THERMIDOR
Décrets du Conseil des Anciens, qui rejètent les résolutions coti cernant le paiement des rentes et pensions entre particuliers ; le paiement des loyers des maisons , et le mode de remboursement des transactions en-^ tre particuliers, (B, y U LXV, p. i38, 139 et i4o.)
12 THERMmoR on 4 (3o juillet 1796). — . Arrêté du Directoire exécutif, qui règle le mode de remboursement du port des lettres et paquets adressés aux fonctionnaires publics , dénommés dans les arrêtés des 2 3 pluviôse, 5 prairial et a5 messidor derniers, (II,Bul|. LXIII, no 577.)
i3 THERMIDOR an ^ (3i juillet 1796 ). — Loi qui détermine le mode dé paiement du dernier quart des domaines nationaux soumissionnés {i), (II, Bull, no 573; Mon, du 29 thermidor an 4.)
Voy. lois des a8 ventôse et 6 floréal an 4 î arrêtés du an thermidbr an 4 , et du a5 thermidor an 4 ; lois du ao et du a3 fructidor an 4 ; dM>i" frimaire an S ; du 16 pluviôse an 5; du 17 ventôse an 5, \ ,
i Résolution da 7 thermidor. )
. Le Conseil,,,, considérant que la dépréciation des mandats depuis les pre-
Au 1% THERMIDOR AU 4-
mières soumissions pour Facquisition des domaines nationaux, présente ime lésion dans le prix qui alarme les soumission^ naires eux-mêmes, et écarte de nouvelles soumissions ; qu'il est instant de fixer le
Paiement définitif d'une manière qui isse cesser toutes les inquiétudes, en conciliant rintérêt public avec l'intérêt particulier prend la résolution suivante :
Art. i*»". Le dernier quart du prix des domaines nationaux soumissionnés sera acquitté en mandats, valeur au cours, en la forme et dans les délais cî-après ûxés,
a. Le cours sera déclaré tous les jours par la Trésorerie nationale ; le directoire proclamera le terme moyen des cinq jours précédens, et l'adressera à chaque département , qui le transmettra .
sur-le-cbamp aux receveurs (a),
3. Chaque paiement sera réglé , par le receveur, sur le dernier cours qui aura été proclamé.
Le receveur sera tenu d'arrêter tous les jours son registre de recette, immédiatement après le dernier enregistrement
4. Strr le quatrième quart, il sera fiiit une remise de 10 pour 100 sur le prix des maisons d'habitation, qui, en exécution de la loi du 6 floréal dernier, ont été estimées séparément.^
^ 5. Le quatrième quart sera acquitté en six paiemens égaux, avec l'intérêt de chaque terme sur le pied de 4 pour 100 par an.
Le premier des six paiemens sera effectué dans le mois de h publication de la présente, et sera excepté de l'intérêt ; le second dans les trois mois suîvans , et ainsi des autres, de manière que le tout soit acquitté dans seize mois.
6. €]eux qui auront soumissionné avant la publication de la présente, pourront, dans les trente jours de sa publication, faire, devant l'administration, au profit d'un ou de plusieurs particuliers, déclaration- de coramaiid pour tout ou partie de leurs acquisitions, sans être assujétis à aucun droit de mutation ; ils paieront seulement un franc pour droit d^enregi?!trement de chaque déclaration. ,
7. Ceu^ desdits soumissionnaires qui ne paieront pas aux termes portés en l'article 5, encourront la déchéance. Le^ mandats par eux consignés leur seront rendus sans frais ni retenue.
(1) Les acquéreurs, en vertu de la loi du 2 nivôse an 4 1 ont pu se libérer en rescriplîons valeur nominale; ib ne sont pas régis par la loi
du i3 thermidor an 4 ( i3 février 181 5 î arrêt, J. Ct.3,p. 73).
(^) ^'^f' loi du 22 thermidor an 4.
blkECTOimi. -^ bu li au i4 THERMlDOâ AH 4-
8. Les acouéreurs qui paieront en manclats la totalité du dernier quart dans le mois après la publication obtiendront une remise de i8 pour loo , ceux qui paieront plus tard le tout ou partie de chaque terme à échoir auront une remise d*un pour loo par mois d*anticipation, ceux qui paieront dans la décade le vingt-quatrième payable dans le premier mois obtiendront une remise de 2 pour 100.
9. Les sommes payées en mandats à compte ou pour complément du quatrième quart des biens soumissionnés, libéreront les acquéreurs dans les proportions suivantes , savoir :
De 20 pour 100 pour les paiemens faits en germinal ,
De i5 pour 100 pour ceux faits en floréal ,
De 10 pour 100 pour ceux faits en prairial ,
De 8 pour 100 pour ceux faits en messidor;
Et d'après le cours qui sera déclaré par le Directoire, pour ceux faits postérieurement et )usqu'à la publication de la présente.
10. Nul acquéreur ne pourra anticiper les coupes de bois taillis, ni les époques ^e pèche des étan^ , ni abattre aucune futaie , ni ^ire aucune démolition avant d'avoir effectué le paiement définitif de son acquisition.
