom de colonne mobile.

a. La force de ce détachement, non compris les officiers et sous-officiers , sera égale au sixième de la totalité de la garde nationale sédentaire de chaque canton.

3. Les citoyens qui devront le composer seront choisis , de nouveau , V>us les six mois ; mais ce détachement pourra être renouvelé plus fréquemment, si les circonstances Texigent.

L'administration centrale du département jugera seule du besoin de ce renouvellement extraordinaire.

4. Les citoyens qui auront été ou seront membres des colonnes mobiles,

(i) Il n'y a |)as de déclaration d'urgence. les actes reças par lui-même ( 7 de'cembre 18 10 ;

S. ai , I , 343). — \ts greffiers doivent tenir acte

(2) Le successeur d'un, notaire n'est pas tenu de b remise qui leur est faite annuellement pw de déposer an greffe le réperloire de» actes reçus lec notaires, du donbHT de ktai» r^pevtoi^e» (27 pM ton prëdécMMttf- \ coni»e iVftak ItA» pour yùm »Ao> ; S. t» 1 , >8a)%

DIRBCTOIRB. . —

fKMiiToiit être réélus sans aucuDe iaterruptîon. ^^ , .

5. Li^ cîioyeBs désignés pour coiiipo«^ ser les colonnes mobiles ne cesseront point pour cela de faire partie de leurs compagnies respectives aans la garde nationale sédentaire ; les colonnes ne pourront, en conséquence, être considérées comme formant chacune une troupe distincte, mais seront unique^ ment de simples détachemens de la garde nationale de chaque canton.

6. Les citoyens formant les colonnes mobiles ne se réuniront , en tout on^u partie , 50us cette dénomination , que diaprés une récjuisition écrite et formelle des autorités constituées à qui les lois accordent le droit de réquisition. £n toutes autres circonstances, les citoyens qui composeront ces colonnes, se réuniront aux diverses compagnies de la garde nationale sédentaire du canton auxquelles ils seront respectivement attachés.

7. Les colonnes mobiles entreront en activité le i^'' messidor prochain ; elles seront formées par les omciers municipaux, et renouvelées chaque année dans les mois de frimaire et de prairial , et d'après le mode de leur première formation. .

8. En conséquence , les officiers municipaux se réuniront les 10 frimaire et io prairial de chaque année , pour fixer d'abord le nombre auquel, en conformité de rarticle 2 ci-dessus , la colonne devr> 4tre portée , et ensuite les citoyens qui devront la composer.

9. Cette première élection terminée, les officiers municipaux réunis s'occupe— ront du choix des officiers et soHs*offîciers destinés à commander ce détachement.

10. Le choix de tous les officiers et sous-officiers se fera grade par grade:

les caporaux seront pris parmi les caponjiux de la garde natioziale sédentaire , les sergens parmi les sergens , les souslieutenans parmi les sous-Iieutenans , et ainsi de suite.

11. U sera choisi autant de caporaux qu^il y aura de fois huit hommes aans la colonne , autant de sergens qu*il y aura de iois seize hommes , autant de lieute- 11^ et sous-Ueutenans qu'il y aura de fois trente-deux hommes , autant de capitaines qu'il y ^ura de fois soixantequatre hommes, et autaqt de chefs de bataillon qu'il y aura de fois six cent quarante honmes : il ne pourra au surplus y avoir par canton moins d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un .sous-

17 FLORÉAL AN 4> 'lit

lieutenant , quelle que soit d'aâleuri h force de la colonne mobile du cantoti. Il y sera aussi attaché un chef de bataîlkm , toutes les fois que cette colonne stera composée de plus de trois compagnicîs ; deux, lorsqu'elle le sera de plus de treix« , et ainsi de suite.

Il sera, de plus, désigné un tambooir pour chaque compagnie.

12. Dès que tous les officiers , somsofficiers et hisiliers auront été élus, l'administration municipale chargera deux de ses membres de former le tableau des diverses escouades , sections , pelotons , compagnies et bataillons, s'il y a lieu.

i3. Les commissaires auront le soin de rénnir, autant que faire se pourra, pour former la même escouade, les habitans du même quartier; ils réuniront ésalement, pour former une même section , les deux escouades les plus voisines ; n en sera de même peur fermer les divers pelotons, compagnies et bataillons: îk affecteront aux différentes divisions et subdivisions , les officiers et sous-officiers qui , par leur habitation , seront le plus à portée de se réunir avec "facilité à leur troupe , et de lui transmettre les ordres de leurs che£i.

