‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 4 sur 140 · Tout contribuable qui refusera d'ac · texte numérisé non relu

Tout contribuable qui refusera d'ac

Suitter son contingent, sera mis en état 'arrestation par le juge-de-paix du canton , sur Findicatîon de l'agent ou des officiers municipaux , et puni d'un emprisonnement de six mois , et de la confiscation de la moitié dé ses grains battu* on non battus.

8 DI&SCTOIEE. — DU aa

1, Les agens et officiers municipaux qui seront en retard de faire la perception du contingent de leur commune, seront contraints personnellement d'acquitter le montant entier du contingent et de payer de plus un quart en sus.

Ceux qui refuseraient d*obéir à la somxnation seront mis en état d'arrestation

Sar le juge-de-paix du canton , et punb *un emprisonnement ^e six mois, et de la confiscation de la moitié de leurs grains battus ou non battus.

, 8. Le Directoire exécutif est autorisé à mettre à exécution les dispositions de la présente loi, pour rapprovisionnement des communes de la République au-dessus de vingt mille âmes.

aa BRUMAIRE €m 4 ( i3 iloveniblre 179$ ).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents^ , Ttlatif à la formation de la commis»

sion chargée de la classification des lois.(B.^ t. LXl,p.6a.)

aa BRUMAIRE an 4 (i3 novembre 1795).

— Arrêté du Conseil des Cinq -Cents ,

3ui accorde un congé au citoyen 'eannest'Lanoue. (B., t. LXI , p. 61.)

aa BRUMAIRE a/2 4 ( 1 3 novembre 1795).

— Résultai du scrutin du Conseil des Cing-Cents, pour la nomination des commissaires de la comptabilité, (B., t. LXI, p. 61.)

aa BRUMAIRE an ^{1"^ novembre 1795).

-r- Message du Directoire exécutif, sur les subsistances, (B., t. LXI , p. 64.)

a3 BRUMAIRE on 4 ( i4 novembre 179$ ).

— Arrêté du Directoire exécutif, /rlatif aux dépenses de l'ordre judiciaire , des prisons , etc. , qui doivent être ordonnancées par les ministres* de la justice et de Viniérieur. ( II , Bull. V, n« a3 ; B., t. LXI, p. 67.)

Le Directoire exécutif, en conséquence de son arrêté du 16 brumaire, présent mois, par lequel , d'après la loi du 10 vendémiaire dernier, il a placé les dépenses de l'ordre judiciaire parmi les attributions du ministre de la justice ,

Arrête que ce ministre ordonnancei*a les dépenses ci-après ; savoir :

i» Les traiteraens des membres des

AU a3 BRUMAIRE AN 4«

tribunaux civils, des tribunaux criim-^ nels , des tribunaux correctionnels ;

a® Les menues dépenses de ces tribunaux , et les gages clés concierges et portiers;

30 Les traitemens des juges et gre£Bers de paix ;

4° Les menues dépenses des tribunaux de police ;

5<* Les traitemens àts greffiers des tribunaux de commerce ;

60 Les menues dépenses de ces tribu— naux, et les gages des concierges et portiers;

70 Les frais de perquisition, capture, et traduction des prévenus ou accusés dans les maisons d'arrêt et de justice ;

80 Lès salaires des bui&siers chargés de citations , assignations et significations à la requête des commissaires au pouvoir exécutif;

9<> hQ% dépenses particulières qu'il pourrait y avoir lieu d^Uouer aux juges, en cas de transport légitime , hors de leur arrondissement , pour constater les délits, et faire les premières instructions nécessaires ;

lû^ Les indemnités accordées aux témoins appelés en déposition dans les procédures criminelles ;

II» Les indemnités accordées aux jurés d'accusation et de jugement , et aux ' |urés adjoints;^

130 Les salaires des greffiers pour les copies des procédures qu'ils délivrent aux accusés, et le remboursement du papier qu*ils y emploient;

i3o Les honoraires des experts, médecins, chirurgiens et sages-femmes ap~ pelés pour prêter leur ministère dans l'instruction des procédures criminelles;

14*^ Les traitemens et frais de déplacement des exécuteurs des jugemens criminels et de leurs aides , ainsi que les secours annuels et provisoires des exécuteurs qui se trouvent sans emploi par l'effet de la loi du i3 juin 1793; » i5o Les frais d'exécution des condamnés , et ceux de construction , réparation et transport des échafauds et machines à décapiter.

