THERMIDOR AN
ao En numéraire mé^Uîque ,
Pour ceux dont les prix et sommes au* ront été stipulés en cette monnaie , ou en matières d'or et d'argent , ou dont la nature du paiement n'aura pas été désignée , et pour les actes sous signature privée antérieurs au i**" janvier 1791 , exprimant des valeurs;
30 En mandats valeur représentative de dix livres de blé-froment par chaque franc , comme pour la contribution foncière, ou en numéraire métallique., à l'option àe$ parties ,
Pour tous les autres actes et mutations.
4^ A l'égard des inscriptions sur le grand-livre , les droits seront acquittés en même valeur que les intérêts auront été payés par le Trésor public , dans le semestre de l'ouverture du droit.
Les amendes de contravention seront payées en même monnaie que les droits auxquels elles se rapporteront.
Les autres amendes le seront en mandats , valeur représentative de dix livres de blé-froment par chaque franc.
i4* Les droits fixes et proportionnels des hypothèques actuellement existans , dont la régie est chargée , seront payés comme il est dit à l'article précédent pour les droits d'enregistrement.
i5. Les receveurs seront tenus d'énoncer dans leurs enregistremens , ainsi que dans les quittances qu'ils délivreront, pour en compter en mêmes espèces, Ja nature des paiemens qui leur auront été faits.
16. Les traitemens des régisseurs et de tous les employés de la régie ( autres que les receveurs ) , tels qu'ils sont réglés , seront pris sur la masse entière des recettes , de quelque nature qu'elles soient, et proportionnellement aux espèces qui les composeront.
Les remises de chaque receveur seix)nt prélevées de la même manière sur les recettes de son bureau.
17. Ceux des traitemens ci-dessus qui sont payés directement par la Trésorerie nationale le seront xlésorraais par les receveurs de la régie, comme il en a été usé jusque à-présent dans les départemens.
Il en sera de même des autres dépenses de la régie, pour lesquelles d'ailleurs les fi^rmalités préalables prescrites parles lois précédentes continueront d'être observées.
i5. Les dispositions des lois antérieures
(1) f^of. loi du 21 germinal an 6.
DIRBCTOIRB. — DU l4 AU iB THERMIDOR AN 4-
SU/ Fenregistrement , non abrogées par la présente , continueront d*ètre maintenues.
19. La ^présente aura exécution à compter du jour dé sa publication.
l4 THERMIDOR OFl 4 ( I**" aoÛt 1796). —
Loi. qui ordonne la translation du siège du canton de Saint-Morel dans la commune de Monthois, ( II , Bull.
LXIII, no 578.)
i5 THERMIDOR an ^ {^ août 179S). — Loi concernant les droits successifs des enfans nés hors le mariage, ( II , fiuU. LXllL, no 58o ; Mon, du a3 thermidor an 4.)
Voy. lois du 3 vendémiaire, i\ et a6 vendémiaire an 4; arrêté du i^ ventôse an 5 ; loi du 2 ventôse a/1 6(1).
( Ré«olutiou du 26 prairial. )
Art !«'. Le droit de succéder à leurs père et mère y accordé aux enfans nés oorsle mariage par la loi du 4 juin 1793 , Vaura d* effet que sur les successions ëcbues postérieurement à la publication de ladite loi.
Ueffet rétroactif attribué à ce droit par la première disposition de Tartide le»" de la ICH du la brumaire an 1, est aboli.
L'article 1 3 de la loi du 3 vendémiaire dermer, et la loi du 26 du même mois , en ce qui concerne l'exercice de ce même droit , sont abrogés , sans qu'ils puissent être opposés comme moyens de nullité contre les procédures exercées pour l'exé- CQtion de la loi du 4 juin 1793.
a. Les règles d'exécution ne l'article ci-
et mère , d'une pension égale au revenu du tiers de la portion qirils y auraient prise s'ils étaient nés dans le mariage.
Les donations ou autres avantages 4|ui leur auraient été faits par leurs père et mère entreront en compensation de cette pen&ion , les fruits et revenus exceptés.
4. Le droit de successibilité réciproque entre les enfains nés hors le mariage et leurs parens collatéraux, et celui donné à ces enfans et à leurs descendans de représenter leurs père et mère , n'auront d'effet que par le décès de ces derniers , postérieur à. la publication de la loi du 4 |uin 1793, et seulement sur les successions ouvertes depuis la publication de celle du la brumaire.
l5 THERMIDOR a/2 4 ( ^ ^toût I796 ). —
Loi portant que le tribunal correctionnel établi à Joùwillê sera transféré en la commune de Vassy, ( II , Bull. LXIII, no 579.)
i5 THERMIDOR an 4 {2 août 1796). — Arrêté du Conseil des Cinn^Cents , relatif aux. restes du grand Turenne.
