AU 39 MESSIDOR AN 4* U
à accopder à l'agriculture , au commerce et aux arts, de la Bibliothèque nationale, du Muséuni , du Jardin des Plantes , des hôtels des monnaies , de la régie des poudres et salpêtres, des manumctures na* tionales , et le paiement de la dette publique , seront acquittées par le Trésor public , sous le titre de dépenses du Gouvernement.
a. Les dépenses dés administrations centrales , des corps judiciaires , de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des prisons , seront à la charge des départemens, sous le nom dedépen' ses d'administration.
Il y sera pourvu par un prélèvement en sous additionnels , qui , dans aucun département, ne pourra excéder le cinquième des contributions,
3. Les frais de bureau des municipalités et des cantons , ainsi que le traitement des secrétaires-greffiers et des commis, continueront à être à la chargç des communes. *
4. A compter du i**" vendémiaire prochain, toutes les dépenses d'administration, mentionnées en l'article 2 seront acquittées sur les produits qui seront affectés aux dépenses locales.
ft8 MESSIDOR an 4 (16 juillet 1796). — Loi qui met la somme de deux millions , valeur fixe , à la disposition du ministre de la police générale, (II, Bull. LX,no 55o.)
«9 MESSIDOR an 4(^7 juillet 17961). — Loi qui rapporte les articles 1 et Z de la loi du i5 geiminal dernier, sur les transactions entre citoyens. ( II , Bull. LVIII , no 535 j Mon. du 3 thermidor, ) ^
Voy. lois du 5 thermidor an 4 ; du i5 fructidor an S , et du 26 brumaire an 6 (2).
(Résolution du 28 messidor.) Le Conseil considérant qu'au moment où il s'occupe des moyens de réta-.
blir un juste équilibre dans les transactions entre particuliers, il est pressant de prévenir l'abus qu'on pourrait £iire des dispositions des articles a et 3 de la loi du i5 germinal , et de rapporter ces deux articles prend la résolution suivante :
(ï) Il >iY a pa$ de dc'claralion d'urgence.
(a) Ko/et Tarticie 3 dç>la loi du 5 xae»sidor an 5.
l44 DÎRECTOIKE. — DU 29
Les articles a et 3 de la loi clu 1 5 germinal dernier, sur le paiement des transactions entre citoyens, sont rapportés.
^9 MESSIDOR c/i 4 ( '7. juilïet 1796 ). — Loi qui accorde une indemnité aux membres de l* Institut national. ( II , BuU. LX, n*» 552 ; B., t. LXV, p. loS; Mon, du 3 thermidor, )
Le Conseil.,',,,, conside'rant que les progrès des sciences et la justice exigent qu'y soit accordé un traitement aux membres qui composent Tlnstitut national , et qu'il est pressant de pourvoir aux dépenses de cet établissement prend la résolution suivante :
Art. i«^ Chaque membre de Tlnstitut national recevra une indemnité qui ne pourra être sujèle à aucune réduction ni retenue , et qui sera répartie suivant les réglemens antérieurs de l'Institut.
Le total sera calculé sur le pied de quinze cents francs par chaque membre,
a. Il sera pris en conséquence, pour cet objet , une somme de deux cent seize mille francs , s)ir les fonds destinés à Tencouragement des sciences et des arts , et mis à la disposition du ministre de l'intérieur.
3. 11 sera pris sur les mêmes fonds la somme de soixante -quatorze niille francs pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de Vlnstitut, présentées parle Directoire exécutif, dans son message du 1 4 de ce mois.
ag MESSIDOR an 4 (17 juillet 1796). — Loi portant que l'amtée des côtes de V Océan a bien mérité de la patrie, (lI,Bull. LlX,no 546.)