Suant aux dépenses eénéralement conques , relatives aux détenus dans les prisons , maisons^ d arrêt , de justice et de réclusion , soit en santé , soit en maladie , et aux traitemens des concierges, geôliers et employés de ces mêmes maisons, elles seront ordonnancées par le ministre de l'intérieur, chargé , par la loi du 10 vendémiaire dernier, des pri-

t>IR^CT«|tiMS. — DU a3 Au 37 BEUMAia^ AJI 4- ^

sons, loaispas d'aw^èt^ m^îseo^ 4c >iMt΀e Corps-l^gisi^if, ( II , Bull. V, n» aS j

et mabons de réclusion. B., t. LXt , p. 74*)

23 BRUMAIRE o/j 4 (»4 novembre 1795).

— Décret du Conseil des Anciens, portant nomination des citoyens Saucourt, Féval , Regardin et Coltiatpour commissaires de la compiûrbilUé, (B., t. LXÏ, p. 66.)

a4mtpMAyi£i(i» 4 (»5 novembre 1795).

— Arrelé du IHrectoirc exécufijf, rel^if^ux. cUj^yfin^ Collot-d'Hcrbois, BUlaud-f^cwennes et leurs épouses.

(B.,t. LXI, p. 68.)

1% «RUSKAi-Bf an 4 { 16 norembrc 17^).

• ~ Loi relative cuix nominaUons^ éaàminUWaUurs et de jugfis qui n'ont pas été f eûtes par tes assemblées électorcdes, ( Il , BuU. V, n«> 24 ; B.,«.LXI,p. 7a.)

Le Directoire exécutif est chargé de nommer provisoirement et jusqu'aux çlectioBS pcodiaioe^, Jes administrateurs et les ^vgcs dans les départemens où .les aj^cobUes électorales- xlovX pas procédé à 4;e^ npmipiations dans le délai fixé par l'article 36 de Tacte constitutionnel.

a6 BRUMAIRE OH 4 ( 17 novembre 1795).

— Décret du Conseil des Anciens, qui accorde un congé au citoyen Bouillerot, (B., t. LXI, p. 73.)

26 BRUMAIRE on 4 (17 novembre 1795).

— Message du Directoire exécutif, relatif qu général Miranda, ( B. , t.LXi,p.75.) '

26 BRUMAIRE on 4 ( 17 novembre 179$ ).

— Messc^ du Directoire exécutif , sur le nombre des signataires de ses messages, ( B. , t. LXI , p. 76.)

. 26 BRUMAIRE ow 4 ( 17 novembre 1795).

— JLoi portant abrogation des décrets du 2^ frucUdor et du 4* jour complémentaire de l'an 3, relatifs au jugement de l' ex-général Turreau.

( U , Bidl. V, no 26 ; B., t LXI , p. 73.)

25 BRUMAIRE ari 4 (16 novembre 1795).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur un message du Directoire exécutif relatif au passage sur le territoire français de compagnies suisses. ( B. , t. LXI, p. 69.)

27 BRUMAIRE an i{\% novembre 179$ ).

— Loi qui autorise le passage de troupes suisses sur le territoire de la Républwue. (II, Bull. VII, no 34; B., t. LXI, p. 77.)

Le Directoire executif est autorisé à laisser passer librement sur le territoire français les compagnies suisses qui étaient au service de la ^publique des Provinces-Umes, et qui dolvei&t rentrer dans leurs cantons respectifs.

?5 BA^UM^iAE Qn^{i^ novembre 1^95 ).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur un message du Directoire exécutif tendant à mettre des fond^ à la disposition des ministres. ( B. , t. LXI ,

P-7oO ^

— Arrêté du Corps-Législatif, qui accorde un congé au citoyen Zangiacomi. (B., t. LXI, p. 69.)

27 BRUMAIRE an4 iiS novembre 1795 ).

— Arrêté d'ordre du jour du Conseil des Cinq-Cents, relatif eut général Miranda. (B. , t. LXI , p. 77.;

27 BRUMAIRE an 4 (18 novembre 1795).

— Décret du Conseildes Anciens, qUi nomme le citoyen Goussari cinquième commissaire de la complabiitte'.(B.,t. LXI, p. 77.)

