‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 45 sur 140 · La régie fera graver de. nouveaux timbres · texte numérisé non relu

La régie fera graver de. nouveaux timbres

€hac[ue timbre portera distinctement son prix , et aura pour légende les mots Hépublique françcdse.

Ils ne seront point distingués par dé- Ipartement ; ils seront uniformes pour toute la Répiiblique.

Les timbres de droit fixe et de dimen- ■ . sion seront frappés en noir; ils serviront pour les papiers que fournit la régie , et pour ceux que les particuliers feront timbrer èfix-m^nes.

THEkilIDOlL Alt 4.

Les «MiM^â ^t dtùils proporthrmeîs seront gravés {notir être appliqués à sec

Les empreintes seront apposées au haut du milieu de chaque feunle, demi'-fetiffiè on autre dimeiision du papier de la régie, et au c6té gauche du haut de chaoue feuille, demi-feuiUe où autre dimension du papier que les particuliers présenteront au timbre.

6. Ceux qui se trouveront pourvus de papiers timbrés en rouge , soit en feuilles, soit en registre, ne pourront les employer j passié le i**" vendémiaire prochain, qu4près les avoir fiait frapper du nouveau timbre , sur le prix duquel celui payé pour le timbre rouge sera déduit.

La faculté de faire apposer le nouveau timbre sur ces papiers , n'aura lieu que jusqu'au i»' brumaire suivant.

7. Tout acte , soit public , soit sous si- » gnature privée , et toutes écritures pour

lesquelles le papier timbré doit être employé , qui, après le i**" vendémiaire prochain , seraient faits sur papier timbré en rouge, sans avoir été préalablement soumis au nouveau timbre, seront réputés avoir été écrits sîur papier' non timbré , et . dès lors il y aura contravention à la loi.

8. L'exemption du timbré accordée par l'article 20 de la loi 4m 12 décembre 1790 ==ii févt-ier 1791 aux quittances entre particuliers ,' pour créances de a5 francs et au-dessous , est étendue aux quittances de contributions indirectes et aux^ quittances fournies au Trésor public qui vtéxcéderont pas cette somme'.

9. Toute personne qui, contre fc vœu des articles 2 et 2 3 de la loi du 12 décenàbre 1790= 1 1 février 1791^, débiterait du papier timbré sans être commissioràïée par la régie , sera condamnée , pour la première lois , à l'amende de 100 frandî ,

. payable comme les droits de timbre : en cas de récidive , Tamende s^ra de 3oo fr.

Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'en permettront ainsi le commerce sera , en outre , confisqué au profit de la République.

10. Les disposition^ dés lois sirr le tinabre auxquelles il n'est pivài dérbgé par la présfettle continueront d^tre exécutées* t

II.. Le dernier jour complémentaire prochain , après lia cléture àts bureaux , les coiiimissîiires du Directoire executif près les administrations municipales , ou à leur défaut les jugès-de-paix, constateront par inventaire les quantités et qualité des papiers timbrés qui se trouverout dans chacun à^s bureaux de distribulwn

Ilia^CTOSRB. — i4

établis dan& lei^rs arron^issaneiis respectifs.

Ces inventairesi seront faits douces, et certifiés tant par lesdits commis^ire^ ou jttges-dc-paix que par les receveurs.

Les mêmes commissaires o^ juges^epaiy arrêteront , à la suite du dernier enregistrement , le registre du timbre extraordinaire , dans les lieux où il a été e'tabti y et celui du visa pour timbre qui' existe 4an9 les bnreauiç de distribution.

i4 •jiftEB.MiDOft cfn i{i^r août 1796). — Loi contenant une nouvelle fixiition des droits d'e^regiatrfment, (II, 3uU.LXU, no 57^.)

Voy. lois Je/ 5 = 19 décembrp 1790 ; tt du q yendémîaire an 6 , lit. Il (i).

(R^solutioii da 5 thermidor.)

Art. i^r. \a loi du 9 pluviôse dernier,, relative à la perception des droits d'enregistrement , est et demeure rapportée.

a. Ces droits sont rétablis ;^r le pied 4u tarif annexé à là loi du 5 = 19 décembre 1790 , sanfles exceptions et changemens ci-après.

3» Les actes translatifs de propriété d*invmeuWes réels compriî dans le i^"^ article de la Vie section de la première classe du tarif, et les retours d'échanges de biens de même nature, seront assujétis à un droit de quatre pour cent , quelle que soit leur date.

$i une vente comprend des biens-meubles et immeubles, le droit de quatre pour cent sera perçu sur la totalité du prix; à moins que l'acte ne contienne une évaluation particulière du mobilier, article par article : dans ce dernier cas^ le droit sur le prix du mobilier sera payé au taux fixé par la quatrième section de là première classe cju tarif poilr les ventes et adjudications de meubles.