AU 3o MESSIDOR AN 4* inclusivement , les corps adniinîstratjii et autres autorités sont tenus , sous leur responsabilité y d'apposer les visa et certificats exigés par lès lois précédentes , aux titres de créances sur les communes , les districts , les départemens et les ci-devant corporations supprimées , qui leur ont été produits dans les délais fixés par les articles a et 10 de la loi du a3 prairial an 3. ^ a. D'ici au i" pluviôse prochain inclusivement , les créanciers produiront , à peine de déchéance, au directeur -général de la liquidation , les titres de créances mentionnés dans l'article précédent, munis des certificats et visa , et accompagnés d'une attestation des corps administratifs, constatant que la production de ces titres leur a été laite dans les délais fixés par les articles a et 10 de ki loi da 33 prairial an 3.
3. Tout créancier qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés , aiix demandes de pièces qui lui ont été faites par le directeur-général de la liquidation , est admis à les produire d'ici au 1*^ pluviôse prochain inclusivement , à charge de présenter un certificat des administrations qui devaient délivrer ces pièces , coastatant
3ue le retard dans leur production vient e l'empêchement qu^ont éprouvé les corps administratif daDs leur délivrance.
39 MESSIDOR fl/i 4 ( »7 juillet 1796). — Loi qui annuité les élections des jugC'àe-pmx et assesseurs j faites le 10 brumaire an 4 j P^f l^s habitans du canton de Vienne , et confirme néanmoins les jugemens rendus au à rendre jusqu'au remplacement de ces fonctionnaires publics* ( Il , Bull.
LX, no 55i.)
3o MESSIDOR a» 4 ( 18 juillet 1796 ). — Loi qui fixe un terme pour ta production des titres de créances sur les communes et les corporations supprimées, (II, Bull. LIX , n» 547.)
(Résolution du i4 messidor. )
Art. i*^"*. D'ici au i«' nivosc prochain
3o MESSIDOR an 4 ( 18 juillet 1^96 }. — \ Arrêté du Directoire exécutif, conteriarU des mesures prosfisoires pour le pai.ement des ports de lettres par Us militaires. (Il, Bull. UX, n* 54».)
Le Directoire exécutif arrête qu*eD attendant que les parens et amis des défenseurs de la patrie puissent être informes du nouveau mode de paiement des ports de lettres qui se fait eu numéraire, et puissent en conséquence affranchir, lorsqu'ils le trouveront convenablJ^ les lettres qu'ils leur feront parvenir, ces ports ne seront payés par les militaires qu*en mandats.
Cette mesure provisoire n'aura lieu que pendant quatre décades ; après ce délai , les ports de lettres seront payés par les militaires de la même manière que par les autres citoyens.
3o MESSIDOR fl/i 4 ( >8 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la publication .de pltésiemrs
DI&ECTOIEE. — DU 3o MESSIDOR AU 5 THERMIÙOa AK 4- U^
nonces a résitié la vente des biens provencmtde Pierre- Antoine Darche , émigré f faite au citoyen Ducot et autredpar le ci'deçant district de Ca^ dUlac. ( II , Bull. LX , n» 556. )
lois dans les départemens réunis^ (IL BulLUX, 110549.)
3o MESSmOB. an ^ {1% juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , relatif aux vacances des tribunaux dans les départemens réunis, ( 11 , Bull. LX , no 553.)
1 THERMIDOR an 4 (ao juillet 1796). — Arrêté du conseil des Cinq -Cents , sur un arrêté du Directoire exécutif relatif au prix des ports de lettres adressées aux militaires, (B., t. LXV, p. 112.) '
a THERMIDOR an ^ { 30 juillet 1796). — Décret du conseil des Anciens , qui rejeté lia résolution interprétative de la loi du 2 5 novembre 1792 , concernant les résolutions à prendre pour la consenfalion des biens des émigrés, (B., t. LXV, p. ii3.)
4 THERMIDOR O/Z 4 ( ^^ juillet 179S). —
Loi qui réunit la commune de Vaus^ seroux f canton de Saint-Pardoux , au ccmton de Menilgonte. (II, Bull.
LX,n*557.)
4 THERMIDOR an 4 (22 juillet 1796 ). — Loi qui fixe le prix du port des ouvrages périodiques et des livres brochés. (II , Bull. }^ , n^ 554 ; Mon, du 9 thermidor an ^,)
(Résolution da 3 thermidor.)