26 BRUMAIRE on 4 ( 17 novembre 1795 ).

— Loi qui met la somme de trente millions à la disposition des commissions d'inspection du palais du

27 BRUMAIRE an 4 ( 18 novembre 1795 ).

, — Décret du Conseil des Anciens, relatif aux reçus remis par les messagers'd'JStat,{B.j t, LXI, p. 79)

DIRECTOIRE. — DU aS BRUMAIRE AU a FRIMAIRE. AN

28 BRUMAIRE ah i (19 novembre 1795,).

— Message du Directoire exécutif, sur les passeports, ( B. , t. LXl ,

a8 BRUMAIRE an 4 (ï9 novembre 1795).

*— Message du Dir'ectoire exécutif , sur l* organisation du tribunal de cassation, ( B., t. LXI , p. 80.)

a^ BRUMAIRE ûfw4 (^o novembre 1795).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé au citoyen Férand. ( B. , t. LXI , p. Ba. )

:i9 BRUMAIRE an ^ (ai novembre 1795).

— Décret du Conseil des Anciens , qui accorde un congé au citoyen Auguis. (B., t. LXI, p. 83.)

'3o BRUMAIRE an ^(21 novembre 1795 ).

— Loi qui abroge celle du a6 germinal an a , concernant les compagnies et associations commerciales. (II,

• Bull. V, no a7 ; B. , t. LXI, p. 83. )

La loi du a6 germinal de Pan a , concernant les compagnies et associations commerciales, est abrogée.

3o BRUMAIRE fl/ï 4 ( ^1 novembre 1795).

— Loi qui suspend la vente des domaines nationaux. ( II, Bul. V, n» a8 ; B., t. LXI, p. 84.)

La vente des domaines nationaux est suspendue jusqu'au i**" prairial prochain.

3o BRUMAIRE an 4 {21 novembre 1795).

— Décret dît Conseil des Anciens , qui charge la commission des inspecteurs de présenter un mode de convocation extraordinaire en cas d'ajournement de séance, ( B. , t. LXI , p. 85.) ^

3o BRUMAIRE an ^ (ai novembre 179$).

— Message du Directoire exécutif, tendant ^à provoquer une loi contre les marins qui trafiquent des hardes qui leur sont délivrées. (B., t. LXI, p. 85.)

1er FRIMAIRE an 4 C^^ novembre 1795).

' — Loi porttmt que Vernprunt à trois

pour cent ouvert à la Trésorerie, est

provisoirement fermé, (II, Bull. V, no a5.)

Voy. loi du a6 messidor an 3.

i*"^ FRIMAIRE an 4 ( 2a novembre 1795 ).

— Décret du Conseil des Anciens, qui axicorde un congé au citoyen Personne. (B., t. LXI, p. 86.)

i«f FRIMAIRE an 4 (** novembre 1795 ).

— Message du Directoire exécutif , sur le classement et triage des titres, (B., t. LXI, p. 90.)

i**" FRIMAIRE an 4 (aa novembre 1795 ).

— Loi qui met à la disposition des ministres de la guerre, de la nutrrine, de V intérieur et des relations extérieures , diùerses sommes en numéraire métallique ou en traites sur V étranger, (II, Bul. V, n» 3o; B., t. LXI, p. 87.)

l'f FRIMAIRE an 4 (aa novembre 1795 ).

— Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution sur les passeports à V étranger, ( B. , t. LXI ' p. 86.) ^

a FRIMAIRE on 4 (33 novembre 179$ ),

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur la démission du citoyen Carreau.

(B., t. LXI, p. 9».)

a FRIMAIRE an 4 (a3 novembre 1795 ).

— Arrêté du Conseil des Cinq -Cents, qui accorde ' un congé aux citoyens Maisse et Saladiru (B. , t. LXI, P-9ï) ^

a FRIMAIRE an 4(^3 novembre i795,).

— Décret du Conseil des Anciens , qui accorde un congé au citoyen.

Porcher, {B., t. LXI, p. 93.)

a FRIMAIRE an 4 (a3 novembre 1795).

