‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 47 sur 140 · THERMIDOR a/l 4 (^ aoÛt I · texte numérisé non relu

THERMIDOR a/l 4 (^ aoÛt I

Loi concernant Vexportation des marchandises, (II, Bulletin LXVI ,.

no 598 ; Jlfon. </« 27 thermidor an 4.).

Voy. lois du a^ nhose an 5,

( Résolution du 4 Ibcrmidor. )

Art. i«'. Les marchandises comprises dans le tableau no 1er poorroiit être ex~ portées en payant les droits qui y sont énoncés.

a. Les prohibitions à la^iftie de la République sont restreintes aux objt:ts compris d^ns Uétat annexé sous le np ii.

3i Le» Boarchandises non dénommées dans lesdits deux états, ou qui n'étaient

rs précédemment assujéties à des droits la sortie par le tarif du a = i5 mars t79i, hs lois du a8 juillet = i*' août "79* > «' ^u *« pluviôse an 3 , continuecont d'être exportétîs en exemption de droits*

4« Les droits de sortie seront pa^^s en numéraire métallique ou valeur représenia^v^.

No ht.

Objets précédemment prohibés dont la '

sortie sera permise en payant des * droits,

Alui» ( du département de FOurte seukmetit) avec certificat d'origine , cinq Hyre» le quintal ; armes de luxe , comme pistolets , (iisils de chasse ,. épées et couteaux de chasse , cinq pour cent de lu ' valeur.

Bois , par les départemens de la Dyle , de la Meuse-Inféneure , de FOurte, dci SMrétS et de la Moselle, la vallée de Lucelle, et park ci^devaot district de Gex, QÎnq pour cent de la valeur; bob de marque^ terie , de tableterie , de buis , d'éclisses , feuillards, quatre pour cent de la valeur; beurre des départemens réunis, et du Mont-Blanc et de F Ain seulement, deux livres dix sous le quintal ; bonneterie de laine, dix livres le quintal; brai sec et gras (seulement pour FËspagne), dix aous le quintal , en se soumettant de rapporter Facquit-à-cautiea visé par le consul français.

Café étranger, accompagné de Facquit des droits d'entrée , et réexpotié dans

l56 DIRECTOIRE. — 19

les deu3(fnois.de séiour en France, cinq libres le quintal; coton filé • oïl' ouates de. coton , vingt livres le quintal; cacao . cinq livres le quintal; chanvre gris, long, peigné, mi-fin, fin et superfin,idu département du Bas-Rhin , avec certificat d'origine , et exporté par la douane de Bourg-Libre , trois livres le quintal ; cire blanche , cinq livres le quintal ; cire jaune, dix livres le quintal ; couperose et vitriole, deux livres le quintal ; charbon de bois , par les départemens de la Dyle , de la Meuse-Inférieure, de TOurte, djes Forêts et de la Moselle , la vallée de Lu-" celle , et par le ci-devant district de Gex, cinq pour cent de la valeur ; diarbon de terre (seulement par les départemens réunis , dix sous le millier pesant ; chaux et plâtre , le muid du poids de trois mille deux cents, une livre; cuivre et laiton ouvré , non compris dans la classe de la mercerie , de la quincaillerie , dont la sortie est libre , quinze livres le quintal ; cochons ( seulement pour l*£spagne et la Suisse ) , une livre cinq sous pièce \ clouterie, par les départemens réunis, le Doubs, le Jura et les Basses-Pyrénées, une livre par quintal ; culottes de peau , vestes . et cilets , dix livres le quintal ; chapeaux de cinq livres à douze livres , cinq sous pièce ; ceux au-dessus de la valeur de douze livres , un sou pièce ; cuirs ouvrés , par les départemens réum*s,

avec certificat d'origine ; cuirs , façon

anglaise.....

Oenrées coloniales , venant des lies françaises ( faculté d'en réexporter le cinquième des quantités importées ) ; le cinquième pourra être exporté en payant demi pour cent par bâtiment français , et deux et demi pour cent par bâtiment étranger.

