‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 37 sur 140 · AU 16 PRAIRIAL AN · texte numérisé non relu

AU 16 PRAIRIAL AN

i4 PRAïKiAL an 4(3 juin 1796). — Loi qui ordonne la translation provisoire du tribunafî correctionnel de Bressuire dans la commune d'Airvault. ( II , Bull. L! , no 439.)

15 PRAIRIAL €m. 4 (^ juin 1796). —

Décret du Conseil des Anciens, gui rejeté la résolution du ^i floréal, sur le complément du Corps-Législatif, (B., t. L?aV, p. 166.)

16 PRAIRIAL an 4 H juin 1 79B ). — Loi gui désigne les fonds dont seront composés les droits d'assistance dans les tribunaux, (II , Bull. LII , xi9 44t ; Mon, du 2ti prairial,)

( Résolution du I a prairial.) La niasse résultant de la portion des traitemens attribués aux juges et aux commissaires du pouvoir exécutif, qui, aux termes de l'article 5 de la loi du 7 r= 1 1 septembre 1 790 , est distraite pour être employée en droits d'assistance en faveur des présens , sera formée de la totalité dés parties retranchées sur les divers traitemens , soit que les places auxquelles ces traitemens sont affectés, .soient remplies , ou vacantes pour quelque cause que ce soit. La totalité de cette masse sera répartie entre les jugés et commissaires présens , d'après les feuilles d'assbtance qui doivent ê^re tenues , aux termes de ladite loi.

14 PRAIRIAL an 4 (^ juin 1796). — ' Loi gui ordonne la translation de l'école des ponts-ei- chaussées dans la maison nationale du Chdtelet, située à Paris, rue de Grenelle , faubourg Germain, {\\^ Bull. LII, no 4^^')

i6 Pi^iRiAL an 4 {4 V^ *79^)' — Arrêté du Directoire exécutif, concernant les Français voyageant dans les pays étrangers. ( II , Bull. LXV, no 593.)

Voy. Arrêtés rfw 19 thermidor an 4, et du 11 vendémiaire an 5.

Le Directoire exécutif ^vr^ie que tous les Français voyageant dans les pays étrangers , qui voudront être inscrits sur les registres d'immatriculé , qui demanderont des certificats de vie , ou qui réclameront l'autorité des consuls de la République française pour tout autre acte quelconque, seront assujétis, outre les K)rmalités. déjà requises , à représenter un passeport de l'administration de leur département, visé par le ministre àes relations extérieures , conformément è la loi du i4 ventôse an 4* et à prouver qu'ils partagent en France toutes les charges

DIRECTOIRK. — DU 17

politiques. Le visa mentioimé cî'-dessus ne sera nëcessaîre que pour les passeports délivrés avant la publication de la loi du \L ventôse an 4 f <iui charge toutes les administrations municipales et départementales de la délivrance des passeports.

Pour ceux qui lui sont postérieurs, il suffira de rapporter le certificat de l'administration départementale que la notice desdits passeports a été envoyée audit ministre y conformément à la loi : lesdits Français voyageant dans les pays neutres seront tenus en outre de rapporter un certificat de Fadministration de leur département , portant Wils ne sont compris sur aucune liste aémigrés , ou qu'ils en ont été définitivement rayés.

Cet arrêté ser» envoyé à tous les agens p(^tiques de la République française en pays étrangers.

17 PRAimAL im 4 (5 juin 1796). — Loi relative à la publication et au dép^t des listes des émigrés , etc. ( II, Bull. LIi, no 442.)»

Art. i^r. Les administrations centrales des départemens sont chargées de la pubKcation des listes des émigrés ; de rédigcf) à cet effet, la proclamation prescrite ' par la loi du aS brumaire , et de 1 envoyer aux administrations nïunicipales , pour être publiée et affichée dans les communes de leur ressort respectif.

a. La liste générale des émigrés et les supplémentaires seront déposées seulement aux secrétariats des administrations municipales des communes ci - devant chefs-lieux de district.

Il en sera de même de celles qui pourraient être publiées à l'avenir.

3. Les créanciers sont tenus de déposer leurs titres au secrétariat du département dans le ressort duquel le domicile de leurs débiteurs sera fixé par les listes générales.

4* !*€ «l^lît pour effectuer le dépôt des titres ne courra , à partir du 5 brumaire an 4 9 que du jour de la première publication de la liste au chef-lieU du canton.

17 PRAIRIAL an 4 ( S juin 1796). — Loi qui autorise l'acquisition des hâtimens et terrains destinés à être réunis au Muséum d'histoire naturelle (II, Bull. LU, no 446.)

