Les collections de lois actuellement
, existant dans les secrétariats ou greffes des
administrations et tribunaux supprimés
{)ar la Constitution , seront remises , pour 'usage des autorités et fonctionnaires publics à-présent en activité , savoir :
Celles àcs administrations de district , aux archives des administrations départementales ;
Celles des tribunaux de district , 6es bureaux de conciliation , et celles qui sont restées entre les mains des ci-devant commissaires nationaux près ces tribunaux , dans les greffes des tribunaux civils des déparlemens ;
Celles des tribunaux de police correctionnelle des cantons , dans les greffes des tribunaux correctionnels dont les di^ vers cantons ressortîssent.
Les collections des comités civils des sections de Paris seront remises aux ad—
DIRECTOIRE. — DU lO
minîsti*ations municipales dans leurs arrondissemens respectifs.
10 FRIMAIRE a/1 4 ( i®*" décembre 1795 ).
— Loi qui ^accorde aux administrateurs de département et de dUtrir.t, dont les fonctions cessent, une indemnité à raison de leur séjour dans les lieux où ils doioent rendre leurs comptes. ( II, Bull. VIII , n» 4a ; B., t.LXI,p. 125.)
10 F&IHAIRE an 4 (i«'"de'cembre 1795 ).
— Arrêté du Conseil des Cinq -Cents, qui cLCCorde un congé au citoyen Michel Gentil. (B., l. LXI, p. 1^4.)
11 FRIMAIRE an 4 (1 décembre 1795 ).
— Loi qui accorde une indemnité aux employés supprimés des comités, commissions eccécutives et administrations de district, ( II , Bulletin VIII , no 45; B., t. LXI, p. ia8.)
Art i*»". Les employés des comités , des commissions executives et des districts, supprimés par Teffet de la mise en activité de la Constitution , et non replacés , recevront , pendant trois mois , à titre d^indemnité , les mêmes appoîntemens dont ils jouissaient à IVpoque de leur suppression. Ces trois mois ont commencé le icr frimaire courant pour les commis de la Convention , et depuis la cessation de leurs fonctions pour les autres employés.
2. Cette indemnité sera payée de mois en mois , sur un état particulier, ordonnancé par le5 ministres ou administrations qui ont remplacé les autorités dont ces commis dépendaient.
3. Les employés supprimés seront tenus , 1» de aéclarer, chaque mois , au'ils n^ont pas d'autre emploi , et ne toucnent pas d autre traitement , sous les peines portées contre ceux qui font de fausses aéclarations ; 2» de justifier qu'ils n'ont
(i) Cette loi est applicable aux remboiirsemens provoqués, et n'est pas un obstacle à la libe'niion des héritiers bénéficiaires ( a3 messidor «ail ; S. 3 , 1, 376).
(2) Le créancier qui , en vertu de cet article , refusait d'accepter les offres réelles de son débiimr en papier-monnaie , n'était pas obligé de noiiver son refus (ai nivôse an 9 ; Cass. S. i , 2,654).
Toute cc«nsignation faite après la loi suspen-
AU la FRIMAIRE AN 4* iS
pas été destitués par suite de la révolte du i3 vendémiaire ; 3» enfin, qu'ils sont rentrés dans le domicile qu'ils avaient avant d'obtenir leur emploi.
II FRIMAIRE an 4 {tl décembre 1795).
— Loi qui met dans les attributions du ministre de la justice le classement et le triaee des titres. ( II , Bull.
VIII, no 47; B., t. LXI, p. 129.)
Les opérations relatives au classement et au tnage des titres dans toute l'étendue de la République sont placées dans les attributions du ministre de la justice.
II FRIMAIRE" a/1 4 (^ décembre 1795).
— Loi qui autorise la commune d*Uzès à faire un emprunt d'un miln lion deux cent mille livres pour achat de grains. (II, Bull. VIII, n* 46; B., t. LXI ,p. 127.)
