Cette somme sera employée ainsi qu'il suit
Un million sera versé dans une caisse de prêt; il sera destiné à faire des avances aux manufacturiers et fabricans de Lyon qui en auront besoin pour remonter leurs métiers et leurs manufactures.
Le Directoire exécutif est chargé de Forganisation de cette caisse, et de détenniiier les conditioAS et responsabilités 4 exiser des preneurs.
3. Le surplus des quatre millions sera employé à des commandes d'ouvrages d'art précieux , fabriqués avec les productions du sol , et principalement recherché^ de Tétrangcr.
Le ministre de l'intérieur rendra compte , successivement , de la dislributioo des fonds qui sont mis à sa disposition , des avantages qui en auront résulté, des produits des ouvrages qui auront été fabriqués , lesquels produits seront versés dans la caisse , pour servir à de nouveaux Gonds d'encouragement.
6 MESSIDOR an 4 (^i juin 1796). — Loi contenant un nouveau tari/ pour la poste aux lettres efles messageries, (11, Bull. LV, n» 487 ; Mon. dU 11 messidor,)
Voy. lois du 6 nivôse an 4 ; des ^etS thermidor an ^\ du 5 nivôse an 5.
( Rësolution du i^' messidor. ) Art. i«r. La taxe de toute lettre de et pour France dont le poids sera audessous de demi-once sera , valeur .fixe , de trois décimes ou six sous, dans la distance de cinquante lieues et au-dessous,
MESSIDOR AV 4* l^^
de cinq décimes ou dix sous , dans cèUe au-dessus de cinquante lieues ju^u'à cent ; de sept décimes ou quatorze sous , dans celle au-dessus de cent lieues jusqu'à cent cinquante ; et de neuf décimes ou dixhuit sous , dans celle au-dessus de cent cinquante lieues. Cette taxe aura lieu à compter du 1 5 du mois courant. •
Bien entendu que les distances qm viennent d'être désienées, ne comptent que du point centrad d'un - département au point central de chaque département, conformément à la loi du 17=33 août
a. Les lettres et paquets pesant demionce seront taxés moitié en sus de la lettre simple.
3. Les lettres et paquets qui excéderont demi-once jusqu'à une once inclusi- ' vement, seront taxés le double de la lettre simple, et chaque once en sus paiera également le double de la lettre simple.
4. Les lettres de et pour l'étranger seront taxées moitié en sus de celles de et pour France , en suivant la proportion des quatre distances établies pour les lettres de France , et sans égard aux fractions lorsqu'il s'en trouvera , lesquelles seront en faveur de la taxe.
5. La taxe des lettres de et pour la même vilie et banlieue au-dessous d'une once sera de moitié de celle de la lettre simple dans la première distance : elle sera de deux décimes ou quatre sous en sus par once pour les paquets.
6. La taxe des ouvrages périodiques sera , pour chaque feuille d'impression et au-dessous, de cinq centimes ou un son pour la ville où le journal sera déposé , et pour la banUeue ; et d'un décime ou deux sous, pour toutes les autres distances exprimées en l'article l«^
Le port en sera toujours payé d'avance ; sinon, les ouvrages périodiques resteront en rehut.
7. Les lettres chargées seront taxées au double; Je port en sera payé à l'avance.
En cas de uerte , il ne sera accordé au réclamant d autre indemnité que celle de cinquante francs pour chaque lettre.
8. Nul ne pourra insérer dans \cs lettres chargées ou autres, ni papier-monnaie , ni matière d'or et d'argent , ni bijoux. Les contrevenans ne seront admis à aucun recours , en cas de perle , et n'auront même aucun droit à rindemnilé accordée par l'arlicle précédent pour les lettres non rendues à leur deslinaiion.
g. Les brochures , les livre» , el nièmâ
i39 mmcTOf&x. — 8
tQV«iidpiin>ëftauire»<ïU€ les louYoaiu, ne pourront être transportés par la po9te, qu^autdDt que le port en sera acquitta à Tar ' *vapce sur la même taxe que celle éta- .
Uie pour les lettres,
10. L'article 7 delà loi du aa avril 1791 , qui prescrit à tout débiteur de f^ire l'appoint , aura son entière exécution dans tes paiemens à faire à la poste.
11. Tooteà lettres ou paquets dont la taxe arrivera à un franc , ou qui l'excédera , seront payés en mandats valeur représentative au prix de djx livres de bléfroment, pour chaque franc de taxe :
cette fixation à un décime la livre aura lieu jusqu'au 3o thermidor prochain.