(B., t. LXV, p. 159.)
16 THERMIDOR 0/2 4 ( ^ ^Ût I796). -^
Loi relatùfe à la prestation de ser-^ ment des .employés de la régie de Venregistremênt , des gardes -forestiers , des experts , elc, ( II , Bulletin LXIII, no 58 1; Mon, du a5 thermidor ani,)
( Résolution du 1 4 thermidor) (2).
Art. le»". Les employés à la régie de l'enregistrement, les gardes -forestiers,
dessus seront les mêmes que celles éta- les experts, et tous autres qui à raison
sont assur " jétis par les lois à une prestation préalable
blies par les articles i 10 , 1 1 et I a de la loi du dernier , relativement à l'abolition de l'effet rétroactif de la loi du 1 7 nivôse , en substituant seulement la date du 3 vende'raiaire à celle du 5 floréal, qui se rencontre dans ces articles.
3. Les enfans déchus par l'effet de la présente résolution , jouiront , à titre d'alimens, sur les successions de leurs père
que celles eta- les experts, et tous autres qui a raison , 3 , 4 9 6) 7} 9) àe leurs emplois ou fonctions, sont assur I 3 vendémiaire iétis par les lois à une prestation préalable
de serment, sont autorisés, lorsqu'ils ne ■résident pas dans la commune où le tribunal civil du département est établi , à prêter leur serment devant le juge-de-paix de l'arrondissement dans lequel ils sont pour leurs fonctions ou pour leur commission.
a. Il sera dressé acte . de cette prestation ; les employés de la régie, les gardes-
Ci) Les lois nouvelles , Cutes dans la vue d*amétMMrer le sort des enfuis naturels , en léparanl les torts des préjugés , n'ont rien ôté à ceux dont le titre existait antérieurement. En conséquence , les enfans naturels , nés sous l'empire dés coutumes qui les traitaient plus favorablement que les lois des i5 thermidor an 4 et de ventôse an 6,
ont pu repousser l'application de ces dernières lois , et réclamer celle des coutumes, encore qn *\\ s'^a^t de successions ouvertes sous l'empire de la loi du 17 nivôse an 2 (10 messidor an i3 ; Bruxelles, S. 5 , a, 3o7).
(2) Il n'y a pas de déclaralicn d'urgence.
DTRECTOIRB. — DU l6 AU iS THERMIDOR AU 4-
17 THERMIDOR tm ^ { ^ aOÛt I796). —
Loi qui annuité Us élections f tûtes ^ te iQ brumaire an 4^ par V assemblée primaire 4u canton- a Entrains , département de ta Nièvre, du juge-depaix , de ses assesseurs, et du président de V administration munici-
forestiers f et tous autres employés et fonctionnaires, en enverront tout de suite Textrait au greile du ^tribunal civil du département, pour y être enregistré. Pourront néanmeins les ei^perts se dispenser de cet envoi, à la -charge de joindre extrait de feur prestatîoD de serment à leur rap- |K>rt , lorsquHIs le remettent au greSec
16 THERMIDOR an Ç ( 3 août 1 796 ). — £ioi qui met la somme de cinq cent miite titres , valeur fixe , à ta disposition du ministre des relations extérUures. (H, BulL LXIV, n» 585.)
17 THERMIDO& an 4 (4 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif y concernant les bureaux et postes du service des douanes md sont à plus de deux lieues de l extréine frontière, (II,Bull. LXIlI,no5«a.)
Le Directoire exécutif, considérant que , dans plusieurs départemens , les localités se sont opposées à ce que la première et la deuxième Ugne de bureaux et postes du service des douanes fussent formées de manière que la deuxième ligne ne se trouvât qu*à deux lieues de Tétranger; quUl n^est pas moins îndispeiftsahie que ces deux lignes ei le terrîtonre q«i*e]les enveloppent , servent de barrière , relattyement aux importations et exportations, Bar le maintien de la wAk.e qui est éta- .blie; qu*il est instant de faire cesser les abus résultant du libre passage sur ce territoire , et de prendre des mesures pour comprimer les manœuvres des contrebandiers, qui s'affranchissent des formalités prescrites . sous le prétexte que les transports se tont à plus de deux lieues de rélrançer , arrête :
Les dispositions des articles i5 et 16 du titre III du réglen^nt général sur les douanes , du 6 = la août 17QI , et celles des articles 6, 7 et 8 de la loi du la pluviôse an 3, seront exécutées k Tégard de toutes itnrées et marchandises transportées sur Je territoire situé entre les deux lignes de bureaux et postes du service des douanes qui . par des difficultés de localité , sont à plus de deuzHenes de l'extrême frontière (i).
pctle, en déclarant néanmoins va^ lides les cultes émanés de ces fonctionnaires depuis l'époque de leur installation jusqu'à leur rempiacemenl, (II, BuU. LXIfl, n« 583.)