— Message du Directoire exécutif , * annônçarit 'la ratification du traité de paix entre la France et le landgrave de Hesse-Cassel, (B., t. LXI ,

DI&BCTOIIIE.

DU a

a FRisiAUUS cm ^ (%'6 novembre 179$ ).

— Message du Directoire exécutif, concernant tes opérations de la Tré' sorerie nationale relatives à V approvisionnement du numéraire pour la solde des troupes. (B. , t. LXT, p. 94*)

Sfqlihaire cm 4 (^4 novembre 1795).

— Loi qui détermine le mode des paiemens à faire par la Trésorerie pour Vcu:quit des dépenses publiques, (II, Bull. VI, no 3i ; B. , t. LXI, p. 96 ; Mon. du 8 frimaire an ^.)

( Rësolation da i*' frimaire. ) .Art I«^ Aucun paiement de numéraire métallique demandé par les ministres sur les fonds de ce genre mis à leur disposition ne pourra être fait qu'après qu*il aura été déterminé par le Directoire exécutif, sur l'avis du ministre des finances, à qui la Trésorerie nationale enverra à cet effet, chaque jour, son état de situation.

La Trésorerie pourra se faire représenter les arrêtés du Directoire , portant ordonnance de fonds en numéraire ou assignats.

2. Les négociations en numéraire ou en papier que pourraient exiger les besoins dû Trésor public, seront faites par la Trésorerie , conformément aux lois du 3o juin = II juillet et 16 août= 1 3 novembre 1791 , qui est maintenue à cet égard. Le Directoire exécutif sera seul juge de la nécessité desdites opérations , d'après les rapports du ministre des finances , qui pourra en tout temps se faire rendre compte des négociations, sous l'autorité du Directoire exécutif (i).

3. La Trésorerie nationale est autorisée à acquitter sur ses fonds, jusqu'au présent jour 37 brumaire, les dépenses arriérées, ordonnancées par les commissions executives en vertu des arrêtés et visa des comités de Gouvernement.

Toutes ordonnances de celte nature, présentées à la Trésorerie çostérieurement audit jour, seront visées par les ministres qu elles concernent, et imputées sur les fonds mis à letir disposition par la loi du 18 de ce mois., .

4. La dette publique , tant en capital qu'intérêts , les pensions et secours qui en tiennent lieu, et les restitutions des dépôts judiciaires , étant fixés et détermi-

AU 4 FRIMAIRE AN 4* It

nés par des décrets particuliers, leurs paiemens continueront provisoirement à être effectués en conformité des lois qui les concernent, en vertu d'une ordonnance générale du ministre des finances , approuvée par le Directoire exécutif, sans imputation sur les fonds décrétés par la loi du 26 briimaire.

5. Provisoirement , le ministre des finances, sous l'autorité du Directoire exécutif, ordonnancera, sur les fonds mb à sa disposition , les dépenses qui ne sont pas comprises dans les attributions d'aucun autre ministre.

6. L'agent du Trésor public, les payeurs, agens comptables et autres employés de la Trésorerie, sont à la nomination des commissaires.

7. liorsque la Trésorerie , en vertu de la Constitution, refusera le paiement dt*s sommes qui auraient été antérieurement ordonnancées contre la teneur des lois , elle notifiera son refus motive au Directoire exécutif, qui provoquera, s'il le

4'uge nécessaire, une décision du Corps< !^égislatif.

8. Si la Trésorerie croit avoir besoin de quelques nouvelles lois pour lever les difficultés qu'elle rencontrera dans sa marche , elle en référera au Corps-Législatif par une adresse.

3 FRIMAIRE an 4(^4 novembre l'^S)- — Message du Directoire rgûécùiij ^ sur la perception des contributions en nature. (B. , t. LXI , p. 98. )

3 FniMAiRE <ï/t 4 (^4 novembre 1795 ).

— Message du Directoire executif, sur la nécessite d * organiser les ndniinistrations et les tribunaux *''/flb lis parla Constitution. (B,, t. LXI,

4 FRIMAIRE an i (25 novembre 1795).

— Loi contenant des mesures pour empêcher ta désertion. ( H , Bull. VI, no 32 ; 15., t. LXI, p. 101 ; Mon, du 8 frimaire an 4. )

