‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 34 sur 140 · Le roi de Sardaigne s'engage a ne · texte numérisé non relu

Le roi de Sardaigne s'engage a ne

1>as permettre aux émigrés ou déportés de a République française , de s'arrêter eu de sé|oumer dans ses Eîats \ il pourra néanmoins retenir à son service \es émigrés seulement des départeniens du Mont- Blanc et des Alpes-Maritimes, tant qu'ils ne donneront aucun sujet de plainte par des entreprises ou manœuvres tendant à compromettre la sûreté intérieure de la République. \

b. Le roi de Sardaigne renonce à tonte répétition ou action mobilière qu'il poui*rait prétendre exercer contre la République française, pour des causes antérieures au présent traité.

7. W sera conclu incessamment , entre les deux puissances un traité de commerce, d'après des bases équitables^ , et telles qu'elles assurent à la nation française des avantages ~au moins égaux à ceux dont

DIRBCTOIRS. —

jouissent dans^ les Etats du roi de Sai^ daigne les nations les plus favorisées. En attendant , toutes les communications et relations commerciales sel*ont rétablies.

8. Le roi de Sardaigne s*ob{ige à accorder une amnistie pleine et entière à tous ceux de ses sujets qui ont été poursuivis pour leurs opinions politiques : tous procès qui pourraient leur avoir été suscités à ce sujet , ainsi que les jugemens nui y sont intervenus, sont abolis. Tous leurs liens meubles et immeubles, ou le prix d'iceux, s'ils ont été vendus , leur seront restitués sans délai. Jl leur sera loisible d'en disposer, de rentrer et demeurer dans les Etats du roi de Sardaigne , ou de l'en retirer.

9. La République française et sa majesté le roi de Sardaigne s'engagent à donner main-levée du séquestre de tous effets, revenus ou biens , saisis , confisqués , détenus ou vendus , sur les citoyens ou sujets de l'autre puissance, relativement à la guerre actuelle , et à les admettre respectivement à Texercice légal des actions ou droits qui pourraient leur appartenir.

î 10. Tous les prisonniers respectivement laits seront rendus dans un mois à compter de rechange des ratifications du présent traité, en payant lesdettes qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité!

Les malades et blessés continueront d'être soignés dans les hôpitaux respectifs ; Ils seront rendus aussitôt après leur guérison.

11. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territmi:^ à des troupes ennemies de l'autre puissance.-

12. indépendamment des (brtere^ses de ; G)ni , Céva et Tortone , ainsi que du ter- I ritoirc qu'occupent et doivent occuper les I troupes de la République, elles occupej ront les forteresses d'Exilés , de l'Assiette,

I de Suse, de la Brunette, du Château- I Dauphin et d'Alexandrie, à laquelle dernière place Valence sera substituée, si le général en chef de l'armée de la Répu-^ btique fran(;aise le préfère.

^ i3.Les placés et territoire ci-dessus dé- I signés seront restitués au roi de Sardaigne aussitôt la conclusion du traité de commerce entre la République et sa majesté, de la paix générale , et de l'établissement de la ligne de frontière.

i^. Les pays occupés par les troupes de U République, et qui doivent être rendus en définitif, rentreront sous le gouvernement civil de sa majesté sarde, mais "pesteront soumis à la levée des contribuons miiî^iresi prestations eu vivres et

3o PtORÀAt A» 4* rt^

fourrages qui ont été OU j^kirront être exi* gées pour les besoins de l'armée française»

i5. Les fortificatious d'Exilés, de la Brunette, de Suse, ainsi que les retranchemèns formés au-dessus de cette ville , seront démolis et détruits aux frais de sa majesté sarde, à la diligence des commissaires nommés à cet eAet par le Directoire exécutif.

Le roi de Sardaigne ne pourra établir du réparer aucune fortification sur cette partie de la frontière.

16. L'arlillerie des places occupées et dont la démolitipn n'est pas stipulée par le présent traité pourra être employée au service de la Uépublique; mais elle sera Vestituée avec les places et à la mêmç époque à sa majesté sarde. Les munitions de guerre et de bouche qui s^y trouvent pourront être consommées , sans répétition pour le service de l'arm^'e républicaine.