14. Lorsque, pour cause de mort on autrement , la colonne mobile se trouvera réduite au-dessous du nombre fixé par l'article 1 , les officiers municipaux procéderont , sans aucun délai , à son complément , en suivant les formes prescrites ci-dessus , pour sa formation et son renouvellement.

i5. Dès que l'organisation sera terminée, le tableau de^ officiers et fusiliers composant la colonne mobile , sera remis au commissaire du Directoire exécutif près la municipalité ; celui-ci l'adressera, avec ses observations , au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centi^le ^ lequel le soumettra , av«c set observations, à l'approbation de ladite administration , qui pourra le rejeter en tout ou en partie. Il sera procédé alors par les officiers municipauK à de nouveaux choix f qui seront soumis à la mê^ie 9pprobation.

16. Ce tableau , définitivement arrêté, sera renvoyé à fadministration municipale , qui le fera afficher dans le lieu de ses séance», et donnera connaissance de leur nomination k chacun des citoyens dont le nom se trouvera inscrit.

17. Dans les cantons qui sont divisés en plusieurs municipalités , il sera formé une colopnp mobile par eheqwe arron-

lia DI&ECTOI&E. — DV 17

dîsHement de commuDe, et les officiers miuaicipaux de chacune d'elles exécuteroqt toutes les opérations prescrites cide^us aux administrations municipales de canton.

^ a 8. Toutes les fois que ^deux ou plusic'urs colonnes ou parties de colonnes mobiles se réuniront, le commandement en appartiendra au plus ancien d'âge, à l'exception' toutefois des circonstances, pour lesquelles l'administration centrale ou le conunandant de la force militaire dans rétendue du de'partement ^ auront

I'ugé devoir nommer un chef particuier. ^

i(|. Le^ colonnes mobiles ne devant servir que sur réquisition , et seulement dans les cas extraordinaires, le Directoire exécutif rappelle à tous les citoyens composant la garde nationale sédentaire , Tobli^ation que leur liberté et leur propre sûreté leur imposent de faire exactement leur service en personne, et recommandé spécialement aux diverses au- •torilés constituées , sous leur respoijsabilité personnelle , de tenir sévèrement la main à ce que les dispositions des diverses lois relatives au service des gardes nationales, soient ponctuellement exécutées.

ao. Les ministres de la police générale et de la guerre sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de rexécùtion du

Ï)resenl arrêté , qui sera imprimé au Buletin des lois»

17 FLOREAL W 4 (6 mai 1796). — - Loi qui ordonne la continuation des secours accordés aux réfugiés des départemens de l* ouest , de la Corse et des colonies, ( II , Bull. XLI V, n» 382.)

18 FLOREAL 0/13(7. mai 1796 ). — ' Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la vérification des rôles des percepteurs de la contribution foncière, et détermine le mode à suivre pour le recouvrement des sommes non acquùtées. (II, Bull. XLV, n» 3»5.)

Art. 1er. Les administrations centrales de département feront faire sur-le-champ si elles ne Pont déjà fait, par chacune, des administrations municipales de leur ressort, la vérification de la situation des rôles des percepteurs des différentes communes, pour la contribution foncière des apnées 1791, 1792, 1793, neuf premiers

mois: 1794, et an 3; et ce, dans le* tonnes prescrites par la lettre du fiiimslre des finances, du aS veniose dernier.

2. hes percepteurs ne pourront rece^ voir qu'en numéraire, mandats, ou assignat* à trente capitaux pour un, les sommes qui, au 1er germinal , étaient encore dues par les contribuables sur la contribution foncière des années 1791, 1701, 1793, et neuf premiers mois 1794.

Ils ne pourront également recevoir quen numéraire, mandats, ou assignats a trente capitaux, les 'sommes dues au ie%floréal sur la partie de la contributioD foncière de J'an 3, qui était précédemment payable valeur nominale : il ne sera rien changé à la partie payable en grains ou en équivalant, suivant farlicle 4 de la loi du i3 pluviôse.

3. Chaque percepteur sera tenu de remettre au receveur du département, ou à son préposé , la totalité de la somme qui aura été constatée due , par la véjicalion mentionnée en Tarlicle ler^ sauf la même remise que celle qui lui est allouée sur le stirplus de la contribution.

11 remettra , en conséquence , au receveur ou à son préposé, la totalité de ce qu'il aura reçu, nonobstant tout paiement qu'il aurait fait d'avance au receveur.

4» Aussitôt que le receveur ou préposé aura reçu le résultat de la vérification des rôles des percepteurs, il examinera la situation où chacun d'eux se trouvera vis-à-vis de lui; et. lorsqu'il reconnaîtra qu'un percepteur sera en avance, il lui restituera sur-le-champ le montant de cette avance, dans Içs mêmes valeurs qu'il aura reçues.