AU 19 PRAIRIAL aN 4- ,. «»5

If PRAIRIAL of» 4 (5 juin 1796 ). — Loi qui met dix millions, valeur fixe, à la disposition du ministre des fi^ nonces. ( II , Bull. LU, no 443.)

17 PRAIRIAL an 4 {5 juin 1796).^ — ' Loi qui ordonne la remise au Directoire exécutif, d'un paquet dé^ posé aux archives de la République , contenant les articles secrets des trai' tés conclus entre elle et diverses puissances, ( U, Bull. LU , ix°4440

17 PRAIRIAL an 4(5 juin 1796 ). — Loi qui autorise le ministre des fi' nances à employer le nombre de pa^ peteries qu'il jugera convenable pour la prompte confection du papier destiné aux mandats territoricuix, ( II | Bull. LU, no 445.)

18 PRAIRIAL on 4 (^ j"în *79^)' —

Loi portant que les cantons de Fes' sons et Belantrefont partie de l'arrondissement du tribunal correction^ ncl de Moutiers, ( II , Bull. LU ,

18 PRAIRIAL an 4 (S j"în 1756 ). -—

Arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne l'arrestation du citoyen Belletente , maître de la poste aux chevaux, à Fossard. ( II , Bull. LUI, no 460.)

18 PRAIRIAL an 4 (^ i"în 1796). — Loi qui autorise le Directoire exécutif à nommer les juges-de-paix, assesseurs et président de l'administration municipale du canton de Mont-Be-^ noît, (II, Bull. LU, no 447.)

18 PRAIRIAL an 4 (6 jui° .ï7,9^)* """ Loi qui \net vingt-deux millions va" leur fixe, à la disposition du ministre dé la guerre. ( II , Bull. LU , no 448. )

19 PRAIRIAL cm 4 (7 j"*** *79^)* "T Loi qui proroge Jusqu'au i^^ frucHn dor le terme fixé pour Vintroduc^ tion du nouveau régime hjrpothé^

- caire. ( U , Bull. LU , no 45o. )

Voy. loi du a4 thermidor an 4- ( Résolution du 18 prairial.) Le Conseil. considérant que U

jA DIRBCTOXRl. — DU 19 AU %0 PRAlUtAL AH 4

lenqe ifi t'^ messidor, 6xë par la |oi dii^ 19 v^qU^auQ de Tap 4 > P^ur l^iitroductioii

du nouveau régime hypothécaire, est trop rapproché pour que le Corps - Législatif put, avant ce terme, statuer définitivement sur les modifications dont il est susceptible ;

Qu'il est néanmoii^s instant de donner aux possesseurs "d'immeubles la faculté d'en purger les hYpothè((ues , en levant les obstades que fexécution des anciennes lob sur cette ^latière rencontre dans quelques départemens

Prend la résolution suivante :

Art i«r. Le terme du i^^ messidor, indiqué par la loi du 19 ventôse de Tan 4 j relative au Code hypothécaire , est prorogé au ler fnictidor prochain.

a. La lo^ du ai nivôse dernier continuera jd*étre exécutée jusqu'à la même époque.

3. Dans les lieux où Tédit de 1771 re- ^it son exécutiou , aucunes lettres de ratification ne pourront être .scellées qu'à la charge des oppositions ou ipscriptions qui auraient été tormées tant auprès de l'ancien conservateur des bypothèques , que du nouveau ' créé par la loi du 9 messidor (i).

4* Dans les lieux où les lettres de rati- "fication ne sont pas établies , les acquérevirs d'immeubles auront la (acuité d'en çurger les hypothèques , soit en se conformant aux lois et usages suivis jusqu'à ce jour, soit en remphssant les obligations prescrites par l'article iq5 de la loi du 9 messidor, concernant lé dépôt du contrat d'acquisition et le paieinept du

19 PRAIRIAL fl» 4 {7 juin 1796J. — Loi gui annuité les élections faites, le 5 niçose, par l'assemblée primaire dé la commune de VIlle-Bouin. ( II, Bull. LU, no 452.) '

pOivciur à {eur IJawà^^ie^. (|I, Pull. LU, n<> 45i. )

19 PRAIRIAL tf» 4 (7 juîn 1796)' —

Loi qui prescrit le mode à sui^frepew les créanciers de la ei-deifant liste civile , connus sous le titre de pension^noires du berceau d* Artois , pdur

ao PRAIRIAL ous 4 (^ iuîu I7S^V -^ Loi qui autorise le passctge qu séjour de dix mille hommes de trQUpe^à une distante moindre ^ si^ myrioç mètres du Çarps-Lékislatifl (U , Bull.

UI, no 455.)

