Tout soumissionnaire qui n*aura
point satisfait au paiement du second quart , dans les délais prescrits par les articles !«»• et a de la présente résolution, sera déchu de sa soumission.
L'annonce de cette déchéance sera affichée dans le bureau du receveur, dès le lendemain qu'elle aura eu lieu.
6. Dans le cas où l'estimation de rbbjet soumissionné ne serait faite'^ne postérieurement au paiement du second quart
, du prix présumé , et se trouverait surpasser ce prix, l'acquéreur sera tenu de compléter, dans le délai de trois jours , la moitié ^ prix total de son acquisition , à peine de la déchéance prononcée par Tartide 5.
7. Tous les mandats ou promesses de mandats donnés en paiement d'un domaine national seront bâtonnés par le receveur, en présence de Tacquéreur, au 'moment de l'acquittement du second quart.
8. Les administrations centrales de département demeurent responsables des retards qu'elles pourraient apporter dans l'exécution des lois des a8 ventôse et 6 floréal; elles vérifieront, plusieurs fois par décade , les caisses des receveurs , sans indiquer aucun jour fixe ; elles rendront compte au Directoire exécutif de l'état de ces caisses.
9. Le Directoire exécutif activera , par les moyens qui sont en son pouvoir, l'exécution de la présente loi.
Il instruira , le i'"* et le 16 de chaque mois , le Corps-Législatif, de la situation des ventes.
aa PRAIRIAL cui 4 (10 juin 1,796). — Loi portant des peines contre la tentative du crime, (H, Bull. LIII, no 466.)
Voy. Code du 3 brumaire an ^^ et Code périmai de iZio,
. ( Résolution du 1 5 floréal. )
Le Conseil,,,,, considérant que le Code pénal ne prononce aucune peine contre les tentatives du vol , de l'incendie et des autres crimes , à l'exception de l'assassinat et de l'empoisonnement ;
Considérant que l'impunité enhardît e^ multiplie les coupables. ...
Prend la résolution suivante :
Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution sera punie conune le crime même, si elle n*a été suspendue que par des arconstances ibr^
Bié-tCTOiAÉ. — tou la
hiiteâ , indépendantes de la rolonté du pfe'VCTiu(i).
22 PRAIRIAL ah 4 { I o juin 1 796 ). — Loi qui Qutarise le citoyen Geuigon à exploiter, pendant trente ans, les mines de fer de Puicelsv et de Penne, (II, Bull, un, no 467.)
22 PRAIRIAL an 4 (10 juin 1796). — Loi qui retwoie au ÙireCtoire exécutif la pétition de la citoyenne Bâcler contre un arrêté par lequel elle û été destituée de la place de directrice de la poste aux lettres d*Arras, (H, Bull. LUI , no 468.)
i3 PRAIRIAL an 4 (m juin 1 796 ). — Arrêté du Direct oite exécutif , qui proroge jusqu*au i^^ vendémiaire de Van 5 , te délai pour le complément ée l'organisation de la marine militaire. ( U , Bull, un , no 469.)
s3 PRAIRIAL an 4 (11 juin 1 796 ). — Déclaration du Conseil des Cinq- Cents , par laquelle la dénonciation contre le représentant Drouet est admise, (il y Bull. LiIIL , no ijû,)
24 PRAIRIAL an 4 ( »a juin «796). — Loi portant que les armées d'Italie et de Sambre-et-Meuse ne cessent de bien mériter de la patrie. ( II , Bull.
LUI, no 471.)
25 PRAIRIAL an 4 ( i3 juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui exempte des droits de douane les
Au a5 »rairiAl an 4. laq
toiles de coton blancfies tirées de l'étranger pout être peintes datais les manufactures des départemens de la Lys, de l'Escaut, des Deux-Nètlies , de la Dyle, et être réexportées. ( U , Bull. LUI, no 47a.)
Art. ter. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peintes , actuell^nent existant dans les. départemens de la Lys, de l'Escaut, des Deux-Nèthes et de la Dyie, seront exempts des droits de douane sur les toiles de coton blanches qu'ils tireront de Tétranger , par les bureaux d*Ostende et d* Anvers, pour être peintes dans leurs manufactures et réexporte'esà Fe'tranger, en se conformant aux formalités ci-après prescrites.
1. Les toiles qui auront cette destination , devront , lors de Içur introduction , être déclarées pour celle des manufactures à laquelle elles seront destinées :
elles seront pesées, années, et marquées à la rouille , aux extrémités de chaque pièce , et à toute autre partie que les négocians désireront. Les conducteurs devront ensuite consigner le tiers des droits, d'entrée, et donner leur soumission cautionnée de payer le surplus à Texpiration de Tannée , à défaut de pouvoir justifier de leur réexportation dans ce délai.
3. Le remboursement de la consignation ne pourra s'effectuer qu'autant que les toiles seront réexportées dans Tannée par le bureau par lequel elles auront été introduites, au'elles auront la marque prescrite par 1 article ci-dessus, et qu'elles seront accompagnées de l'expédition délivrée à l'entrée , bquelle sera émargée , à chaque expédition de sortie , par le receveur et l'un des visiteurs du bureau , pour les quantités et poids dont la réexportation aura été constatée.