4. U sera perçu deux pour cent pour les licitations et les retours de partages d'immeubles réels entre copropriétaires au même titre.

Le droit sera aussi de deux pour cent pour les ventes et démissions de propriété d'immeubles réels en ligne directe , autrement que par contrat de mariage , et pour les édbanges de biens de même na-^

TB«aAUIM>R Ai; {. i5f

tare entre quelques personnes que<» soîl ,.

à rai^n de la valeur d'une des parts ,, lorsqu^y n'y aura aucun retour.

5. Les déclarations d^ami ou de com«^ mand qui ne seront pas &ites dans le»

vingt-quatre heures du jour àt% ventes- et adjudications seront soumises au droit proportionnel d'enregistrement.

6. Les constitutions , cessions où transpoi*ts de rentes perpétuelles ou viagères , et les transferts des inscriptions sur le grand-livre , seront assujétis à un droit

• de deux pour cent. ^

Les cessions desdites rentes et inscriptions en ligne directe ne seront pas pas-* sibles de plus forts droits que ceux réglés par le tarif de 1790.

7. Le droit proportionnel des donations entre vifs et des mutations par décès , d'immeubles réek,,,. sera perçu dans leai proportions suivantes, quelle que soit l'époque de kl mutation, ^ns préjudice de la prescription \ savoir :

Un demi pour cent en ligne directe ;

t)eux pour cent entre frères et sœursj oncles et tantes , neveux et nièces ;

Quatre,pour cent pour les autres parens , y compris les cousins issus de germains ;

Et cinq pour cent pour les collatéraux»

à des degrés pbis éloignés , et pour le^* étrangers.

Il ne sera payé que la moitié desdits droits y

1» Pour les déclarations d'usufruit des^ mêmes biens , à raison de leur valeur entière ;

a® Pour celles ^^^ rentes constituées e€ des inscriptions.

Les déclarations d'usu&uit desdites rentes et inscriptions ne seront soumises qu'au quart desdits droits. ^

8. Les droits ^t.s donations entre vifs faites par contrat de mariage, et ceux des déclarations que seront tenus de foursiir les époux survivans , resteront tels qu'ils sont établis par lé tari£

9. Les premières ventes et les reventes de biens nationaux de toute origine sont soumises au droit proportionnel d'enre-

, gistrement , comme les autres aliénations d'immeubles réels entre particuliers.

Continueront néanmoins d'être enregistrées pour soixante -quinze centimes de droit ^xe seulement, conformément aux

(1) Le droit d'enregistrement du à raison d'un acte sous seine privé , ante'rieul^ à cette loi , doit être liquidé d'après ses di^ositions et non d'après

celles de la loi du 5 décembre 1790 (11 floréal aw 9; Cass, S 1,2, 3ao — 22 pluviôse an 9 .^ " Cass. S. 7 , a , 937).

iSa DIRECTOIRE. — !<

dispositions de la loi du 8 janvier 1793, les premières* reventes de domaines nationaux qui pourront être faites pendant les cinq années des adjudications, par ceux qui ont acquis de la nation dans le courant de ladite année 1793.

10. Les droits des mutations d'immeubles réels, qui doivent être liquidés d'après la déclaration estimative des parties , seront perçus sur la valeur capitale et réelle des biens au temps de |a déclaration qui en sera passée. . ^ ^

L'extrait du V61e de la contribution foncière sera produit à l'appui de chaque objet déclaré.

Les rentes et pensions seront évaluées suivant les capitaux exprimés dans les actes.

S*il s'agit de rentes foncières ou constituées dont les capitaui( ne soient pas connus , Tévaluation en sera faite ; savoir :

Au denier vingt-cinq pour les rentes foncières stipulées en denrées ;

Au denier vingt pour toutes les autres rentes foncières ou constituées, et pour les inscriptions ;

Et au denier dix pour les rentes viagères et pensions.

1 1 . La perception du droit des actes et dispositions de la deuxième classe du tarif, sera réglée sur la déclaration du revenu , que les parties seront tenues de passer.

Les traitemens , pensions et autres revenus viagers , ne seront compris que pour moitié de leur montant annuel.

Toute déclaration de revenu contiendra la désignation des biens et objets qui le produisent.

Il ne sera fait d^autres distraction sur le revenu déclaré , que celle des rentes dont il çst grevé , s'il en est justifié par titres enregistrés (i). ,

12. Pour régler la perception du droit des actes dont les prix auront été stipulés payables en grains ou autres denrées , révaluation des objets sera faite sur le

Sied de leiir valeur réelle, d'après les ernîères mercuriales du marché le plus voisin de la situation des biens.

i3. Les droits d enregistrement seront pa^és, savoir:

i» En mandats valeur nominale , Pour les actes et mutations dont les prix et sommes auront été stipulés , soit en mandats , soit en assignats valeui' nominale , en réduisant , quant aux assignats , la somme au trentième ;

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