20 PRAIRIAL an 4 ( ^ .i"'°. V^ )• ^

Loi qui met à la disposition de la Trésorerie nationale ^ sur la sofnme de' deux rhilliards quatre cents millions créée par la loi du 28 ventôse dernier, six cents millions , pour fournir tant à V échange des assignats contre les mandats, qu'au paierhent

ao PRAIRIAL 0/14(8 juin 1796 ). — Loi qui établit un mqde pour statuer sur ks prédécès de plusieurs individus se succédant de. droit, etmqrts dans la même exécution. ( H , Bull. Lll n* 453 ; Mon. du iS prairial.)

Voy, Code ckH, «rt. 720 f# «wk ( Réfohitioii du 19 ptainal.) Lç Conseil..^.^. considérapt. gu*p est instant de tracer aux tribunaux une marche certaine et régulière, lorsqu^il sei^ impossible de constater le prédécès îe deux personnes se succédant de droit, et mises à mort dans la même e^^écutîon. k . . .

Prend la résolution suivante :

Lorsqi^ ^es ascepdan^, def ^«Açeor d^ns e^ autres persopi^fs qui se f||ccèdept, de droit auront été co^d9^mé9 au dernier supplice , et que , mis à mort dans la même exécution, il devient impossible de constater leur prédécès ^ le plus jeune des icondaranés sera présumé avoir survécu.

20 PRAIRIAL an ^ (^ juin 1796). — Àrfété du Directoire exécut^^ qui j détermine la manière dont h* fête de Vagriculture sera célébrée lé lù i messidor. ( II , Bull. L|I , n<> 454.)

(1) De« letlrec de ralifi cation ^ êcellées depuu une inscription en exécplion de U loi da 9 mei-

h loi du 1 9 prairial an 4 , n'ont p/is purge l'hypo- sidor an 3 ( 2a messidor an 9; Paris, â: 1,

Ihèque d'un cre'ancier qui n'avait pas ^ormë oppo- 2, 61 4)* ' ; - ^'

•ition ènjrèrta de i'édit 1771 , mais 4pti avait fait

DIAECTOIRR. — DU ao

d^'s dépenses ordonnées tn cànformiié des lois, (II, Bull. LIII, n» 463.)

10 PRAIRIAL an 4 (8 juin 1796). — Lui qui déclare définiiiçe la radia" fian du représentant du peuple Pohssard sur la liste des énugrés, (II, BuU. LU , n» 461.)

10 PRAIRIAL an ^ {S jma 179B). — Décret du Conseil des Anciens , gui refète la résolution relative au mode de recouvrement des contribuerons âe Paris. ( B. , i. LXIV, p. a«5,)

ai PRAIRIAL an 4 (9 )uin 1796). — Loi portant \fu*il sera provisoirement sursis aux poursuites résultant de V exécution de la loi du lojuin 1798 , sur le pcuiage des biens communaux, {Il y Bull. LU, no 456; Mon. du 2S prairiaL)

Voy. lois du 10 juir» Ï793 et du ^ventôse an t'^.

( RAoIation du 1 9 prairial. ) Le Conseil.,,., après avoir entendu le rapport de sa commission chargée d*exalàainër lès diverses réclamations à lui' adressées contre la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux ,

Gmsîdérant que l'exécution de la loi au 10 )uin 1793 , relative au partage des biens communaux, a donné lieu à de ^oihbreusës réclamations , soit auprès de la Convention nationale-, soit auprès dû Corps-Législatif;

Qae VexâdAen àe lotîtes )es difficultés quS:&rt naftre Cette loi, et des mesures ^ doÎTélit être prises pour concilier le respect dû aux propriétés privées avec rinténèt public;, celui résultant d*uli plus

AU 21 PhAfEIAL AN 4* >37

grand nombre de défrichemens 'éi de Vtimélioration de Tâgricialtlire , exigera une -discussion longue , et tous les \délaià des formes constitutionnelles ; ^u*ilesttepen- 'dant instant d*arréter les funestes effets de Texécution littérale de la loi du lo juin 1793, dont plusieurs hiconv^nîens n^à-^

I'eurs se soht déjà faîl sentir, approuve 'urgence et la re'soltttion suivante :

Art, 1*'. Il est sursb provîsotreirt^ht à toutes actions et poursuites résultant de Fexécution de la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux (1).

a. Sont provisoirement maintenus dans leur jouissance tous possesseurs actuels desdits terrains (a).

ai PRAIRIAL an 4 ( 9 j^în 179^)* -^ -^ài qui attribue au ministre dés finances la surveillance des préposés au triage des titres. (II , £ull. LIII, n» 464.)

( HésolulfOB du ^o ^nori»!.) Art* l«^ La loi du "ii frimaire dernier qui attribue au ministre de la justice la surveillance des préposés au triage des titres dans toute 1 étendue de la République , est rapportée.