12 FRIMAIRE an 4 {^ décembre 1795).
— Loi qui autorise le refus de remboursement de capitaux dus par obligations antérieures au i^r vendémiaire (0. (II , Bull. IX, no 48; B., t.. LXI, p. i3o.)
Voy. lois du a5 messidor an Z; du 3 nivôse an 4 y et du i5 germinal an 4.
Art. i®"". Tout créancier qui se croira lésé par le paiement ou remboursement qui lui serait offert de capitaux à lui dus par obligations publiques ou privées antérieures au i»"" vendémiaire , autres que les effets de commerce de négociant \ négociant , sera libre de refuser , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statué (2).
a. Toute procédure commencée à raison du refus de recevoir les paiemens ou remboursemens désignés dans l'article précédent, demeure suspendue.
sive des remboursemens est nulle , quoique faite en vertu d'un jugement, si de ce jugement il y avait appel non vidé (i5 brumaire an i3;Cass. S. 7, 2, 867).
Le débiteur d'un billet )k ordre, valeur assignais payable à long terme , peut , \ l'échéance, demander la réduction , bien qu'il n'ait pas renoncé au long terme à défaut de présentation (6 nivDse an 12 ; S. 4 , i , 191).
— MtÉsage du Directoire escécuti/ , , sur la siàuation de la marine , des
ports et arsenaux. ( B. , t. LXI , ^ p. i3o.)
i3 FRiMilSL^ an 4 (4 décembre lyjgS).
— Loi qui détermine le mo4e 4c paiement enassignt^ts, à défaut dejgrains, de V équivalent de la contribution foncière et de la portion des fermages 4iée en nff.ture. (M, Buli. IX, b<» 49; 3* 9 t. LXI , p. i35 ; Monldu 19 //*iwoi!^ fli? 4»)
(Bësolulion du 10 frimaire.)
Art. 1^^. La fixation en assignats , à défaut de crains , de Téquivalent de la contribution foncière , en nature , due en exécutign de la loi du 1 thermidor , sera faite sur le prix ],e plus bas des achats faits dans rinléri^ur par les a^ens et pour le compte du Gouvernement , ne;ad.ant les mois de fructidor et de yendémiaire •derniers , combiné dans chaque département avec le prix moyen donné par les mercuriales des marcbéspei^dantle même temps.
1. La fixation d.e 1? portion des fermages due c|i nature , en exécution de la même loi , sur les fruits récoltés en Tannée 179$ , sera faite sur la même bas».
3. Les articles 6 et 11 de la loi du 2 thermidor sont abrogés en ce qu'ils contiennent de contraire ^ X"^ préj^ii^e ré- ^^pliltiop.
4. Pour Texécution des articles précédens, le *Directo;ire eicécutif prendra les moyens les pluç prompts et |eç plus sûrs de çpqnaitre le prix le plus bas des achats faits à rifltérjeur par Je (youverpefnejit , pendant les mpi^ de fiructjdor et de vendémiaire.
Ce prif ser?i 4^'gagé de tpu§ frais de Jrajiçpprt , prime , <}rQit de çpijimission pu autre.
5. Le résultat de son opération ser?i publié , aTflché , et adressé omciellement , ayant U i^^ nivôse prochain , aux admi=' nistrations de département et aux tribunaux ; ils seront tenus de s^y confemier.
$. Les contribuables et \^^ fermiers débiteurs ne pourront se prévaloir du mode d'évaluation fixé par les articles précédeps , ni d*auqun autre prétexte , pour refuser ou retarder le paiement de leur contribution ou de leur fermage j ils seront tenuç d*eQ payer le prix (Jéj^ établi y dans les délais prescrits par les
AU l3 FRIMAIRE AK 4*
lois précédentes , sauf à leur faire compte en définitif de ce qu*i1s auront acquitté.
7. Les erreurs au préjudice des contribuable^ i^rcuftt redrë^es 5 mai» ks xédamat^pUs des citoyens ou des oxnmunes auprès ^e radHÛaistration , et relies ,4es départ^nens auprès du D^ectoire exécutif , jye, pouri*p^t être admises à Te^u^nen qu'eii y joiguant un certificat de paiement 4e la mpitié du montaiU de la contribution.