, Eaux-de-vie , deux décimes et demi ( ou cinq sous) par muid.

Fils retors , propres ^ coudre ou à faif^B des bas, une livre cinq sous le quintal; .forces à tondre les draps, trois livres pièces ; fouets , comme harnais de luxe ; fromages (seulement par les départemens réunis , le Mont-Blanc , l'Ain et le Jura) , deux livres dix 5ous le quintal ; fers en gueuse et saumon, une livre le quintal; fers en verges, feuillards, carillons, rondis, en plaque , deuv livres le quintal; fers en barres , en loupes, et autres, qui n'ont reçu qu'une première main-d'œuvre, trois livres le quintal j fers blancs , trois livres le quintal. " ,

Gomme , cinq livres le quintal; ganis de peau , dix livres le quintal.

THB&MIDOR AN 4*

. Huile de grairte , de noix et 'de faine, trpis livres le auintal; huile d'olive et d'amande , cinq livres le quintal ; harnais d« luxe pour voitures et chevaux , cinq pour cent de la valeur.

indigos étrangers , réexporté» dans les deux mois de l'arrivée , en justifiant du paiement des droits d'entrée.

Laines filées propres à tapisserie , dix livres le quintal; laines filées autres que celles ci-dessus , vingt-cinq livres Iq quintal ; liège en planche , une livre dix sous je quintal.

Mules et mulets ( pour l'Espagne seulement) au-dessous d'un an, cinq livres pièce; moutons dépouillés de leur laine ( pour l'Espagne seulement ) , quinze sous pièce ; miel , une livre cinq sous le quintal.

Ouvrages (menus) en fer et acier, tels que coutellerie, les chaînes de montre, mouchettes, serrurerie , taillanderie , les fils de fer , la clouterie , une livre cinq sous par quintal; ouvrages en maroquin et peaux maroquinées, et souliers de femme en étoffe ^ dix livres le quintal; ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie, dont les deux tiers de la valeur seraient en main-d'œuvre, paieront cinq pour cent de la valeur; ouvrage en fer, coulé ou fonte , en batterie de cuisine , poêles et contre-cœurs , poids à peser , dix sous le quintal.

Papier ordinaire , soit pour l'écriture , soit pour l'impression , quinze pour cent de la valeur ; papier fin , cinq pour cent de là valeur ; papier mousse , papier à Cartier et aux trois lunes , cinq pour cent de la valeur ; planches , poutres et solives de pin , de dix pieds et au-dessous , sortant pour l'Espagne , par les ports de Bordeaux à Saint-Jean-de-Luze , et. encore par le Port- Vendre , açcofnpagnées d'un certificat justificatif qu'elles ne spnt pas profM'es au service de la marine , et d'une soumission ie rapporter certificat d'arrivée du consul français en Espagne, paieront , les planches , vingt-cinq livres le mille ; les poutres , dix sous pièce ; les solives , deux sous pièce ; peaux passées en blanc ou mégie , etc. , chamoisées , vingt - cinq livres le quintal ; peaux de loutre et pelleterie sauvagines non apprêtées , cinq pour cent de la valeur ; poisson frais , deux et demi pour cent de la valeur.

Résines ( pour l'Espagne seulement ) , en faisant décharger Vacquit- à -caution par le consul français résidant en Espagne , dix sous le quintal.

Selles de luxe , cinq livres la pièce ; soies, cuites y propres à faire de la tapis> serJe , dix sous }>ar livre pesant ; sumac j cinq livres le quintal.

Tabac en feuîUes exporté par les départemens du Rhin , par le bureau de Bourg - libre , deux livres Je quintal ; terre de marne, la chârrée de quatie milliers pesant , trois sous ; terre^ de pipe, le lest du poids de quatre milliers, dix livres.