18 FLORÉAL a/i 4 (7 mai 1796). — Loi portant qu'il sera célébré , le 10 prairial, -une fête de la Victoire.

(II, Bull. XLIV, no386.)

i8 FLORÉAL an 4 (7 mai ^796)- — Arrêté du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution du i& floréal, concernant les assignats de deux mille et mille livres. (B., t. LXIV, p. 102.)

19 FLORÉAL a« 4 (8 mai 179JB). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine le rang à occuper dans les tribunaux par les citoyens gui en

iSllfeBCTOlHiB, -^ BU iD

Miéêéélus membres. ( II, Bull. LXVl, - Art. !«*. L«» suppléans en toyr, lors-

3a*il y a quelques plates de juges Vacantes ans un tribunal cîtiI , sont tenus d'y passer, de les exercer définitivement , d'en prendre le nom et d'en recevoir le traitement : faute par eux d*accepter, ils sont regardés comme démissionnaires. > a. Les citoyens qui ont e'té nommés aux places de juges par le Directoire exécutif, d*après la loi du aa frimaire dernier, lorsqii^il restait des suppicans en tour, ne devant être regardés que comme juges suppléans , ne pourront prendre pbce au tribunal en qualité de juges, que l^sqae le nombre des suppléans en tour, lors de leur nomination, sera épuisé.

3. Toute nomination de juges contraire à Tordre prescrit par Tarticle précédent.

Ile vaudra que comme nominations de suppléans.

20 FLORÉAL an ^ (g ^nai 1796 ). — . Loi qui adïnet au partage ceux îiQÛt . les biens ont été séquestrés en ^ertu de la loi du 1 7 frimaire an a. ( II , . Bull XLVI et XLVllI, no» 391 et 404.)

Voy". arrêté du iç^ germinal an 6.

( Hésolulion du 1 8 germinil. ) ' Ceux siir les biens desquels le séquestre à dû être apposé en vertu de la loi du 17 frimaire an 2 , seront admis à, demander le partage ordonné par la loi du 9 flo-' real au 3. Le séquestre tiendra à fégard de ceux qui n'auraient pas demandé ou oe demanderaient pas le partagé: il sera apposé, si fait n'a été , et il sera rétabli, ni a été levé , sur les biens de ceux qui sbnt désignés dans l'article i«c de la loi. du 9 floréal.

20 FLORÉAL an 4 (9 ïnafi *79^ )• — Arrêté au Directoire exécutif, tjui

' prescrit le mode de célébration de la fête des Victoires dans toutes les mùnicipalilés de la République. (II,

- Buli. XLIV, no 387.)

AU ai FLCmÉA't AW 4î 11 J

pHmaîre du canton d*Attevard. ( H i Bull. XLVI, no 39a.) '

ao FLORÉAL a/} 4 (9 "ï^i 1796). —

Arrêté du Directoire exécutif, portant que la fête des Victoires sera célébrée dans les armées de la République. ( U , Bull. XL V, no 388.3r

20 FLORÉAL an 4(9 ™2i* ^79^)* — Loi qui annuité V élection faite, le 17 brumaire an 4 ; P^f Vasserhbléè

21 FLORÉAL an ^ {lo mai 1796). — Loi contenant des mesures pour assurer la liberté et la tranquillité publiques. (II, Bull. LXVI, no 395 j Mon, du 1% floréal im, 4.)

Voy. arrêté du 3o floréal an 4 ; lois du 5 prairial an /i ; dux^ prairitU un 5, et du 11 messidor an 5.

(Résolution du ai floréal. )

Art. ler. Tout citoyen qui, ayant été membre de la Convention nMionalc , se trouve aujourd'hMi dans le département de la Seine y $ans y avoir de fonctions publiques , et qui n'y avait pas de domicile établi avant l'époque de sa nomination; tout ex-fonctionnaire public, tout militaifre destitué ou licencié, dont le domicile n'était point établi dans ledit département avant le i«r janvier 1^93 ; tout prévenu d'émigration non rave définitivement de la liste des émigrés , encore qu'il eût son domicile dans le dé- I)artcment de la Seine , sera tenu de sortir dudit déparlement dans l'espace de trois fois vingt-quatre heures après la publication dé la loi, et de se, tenir à dix lieues au moins de la commune de Pai;:is-

a. Seront pareillement tenus de sortir du déparlement de la Seine , et dans le même délai, tous particuliers nés bor« ^s terres de la République, qui ne^ seraient pas attachés par leurs fonctions au corps diplomatique, ou qui ne seraient pas établis dans le département de la Seine avant le 1 4 juillet 1789.

3. Tout citoyen qui , ayant été condainné par jugement ou mis en état d'accusation, n'aurait recouvt-é sa liberté que par l'effet de la loi d'amnistie àxa 4 bru maire , sera également tenii de sortir du département de la Seine dans les trois fois vingt -quatre heures.

