Ceux qui soumissionneront à Tave
, nir, seront tenus de payer le troisième .
quart dans les délais fîtes par Tarticle i^<*, après l'échéance de celui dans lequel le paiement du deuxième quart aura du être effectué, en conformité de l'article 2 de la susdite loi du 22 prairial.
4. A défaut de paiement du troisième quart, comme il est dit ci-dessus, la dé-
. xhéance sera encourue , ajnsi qu'eUe'a été •prononcée relativement au deuxième riuart.
' ^. Les autres dispositions de la loi du 22 prairial continueront d'être exécutée*, *•
19 MESSIDOR ^271 4 (7 juillet 1 796 ). —
Loi portant que les arfnées de^Hfunet'MoseUéet'deSàmbre'ei-Meuse ne ' cessent de bien mériter de la patHe, . (Il,BuIl.*Lyiï^no5i90
«9 MfeSSiDOR an 4 (7 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui .autorise le citoyen Limodin à reprendre les fonctions de membres du •bureau central du canton de Paris, (II, Bull. LVIl,no 520.)
AU 12 MESSriDOa AN {.
de Liancourt les bâtimèits , Jardifit et terrains destinés ci-devant à l'école militaire du même nom. (II, BulLLVIÏ,no52i.)
21 MESSIDOR â/7 4 (9 juillet 1796).— Loi qui^fixe la valeur de Ta livre de blé -froment en mandats, pour l'acquittement de la contribution foncière et des fermages de Van 4. (Jl, Bull. LVlI,no522;)
( Résolution du 1 6 messidor. ) Art. i^r. Chaque livre de blé-froment due en mandats, en exécution des lois des 8 et ^messidor, pour l'acquittement de la contribution foncière et des fermages de l'an t^y sera payée, d'ici au i" fructidor prochain, par seize sous en mandats,
2. Tous contribuables et tous débiteurs .de fermages pourront, pour les termes
qui seront écnus au i^r fructidor prochain , a^quift^r avec des mandats dnns la proportion déterminée par l'article précéjlenl , ce qu'ils doivent payer en valeur représentative.
3. La disposition de l'article 10 de la loi du 8 messidor, 5ur la continuité de chaque fixation pour trois mois, est rapportée.
21 MESSIDOR an 4 (oi^î^V* '70^)' — I*oi qui met la somme de vingt millions , valeur fixe, à la disposition du ministre des finances, (II, Bull.
LVII,no523.)
19 MESSIDOR ah 4 (7" juillet 1796). — ., Loi" qui affecte à l'école nationoie
22 MESSIDOR en 4 (10 juillet 1796). — Loi qui fixe la compétence des conseils militaires, (II, Bull. LVII , no 524; Mon. du 26 messidor an 4.)
Voy. loi du 22 septembre z= 1^ octobre 1796; du 18 et 1^ fructidor an 4 » du i3 brumaire an 5 ; et arrêté du 4 ventôse an 5,
( Résolution du x i messidor. ) Art. i««". Nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par. un individu qui &it partie de l'armée: tout autre individu ne peut jamaiji être traduit comme prévenu devant les juges délégués par la ^^oi'Jnilitaire(I).
(i) C'est aux tribunaux ordinaires, ce nVst peint aux conseils de guerre qu'it appartient de statuer sir le délit de provocation à la désertion
commis par de simples particuliers, et non accompagne'e d^emtiauchage ( 11 septembre i8ia ; S. 1 3 , 1 , ao6).
DIRECTOIRE. —• DU ai
S. Si y parmi deux ou plusieurs prévevas du même délit , il y a ub ou plu-sieurs militaires, et un ou plusieurs individus non nilitaires , la connaissance en appartient aux juges ordinaires (i).
3. Dans les cas prévus par la présente résolution , \e&^ procédures déjà comment eées par les tribunaux militaires seront , ainsi que les prévenus y renvoyées devant les juges ordinaires.
22 MESSIDOR an 4 ( 10 juillet 1796). — Loi relatwc aux poursuites à txerctr contre les anciens payeurs des
^ rentes qui n * auront pas présenté leurs comptes au ferme fixé par la loi du a floréal dernier, ( Il , Bull.
L\ai,no5î5.)
M MESSIDOR an 4 ( 10 juillet 1796 ). — Loi portant établissement d*un se*-
' cond directeur de jury d*accusatiàn dans la commune de Bruxelles, ( 11, BuH. LVII , no 526.)
23 MESSIDOR an ^ {il juillet 1796 ). — Loi qui annulle un arrêté pris le \Z brumaire dernier par le comité de sûreté générale et plusieurs membres du comité dé législation dans Vaf" faire des citoyens Colinet, Laugier, Foguet et leurs épouses, (II, Bul^.
LMlI,no 5a8.)
23 MESSIDOR an 4 (11 juillet 1796). — Loi qui fixe à Charleville l'écok centrale du département des Ardcnnes. ( I , Bull. LVIII, n» 529. )
23 MESSIDOR an 4 (il juillet 1796). -r Arrété du Directoire exécutif , qui rapporte celui du li messidor, relatif à V indemnité accordée par la loi du 2. {II, Bull. LVIII, no 527.)