Art. 1er. Les articles 6 et 9 de la loi du 6 messidor dernier, sur le tarif des postes, sont rapportés.
2. Il sera payé, à compter de ce jour, d'avance et en numéraire métallique, pour chaque feuille d'ouvrage périodique ou journal, quatre centimes; pour chaque demi-feuille , deux centimes ; et pour les
5 THERMIDOR on 4 ( a3 juillet 1796). ^ Loi relative à ta taxe des ports de lettres pour les militaires, (il, Bull* LX, no 558; Mon, du 11 thermidor an 40
( Résolution du 4 thermidor. ) Art. ler. L'article i»' de la loi du
6 messidor dernier, sur la taxe des ports de lettres, n'est pas applicable aux militaires, soit de terre, soit de mer, en activité de service , qui sont présens aux drapeaux et aux pavillons de la Bépublique.
2. La taxé des ports de lettres qui leur seront adressées sera payée provisoirement, jusqu'au i^i^ brumaire prochain, en mandats valeur nominale.
5 THERMIDOR an ^ (2^ jilillet 1 796 ). — Loi relative aux contribuables qui ont obtenu des réductions sur leu'r taxe, (H, Bull. LX, n» 559 ; Mon. du 5 thermidor,)
(Résolution du 29 messidor.) Art. i«r. Nul contribuable , ayant obtenu une réduction pour cause de surtaxe de l'an 3, ne pourra être contraint, pour
|. 11/ I - / - r ue I ail a, liC uuuna cire i^uuir<iiui, pour
livres broches, catalogues ou prospectus, p^n 4, au paiement d'une somme plus
remis sous bandp.<: . rinn rPTifimp* T>ar r . -ii^ i 1 ii ..•..•'
remis sous bandes, cinq centimes par chaque feuille ; la moitié de cette somme pour chaque demi -feuille , çt le quart pour cliéque quart de feuille.
4 THERMIDOR OTl 4 ( ^a juillet 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui annuité des dispositions de celui pris par Vadministration centrale du département de l'Ain , sur le mode de compléter la levée des chevaux, ( II , Bull. LX,no' 555.)
[thermidor £z/2 5 ( 2!2 juillet 179B ), — Loi qui renvoie au Directoire exécutif fa demande en annulation d'un arrêté par lequel /c' comité des f-
forte que celle à laquelle sa cotisation , pour raison de la même propriété , aura été légalement réduite en ran 3.
2. .Xes décharges prononcées sur le rôle de l'an 3 auront leur effet pour celui de l'an 4*
5 thermidor an i (23 juillet 1796). — Loi relative aux transactions entre citoyens, ( II , Bull. LX, no 56o ; Mon.
du 5 thermidor an ^,)
Voy. lois du 16 pluviose.an ^\du^ messidor an S, et du i S fructidor an 5,
(Résolution cTu 28 messidor. ) Art. I*''. A dater de la publication de la présente loi , chaque citovcn sera libre de contracter comme bon [yi semblera ;
1^6 DIEBCXOIRE. —^ BU 5 AU 8
les ot>liga^iions C(u*il aura souscrites seront exécutées dans les termea et valeurs stipulés (i).
^. Nul ne pourra refuser son paienient en maDclats au cours du jour et du lieu "où le paiement sera effectué.
3. Les dispositions des lob contraires à b pre'seDte sont abrogées.
S THERMIDOR «A 4 ( ^^ juîltet 1796). —
Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative au traitement des employés et des fonctionnçà'res publics, ( B. , t. LX V, p. i a i .)
7 THERMIDOR û/I 4 ( /^ juillet I796). —
Loi qui détermine le mode de rem' placement de fonctionnaires publics •dont les places deviennent vacantes, (II, Bull. LX, no56i.)
( Résolution du 5 messidor. ) Lorsque les places de président d'administration municipale de canton viendront à vaquer, par nullité de nominations faites par les assemblées primaire^ ou autrement , les agens réunis des cornmunes composant le canton, s'adjoindront en reniplacement un président temporaire, qui exercera en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.