8. LV'quivalgiiit jdjd assignats de la portion de contribution foncière due en nature sera acquitté dans les deux décades qui suivront la promulgation de ia loi.
9. A défaut de paiement dans ce délai, les dix plus forts contribuables en retard 4e payer leur propre imposition ^ seront seuls r^esponsables et solidaires , conformément à Tarticle 4 4e la loi du 24 fructidor ^ dans lequfl les mots en relard avaient été on;iis ; et ils seront poursuivis dans les formes usitées pour le recouvrement forcé des contributions.
10. Le^ contribuâmes ou }es Ceiwers en retard qui se met;tront 4^0^ M cas d'être poursuivis pour ji'9cquitteme^t de réquivalen^ , soit de 1? contribution ^ soit 4u fenna^e , seropt condamnés au pai^tja9jen.t,. suivant U pjrîx Je pluf haut des y,entes fai^s &pixe. le jour de récjiéaqce et cfàyà. de \sl contrainte , s'il s*agit de contribution, et de 1^ 4emande iu4ici£4rey s*il e^ que^t^on de iermage.
1 1. C^ux cjui , pavant payer en gr^inç, soit la contribution , soit le fermage , seront convaincus de les avoir détournés ppur payer en équivalent , seront condamués , envers la jR.épubIique ou envers Je p/'ppriétaire , suivanjt ^'n y aur?i lieu , au paiement des gr^ns , 4ws la proportion prescrite par f af tjcje précé4ent.
*^. Le Directoire exécutif tiendra févi^remeAt la maJn à J'e3fécution des césures pf éçé4entes , ^ prendra \t% moyens les plus prppptsp^ les plus cef^ijis dedçliXHiyrir e^ de fejr^ poursuivrç )ef contraventions.
i3 r;»i9iiAiRE gf} 4 (4 déçepifcre 179$ ).
—Arrêté du Directoire e^éçuUf, /?^* approuve celui rendu par ¥réron , relatif à quatre administrateurs du /^ar.(B., t. LXI, p. 137.)
i3 FRIMAIRE an 4 (4 décembre i795).
— Arrêté du Conseil des CinMf -Cents ^
DlASCTOI&B. — BU l3
qui accorde un congé au citoyen Lemoine, (B., t. LXI , p. i34.)
i3 FRIMAIRE on 4 (4 «décembre 1795 ).
— Décret du Conseil des Anciens , qui accorde un congé au citoyen Geoffroy, son messager d'Etat, ( B,, l. LXI, p. 137.)
i4 FRIMAIRE a/z 4 (^ décembre 1795 ).
— Décrets du Conseil des Anciens, qui rejètent les résolutions concernant le brûlement des formes , poiryçons et matrices servant à la fabrication des assignats; la fixation du cours des assignats ; le taux du paiement des pensions dues par l'État ; le paiement des contributions ; la vente du mobilier national, ( B. , t. LXI, p. i38ô 145.)
kXS 16 FEIMAIRI AU 4* 17
i5 FRIMAIRE an 4 (6 décembre 1795 ).
— Arrêté du Directoire exécutif, qui suspend provisoirement de leurs fonc tions les administrateurs du département de Saône-et'Loire, ( B., t. LXI, p. 162.)
i5 FRIMAIRE an 4 (6 décembre 1795).
— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui arcorde un congé au citoyen yallée.(K,t, LXI, p. 159.) "^
14 FRIMAIRE an 4 (5 décembre 1795).
— Décret du Conseil des Anciens, qui accorde un congé au citoyen Giroi-Pouzols. (B. , t. LXI, p. i46.)
14 FRIMAIRE an i {S décembre 1795 ).
^ Message du Directoire exécutif, sur la nécessité de venir au secours du Trésor public, (B., t. LXI, p. 147.)
i4 FRIMAIRE ari 4{S décembre 1795).
— Message du Directoire exécutif, relatif aux notaires qui ont exercé des fonctions' judiciaires, (B,, t. LXI, P- »57.)