11. Ceux qui auraient fait ou se permettraient de (aire des dégradations de l'espèce de celles prohibées en Tarlicle précédent, seront tenus de parachever dans les trois mois le paiement du quatrième quart , et seront, en cas de déchéance , poursuivis à la requête du commissaire du pouvoir exécutif près Tadministration du département dans l'arrondissement duquel se trouvera le domaine dégradé, pour se voir condamner à la réparation du dommage qu'ils auraient causé.
12. Les soumissions qui seront faites à l'avenir, seront reçues sur la consignation du premier quart, conformément à la loi du & floréal ; les deux quarts suivans seront consignés de même de quinzaine en quinzaine , à dater du jour de la soumission; et pour le dernier quart , payable en mandats , valeur au cours , il sera divisé en six paiemens égaux ;
Le premier sera effectué dans le second mois de la soumission, le second dans les trois mois après, et ainsi des autres, de manière que le tout soit acquitté dans
seize mois , sons les peines de déchéance portées en l'article 11 dé la présente et dans l'instruction du 6 floréal dernier.
Les soumissionnaires jouiront également des avantages accordés par les articles 4 et 8 de la présente, en se conformant aux dbpositions y contenues.
i3. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.
l3 THERMIDOR O/l 4 (^^ juillet 1796). —
Arrêté du Directoire executij , qui détermine la manière dont sera celéhrée la fête du 10 août. (Il, Bull.
LXI,no570.)
i4 THERMIDOR an 4 {i^^ août 1796 ). — Loi portant que les droits de douanes et de navigation seront perçus en nu* < méraire ou en mandats , valeur re-:
présentative. ( Il , Bull. LXll , n» 674 ; Mon, du ^2 thermidor. )
( Résolution du 5 thermidor. ) Le Conseil.,., considérant que la quotité des droits de douane a été déterminée dans la proportion la plus convenable pour assurer aux productions nationales la préférence qui leur est due sur celles qui viennent de l'étranger, et qu'il est instant de faire cesser un mode de paiement qui altère sensiblement cette proportion au préjudice de Tindustrie n*ançaise et des rentrées effectives que le
Trésor public a droit, d'attendre prend
la résolution suivante :
Les droits de douane et de navigation seront perçus en numéraire , ou en mandats, valeur représentative.
i4 THERMIDOR an ^ (i^^ août 1796). — Loi qui établit un nouveau tarif pour le paiement des droits de timbre. ( lï, Bull. LXII , no 575 ; Mon, du aa tlierfnidor, )
Voy. lois du 11 nivôse an ^^ du 5 floréal an 5.,
( Résolution du 3 thermidor. ) Art. i®»". A compter du 1^^ vendémiaire prochain , le prix des papiers timbrés, et les droits de timbre et de visa pour timbre , seront payés ainsi qu'il suit ; savoir :
Timbre fixe ou de dimension.
La demi-feuille de petit papier, Je vingt-quatre centimètres sur trente-hui»^
BtUBCtOIRE. *-*• l4
femlk ouvert^ , les quittances de contributions indirectes et les certificats de rë^ sidence y aS centimes; la feuille du même format , 5q centimes ; la feuille de moyen papier, de vingt-neuf centimètt-es sur quarante-quatre , 75 centimes ; celle de grand papier, de trente-huit centimètres sur quarante -six, i franc; celle de grand registre , de quarante-six centimètres sur cinquante-six, i franc i5 centimes; et pour le timbre ou visa de chaque feuille excédant cette dernière dimension, 1 fr.
5o centimiesé
Timbre proportionnel.
Pour tous les effets négociables ou dé commerce , compris ceux venant des colonies ou de l'étranger ; savoir :
Les effets de i ,000 francs et au-dessous, ♦auf Texception ci-après , i franc ; ceux au-dessus de 1 ,000 fr. jusqu^à -2,000 , a fr. ; ceux au-dessus de 2,000 ir. jusqu'à 3,ooo, 3 fr.; ceux au-dessus de 3,ooofr. jusqu'à 4,000, 4 fr» ; ceux au-dessus de 4>ooo fr.
jusqu à 5,000, 5 fr.; et ceux au-dessus de 5,000 fr. indéfiniment, 10 fr.
Les effets négociables non excédant aoo francs ne seront assujétis qu'au droit de timbre fixe de a5 centimes.
2. Les quittances dites comptables resteront sotnni^es au droit de timbre fixe seulement, comme les quittances entre particuliers.
3. Au moyen des fixations établies par Tartide i«' ci-dessus , il n'y aura plus de distinction ni de différence de prix entre les droits de timbre des papiers pour minute et ceux des papiers pour expédition.
4»' ^^^ droits de timbre, tant fixes que proportionnels, et les amendes fixes de contravention, seront payés en numéraire métallique.
Quant aux amendes pour contravention au timbre proportionnel , elles seront payées en même monnaie que les effets auront été stipulés.