Cette surveillance est donnée au > ministre des financées , sauf les dispositions ■des lois du la brumaire et du-7 messidor an a , en ce qui concerne les archives nationales et Tarcbiviste de la Republique.

Il PRAIRIAL an 4 (9 juin 1796). — Loi qui autorise les commissaires de la Trésorerie nationale à délivrer au citoyen François-^aéian Cervellera, un certificat pour constater que les rentes viagères placées sur sa tête otH été converties en rentes perpétuelles, (U, Bull. LUI, no 4630

, (i) LonqaVv^nt la loi da ai prairial an 4* des l^s pi^ëténdiM commabàiix pnl 'éfê paHagës', «Aciennet delà loi-da iooj«tB 1 796% et en Tcrtn dt jngemens <l'atrt>itres forcés , le d^lai {Hmr ie '.(oarvoir en ' casssrtioii contre * ces j agemens n 'a pas covra pendant |ou^ le temps qui s'est écoule déplus la publicalion de la loi de prairial , jusqu'k celle ilelaloi dû 9 ventôse an la ('6 cTëeèTlibre ito6 ; Cass. S. 7, a , 7«8. ^^M aSntirs il^*; Gass. S. 7 , a , 768 ).

(a) Stmt nuls tes partiges dé cmnérananx , f#<tendiia laits en vertu de la loi dti 10 joîn 179), «près la loi du ai prairial 'an 4 : sont valables an «tel^aire les partages Catts de bonne foi antérieur reaent , surtout s'il en reste trace par écrit , biep que l'acte de pwlage ne se trouve pas (décret A

mal 1808 ; approuve le 16 juin 1808 ; décret, 3i mai 1808; approuve lea^ juin'1808 ; S. 16*, a , 349").

Jugé «n »edi contraire; c'esl>4-dire qn'im {Nurtage de biens communaux effectué après (a loi du ai prairial an 4* peut élre déclaré valablç, s'il en a été dresse acte , surtout lorsque les copar- * tageans ont joui sans trouble et de bonne foi peudaht plus de vingt ans (i4 juillet 181 9; ordonn. J. C. t. 5 , p. 1 70).

-Sont rtfputés possesseurs dûis le sena de ta foi cenx qui ont défriché^ ensemencé t colUfé, patem- "ment , paisiblement et pour leur propre compte U^ fonds dont s'agit. — > Il n'est pas nécessaire que 1^ ppsseuenrs se prétendent propriétaires ( ao messidor ah 10 ; Cass. S. ^ , 1 , 35^).

ia8

blRECTOIRE. — DU il AU 23 PRAIEIAX. AN

ai pRAI&iAL €1/14(9 juin iji^)- — Loi portant que V armée de Sambre^ et'Jueuse ne cesse de bUn mériter de là patrie. (U, Bull. LUI, n» 465.)

ni PRAIRIAL an 4 {9 iuîn/796). — Arrêté du Conséà dcs^ Cinq-Cents , concernant plusieurs mandats d'amener lancés contre des représentans du peuple, (B., t. LXIV, p. i«6.)

ai PRAIRIAL an 4 (9 juin 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté les résolutions concernant le paiement des droits d'enregistrement et de timbre en mandats, ( B. , X, LXIV, p. 193. )

ni PRAIRIAL €771 4 ( 10 juin 1796). — Loi

. additionnelle à celles des a 8 ventôse

et 6 floréal derniers concernant les

mandats ^ territoriaux, (II. Bull. LII7

D» 4^7 » Mon, du a8 prairial,)

Voy. loi du 1^ messidor an 4.

( Résolution du ao prairial.)

Art. !«'. Ceux qui, conformément aux lob des aS ventôse et 6 flore'al derniers , ont soumissionné des biens nationaux , et au (Çroût desqueb il n*a pas été passé contrat, sont tenus d^acquitter, dans les dix {'ours de la publication de la présente loi , e second quart du prix de Tobjet dont ils se sont portés acquéreurs.

a. Ceux qui soumissionneront à l'avenir en exécution des lois précitées seront tenus de faire le paiement du second quart dans les dix jours de l'admission de leur soumission.

3. La quittance de paiement du second quart sera enregistrée , à préséntatioii , à l'administration centrale de département.

La date de cet enregistremèpt déterminera l'entrée en jouissance de l'acquéreur , lorsque le contrat de vente à son .

profit ne sera passé que postérieurement :

en conséquence, la portion de fermages et loyers à percevoir de cette époque, lui appartiendra.

4. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être opposées à l'acquéreur pour retarder la délivrance de son contrat dans les délais et les formel

Srescrites par les lois des a8 ventôse et 6 oréal. - ^

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