Veaux de six mois et au-dessous, dix sous pièce ; vins ( ancienne mesure ) le muid de cent quarante-quatre pots ou deuf ceni quatre-vingt-huit pintes , mesare de Paris ; vins rouges et blancs exportés , soit par mer, soit par terre , les mêmes droits que ceux établis par le tarif du i5 mars 1701 ,'à Texception de ceux provenant du département du Lot, qui paieront deux francs cinq décimes par muid , moyennant certificat constatant leur origine : ceux sortant par le département du Mont-Blanc, les mêmes droits que ceux sortant par celui de l'Isère; ceux exporte's par le déparlement du Mont-Terrible , les mêmes droits que par les départemens du Rhin; ceux sortant par le département des Alpes-Maritimes , es mêmes droits que par celui du Var.

No IL

Objets qui demeureront prohibés à la sortie.

Acier non ouvré ; alun (excepté par le département de l'Ourle) ; armes, autres que celles de luxe.

Bestiaux , beurre , bois à brûler , sauf les exceptions portées en Tétat n^ i^»" ; bois de construction navale ou civile , bois merrain , brai sec ou gras , et résines, sauf les exceptions portées dans Tétat u9 icr.

Cables ; cafés , sauf les exceptions portées en l'état n° i^r ; cartons; cendres de toutes sortes ; chandelles ; chanvre , sauf l'exception portée en l'état n® !«»•; chapeaux communs au-dessous de cinq livres la pièce ; charbon de bois, sauf les exceptions portées en Tétai n® i**" ; charbon de terre ( excepté par les départemens réunis ) ; chevaux ; clouterie , sauf les exceptions portées en Tétai n® i®*" ; cordages; colon en laine; cuirs en poil et en ^erl ; cuirs tannés et ouvrés , sauf les exceptions portées en l'état n» i»»"; cuivre non ouvré , même en planche.

Denrées coloniales , sauf les exceptions portées dans Tétai n» i«r.

le

THERMIDOR AR 4. iSj

Ecorces à tan ; espèces d'or et d'argent , soit au type de France , soit au type étraneer; argent et or, lingots et gros . ouvrages a orfèvrerie, ou vaisselle plate; étain , même ouvré.

Fils de musquinerie et de linon ; farines ; fourrages ; fromages, sauf les exceptions portées' au n^i^; futailles, ferrailles on vieux fers.

Goudron , graines grasses , grains de toute sorte ; graisses ; groisil.

Huiles de poisson.

Indigo , sauf les exceptions portées en Tétat no i^^.

Laines de toute espèce non filées, même celles en matelas , pouvant servir aux fabriques ; légumes de toute sorte ; lin , même peigné ; laiton non ouvré.

Matières servant à Tengrais des terres ; matières propres à la fabrication du pa-

Eier et de la colle ; métiers pour les îa^ riques; mules et mulets, sauf les exceptions portées au n9 i»*" ; munitions oe guerre ; munitions navales, sauf ce qui est résolu pour les brais et planches ; mine de fer brute et (avée ; mine métallique ; mine de plomb.

Navires , même de prises.

Peaux en poil et autres, excepté les pelleteries ; peaux de castor , de lièvre , de lapin ; pennes de laine , de fil et de colon ; pierres à fusil ; plomb de toute sorte; poil en masse et non filé , de castor, de lièvre , de lapin , de chèvre et de chevres^u, et de loutre ; poil de chien, même filé ; poissons salés , secs , fumés et marines.

Salins cl potasses; soies autres que celles à tapisserie ; soufre ; sucre , et sirop de sucre appelé mélasse ; suifs.

Tabac en feuilles des départemens du Rhin (excepté par le bureau de Bourg- Libre ) ; toiles à voile.

Veau au-dessus de six mois ; vermicelle ; viandes fraîches , salées et fumées.

No III.

Importation des produits de maind* œuvre étrangère.

Les bois sciés venant de l'étranger parles départemens de la Lys, de TÇscaul et des Deux-Nèlhes, seront assujélis à un droit de dix pour cent de la valeur.