4'Ije Directoire exécutif est néanmoins autorisé , \ l'égard de celles deS personnes dénommées dans les articles i*»" et 2, dont il jugerait la présence utile à la République, de léurpermettré de rester dans le département de la Seine.

5. Quiconque n'ayant pas obtenu la permission mentionnée dans l'article précédent , sera trouvé dans l'étendup de dix lieues de la commune de Paris après le délai porté par les articles ci-dessuS; sera jugé suivant \ts formes établies par la loi du 1^ germinal, et pimî de la déportation.

fiîKtClOlK'B, •— DU ai AU a3 WLOKàht AH 4«

ai TLOKiAt an 4 ( "O "*2iî 1796). — Zoï ^i/« rectifie une erreur de rédaction -dans V instruction pour V aliéna' tion des domaines nationaux, (II, BmII. XLVl,no393.)

ai FLORÉAL an 4 ( »o "»«» ^79^)» "" Xf)/ contenant des mesures pour accélérer Inaction de ta police dans les cantons de Paris , Bordeaux, Lyon et Marseille, {il , Bull. XUV, n» 3y{.)

ai FLORÉAL an 4 ('^ mai 1796). — Arréié du Conseil des Cinq- Cents y

• reintif a V arrestation d'un représentant du peuple pris en flagrant délits

• (B., t. LXIV, p. 108.)

%i FLORÉAL an 4 ( 10 mai 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution du 29 grrminal , relative aux militaires à entendre comme témoins dans les affaires çri* minell€s.{U.y t. LXIV, jj. aia.)

^% FLORÉAL an 4 (** "™a> '79^)* — Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine la forme de la vignette destinée à serv'r de frontispice au Bulletin des lois. (II, Bull. XLVII, li» 3y6. )

ArL l«^ Il sera grave, pour le frontispice du Bulletin àcs Lois, une vignette dans la forme d*un parallélogramme , dont la partie supérieure contiendra ces mots, en caractères irès-apparens^, Bulletin des Lois de la République , et au milieu duquel sera, en octogone , le numéro indicateur.

3. De chaque côté du numéro, sera placée une figure allégorique , savoir : à> droite, celle de la Loi, à gauche, celle de la Justice.

3. La Loi sera représentée tenant, d*une main , les tables appu> ées sur une colonne tronquée, à côté de laquelle sera figuré un faisceau, symbole de la force publique;, et, de Tautremain, une baguette surmontée d'un œil , symbole de là surveillance : au-dessus de son bras gauche sera (îguVé le bonnet de la Libwté.

4. La Justice sera représentée tenant, d'une main, la balance ; de l*9utre, l'épce; ' à côté de son bras gauche sera le niveau, .

symbole de l'égaiité; à ses pieds sera un livre, dont une partie sera accompagnée de couFOimes de chêne et de laurier,

pour désigner qu'elle sait récompenser comme elle sait punir.

5. 11 sera figuré, au centre, deux cornes d'abondance , signe des avantages que le# bonnes lois procurent au peuple.

ai FLORÉAL an 4 (n niai 1796). — Loi qui autorise l* administration municipale du canton de Bolbec à emprunter la somme de quatre-vingttrois mit le livres , valeur fixe , pour

, achat de subsistances, (^ II , BuU.

XLVII, no 397.)

aa FLORÉAL an 4 (n "lai «796). —

Loi portant que celle du 9 de ce

' -mois, relative aux veuves et aux en-

. fùns des représentans du peuple ^

morts victimes de la tyrannie est ap*

^ plicable aux veuves et aux enfans des

représentans Ou ad et et Cnambon,

(II, Bull. XLVII, no 398.)

ai FLORÉAL art 4 ( ^^ "™^' ï79^)» "• Loi qui rétablit les vingt-quatre officiers de police de la commune de Paris, (II, Bull. LXVII, no 399; Mon. du a9 floréal. )

( Résolution du 18 floréal. )

Art. I«^ L'article 10 de la loî du 19 vendémiaire dernier, en ce qui con* cerne la suppression des oÛiciers de paix, est rapporté.

a. Les vingt-quatre of(îciei*s de police créés à Paris sous le nom à^ officiers de paix, sont rétablis avec les fonctions ciaprès.

3. Ils seront chargés de veiller à la tranquillité publique , de se porter dans les endroits où nWt sera troublée, d'arrêler les délinquans, et de les traduire devant le juge-de-paix.

4r Ils seront nommés par le département de la Seine , sur la présentation qui en sera faite sur une liste triple par le bureau central.