Voy. loi du i nivôse an 4»

Art. 1*'. La surveillance contre la désertion, l'examen des passeports et congés des militaires ou autres citoyens employés près les armées, sont directejijent confiés à la gendarmerie nationale

(1) f^oy. loi du 9 thermidor an 5.

et aux commissaires près le» admmisttaftions dëpartem^ntaies et mniiicipales , qui auront droit de réqtférir h force armée pour rarrestation des déserteurs; et , exi cas de néglisenté à C6t égard , ils seront punis de la destitution, et de plus forte peine , s'il y a 1ie&

a. Tout militaire, quel que soit son grade , tout individu faisant partie dfe la gendarmerie nationale , qui aura reçu de Targent ou des effets potrr ne pas arrêter les déserteurs, sera condamné à deut années de fers. *

4 FRiiiiAiRE tm 4 (a5 novémiiire ijgS).

— Loi qui proroge le défcd de F amnistie accordée par les lois des 10 et a3 thermidor an Z ^ et tAolit toutes réquisitions particulières. ( Il , Bull. VI, no 33; B. , t. LXl, p. roa ; J^on, du I o frimaire an i.)

Voy. loi du 4 ventôse an 4.

Art. i«'*. Le délai de Tamnistie générale accordée par les décrets àts 10 et !k3 thermidor an o , pour tout délit relatif à la désertion autre qu'à Tennemi , à l'étranger ou ches les rebelles , est prorogé jusqu'au jour de la promulgation de la présente loi.

3. A dater de sa promulgation , toute délivrance de congés limités est suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

3. Tout congé limité , sous quelque prétexte que ce soit, sera expiré dix jours

*après la promulgation de la présente loi.

4. Jusqu'à ce qu'il eigi soit ordonné autrement , il ne sera plus accordé de congés de convalescence à aucun militaire ; en conséquence il sera foriiié près les armées des établissèmens de convalescence.

5. Toute réquisition particulière est abolie ; il ne pourra plus en être délivré à l'avenir, sauf au Directoire exécutif à employer \ts militaires pour objets indispensables d'utilité publique'.

6. Tout militaire qui ne sera pas en route dix jours après la promulgation de la présente loi, pour se rendre à son corps, sera réputé déserteur et puni comme tel.

,4 FRIMAIRE a/14 {^^ novembre 179$ ).

— Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution contenant de noui^el/es dispositions pénales contre la désertion , et contre ceux qrii la provoquent et la favorisent» ( B. , t. LXI, p. loo.)

A0 7 FRUtAimil kHC ^. '

4 FRimiinis «^ 4 ( af5 nmmnibté ij^y* — Loi rêhïtkfe nu paiefmm dès rndemniiés arHérées dus tepré^tntans du peuple, déi mémoii^ d^otgoriers eifournissews, et des itmkemen^ des employés des aneiemt comités^ ( II , Bulletin VII, no 35; B. , t. LXI, p. io3. )

5 FRIMAIRE an 4 ( 26 novembre 1795 ).

-^ Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé ati citojen Del- «^î/&.(B.,t.LXI,i^. 10^0

6 FKiiRAiRB on 4 ( 37 ÉfO^embre i'jé^^ ).

— Décret du Conseil désf Ancitns , qui etccaràé un cùttgé au citoyen Lomont. ( B., t. LXÏ, p. to6.)

6 FRIMAIRE or» 4 ( ^^ novembre f]^^), — Message du Directoire exécutif, sur une indemnité à €tecùrder aux admim'strateurs dont les fonctions finissent, pour leur séjour dems le lieu où Us doivent rendte leurs comptes. (B. t. LXI, p. 107.)

6 FRIMAIRE an 4 (27 novembre i795>.

sur la validité des opérations des assemblées primaires des communes.

d*Aach, dé Lectoure et de Mortagne.

(B., t. LXl, p. 108.)

6 FRIMAIRE on 4 (37 novembre 1795 ).

— Loi qui enjoint au citoyen l^dre, de rétablir dans le dornaine de Chessy les effets mobiliers qui ont pu en être détournés. (II, Bull. Vit, n» 36; Ô., t. LXI, p. 106.)