17. Les troupes françaises jouiront du libre passage dans les Etats du roi de Sardaigne , pour se porter dans l'intérieur de l'Italie , et en revenir.

18. Le roi ^e Sardaigne accepte dès à-présent la médiation de la République française pour terminer définitivement les dilTérens qui subsistent depuis long^ temps entre sa majesté et la république de Gènes, et statuer sur leurs prétentions respectives.

19. Conformément h l'article 6 du traité conclu à la Haye le a; iloréal de Pan 3 , la république batave est comprise dans le présent traité. Il y aura paix et amitié entre elle et le roi de Sardaigne.

Toutes choses seront rétablies entre eux sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.

20. Le roi de Sardaigne fera désavouer, par son ministre près la République française , les procédés employés envers le dernier ambassadeur oe France.

ai. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées au plus tard dans un mois , à compter de la signature du présent traité.

Fait et conclu à Paris , le a6 floréal de l'an 4 de la République française , une et indivisible, répondant au i;> mai 1796.

Signé Ch. Delacroix , le chevalier DE. Revel., le chevalier Toiizo.

Le Directoire exécutif zvv^ie et signe le présent traité de paix avec le roi de Sardaigne , négocié, au nom de la Repu- .

b'Iique française , par le ministre des relations extérieures nommé par le Di«

BIRECTOIRS. — DU 3o FLOREAt AU 5 PRAiRIAL AN A,

reclpîre exécutif, par arrêté du ai floréal présent mois , et chargé de ses înstrudtioDs à cet effet. A Paris, le 28' floréal an 4 de la République française , une et indivisible. Si^é Le Tourneur, Reu- BELL, Carnot, p. Barras; L. M. Ré- VEIL1.ÈRE-LÉPEAUX.

Nota, x^a ratificaiion par le roi de Sardaigne tst du ler juin 1796 (12 prairial an 4 )•

3o FLORÉAL an 4 ('9 ™^ï ^79^)* "*" Arrêté du Conseil des Cinq - Cents , concernant Je représentant du peuple Ooze. (B., t. LXIV, p. i3o.)

a -PRAIRIAL an ^{i\ mai 1796). — Loi qui autorisé le Directoire earécu-

■ tif à ne rendre que le 3o prairial le

' compte de la situation de la rentrée

de V emprunt forcé, (II, Bull. XI JX,

. no 4i4.) .

a PRAIRIAL an 4 (21 mai 1796). — Loi qui met la somme de cinquante

•-• mille francs , valeur fixe , à la dis-position de l'archiviste de la République , pour les dépenses de cet établissement. ( II , Bull. XLIX , n« 41 5.)

2 PRAIRIAL an ^ (21 mai 1796). -^ , Loi qui rapporte le décret rendu , le a6 messidor cin 2 , sur la pétiUôn du citoyen Févrieux contre le citoyen Soulié , notaire public , à Vabre, (lI,BuU. L, no 419.)

3 PRAIRIAL fl72 4 (2^ "ï^' >79^)' —

Arrêté du Directoire exécutif , qui maintient à leur poste les préposés des régies des douanes et de Venregistrement qui sont dans l'âge de la . réquisition, ( II , Bull. XLIX , no 4i6«)

4- PRAIRIAL on 4 ( a3 mai 1 796 ). — Loi relative à V échange des assignats au-dessus dç cent livres contre des mandats ou des promesses de mandats, (II , Bull. XLIX , no 417.) Voy. loi du^ 9 messidor an 4.

( Bésolulion du 5 prairial. ) Art. icr. En conformité de la loi du '^8 veritose dernier, il sera proct'dé à Paris, c\ dans les différentes communes de la République , à l'cchange des assignats à -trente capitaux^ pour un', contre àt$ mandats ou promesses de mandats.