5. Ils porteront pour marque distînctive un bâton blanc, sur lequel seront gravés ces mots, Force à la loi; et sur la pomme sera peinte la Surveillance, sous la forme d'un œil. ils diront à celui qu'ils arrêteront ;

Je vous ordonne au nom de la loi de me Suivre devant le juge dcr paix,

6, Les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition: les reiusans seront condamnés à trois mois d'erah> prisonpeitieDt.

- 1«R£€Tei&E. •— DU s3 At7 a5 FLOREAL AN 4*

^Cf pditiTontétre destitues par dëlibëvation du bureau central , approuvé par h département.

8. Le traitement annuel des officiers de pix sera le même que celui des commislaires de police.

9. Les dispositions de la loi du ai = 19 septembre 1791 contraires à celles cidessus, sont rapportées.

été soumis aux lois de la Républi<)ne , et n*a pour objet que les brigandages et autres délits de chouanerie antérieurs à sa date.

s3 FLORÉAL an 4 (1» n™a" '79^)' — Loi portant que , dans tes pays infestés par les rebelles , les juges-depmjc pourront continuer provisoirement leurs fonctions dans le lieu oit Us seront réfugiés, ( If , Bull. XL VII , n« 400 ; 3Ion, dû :i^ floréal.)

( Résolution du 21 floréal. ) Art. !««•. Dans les pays infestés par les rebelles , les juges>de-paix qui ont été ou q|ii seront obligés de quitter leur domicile, pourront continuer provisoirement leurs iionctions dans le lieu où ils se seront réfugiés.

a, Ib notifieront , dans les trois jours , au commissaire du Directoire près Tadmiulstralion départementale , le choix qu'ils auront fait du lieu de leur nouvelle résidence.

3. S*il s^élève de justes réclamations relativement à cette nouvelle résidence, l'administration départementale en indiquera une autre.

4. Dans tous les cas , elle fera connaître aux tribunaux et aux administrations mu* nicipales de son arrondissement , le changement de domicile des juges-de-paix.

5. Si les assesseurs n^ont pas accompagné le juge-de-paix dans le lieu de sa nouvelle résidence, le Directoire exécutif en nommera provisoirement pour concourir avec lui aux ^ctes pour lesquels leur assistance est nécessaire : s'ils ry ont accompagiié } ils y continueront leurs fonctions.

a3 FLORÉAL an <i ( 12 mai 1796). — Loi interprétative de celle du 8 floréal an 3, qui confirme cinq arrêtés des commissaires de la Convention nationale, concernant les Chouans, (U, Bull. XLVII, no 4oiO

( Résolution du 10 floréal. ) La loi du $ floréal an 3 , confirmative de cinq arrêtés des commissaires de la Convention nationale , concernant les Chouans, n*est applicable qu'aux Chouans et à leurs complices qui , depuis l'amnistie accordée par cette loi , ont constamment

^3 FLORÉAL an 4 ('^ roa> '79^)» "^ Loi relative aux actes de clôture' et dépôt des inventaires dans lesquels fies mineurs sont intéressés, ( II , BiilL XLVII, n» 402; Mon, du :iS floréal,)

( Résolution du ai floréal. ) Art. !««•. Dans les pays régis» par des coutumes qui prescrivent, pour atlirmer la fidélité des inventaires et pour arrêter les communautés *dans lesquelles de» mineurs sont intéressés, des^ actes connus sous le nom de clôture d'inventaire , dépôt d'inventaire au greffe , ou .<ous quelque autre dénomination que ce soit , qui étaient rapportés par les juges des tribunaux civils , ces actes le ^seront à l'avenir parles juges-de-paix dans le ressort desquels auront été faits les invcn-* taires.

a3 FLORÉAL an 4 ( »a niaî 1796). — Loi qui annuité Varrél^ pns ^ le ta nivôse an 3 , par le représentant Baillff sur une contestation éfeçée entf^ les citoyens Le gros , Roi et Grelot, acquéreurs de biens provenant de la ci 'devant abbaye de «Scnones. ( II, Bull. XLVJI, n» 4o3.)

a3 FLORÉAL an 4 ( > ^ * mJ^i 1 796 \ — Arrêté d'ordre dn jour du Conseil des - Anciens t motivé sur ce que le Direc* toire a le droit €le faire procéder à la levée des scellés chez un déput^ pris en flagrant délit. ( B. , t. LXIV, •p. 120.) /

a5 FLORÉAL an ^ ( i4 mai 1796)- -?• Loi relative à la liquidation des créances sur les émigrés comptables»

(11, BuIl.XLVJlI,no4o5.)

Voy. loi du ly frimaire an (>.

( Résoluiion du i g floréal. X Le liquidateur des cré.mccs sur les comptables est autorisé à liquider toutes les créances légiiimes sur les émigrés comptables , lor.<que le créancier a remis les pièces dans 4es bureaux de liquidation de la dette des émigrés, dans le temps prescrit par la loi ; la loi du a3 prairial n'étant point applicable à ce cas.