12. Le prix représentatif sera déterminé pourravenirparle Corps-Législalif , selqn le mode indiqué pour la copiribution foncière.
i3. Le tarif de la poste aux chevaux décrété le 6» nivôse dernier est maintenu provisoirement au prix de trente sous par cheval et par poste , et de dix sous par guide pour chaque postillon et aussi par p<$te.
14. Le transport des espèces par la poste continuera d'avoir lieu à découvert y à raison de cinq pour cent , en même nature que colle de l'envoi, et quelle que soit sa destination. "»
£n cas de perte , l'indemnité sera payée en même valeur et en mêmes espèces que celles chargées.
i5. Le. même droit ne se percevra, aux messageries , qu'à raison d'un pour cent sur toutes les matières d'or et a'argent , et d'un demi pour cent pour le papier-monnaie pour cent lieues , et dans la pix)portion comme en 1 790.
16. A compter di| iS- du mois courant , les transports des persoimes, effets et marchandises , dans les diHgences, carr rosses et fourgons des messageries^ de même que dans les diligences et voitures par eau , seront payés , jusqu'au 3o thermidor prochain , et ce , nonobstant tous enregistremens antérieurs, aux prix mentionnés dans le tarif de 1 790 , et piar franc , en. mandats valeur représentative de dix livres de blé -froment par chaque franc de taxe.
Le prix représentatif sera fixé pour l'avenir par le Corps-Législatif, ainsi qu'il est dit en l'article 12.
17. Le Directoire exécutif fei-a pai-venir, tous les mois , au Corps-Législatif , le tableau des prix du blé-froment dans rétendue de la République. Le Corps- Législatif en fixera, tous les trois mois,
le pr» moy^D , qui servira 4e règle pour le paiement des ports de lettres , paquets, et des autres matières transportées par la poste, et pour celui du transport des personnes, effets et marchandises ^it par les messageries et voitures d*eau.
18. Le Directoire executif est autorisé à faire parvenir à l'administration des postes et messageries nationales le prix moyen du blé-froment , en inandats , pendant le mois de prairial dernier, pour régler sur ce prix la taxe tant des lettres et paquets, que du transport des personnes , efiets et marc^ndises.
8 MESSIDOR a» 4 (26 juin 1796). — Loi gui fixe le montant de la contribution foncière pour Vent I^y et détermine le mode de sa perception.
(Il, Bull. LV, no 488; Mon. du 14 messidor.
Voy. lois du 24 fructidor an 3 ; du 5 thermidor an 4» du 10 fructidor an 4 \ du 16 brumaire an 5.
(Besolution da i prairisL) Art. i«r. I^ contribution foncière pour
l'an 4 esi fixée , en principal et sous*
additionnels, à la même somme qn-en
l'an 3.
2. Elle sera perçue sur les rôles de l'an 3 ; la cotisation de chaque propriété sera la même.
3. Tout contribuable imposé auxdits • rôles paiera , pour chanue franc de cotisation > le prix de dix livres de blé-froment , en mandats.
4* La contribution foncière des maisons d'habitation seulement scira acquittée, savoir, la première moitié en assignats valeur nominale, ou en mandats valeur d*un capital, pour trente ; k seconde inoitié le sera en mandats.
5. Pour les besoins du service public , le Directoire exécutif pourra faire payer en grains et fourrages la moitié dé la cotisation de chaque contribuable dcmt les propriétés en produisent.
6. Les livraisons seront faites dans \ti magasins de la République , en acquittement de la contribution , et au prii^ àp ces denrées en 1 790 , dans chaque département.
7. Les contribuables qui s'acquitteront f n denrées , seront tenus de les conduire au magasin qui leur sera indiqué , pourvu qu'il ne soit point éloigné de plus ae trois lieues : ils ne recevront aucune indeinnité. Le transport sera à la~ charge des fermiers , métayers ou colons*
DIRECTOI&I. -<* OV &
S. La çontrUMition ^i ne «erà point per^ en ^enrées ^ sera payée en valeur représentative . moitié avant le i^*" thermidor prochain , et le surplus avant le icr pluviôse suivant.
9. Le Directoire exécutif déterminera, d*aprës le besoin du service et la possibilité des livraisons y les époques des paiemens en denrées. Us seront complétés avant le i^^ pluviôse prochain.