14 FRIMAIRE a« 4 ( S décembre 1795).
— Message du Directoire exécutif, concernant le dépôt des minutes des actes des juges-de-pcUx. ( B. , t. LXI , p. i58.)
i4 FRIMAIRE an 4 {^ décembre 1795 ).
— Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux prévenus de la conspiration du i^ vendémiaire, (B., t. LXI,
i5 FRIMAIRE an 4 (6 décembre 179$ ).
— Arrêté du Conseil des Cinxf-Cents, qui nomme pour son messager d'Etat le citoyen Projean, ( B., t, LXI , P-ï%)
i5 FRIMAIRE an 4 (6 décembre 1795).
— MesscLge 'du Directoire exécutif, annonçant la victoire remportée par V armée d'ItaUe surles Austro-Sardes, (B., l. LXI, p. 160.)
16 FkiMAiRE a/i 4 (7 décembre 1795)^ — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé au citoyen Nugues, (B. ,t. LXI, p. 164.)
16 FRIMAIRE an 4 ('^ décembre 1795 ).
— Décret dji Conseil des Anciens , qui accorde un congé au citoyen uécomàrousse, (B. , t. LXI, p. 164.)
16 FRIMAIRE an 4 (y décembre 1795).
— Loi portant que l'armée d'Italie ne cesse de bien mériter de la patrie, (U, BuU. X, no 5o; B. , t. LXI, p. 164.)
16 FRIMAIRE an 4 (7 décembre 1795).
— Loi qui met des fonds à la disposition du ministre de la guerre peur le service des armées, ( II, Bull. XII , iio54;B., t. LXI, p. 1Ô5.)
16 FRIMAIRE an 4 {1 décembre 1795).
— Message du Directoire exécutif, pour aviser au moyen de terminer les procès-criminels qui existent dcms le tribunal criminel de Paris, ( B. , t. LXI, p. 169.)
16 FRIMAIRE an 4 (7 décembre 179S ).
— Arrêté du Conseil des Cina-Gents, relatif à la distribution du Feuille^ ton des résolutions, (B. , t. LXI , p. i63.)
ao DI&ECTOIEB. — DU 19
6. Les citoyens qui ne seraient point portés sur le rôle , et qui voudraient participer à cet emprunt , y seront admis par addition , pour la somme qu41 jugeront convenable.
7. Cet emprunt sera effectué en numéraire métallique ou en matières d*or et d*argent.
A défaut de métaux y les grains, appréciés au cours de 1 790 , seront reçus conune ceux de la contribution foncière , et conduits dans les magasins de la République.
Les assignats seront également reçus en
Î)lace de numéraire , pour le centième de eur valeur nominale.
8. Les rôles seront mis en recouvrement, avant le i5 nivôse prochain , par les percepteurs des contributions directes , sur les extraits rendus exécutoires par les administrations de département. Les percepteurs feront mention sur leurs registres, et dans les quittances qu*ils donneront aux préteurs , de la manière dont le paiement aura été effectué.
9. Les sommes seront exigibles, un tiers dans la dernière décade de nivôse , et le surplus en pluviôse suivant.
Les citoyens en retard de paiement seront condamnés, par les administrations de département , à une amende du dixième de la somme due , pour chaque décade de retard.
Le produit de cette amende ne sera pas susceptible du remboursement ciaprès ordonné.
10. Pour le remboursement successif de cet emprunt, il sera délivré aux préteurs , soit à Finstant du paiement , s'il est possible, soit dans les trois mois qui suivront , et , en ce dernier cas , en jécbajlge de la quittance provieoire , un récépissé composé de dix coupons représentant chacun un dixième de la somme totale 4e Farticle du rôle.
11. Les coupons seront écrits à la suite les uns des autres sur la même feuille ; ils seront signés par le percepteur , et par Un commissaire nommé à cet effet par l'administration municipale : ils seront disposés de manière à pouvoir être séparés lorsqu'ils seroiit remis en paiement.