1 16 BIEBCTOI&E. «^ DU a5

a5 FLOREAL an 4 ( i4 niai i79^)- — Zo£ ^t/i m^/ à Ja disposition du mi-^ nistre de Vinlérieur , pour les dé^ penses ordinaires , extraordinaires ci secrètes du Directoire exécutif, ta somme de cent mil/ions, valeur fixe.

(II, Bull. XLlX,no4,,.)

aS FLORÉAL an 4 ( i4 "*»> *79^)« — Loi qui déclare valables les riominaiions faites, le la brumaire, par rassemblée primaire du canton de Pont^de-Roide: (II, Bull. XLIX , n* 4ia. )

a6 FLORÉAL an 4 ( >S niai 1796). -^ Loi qui met huit millions, valeur fixe, à la dùpositioft du ministre desfinan" c^5. (U, Bull. XLIV, no38o.)

a6 FLORÉAL an 4 (iS mai 1796). — Loi gui accorde une pension à la x^euve du représentant Gen sonné et à ses en/ans. (Il Bull. XLIV, no 38i.)

27 FLORÉAL an 4 (16 înai 1796). — Loi qni met la somrne de si:v millions huit cent vingt-un mille six cent quarante-neuf francs, valeur fixe, à la disposition du ministre de la justice, ( II , Bull. XUX , no 41 3.)

a8 FLORÉAL €7W 4 (17 "fiai 1796 )• — Arrêté .du Directoire exécutif, qui interprète celui du iZ germinal, relatif aux instances en matière de doua- /ifA,(II,Bun.XLVIII, n» 407.) Voy. Arrêté du ^j thermidor an 4.)

Le Directoire exécutif, vu son arrêté du 23 germinal dernier , inséré au Bulletin des Lois sous le n<* 3^3, et portant que « les lois des 4 germinal de Tan 2 et « i4 fructidor de Tan 3 y concernant Fin- « structidn et le jugement des instances « en matière de douanes , seront exécu- <c te'es dans les pays re'pnis par la loi du « 9 vendémiaire derqier , comme dans « les autres dcpartemens de la RépubJi- « que ; qu*en conséquence , les adminis- « trations départementales de ces pays «c réuniîs , auxquelles le jugement de ces « instances avait clé provisoirement allri- « bué , cesseront d'en connaître; qu'elles « seront portées devant les juges-de-paix, « et par appel aux tribunaux civils des dé- « partemens ; »

.Considérant que cette dernière disposition , conçue aussi indétiniment quelle

AU aS'FLO&iAL J^H 4,

Test, pourrait dentier lieu et croire que, dans tous les cas , les juges>de^paix , es première instance, et les tribunaux civils, par appel, doivent connaître des affaires . relatives aux douanes , ainsi qu'ils y étaient en effet autorisés par la Ipi du 14 frudi*dor de Tan 3 ; tandis que cette loi' ne peut plus avoir son exécution , d*après les articles 233 de Tacte constitutionnel y ^ 72, et 600 du Code des délits et des

{>eines , que dans celles des instances reatives aux douanes où il n*est question de prononcer ni peines de simple police , ni peines correctionnelles ;

Considérant qu*il importe d'écarter, sur cette matière, toute espèce de raison de douter que les départemens réunis, doivent se conformer à la législation générale de la République ,

Arrête ce qui suit :

Art. !«'. La disposition de Tarrêté da 23 geiTuinal dernier , ci-dessus mention* née , est restreinte aux instances en ma-, ^ière de douanes où il ne peut échoir ni amende ni aucune autre peine.

2. Dans les affaires relatives aux douanes, pu il y aura prévention ou dénonciation de délit emportant amende ou autre peine, )\ sera procédé, tant par les officiers de police judiciaire que par les tribunaux correctionnels et criminels, conformément aux dispositions du Conde des délits et des peines.

28 FLORÉAL an 4(>7 n^aï '79^)» — Arrêté du I^rectoire exécutif, portant qu 7/ n*Y a pas lieu à délibérer sur un référé du tribunal correction^ " nel de Soissons , concernant la prO' priété des arbres plantés sur les'grcui" des routes. (II, Bull. L, n» 4'SO

Voy. loi du 2.% août= i4 septem-^ bre 1792 , art. i^ et 18.