J7 TBE&MI|M>R an 4 { 4 août 1796). — Décrets du Conseil des. Anciens , qui rejètent les résolutions conermant la fabrication et la vente de la poudre à tirer, et le recouvrement de V emprunt forcé, (B., t. LXV, p. i65 à 167.)
18 THERViDOU nn 4{% août 1796 ). — Loi qui détermine frs bases d'après lesquelles seront proeisoiremtni payés les traitemens des fonctionnaires publics et des employés. ( II, BuU. LXUI, B» 584 * Mon, du a6 thermidor an 4.)
( Récolution da 16 thennldor. ) Art. l«^ A compter du i^^ messidor dernier , et provisoirement , la moitié du traitement aes fonctionnaires publics qui n*ont pas participé à Pindenuiité accordée par la loi du a3 messi^pr , sera payée en blé , calculé à 10 fr. le quintal , on en valeurs équivalentes.
Ceux qui ont participé à ladite indemnité , mais qui n'auraient pas reçu une somme égale à celle qui leur reviendrait d'après le présent article, recevront le supplément , en tenant compte de tout ce qu ils auront touché pour le mois de messidor. *
a. A compter du i*»" thermidor, la moitié du traitement des fonctionnaires publics et des employés dans les bureaux des établissemens publics sera payée au taux réglé par l'article précédent.
3. La base des paiemens sera la sonrnie ^TLéa en 1790, et, à l'égard êtes fonctionnaires publics et employés dont le traitement n'était pas réglé à cette épooue , lès sommes portées en valeur fixe dans les
(i) Les marcliuidises de fabrique é(ran|;(b'e , trée et Tantre de torUe , peuvent éirt valable-
IrouTéet sans passavant ni certificat d'origine à. menl saisies ( a8 piovioie «m 12; Cass. S. ^,
pins de U-ois lieues de 1 extrême frontière , mais 2 y a4a)> •Dira les lignes de deux bureaux , l'un d'en-
DIRECTOIRE. — DU l8
derniers états envoyés à la commission des cfépenses. Dan^ aucun cas , les augitieniations ajoutées aû< traîtemens fixes pour indemnitiés, supplément ou gratification, ne pourront Êiire partie des tiraitemens payables de la manière d-dessus déterminée.
4. Ne sont pas compris dans les articles I et a , les fonctionnaires et employés q^rii reçoivent une partie de leur traitement en rations ou denrées , ou en re^ tenue proportionnelle sur les deniers qu*i]s j^erçoivent. ^
18 THERMIDOR an 4 (5 août 1706). <-> Arrêté du Directoire exécutif, con^ tenant refus d'admettre M, de Rehatâ" sen , en (qualité de chctr^ d* affaires du roi de Suéde, et rappel du charsé d'affaires de la République. ( H , Buft. LXIV, no 586.)
AU 19 THERMIDOR AN {, i5S
chargé de Texécution du présent arrêté , <îuî sera envoyé à^ tons les agens politi^ oues de Ib République française «n pays étrangers , t% sera imprimé à la suite de l*aiirété du 16 prairial.
t^TRfi&MiBOJL an 4 {^ août 1796 )• — ÂM portant que les décisions et ju^mens de la haute-cour de justice ne sont pas soumis au recours- devant le tribunal de cassation» (U, BulL LXIV, Bo 5«80
( Résoinlion da 1 1 thermidor. ) Les décisions et jugemens rendus par h^ haute- cour de justice ne sont pas soumis au recours devant le tribunal de cas- . sation»
19 THERHIOOR r7/i ^ (6 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, addi" tionnel à celui du 16 prairial, concernant les français voyageant dans les pays neutres, ( Il , Bulletin LXV^
LeDirectoire eocécutif, ayant revu son.
arrêté en date du 16 prairial dernier , relatif aux formalités auxquelles seront assu* )étis les Français voyageant dans les pays neutres y qui voudront être inscrits sur les registres d*iinmatricule , demanderont ^s certificats de vie, ou réclameront Pautorité à^ consub de la République française pour tout autre acte quelooo-' que,
Arrête , comme mesure additionnelle, que ces Français seront tenus de rapporter, outre les certificats et papiers désignés dans Tarrêté cité plus haut, une.
attestation de l'administration de leur dé-
Sartement , constatant qu*il« ne sont pas ans le cas de la réquisition.
Le ministre des reutions eztériea\res est