7 THERMIDOR a^ 4 ( *^ juillet 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui enjoint au citoyen Teste , ci-devant sous - commissaire près les tribu— 'naux civil et criminel du département de Vai4:cluse , de remettre toutes 'les pièces qu'il a eues en sa possiession pendant l'exercice et à raison de ses fonctions, (II, Bull.LXXII, no65/.)
7 THERMIDOR an 4 ( a5 juillet 1 796 ).
Loi portant que la commission des contributions directes est conservée provisoirement et avec les mêmes attributions, ( II, Bull. LX, no 562.)
T^ERM^DOR AH 4* eomnmne de Bottée le siéme dé l'administration municipale du canton de Baumont PieddeBasuf, (IL Bull.
LX,no563.)
7 THERMIDOR fl/i 4 (a5 juillet 1796 ). — Loi portant que l'école centrale du département de FOise sera établie dans le ci-devant couvent des ZTrsu- Unes de Beauvais, (II. Bull. LXX»
nP 564.) ■ '^
7 THERMIDOR an ^ (a5 juillet 1796). — Loi qui fixe définitivement dans la
7 THER^MIDOR o» 4 ( a5 juillet 1 796 ). — Loi portant que la commune de Fontenouilles sera distraite du canton de Châteaurenard et réunie £ta canton de Charny, ( ÎI, BulL LXI »
no 567.)
8 THERMIDOR an 4 ( 26 juillet 1796).—^ Arrêté du Directoire exécutifs qui prescrit des^ formalités pour les coupes extraordinaires de bois. (II, Bull.
LXII, no57i.)
Voy. arrêtés du S et du 29 thermidor an 5,
Art. ler. Les articles i«r du titre X\\ et 4 du titre XXIV de l'ordonnance de»
eaux-etr forêts de 16%, et les art. 7, 8 et 9 du titre VII de la loi du 15^=29 septembre 1791, concernant Fadipinistration forestière , seront exécutés selon leur forme et teneur.
2. En conséquence , nulles coupese de quart de réserve ou autres bois, autres que les coupes ordinaires, en conformité des procès -verbaux de leurs aménagemens, ne pourront être faites qu'elles n'aienf été autorisées par le pouvoir exécutif.
3. Les corps administratifs ne pourront en ordonner ni adjuger aucune , qu'en vertu de cette autorisation, à peine
de nullité desdites adjudications, et de
tous dommages et intérêts envers ceux qui les ordonneraient et adjugeraient , et même envers les adjudicataires.
4. Lorsqu'une coupe extraordinaire aura été autorisée par le pouvoir exécutif, il sera fait mention eipresse de l'autorisation, dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication.
(i) Avant la loi du 3 septembre 1807 , il n'existait pas de prohibition légale , soit contre l'usure y foil contre l'anatocisme (5 octobre 18^3; Cass. S. î5, I, 78).
Avant la loi dû 3 septembre 1807 , même sous
l'empire du Code civil, il était permis de stipuler à volonté L'inléfrêt pour prêt d argent.
Celte faculté' s'étendait même à ranalôcisme, ou l'inte'cel de l'inle'rêl (29 février i&io ;^S. 10, 1 , 2of>).
blKÉCTdtRE. — Dt) s Au
S. L«s agens forestiers et les i^répose's àe la régie de TearegiflftreineBt et du domaine national sont chargés , «ous leur responsabîlîtë , de s'oppo^r à toute coupe extraordinaire qui nt serait pas revêtue de ces formalités, et d*en donner sur-Ie* champ connaissance au ministre des finances , qui demeure chargé de Texécu^ lion du présent arrêté.
10 THStltfiDÔR AN
lif
S'thè&midor a/2 4 ( a6 juillet 1796). — Loi OUI renvoie au Directoire exécutif la réclamation faite par le citoyen Juddes contre un arrêté du entité des finances de la Convention, du. in thermidor un 3. (II, BuJl.