Le Directoire exécutif, sur le compte qui lui a été rendu par le ministre de là justice , d'un jugement du tribunal correctionnel de l'arrondissement de Sois— sons , département de FAisne , du 25 germinal dernier, portant qu'il sera référé'au Corps-Législatif, par Tintcrmédiaire de ce ministre, de la question de savoir si le citoyen Leduc la Tournelle, en faisïmt abattre des arbres plantés sur le gi-and chen^in de Soissons à Paris , dont iî étail concessionnaire en vertu d'un arrêt du ci* devant conseil , en date du 20 février i77^f et moyennant linance , a contrevenu à l'article 18 dé la loi du .28 août 1792 , portant que jusque ce qu*il ait été staiué^9f^

SniEGTOIBJS., -* DU a8

les arbres des routes nationales , nul ne pourra s'approprier lesdits arbres, et les abattre; que leurs fruits seulement , les bois morts, appartiendront aux riverains, ainsi que les étalages , quand il sera utile d* en faire, et ce , de Vagréjncnt des corps administratifa , et à la charge par lesdits riverains d* entretenir lesdits arbres , et remplacer les morts;

Vu le jugement cî-dessus date , ensemble ledit arrêt ^u ci-devant conseil, et la quittance du trésorier générai des pontset-cbaussées ;

Considérant que les arbres plante's sur les chemins ci-devant dits royaux , ont toujours fait partie dU domaine public, reconnu inaliénable dans la main des cidevant rois, et dont les aliénations faites, même à litre onéreux, postérieurement à Tordonnance de i566, qui a consacré cette inaliénabilité , n*ont pu être regardées et ne Tonl été en effet par T Assemblée nationale constituante , que comme de .simples engagemens , révocables à per- Detuité , et que tel est le texte formel de Tarticle ^4 ^^ ^^ 'oi du aa novembre 1 790, sur les principes de la nouvelle législation domaniale ;

Considérant que, depuis, le décret du 33 septembre 1791 a prononcé la révocation de toutes les aliénations des domaines nationaux déclarés révocables- par la loi précitée ; que , dès lors , la concession des arbres plantés sur la route nationale de SoissoQs à Paris, était incontestablement comprise dans ce nombre ; qu^ainsi le concessionnaire n'avait plus aucun droit de propriété sur ces arbres, et que tout ce qu'il pouvait prétendre en vertu de sa concession, c'est Itf rembiHirsement de la finance par lui pa^^'e à l'époque d'icelle , en exécution de rarticle a5 de la loi du 32 novembre 1790;

Considérant, au surplus, que le titre même de sa concession , Tarrét du ci-devant conseil de 1774» ne I«i conférait qu'un simple droit de jouissance , et non la farmllé d'abattre les arbres qui en étaient l'objet ; que c'est ce qui résulte en ef»et des termes mêmes de cet arrêt du conseil, par lesquels le concessionnaire est expressément obligé d'entretenir lesdits arbres , et de rempjacer ceux qui viendraient à manquer, condition qui exclut nécessai rement. Ja faculté d'en disposer et de les abattre ; que dans cet état , il rentrait dans les dispositions de l'article 18 de la loi du a8 août 179a; qu'il ne pou-^ vaii, en conséquence, s'approprier lesdits »rbce4 , mai* seulement es pereeroir les

An 19 FLanÉAi an 4 tvj

fruits, prendre les bois morts , et les éfagages , s'il y avait lieu d'en fairç \ qu'en les faisant couper, et en les vendant à «on profit, il est évidemment en contravention , tant à son propre titre qu'au vœu général de la loi, et que cette entreprise doit être réprirnée par les autorités publiques chargées de veiller à la couservatiou des propriétés nationales ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 vendémiaire dernier, sur l'organisation du ministère, le ministre de la justice ne doit pas trans* mettre directement au Corps - Législatif les questions qui lui sont proposées par les tribunaux , et qui exigent une interpré'talion de la loi, mais qu'il doit les soumettre au Directoire exécutif, qui les transmet au Conseil des Cinq-Cents ; qu'il suit évidemment de cette disposition, que les référés des tribunaux ne doivent être transmis au Conseil des Cinq-Cents par le Directoire exécutif, que lorsqu'ils présentent de véritables doutes à éclaircir, des questions proprement dites à recoudre , et qu'il est du devoir du Directoire exécutif de ne pas se rendre , auprès du Corps-Lcgislalif, l'intermédiaire de référés qui né présenteraient aux législateurs riep qui fut digne de leur attention , et qui ne tendraient qu'à consumer en pure perte leurs plus précieux instans.

Arrête qu'il n'y a pas lieu à déiibéret sur le référé dont il s'agit. ' *

a8 FiORÉAL an ^ (17 mai 1796). — Lni qui rapporte le décret aacru^ s'ation rrndu, le 28 mars 1793 , conire plusieurs citoven'i de LongxVY» ( II, Bull. XLVllI,no4o6.) .

39 FLORÉAL an ^ (18 mai 1796).-^ Loi qui affecte une. somme au remboursement du prix des objets mobiliers enlevés d'une manière illégale , et non existant en nature, (11, Bull.