^ 10. Le {)irectoire exécutif fera parvenir, tous les mois, au Corps-Législatif, le tableau du prix du blé-iroment dans l'étendue de la République. Le Corps- Législatif en fixera tous les trois mois le prix moyen ; il servira de règle pour le paiement de la contribution qui n est pas payable ou ne sera point exigée en denrées.
11. Pour le paiement des six premiers mois , ce prix sera fixé incessamment par le Coips-Législatif.
^ la. Dans les cinq jours après la réception de la loi, les administrations municipales remettront à chaque percepteur un registre coté et paraphé : le percepteur y aiscrira les paiemens d*à-compte faits parles contribuables.
Jusqu*au 10 messidor prochain, les as<signats au-dessus de cent livres seront reçus au trentième de leur valeur nominale.
Le registre sera vérifié tous les dix, jours par un membre de chaque administration municipale.
Les paiemens faits seront transcrits sur les râles aussitôt qu^ils seront en recouvrement.
i3. Les contribuables en relard de payer dans les délais fixés y seront contraints dans les formes ordinaires.
14* Les contribuables qui se trouveraient \9!^5 au-dessus du <|uart de leur revenu pourront se pourvoir à Tadmintstration mtmicipale de canton , qui nommera trois comnûssaîres pour vérifier la demande ; ils donneront chacun leur avis séparément et par écrit , et rapporteront procès-verhal de leur vérification, laquelle devra porter sur tous les biens du contribuable dans la commune.
L*a^ministration municipale entendra le commissaire du pouvoir exécutif, prononcera la réduction , s'il y a lieu ; et , en ce cas , adressera s^ délibération et les pièces à l'administration départementale, pour être confirmée , réduite ou rejetée.
i5. Les lois antérieures sur Tassiette et le recouvrement de la contribution
kv 9 MsaswoiL A« 4. lia
foncière coolinuenmt k être txécutécs en tout ce qui n'est pas contraire k fai présente.
16. Le Directcnre exécutif fera imprimer et publier les états détaillés des recettes et emplois de la contribution en nature de l'an 3.
8 MESSIDOR an i (26 juin 1796). — Loi relative au paiement des rentes et pensions dues par VEtat , pour le semestre échu le i*"^ germinal dernier. (II , Bull. LV, no 489.)
8 MESSiDoa an 4 ( ^^ juîi^ '79^)* — Arrêté du Directoire exécutif, qui renvoie Vimprimeur-propriéicure du Messager du Soir, en état d* arrestation devant le directeur du jurjr d'accusation du département de la Seine.
(II, Bull. LVl, no 495.)
8 MESSIDOR OR, 4 (36 juin 1796 )• — Loi qui destine la maison nationale située à Paris, rue des Saints- PèrcA y n° ^yau logement et aux bureaux du ministre de la police générale, ( U , BuU. LVl,no494.)
9 MESSIDOR an 4 ( ^7 j"î° Ï79Ç)' — Loi relative au mode de paiement des baux à ferme, ( II , Bull. LV, no 491 ; Mon. r/ij i5 messidor.)
\oy. lois du iS germinal an 4 i du
jS fructidor an 4.
( Résolution da 5 messidor. )
Art. i**". Les fermages stipulés en denréesou fruits, continueront d'être payés, en nature.
'k. Les sommes dues pour prix des baux de biens ruraux, de moulins, d'usines et de toutes autres propriétés foncières (sous la seule exception portée à l'article 7 ) , seront exigibles pour l'an 4, un quart en fruits ou autres productions, le surplus en valeur représentative de grains.
3. Le fermier délivrera au propriétaire le quart'du prix de son bail avec les pro-.
ductions principales de l'objet qu'il exploite , lesquelles seront reçues en paie ment dudit quart, d'après les valeurs qu'elles avaient en 1790 dans le canton.
4. A l'égard des baux dont le prix consiste en denrées que le fermier a la faculté de retenir au prix des mercuriales , il sera
BIRECTOIRS. — I
gisires des corps administratifs ou des tribunaux, ( II ^ Bull. LVI , n» 5o i .)
Voy. loi du n =5 novembre 1790.
(Aëtolatîon du 16 prairial.)