2. Cet échange sera terminé le *i^ prairial présent mois, pour le département de la Seine ; et le ïo messidor prochain, pour les autres départemens^ ' Passé lesquelles époques, les assignats au-dessus de cent livres cesseront d^avoir cours de monnaie , et ne pourront plus êlre échangés contre des mandats ou promesses de mandats qu'à raison «Je cent capitaux pour un.

3. Le Directoire exécutif est chargé de iàire effectuer l'échange des mandats contre les assignais , chez les notaires de la commune de PaFÎs , et chez les receveurs des deniers publics dons toutes les autres communes , et par tous les moyens qui pourront faciliter et accélérer cet échange.

4. L'échange des assignats de cent livres et au - dessous sera indiqué par une nouvelle loi , et dans un délai suffisant , à trente capitaux pour un , sans préjudice néanmoins de l'échange des assignats de cinquante sous et au-dessous, qui aura lieu contre des valeurs métalliques, conformément à la loi du 28 ventôse dernier.

5. La loi du 28 ventôse sera exécutée, quant à l'annulation des mandats , en présence du porteur, et en tout ce qui n'est pas contraire à fa présente.

4 PRAIRIAL an 4 ( 23 mai 1796). — Loi qid confirme les nominations

. d* officiers faites dans le bataillon des grenadiers du Corps - Législatif , et déterrnine le mode suivant lequel elles se feront à V avenir. {W y BulLL, no 420.)

4 PRAIRIAL an ^ (23 mai 1796). -^ Décret d'ordre du jour du Conseil des Anciens, sur la démission du citoyen Moreau. ( B., t. LXIV, p. i44)

5 PRAIRIAL €m, ^ (i^ mai 1796).— Loi additionnelle à celle du i\ floréal, contenant des mesures pour assurer la liberté et la tranquillité publiques. ( II , Bull. L , no 421. )

( Résolution du 3 prairial. ) Toute personne qui, ayant porté \ts armes dans les rassemblemcns de la Ven-, dée ou Aés Chouans , et les ayant quiltée* pour profiler des amnisties et pacifica-' lions accordées à diverses époques , ou s*étant depuis 'soumises volontairement, se serait rendue dans le département- de

la Seine, sera tenue tle sortir ilutlit. département dans le délai de trois fois vingtquatre heures après la publication de la présente loi , et de se tepir à dW lieues dudit département , sous les peines portées par ia loi du ai floréal.

5 PRAIRIAL a/î 4,(^4 '"âî *79^)' "" Arrêté du Directoire exécutif, <jui ordonne le remboursement du port des lettres et paquets adressés aux fonctionnaires publics de V ordre judicicu're, ( II , L , n® 4*^0

Voy. arrêté du a5 messidor an 4.

Les ports de lettres ou paquets que les accusateurs publics , les directeurs du juiy, les commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux , les juees-de-patx et tous les autres membres ae Tordre judiciaire recevront pour raison de leurs fonctions , leur seront remboursés.

Ce remboursement sera fait, chaque mois, sur des 'états certifiés véritables par le fonctionnaire qui aura fait 1^ avances , visés par le corps judiciaire auluel il sera attaché, et, pour les jugesie-paîx,^par le directeur du jury de leur arrondissement.

Ces états énonceront le nom de la per^ soime qui aura écrit la lettre pu fait l'envoi, la nature de Fobjet, et l'importance du port payé.

Le paiement sera fait par les receveurs du droit d'enregistrement , sur le mandat que Fadministration départementale délivrera au bas de ces états.

5 PRAIRIAL an 4 (^4 rosi' Î796 ). — Loi qui met une somme d'un million cent quarante-six mille livres, valeur fixe, à la disposition des commissaires df la Trésorerie, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de cette administration, (II , BulL L, no 42a.)

6 PRAIRIAL an^ (aS mai 179&). — Arrêté du Conseil des Antiens, sur les fonctionnaires publics qui ont épousé des sœurs d'émigrés, (B., t.LXlV, p. 148.)

^ PRAi&iAL an 4 (a5 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'cnrestation du mattre de

Page 1