LXVlll,no 408.)

Il sera mis à la disposition du ministre des finances une somme de douze "millions, valeur fixe, pour effectuer le remboursement du prix des objets mobiliers qui n'ont pu ou qui ne pourront être rendus en nature aux héritiers des ('ondamnés, aux, personnes rayées de la liste dés énii^ Çrés , et autres qui, d'après lès lois, sont fondées à faire des réclamations. ,

FLORÉAL an^ 4 (.18 mat 1796). r-*

iiS

ftimt<T«IEX4 — 3o VtO&f Al AH 4*

Arrêté eu Conseil des Qnq^CertiSy relcUif au remplacement des admi-^ fdslrateurs, (B., t. IJ^V, p. ia8.}

3o FLOBiAL an 4 ( '9 »"** '75^)' ^ Arrêté dti Directoire exécuttf, con-^ cernant fesfkrmaiil's à observer pour tes demandes d'exception à la loi du %\ floréal y ^ui prescrit des mesures pour afsurer la tranquillité publique, <II,Bull.XLVlll,iio4o9.)

Le Directoire exécutif arrête ^u'il ne sera prononcé sur les demandes existantes actuellement de citoyens qui réclament une exception àJa loi du ai floréal, non plus que sur aucune de celles du même genre qui jfeirviend raient au Directoire , à moins que les pétitionnaires ne joignent à lerurs demandes une attestation de la municipalité du lieu ou ils se sont retirés , à Teffet de constater qu'ils ont obéi à la loi.

3o FLORÉAL an 4 ( ï9 ^^^ *79^ )• 7^, Loi contenant ratification du traité de paix conclu le iA floréal an 4 entre la République française et le roi de Sardaigne. (II, BulL LIV, n«>477-)

( Résolation du 29 floréal. ) Art. l«^ II y aura paix , amitié et bon ▼oisinage entreja République française et le roi de Sardaigne. Toutes hostilités cesseront entre les deux puissances , à compter du moment de la signature du présent traité.

a. Le roî de Sardaigne révoque toute adhésion, consentement ou acces.sion^ patente ou secrète , par lui donnée à la coalition armée contre la République française , à tout traité d*alliance offensive ou défensive quMl pourrait avoir conclu contre elle , avec quelque puissance ou ^tat que ce soit. 11 ne fournira aucun contingent en hommes ou en argent à aucune des puissances armées contre la France, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit

3. Le foi de Sardaigne renonce- purement et simplement , à perpétuité, pour lui, st& successeurs et ayans-cause, en £iveur de la République française , à tous les droits qu'il pourrait prétendre sur la Savoie, les. comtés de Nice, de Tende et de Beuil.

4. Les limites entre les Etats du roi de Sardaigne et les départemeqs de la République française seront établies sur une

Jigne déterminée par les points les plus

avancés duxÂié du Piémont y dés Èotû-^ mets , plateaux des iiioDta|;nes et autres Heux ci-après désirés , ainsi jjue des sommets ou plateaux mtermédiaires ; savoir , en commençant au point où se réunissent les frontières du ci-devant Faucin^r, duché d* Aoust et du Vabis, à rextréniité des Glacières ou Monts-Maudits , i<» les sommets ou plateaux des Alpes , au levant dix Col-Major; a» le petit Saint-Bernard , et rhôpital qui y est situé ; 3» les sommets ou plateavx du Mont-Alban, du col de Crisance et du Mont-lsereau ; 4» eq se détournant un peu vers le sud, les sommets ou plateaux de Celst et de Gros- Caval ; S© le grand Mont-Cénis , et Thôpital placé au sud-est du lac qui s'y trouve \ 6*» le petit Mont-Cénis; 70 les sommets ou plateaux qui séparent la vallée de Bar-, donache du val des Prés ; 8<» le Mont- Genèvre ; 9'* les sommets ou plateaux qui séparent la vallée de Quières de celle des Vaudois; 10» le Mont-de-Viso ; 11® lé Col-Morin ; 1 a» le Mont-de l'Argentière ; i3o la source de TUbayette et de la Sture; i4° les montagnes qui sont entre les vallées de Sture et de Gesso, d'une part, et celles de Saint - Etienne ou Tinéa, de Saint-Martin ou Vésubia, de Tende ou delioya, de l'autre part ; i5« la Roche- Barbon , sur les limites de TËtat de Gènes.

Si quelques communes , habitations ou portions de territoire desdites communes actuellement unies à la République frafiçaise se trouvaient placées hors de la figne de frontière ci-dessus désignée , elles continueront à foire partie de la République , sans que l'on puisse tirer contre elles aucune induction du présent article.

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