‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 42 sur 140 · MESSIDOR AN · texte numérisé non relu

MESSIDOR AN

dans l'ordre que I^ $0tt leur a îniâîqiic , à mesure que les {u^es qu'ils remplacent extraordinairement , ou les suppléans d« ces juges , seront installés.

3. Néanmoins nul citoyen ne pourrai désoimais exeitrer au' tribunal de cassa* tion les fonctions de juge , même provi^ soirément , s'il ne réunit les conditions d'éligibilité prescrites pas l'acte constitutionnel , et notamment s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

4. Au mois de germinal de l'an 5 , les dix membres du tribunal de cassation qui formeront le cinquième sortant, sont:

lo Les citoyens Robert, Levasseur et Lenain , si à cette époque ils étaient encore en fonctions ;

2P Les citoyens Sibuet , Chas , Andrieux et Dutocq ;

3® Ceux ^es vingt -six juges ou suppléans nommés en 1701 , qui seront désignés par le sort, oudlont les nominations se trouveraient alors éteintes par mort, démission ou destitution.

5. L'an 6 et l'an 7 , le cinquième sortant sera pris parmi les membres nommés en 1791 ; et Tan 8 , narmi ceux qui ont été élus au mois de venaémiaire de ran 4*

6. A compter de l'an 9, le cinquième sortant chaque année sera toujours composé des dix juges qui auront été élus cinq ans auparavant.

7. Conformément à la loi. du 2 brumaire , les juges qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation ne se retireront qu'à mesure que ceux composant le cinquième entrant seront installés. L'ordre de leur sortie sera déterminé par l'ordre alphabétique de leur département.

8. Le juge et le suppléant nommés par une même assemblée électorale, sont considérés comme une seule personne:

le suppléant qui succède à un )uge ne le remplace que pour' le temps que ce juge avait à rester au tribunal.

9. Dans le cours du mois de pluviôse de l'an 5 et de chaque année suivante, le Corps -Législatif désignera, conformément à l'article 4 ^e la loi du 5 vendémiaire , les dix départemens dont les assemblées électof'ales devront nommer des juges et des suppléans au tribunal de cassation.

Les départemens qui n'ont pas encore envoyé ae juges à ce tribunal , seront désignés les premiers.

(i) n n'y a pas de déclaration d'urgence.

BIRECTOTRE. — D0 a4

10.11 ne peut être nommé, au nom d'un département , qu'un seul juge et qii*un seul suppléant pour le tribunal de cassation: toute nomination ultérieure est nulle de plein droit , quand même les deux premiers se trouveraient sans effet pour une cause quelconque.

II. L'acceptation d'une antre fonction publique , législative , administrative ou judiciaire , de la part d'un citoyen nommé juge au tribunal de cassation , est une démission de la fonction de juge à ce tri- InnaL

II. Le droit de suppléance au tribunal de cassation ne se perd point par Taccep- ' tation ni par T^ercice d'une autre fonction publique ; mais tout suppléant qui se trouve appelé à venir exercer la fonction de juge à ce tribunal , et qui exerce une autre fonction publique , est tenu d'opter dans le délai d'un moî«.

i3. A l'avenir, tout citoyen appelé à exercer les fonctions de juge au tribun:)^ de cassation , et qui ne s'y rendra point dans le délai de deux mois après la date de l'ordre qu'il en aura reçu du ministre de la justice , et qui lui aura été transmis par le commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de fon département, «era censé avoir doçné sa démission, à moins qu'il n'obtienne un congé.

i4* A l'avenir, tout juge du tribunal de cassation , absent par congé , qui ne viendra point reprenare ses fonctions dans le délai d'un mois après l'expiration du terme de ce congé ou de la prolongation ^u'il en aurait obtenue , sera censé avoir donne sa démission.

KV a5 MESSIDOR AN 4* i^l

Bull. LIX, n® 536 ; Mon, du i5 messidor an 4' )

Art. i«r. Les écoles centrales établies d'ans les divers départemens de la République seront placées dans les maisons connues ci-devant sous le nom de col' légfs, lesquelles demeureront affectées à l'enseignement public et au logement des professeurs.

2. Les jardins qui font partie de ces mêmes maisons serviront à former le jardin de botanique qui doit être établi près de ces écoles , en exécution de la lot du 3 brumaire an 4*

3. Aucun édifice national ou terrain autres que ceux désignés ci -dessus, ne pourront être consacrés à cet usage tôni une loi particulière.