7 FRIMAIRE an 4 (^8 novembre 1795).

^- Loi interprétative de celle du 4 brumaire dernier qui accordé une amnistie. ( H , Bull. VIÎ, n» 38. )

Art. ^«^ Les dispositions de Ta loi dU 4 brumaire relatives à famnistie , sont dès à-présent applicables à ceux des citoyens détenus dans les départemtns insurgés, qui se trouvent dans Its cas prévus par elle.

2. Sont exceptés de cette disposition , les détenus connus sous le nom de chouans ou de rebelles.

DIRECTOIRB. — DV 7

3« Il n*est point déroge par la présente résolution à rarûcle 7 dû- diécret du 4 brumaire , coxicemant la publication de cette loi dans les dépaffémens insurgés.

7 ÉàfMAiR^ àh 4 ( ^^ rioveitobre 1795).

— Art été du J)lrectoiré exécutif, c&ntèriant une nouçtlte fixation du traîteniefit de$ émploYés» (H, FuU.

Vttl, ii«* 3?9; B. , t. LXI , p. i la.)

Voy. iÉrrêié dt$ \^ ftimairt ctn ^ et du ro plu^itysé On 4.

Art. i*»".. A compter du i*** frimaite, les traitemens àts eihployés des administrations publiques sont firxés en vaieiir de 1790, et payés en assignats ir raison de trente fois la somme.

1. Les trafitemens des employés^ du Directoire , àts ttiinistèrés ou adtrAristrâtions publiques , résidant à Paris , y Compris les préposés de ces administrations , qui sont dans les départemens , seront établis de la manière sulivante :

10 Che£i directeurt dé grâtides divisions, Aivnibre» des agencés et adinhsisfratioflis secondaires , mtit mille livres à siï mille livres ;

30 Chefs de Bureatk eb^argés dé divisions considérables , six mille livres à quatre mille huit cents livres ;

J*> Sons-cfiefe , quatre mille deux cents livres , à trois rtillé livrés ;

4°^ Commis -rédacteurs, vérificateurs et coitimijs d'ofdré , trois mîDé six ceUt's livres à deux mille quatre cents libres;

5° Teneurs de registres et expéditionnaires,^ deux mille (|ùatrÉ cents livres à àùMie cehts livrés.

3.. tes ministres détermineront, d'après la nature du travail de chaque bureau ou administration , , si les employés seront ptacés au maximum, au mini" mum . ou aux degrés intermédiaires de leur classe.

4. Les traitemens des employée des administrations de département sont fixés unsi qu'il suit :

i» Danai les communes au-dessià d« cinquante mille âmes.

Secrétaire» en' chef , trois mille livres*

Chefs, deux mille quatre cents livres à deux raiHe livres.

Commis principaux^ et expéditionnaires , dix^uit cents livres à miHe livres ;

20 Dans les communes ai^-déssous de cinquante lùille âmes,

Secrétaircy en chef, deux mille livres.

AU % PRIVAIRB AH 4. \i

Che&, dÎY-faait centsr Kvrar âpqmzé cetets Kvres.

Commis principaux et expéditionBaires ,, ' douze ceàts livres à httit ceilts livrei.

5. Les traitemens seront payés par moitié , les 1 5 et 3o de chaque mob.

6. Le présent arrêté il*ésf poiM applicable aux^ emrployé j qui reçoivent des rations en nattiY&.'tl !$«ra' idséré afn' Bulletin des lois.

7 FRIMAIRE on 4 ( a8 novembre 1 795 ).

— Arrêté du directoire exécutif, qtti détermine te mode de paienieni prociboire des fonctionnaires dont le traitement est fi±é en myridglrammes de froment, ( R , Bull. VU , n» 37 ; B., t. LXI, p. ii3.)

d FRnrfAfRS an 3 ( 29 novéfhbVé 1796 ).

— Loi f^huiçe à la fabHàation des monnaies, (II, Bull. VIII, n« 4i.)

Art. i^^ La fabrication des monnaies d'or, d'argent et de cuivre sera activée par tous les moyens possibles.

L'agence des monnaies est spécialement chargée d'en accélérer les opérations , sous la surveillance du Directoire exécutif.

a. Tout citoyen qtii; voudra conve^lJr eà monnaie des maCîères d'or et d'argent, pourra les porter aui hôtels des monnaies :* la valeur réelle lui eji sera payée en même métal, suivant' Fè titre, sans aucune retenue pour frais de fabrication , droits de perception ou autres.