Le Conseil,,», après avoir entendu le rapport de la commission chargée d'exammer la ^pétition de la citoyenne veuve Lemeiileur et fils ,
G>nsidérant que ces citoyens se trouvent dans le cas de Tarticle 356 de l'acte constitutionnel , en ce qu'après avoir passe deux fois au tribunal de cassation , ils s*y présentent une troisième fois avec les mêmes moyens ; qu*ainsi , dans cette occasion , le Corps-Législatif doit porter une loi qui serve de règle au tribunal de cassation ;
Considérant que la loi du i=5 novembre 1790, qui a prescrit un nouveau mode de publication des lois , n*a pu avoir d'effet rétroactif, et qu'il importe de ne laisser aucun doute sur la validité des lois qui , ont été publiées antérieurement à cette époque, suivant les formes alors usitées ; . Considérant qu'il résulterait les plus graves inconvéniens d'un système contraire , et qu'il est urgent de fixer l'opinion des tribunaux sur ce point
Prend la résolution suivaute :
Les publications des lois faites antérieurement à la, publication de celle du a = 5 novembre 1 790 , par simple transcription sur les registres des corps acbninistratiis ou des tribunaux , suivant les formes usitées avant ladite loi , sont déclarées valables.
12 MESSIDOR, an 4 (3o juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant le mode de jugement des actions relatives à la perception des impôts indirects, dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, (II, Bull. LVI, no 5o3.)
Voy. arrêté du 2 4 thermidor an 4.
Le Directoire exécutif, vu l'arrêté pris le a frimaire an 4 parles représentans du peuple Ferez et Portier (de TOise), commissaires du Gouvernement dânst les départemens réunis parla loi du 9 ven- .démiaire dernier, pour faire publier et exécuter dans ces départemens l'article .de la loi du 7=11 septembre 1790, rela « tif au jugement des actions civiles concernant la perception des impôts indirects ;
Considérant que , par ces arrêtés , les
à AlÈSStBOll An 4* commissaires du Gouvenieméni , ci-dessus nonmiés, ont rapporté virtuellement les arrêtés antérieurs des représenta»»
du peuple en mission près les armées i\i Nord et de Sambre-et-Meuse, cjui avaient attribué aux administrations de la ci-devant Belgique le jugement définitif de toutes les contestations relative^ à toutes les contributions indirectes de ce pays;
ConsidéranI néanmoins que ce même arrêté est, quant à la forme des jugemens à rendre par les tribunaux ci^ls, en opposition avec les articles aiq et 220 de Pacte constitutionnel, d'après lesquels ces tribunaux ne peuvent juger ni eh preitiier et dernier ressort , ni au^essous du nombre de cinq juees,
Arrête ce qui suit :
Art. ler. L'article 5 de l'arrêté di< Directoire exécutif, du 9 nivo^ demierr portant que , « conformément aux arrè- « tés des représentans du peuple , les ad- « ministrations départementales continue* « ront provisoirement à juger définitive- « ment les contestations relatives à toutes « contributions quelconques des pays re'u- .
« nis, >* est rapporté en ce qui concerne les impôts indirects.
3. £n conséquence , les actions dviles relatives à la ^rception des impôts indirects seront jugées , dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, comme elles le sont dans les autres départemens de la Republique, en observant que l'article 11 de la loi du a6 ventôse dernier a maintenu les dispositions de la loi du 6 ±^37 mars 17911 aux termes desquelles les af&îres qui intéressent la nation doivent être pmlées directement aux tribunaux, sans qu'il soit besoin de comparution préalable devant le bureau de conciliation.
3. L'arrêté du a frimaire ci-dessus mentionné est rapporté « en c« qu'il Ordonne que les tribunaux civils des départemens réunis jugeront en premier et dernier ressort, et au nombre de. trois juges, les actions civiles relatives à la perception des impôts indirects.
4. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois ; le ministre de la justice est chargé de son exécution.
11 MESSIDOR an 4 (^o juin 1796)* " Arrêté du Directoire exécuta , qui ordonne l'impression d'une mstruc'tion sur le traitement des asphyxiés, par le citoyen Portai. (H, EulL LVII, no5o9.)
DlRECTdlRE. ^ DU la
12 MESSIDOR an i (io juin 1796). — Ztoi portant que l* armée de Rhinet'MoseUc ne cesse de bien mériter de la patrie, ( II , Bull. LVI , n» 5o2.)
Il MESSIDOR an ^ {Zb juin 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents^ portant qu'il n'jr a pas lieu de fixer au mandcft un cours au-dessous de sa valeut rtominale, (B., t. LXV, p. 35.)