4. Dans le c^s où les bâtimens^des ci^ devant collèges seraient en trop mauvais ' état ou insuffisans pour y placer les écoles centrales . et où il n'y aurait pas de jardin , l'administration centrale du département désignera le local le plus convenable, et enverra au Directoire sa pétition avec les plans , afin que le Corps- Législatif puisse statuer sur sa demande.

5. Toute disposition d'édifices et ]lerrains nationaux faite en faveur des étabUssemenS' d'instruction , par des arrêtés des représentans du peuple ou émanés d'autres autorités , n'aura son effet qu'autant qu'elle sera compnse dans les articles i et a , ou qu'elle sera confifmce conformément aux articles 3 et 4*

^ MKSSIDOR a/z 4 ( ï^ Juillet 1796). — Loi portant quel indemnité accordée aux employés et salariés de la Répuhliijue par la loi du 1 de ce mois, pour prairiaJ , sera le même pour messidor, (II, Bull, LVIII , no 534.)

a{ MESSIDOR an ^ (12 juillet 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution relative aux hiens non réclamés qui ont appar^ tenu à des détenus, condarrmés ou prêtres déportés, (B. , t. LXV, p. 82.)

î5 MESSIDOR an J^ ( i3 juillet 1796). — .

Loi qui affecte à l'établissement des écoles centrales et à renseignement public, les maisons connues ci-de- ^nt SQus le rwm de collèges, (II,

25 MESSIDOR an ^ ( i3 juillpl 1796). — prescrit un ordre de comptahiUté pour une branche de la recette des ports de lettres et paquets. ( II , Bull.

LIX, no537.)

Le Directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances , arrête :

Les fonctionnaires publics désignés dans ses deux arrêtés des 23 pluviôse et 5 prairial derniers auront un compte ouvert avec les directeurs des bureaux de poste aux lettre», pour le port des leUres et paquets qu'ils sont dans le cas de recevoir relativement à l'exercice de leurs fonctions.

Le montant de ces comptes , pendant le mois , sera soldé par les fonctionnaires auxquels ils appartiendront , dans la preipière décade du mois suivant, dans la forme prescrite par lendits arrêtés.

*4^ DIRECTOIHrE. — DU a5

»S MESSIDOR £z/i 4 ( i3 juillet 1796). — Loi qui détetinine le délai pendant lequel sera délivré le montant des billets gagtians dans les loteries énoncées en la loi du 1 7 vendémiaire an L (II, BulLLlX,no538.)

Voy. lois du 2y vendémiaire an 4 ; du ai brumaire an 5,

( Résolution du 1 g messidor. ) Les porteurs de billets gagnans dans les loteries e'noncées au décret du 27 vcnde'miaire an 4 pourront , pendant trois mois, à dater de la publication de la présente loi dans les îbrmes ordinaires et dans le lieu de la délivrance desdrts lots , se pre'senter pour ladite délivrance, qui leur sera faite pendant ledit délai ; passé lequel les dispositions du décret du 27 vendémiaire an 4 demeureront définitives.

a5 MESSIDOR an i ( i3 juillet 1796). — Loi qui met trente millions à la disposition des commissions des inspecteurs des deux Conseils du Corps-' Législati/l (11^ Bull. LIX, no 539.)

16 MESSIDOR an 4 ( i4 juillet 179G ). — Lois qui mettent trois cents millipns, valeur fixe, à la disposition du ministre de la guerre , et cinquante millions à lu disposition du ministre de V intérieur , pour les dépenses secrètes de leurs dé parteme as A II, Bull.

LIX, nos 540 J/ 541.;

a6 MES5ID0R an 4 ( 14 juillet 1796 ). — Loi qui établit dans le dépaitement des I)cux-Sèi>res , un quatrième tribunal correctionnel , et en fixe le siège à Melle, ( II, Bull. LlX, ù» 542.}

a6 MESSIDOR an i (14 juillet 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq- Cents, sur les baux à loyer des maisons antérieurs au icr nivôse an 3. (B.,

. t. LXV,p.9i.)

37 MESSIDOR an 4 (i5 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui détemnne le mode de perception de la moitié de la contribution foncière payable en nature. ( Il , Bull. LIX ,

Art. 1er. La moitié de la cotisation *de chaque contribuable pour toutes les pro-^

AU 27 MESSIDOR Alf 4;

priétés autres que les maisons dliabîta-

tion seulement sera , payée en denrées.

a. Ne seront prélevés et refus pour

Paiement en denrées que le blé-froment , orge , le seigle et l'avoine ; les prix en seront réglés parles corps administratifs, sur ceux de ces denrées en i'79o.