LXI, no 56&.)
^ TfiE&ttiDOR on 4 (a6 juillet 1796). — Loi qui adjoint, pendant six mois , aux huit directeurs du jury d 'accusation de Paris , aualre autres directeuts pour les affaires courantes, six pour les affaires arriérées , et autorise le Directoire exécutif à nommer un second substitut du commissaire dupùuQoir exécutif près le tribunal correctionnel de Paris , lequel sera soécialement atÊtché aux directeurs au jury d'accusation, ( lï , Bull. LX , n« 565.)
9 THERMIDOR a/z 4 (^7 juillet 1796). — Loi gui fixe les arrondissemens des six tribunaux^ correctionnels du département d Ille-et-P' Haine , et ordonne la translation de celui de Dol dans la commune de Montfort, ( II , Bull. LXI, no 569.)
9 THERMIDOR an 4 {^7 juillet 1796 ). — Loi qui ctccorde des pensions à des veuves et enfans d'invalides, (II, Bull.
LXXIX,no722.)
K^THËÀStmoR an 4 ( ^^ juillet 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif , concé'rfiant la poursuite et la direction des actions judiciaires qui intéressent laîiépublique. (II,Bull LXH, n* 572.)
Voy. loi du i^ nivôse an 4-
Le Ditect&ife exécutif, informé que les dispositions de la loi du 19 nivôse dernier, qui chargent s^s commissaires près les administrations de la poursuite et de la direction des actions judiciaires qui intéressent la Ré|>uh]îque , ne sont pas exécutées dans tous les départemens , avec Turtiformilé qu''exigent le bien du service et la conservation des droits nationaux ; que dans plusieurs départemens, les commissaires du Directoire exécutif près les- administrations font paraître a Taudience des défenseurs officieux qui plaident au nom de la Répubhque, el mie les administrations salarient ; que , aans d^autres, les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux portent la parole pour les commissaires du Directoire exécutif près les administrations, et font valoir les moyens que leur fournissent ceux-ci par les mémoires qu'ils leur adressent à cet effet;
Considérant, 1° qu'il importe de saisir toutes les occasions qui se présentent d'économiser les deniers de la République , et de retrancher toutes les dépenses superflues; a» qu'il est contraire à la dignité de la République qu'elle ne soit représentée devant les tribunaux que par de simples particuliers, tandis qu'il existe auprès de ces tribunaux mêmes des fonctionnaires publics chargés de stipuler st& intérêts et de défendre ses droits, arrête Ce qui suit:
Art. l«^ Dans toutes les affaires por« tées devant les tnbunàux , dans lesquelles la République sera partie , lés commissaires du Directoire exécutif près les administrations^ en vertu des arrêtés desquelles elles seront poursuivies , seront tenus d'adresser aux commissaires du Directoire exécutif près ces tribunaux , des mémoires contenant les moyens de défense de la nation.
a. Les commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux , pourront lire à l^udience les mémoires qui leur ont été -adressés par les commissaires du Directoire exécutif près les administrations, et soit qu'ils les lisent ou non, ils proposeront tels moyens et prendront telles conclusions que la .nature de l'affaire leur paraîtra devoir exiger (1).
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des Lois.
i\)JLti préfets ne sont pas leniis de constituer avoué dans les causes où ils agissent^'^au nom du GoiiTcmcment : le ministère public est chargé de
leur défense (16 messidor an 10 ; 1 , 5o2).
Cass. S. 20 ,
l^S bIR£CtOlAE. — DtJ |0
Il sera exécuté dan* le* départemeDs réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, comme dans les autres parties de la République. .
10 THERMiDoà an 4 (a8 juillet 1796).— Loi qui ordonne la célehiration des fêles fies i^ juilUt et lô août, (II, Bull.LXII,no566.) , '
11 tHEiiMiDoR an 4(^9 juiflet 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , relatif' au traitement du greffier du tribunal de cassation, ( B., t. LXV, p. 137.)
»H on 4 (39 juillet 1796). • ! Conseil des Anciens , q