\l HESSIDOR an ^ ( 1er juillet 1796). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution concernant les successions, (B. , t. LXV, p. 39,)
AU 19 MESSIDOR AN 4; li^
cinquante-six mîlle solxahte-six livres, (II , Bull. LVn , no 5i5.)
16 MESSIDOR an 4. (4 juillet 1796). — Loi concernant les élections faites dans les cantons de 3Iondoville et de VArgentlère, (II, Btill LVIl, n» 5i3 et 5i4.)
16 MESSIDOR an 4 {^ juillet 1796). — Loi qui annuité un arrêté pris par le représentant du peuple Boisset, au profit du citoyen André - AmabU Michel. (II, Bull. LVII, no 5i&.)
l4 MESSIDOR O^ 4 (.a juillet 1796). —
Arrêté du Directoire exécutifs relatif à l'indemnité accordée aux fonctionnaires et employés dans l'état civil, (U y Bull. LVI , no 5o4. )
i5 MESSIDOR an 4 ( 3 juillet 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne l'exécution du règlement proposé ^ar le commissaire chargé de l'organisation du Conservatoire de musique, ( 11 , BûU. LVIl, n© 5 10.)
i5 MESSIDOR an 4 (3 juillet 1796 ). — Arrêté -du Directoire exécutif , qui rectifie une erreur de date danf celui du 9 germinal dernier, relatif aux jeunes gens de la première réquisition , adndssibles aux concours pu* blics des écoles de santé été Strasbourg et de Montpellier, \llj Bull. LXII, n« 5ii.)
i5 MESSIDOR an 4 (3 juillet 1796). -- Loi qui met quinte millions à la disposition du ministre de la justice, (II, Bull. LVIl, no 5o5.)
i5 MESSIDOR an 4(3 juillet 1^96). — Loir relative aux élections faites par les assfjnblées^ primaires de Port- Bréeux, (II, Bull. LVII, no Sia.)
x6 MESSIDOR an 4 (4 juillet 1 796 ). — Loi qui met à la disposition du commissaire de la Trésorerie nationale une somme de quatre millions cent
17 MESSIDOR an 4 (5 juillet 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine la maniée dont seront célébrées les fêtes de la Liberté, fixées aux 9 r/ 10 thermidor, (II» BulL LVI, no 506.)
17 MESSIDOR an 4 (5 juillet 1796). -1- Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la publication , dans les neuf départemens réunis, de celui ci- dessus , du aj frirnaire, concer-^ nant la perception des contributions directes. (II, Bull. LVII, no 5o8.)
18 MESSIDOR an 4 (6 juillet 1796). — Loiportantque les di^osit ions dé celle
du 4 juin 1793 , qui €iccorde des pensions et des secours amx veuves des militaires , sont applicables auxveu'vesjdes agens civils de la marine, (II, .Bull. LVII, no 5.17.) '
(Rësolation du 10 messidor.) Les dispositions de la loi du 4 juin 1793, qui accorde des pensions et àés secours aux veuves des militaires , sont applicables aux veuves des agens civils de la ma-; rine , en remplissant les conditions exigées par ladite loi.
Ces pensions et secours ne pourront, conformément aux lois des 4 juin et ag juillet 1793, excéder la somme de mille francs , ni être moindres de cent cinquante francs.
19 MESSIDOR an 4 (7 juillet 1796 )• — Loi qui fixe l'époque du paiement du troisième quart du prix des biens nationaux soumissionnés, ( II , Bull.
LVII, no 5ig- Mon, du a5 messidor an 4.)
Voy. îoi du i3 thermidor an 4.
< âësoluiion du 1 6 messidor. ) Arl. 1*»". Le troisième miart du jprîx des Viens nationaux soumissionnés, conformément aux lois des 28 venlose et Ç floléal derniers , sera payé, savoir, dans les dix jours^ pour les départemens de la Seine, Seine-el-Oise et Seine-et-Marne , et dans l^es quinze jours pour les autres iîéparlemens^ à compter de la publication de la présente , par tous les soumissionnaires qui., en exécution de la loi du "22 prairial, auront acquitté le second quart ; et ce , sous les peines portées par l'article 5 de celte dernière loi, touchant le paiement du second qtiart.
2.. -Si rcstimation de l'objet soumissionné n'a pas encore été terminée, le ÎiaiemeiU du troisième quart sera fait sur e pied du second-, sauf à le parfaire comme celui de la première moitié , aux termes de Tarticle 6 de la même loi.