3. Les quittances seront délivrées par les gardes - magasins , visées par deux ■membres de la municipalité du lieu du dépôt, et reçues pour comptant parles percept-eurs et receveurs.

4. Les denrées remises en paiement de la contribution^ foncière seront versées dans les magasins de la République à ce destinés ; la moitié avant le i»»* vendémiaire prochain , et le surplus avant" le i5 frimaire suivant.

5. Le ministre des finances est autorisé à faire vendre dans les magasins, au fur et à mesure des rentr<^es, les den* rées dont la conservation ne sera pas dé- ^'arée nécessaire.

6. La vente sera faite à la- diligence du commissaire du pouvoir exécutif, en présence d*un membre de la municipalité et du percepteur de la commune du lieu du dépôt.

7. Les ventes seront lîûtes publiquement et à Tenchère j Jes prix seront payés en valeurs métalliques, comme r^pt-ésentant la somme dont les législateurs- ont ordonné le prélèvement. Par ce moyen, les denrées ne pourront être adjugées qu'autant que FolTre égalera le prix pour lequel la denrée auVa été reçue en exécution de la taxe faite par l'administration du département.

8. II sera déduit , sur le produit àt$ ventes, un sou pour livre , qui sera réparti ainsi qu'il suit : trois deniers au percepteur poqr sa remise ; trois deniers , par égale portion , au membre de la municipalité et au commissaire du Directoire exécutif; les six deniers reslans seront emploj'és à payer le loyer des magasins , les frais de garde et de vente.

9. Le percepteur du lieu du dépôt àes denrées tiendra un compte particulier de cette recette , et eh versera le produit cbez le receveur du département.

10. Les contribuables qui auront à payer une partie de la contributioù foncière en denrées pourront s'en libérer en remettant, avant le i^*" vendémiaire prochain pour toute préfixion de d^lai , aux percepteurs des communes dans lesquelles les biens sont situés, le prix des deni-ées pour lesquelles ils seront compris dans le rôle, et ce en valeur \ie 1790*

I DmECTQiliï, — DU a;

11. Les sommes remises en exe'cution tie l'article précédent seront portées

I dans le rôle sur la colonne des valeurs métalliques. Les percepteurs et receveurs joniront de la remise qui leur est accordée , dans ces mêmes valeurs.

12. Les contribuables qui se libéreront en la forme autorisée par l'article 4 ^'' dessus s'acquitteront de la partie de leur contribution payable en nature , en remettant, en valeur de 1790, une somme égaie à celle qu'ils avaient à fournir en denrées; il ne leur sera rien demandé de plus, ni en considération de la plus-value des denrées , ni de Téconomie qu'ils auront faite des frais de traRj|)ort.

iS. Les citoyens qui n'auront pas profilé\ avant le i**" vendémiaire prochain, des focilités et avantages offerts par les dispositions du présent arrêté ne pourront, sous aucun prétexte, les réclamer après l'expiration de ce délai.

27 MESSIDOU on 4 (i5 juillet 1796 ). — Loi qui annulle V arrêté pris par le comité des finances , retatiçement à l'adjudication du domaine de Collejs- Meney , provenant des ci - devant Feufllans de Bordeaux. ( lï , BulL LIX, U0543.)

a8 MESSIDOR an 4 ( »6 juillet 1796 ). — Loi qui divise f es dépenses publiques , et détermine la manière dont elles seront acquittées, (H, Bull. LIX , 309 545 ; Mon, du 3 ilu:rmidor,)

< Résolution du 12 prairial ) (i).

Art. i«^ Les dépenses du Corps- Législatif, des archives nationales , domaniales et judiciaires du Directoire exécutif, de ses commissaires près les administrations et tribunaux , des sept ministres , de la haule-cour de justice, du tribunal de cassation, de la Trésorerie, des bureaux de k comptabilité et de la liquidation , de rioHîtut national, des écoles spéciales et de service public , de la gendarmerie nationale, des hôtels des élèves de la patrie et des invalides, de l'impression et de Tenvoi des lois, de la guerre, de la marine , des relations extérieures , de la confection, entretien e t réparation des grandes Toutes , de la navigation intérieure , ù.(ts canaux et travaux d art contre les torrens et rivières, des primes et encouragemens

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