Au 24 MESSIDOR AN 4* 1^0
a3 MESSIDOR an 4 (n juillet 1796). — Loi tclalive à une contestation éle^ vée entre les citoyens Leça^tre, Mas* neuXf Degoni , Bernard et autres, au sujet de biens nationaux adjugés par le ci-devant district de Tanar-^ gués, (II, Bull. LVIII, n^ 53o.>
93 MESSIDOR an 4 (it juillet 1796]. — Loi portant création d'un tribunal de police correctionnelle à Mortain»
(II, Bull. LVIII, no 53i.)
24 MESSIDOR an 4 {il fuillet 1 796 ). — Loi qui détermine la manière de prO" céder au jugement des prévenus de complicité avec un accusé traduit devant la haute- coût de justice. ( II , Bull. LVUI, no 53a j Jfo/i. du 29 mes^ siâor an 4- )'
(HesoluUon du a3 messidor.)
Le Conseil. considérant que Fîn-
téf et public et Tintérét particulier de cha^ que accusé ont également consacré cette maxime inviolable ,. que tous les accusés d'un 'même délit doivent être jugés parle même tribunal;
Considérant que plusieurs prévenus dft complicité dans la conspiration dénoncée au Corps-Législatif par le message du Directoire exécutif, en date du> 21 floréal ,. ont été traduits devant le directeur du jury d!accusation du déparlement de la Seine ; que ^ dans le cas où l'accusation serait admise contre ces prévenus , le tribunal criminel du département procéderait sans de'lai à leur jugement , si leur renvoi n'était promptement ordonné à la haute cour de justice, qui doit pronon^cer sur l'accusation déjà admise à maison du même délit contre le représentant du
peuple D rouet ' .
A pris la résolution suivante :
Tous prévçnus mis en état d'accusa^ tion pour complicité dans un crime à rai-
La' garde nationale n*est rëpatée militaire et jutliciable des conseils de guerre qu*aatant qu'elle est mise légalement co activité ou en service ■ûNlaire ( a avril 1819 • ^^^- ^- i9i ' t ^3')'
(i) Si parmi plusieurs cpaccusës d'un même crime , l'un des accusés est justiciable des conseils de guerre , el que les aufares soient justiciables des ^tribunaux criminels , tous ces accusés doivent être traduits devant un tribunal criminel {^^ jfirimaire an i3 ; Cass. S. 5 , a «. i^oj..
Si parmi les auteurs du délit, les uns sont iasticiables des tribunaux ordinaires , les aatres
d*un tribunal d'exception , la connaissance dn délit doit appartenir au tribunal d'exception. Il n'y a d'exception que dans le cas prévu par la présente loi ( 12 mars 1807; S. 7, 2, 239).
Lorsqu'un militaire et un non militaire sont poursuivis par la justice criminelle ordinaire, el qu'il est jugé n'y avoir lieu à accusation contre le non militaire ; bien que le militaire reste seul poursuivi , la juridiction criminelle ordinaire doit rester saisie ; il n'y a pas lieu à renvoi devant les tribuiviux militaires ( 16 frimaire an 1*2 \ Cass. S. 4,2,87).
ï<0 DIRECTOIRE. — a4
son duquel un représentant du peuple ou un membre du I^ifectoire exécutif sont jnis en accusation par le Corps-Législatif, seront traduits à la haute-cour de justice, et jugés conjointement avec le représentant du peuple ou membre du Directoire accusé du même délit.
a4 MESSIDOR ÛOT 4 ( »» juillet I796). — Loi relative à la composition du tribunal de cassation. (Il , Bull. LVIII , n® 533; Mon. du 29 messidor an 4.) Voy. lois du 2 brumaire an 4 ; du 19 fructidor an 5 , art, 2"^ ; du:àj ventôse an S.
(Résolulion du 21 prairial) (i).
Art. i*"". Les cinquante juges dont le tribunal de cassation doit être aujourd'hui composé , sont :
lo Les vingt juges ou suppléa ns nom^ mes en vertu de la loi du 5 vendémiaire , au nom des départemens dont la liste suit :
Alpes-M.irîtimes, Ardèche, Arriége, Charente, Charente -Inférieure, Cher, Corrèze , Côtes -du -Nord, Haute-Garonne , Gers , Golo , Hérault , lile - et- Vilaine, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Liamone, Loir-et-Cher, Loire ;
2° Les v^ogt-six juges ou suppléans nommés en vertu de la loi du 28 janvier 1791 , au nom des départemens dont la liste suit :
Aisne, Allier, Basses-Alpes, Hautes- Alpes', A rd en nés , Aude , Aveyron , Bouches-du-Rhône , Calvados ', Cantal , Côted'Or , Creuse , Finistère , Gard , Lot , Manche , Marne , Morbihan , Moselle , Oise , Pas-der Calais , Bas-Rhin , Haute- Saône, Saône- et-Loire, Seine-et-Marne , Seine-et-Oise ;
30 Les citoyens Dutocq , Andrieux , Chas et Sibuet ^ qui , parmi les juges nommés extraordinairement par la Convention nationale , sont ceux qui , conformément à la loi du 2 brumaire de Pan 4 y ont été désignés par le sort comme devant se retirer les derniers.
2. Néanmoins ceux des juges nommés en vertu de la loi du 5 vendémiaire an 4 »
qui n'auraient pas été encore installés, continueront d'être remplacés provisoirement jusqu'à leur installation , ou jus^ qu'à celle de leurs suppléans , par les citoyens Lenain , Levasseur et Robert , qui ont été nommés par Ja Convention nationale, et qui se retireront successivement'