8 FftiMAiR^ àfl 4 (29 novembre 179^ ).

— Arf-étê dû Conseil des Cinq-Cents,, qui accorde un congé aux citoyens Pelet et Bareillon, (B.,t. LXI, P'ti^y

8 ^àiivf AïRÈ ûrt 4 ( 29 novembre 1 79$ ).

— Arrêté du Ùircctoire exécutif, qui ordonne là stricte exécution des lois relatives aux émigrés dans les âëpàrtemens troublés par hs Chouans, (B., t. LXI, p., II 40

8 FRIMAIRE an 4 ( ^9 novembre j 795 ). — Arréïé du Ùirectoire exécutif, concernant le compte Getrleiti, envoyé du grand-duc de Toscane. ( B. ; t. LXI, p. ii5. )

l4 DIRECTOIRE. — DU 8

8 FRIMAIRE an 3 ( 39 noYembre 1795).

— Message du Directoire exécutif, sur la délivrance des certificats de résidence, ( B. , t. LXI , p. 1 16. )

9 FianiAiRE an 4 ( 3o novembre 179$ ).

•— Arrêté du Conseil des Cinq-fjents, sur la pétition du citoyen Mirande, (B., t. LXI, p. 117.)

9 FRIMAIRE xin 4 (3o novembre 1795).

— Arrêté du Conseil des Cinq -Cents, qui accorde un congé au citoyen Dequin, ( B. , t. LXI, p. 117.)

9 FRIMAIRE an 4 (3o novembre 1795 ).

— Décret du Conseil des Anciens , qui prolonge le congé accordé au citoyen Dérenty, (B. , t. LXI, p. 118.)

9 FRIMAIRE an 4 (3o novembre 1795).

— Message du Directoire exécutif , sur la révision des jugemens relatifs aux prises, (B., t. LXI , p. 119.)

9 FRIMAIRE a« 4 (3o novembre 1795).

concernant des dépenses arriérées ordonnancées en vertu des arrêtés des comités de gouvernement, (B., t. LXI, p. 120.) ^

9 FRIMAIRE an 4 (3o novembre 1795).

— Message du Directoire exécutif concernant la circulation et exportai ion du numéraire, ( B. , t. LXI , p. 111, )

9 FRIMAIRE an 4{ 3p novembre 1795).

— Message du Directoire exécutif , pour obtenir Vautorisation d* aliéner les objets précieux en échange de subsistances et marchandises, ( B. ,

t. LXI , p. 132.)

9 FRIMAIRE a« 4 (3onov^embre 1795).

— Message du Directoire exécutif, sur la nécessité d'orgamser l'administration forestière. ( B. , t. LXI , P- i^^O

9 FRIMAIRE an 4 ( 3o novembre 1795 ).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents,

sur le changement des chefs-lieux de canton ( B. , t. LXI , p. 11 7.)

10 FRIMAIRE an 4 ( ler décembre 1 795 ).

-- Loi qui suspend touUs démolitions , ventes et dispositioris des maisons et objets aliénés en conséquence de la loi du iZ fructidor dernier, ?II.

Bull. VUI , no 43 ; B., t. LXI, p. ,25.)

Art. ler. Il sera aussitôt nommé une commission de trois membres pour examiner la loi du i3 fructidor dernier, qui détermine un mode pour la vente des maisons nationales situées dans Tcnceinte des murs de Paris

2. Toutes démolitions , ventes et dispositions des maisons et objets aliénés en conséquence de cetle loi , sont suspendues jusqu'à la résolution définitive qui sera portée à cet égard.

10 FRIMAIRE an 4 (1er décembre 1795).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit la destination des collections de lois existant dans l^s secrétaricUs et greffes des administrations et tribunaux supprimés, ( II , Bull. VIII , no 44 ; B. , t. LXI , p. 126.)

Art. i^r. Les autorités constituées et tous les fonctionnaires publics auxquels s'adresse le Bulletin des lois , n'en étant que les dépositaires , sont tenus , lors -de la cessation dcPexercice de leurs fonctions , d'en transmettre la collection entière et (Complète à leurs successeurs.

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