19 THERMIDOR an /^ (^ août 1796). — ' Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne V exécution des lois du i^de ce mois , concernant la perception

^58. DIRECTOlft^. — OU ig^ AU ao THEEMIQOI^ AH 4-

des droits de timbre etd'enre^trmeni ces déclarations aeroDt lues piiblH|uenieBt;

dans tes dépctrtemens réunis par la ejles seroot débattues par faccusé et par

loi du ^ vendémiaire an ^.{VL^^mM, ses conseils, et les jurés y auront \e\

LXIV, sn® 589.) é^ard que de raison.

ik^ THERMiBcm an i (^ août 1796). — Loi relative à l'impression ei au dépôt des états des comptes ai^tés pair^ les commissaires de la comptabilités. (U, Bull. LXIV, !!<>%.)

30 THERMIDOR an l^ (7 août 1796). — Loi qui détermine la manière dont seront reçues les dispositions des membres du Corps- Législatif , du Directoire exécutif, etc., cités en témoignage devant les tribunaux autres que ceux qui siègent dans la commune où, ils exercent leurs fonctions.

(II, Buff. LXIV, no 591; Mon. du 119 thermidor an 4.)

Voy. arrêté du 7 thermidor an 9.

(Rékoltttion du i4 thermidor. > Art. l«^ Lorsqu'il y aura Heu de citer en témoignage , soit en matière civile , soit en matière criminelle, des membres du Corps - Le'gislatif ou du Directoire exécutif, ou des ministres de la République , ou ses agens auprès des nations étrangères,, devant les tribunaux autres que ceux séant dans la commiuic où ils résident pour rexercice de leurs fonctions , ou dans la commune où ils se trouveraient casucllement , le Juge civil ou officier de police , ou directeur du jury, ou président du tribunal criminel, devant lesquels on voudra les produire en témoins , adresseront au juge civil ou directeur du jury du lieu de la résidence desdîts représentans , directeurs, ministres et agens , un état des faits, demandes et questions sur lesquels les parties civiles , faccusé ou Taccusateur public désirent leur témoignage. Les ofiQciers de police et juges civils ou criminels auxquels cet état sera adressé , feront assigner devant eux lesdits représentans , directeurs , ministres et agens , et ils recevront leurs {déclarations par écrit.

2. Ces déclarations seront envoyées, dûment scellées et cachetées, au greffe clu tribunal requérant. En matière civile, elles seront communiquées aux .parties.

£n matière criminelle , elles le seront à Tacc^sateur public et à Taccusé , c4)nformément aux articles 3 18 et 319 du Code des délits et des peines.

3u Dans l'examen du jury de jugement,

ao THEAMiDOR €W 4 (,7 ^^^ ^1^)»

Lai sur l'organisation de I0 haukt^ cour de justice, (U, Bull. LXV, 11059S.) Voy. loi du laa^: i5>7iuu 1^791, sent»" tus-consulte du a8 floréal a^i la , -art, hoi , la Charte constitutionnelle article 33.

(Résoludon du i4 thecniidor.) ^ ic«. Composition du haui-jurj.

Art. ^«^ Le haut-[ury sera composé de seize membres.

a. II y aura, de plus, quatre hautsjurés , tirés au sort sur la liste , pour servir d^adioints , dans les cas et selon les fbrmes déterminés par les lois sur les jurés.

3. Il sera , en outre , pris sur la liste et au sort quatre haut-jures pour se rendre auprès ae la. baute-cour de justice , et être appelés à compléter, s'il y a lieu, le haut-jury , dans Tordre <jue fe sort aura .

désigné. ,^ ^

4. Lorsque le Corps-Législatif aura faH sa proclamation pour annoncer la formation de la haute-cour de justice , cewx des haiits^juréi inscrits sur la liste ^ croiront avoir des excuses légitimes pdur se dispenser de composer le haut-jury, enverront sur-le-champ à la haule-^our de justice leurs excuses, avec les pièces qui en prouveront la légitimité.

Ces excuses seront jugées par les juges composant la haute-cour de justice. ^

5. Si Tcmpêchement est jugé légitime , les noms des hauts -jurés ainsi excusés seront , pour cette fois , rayés de la liste.

6. Après que le haut-)ury aura été détermmé , il n'y aura plus , pour ceux qui devront le composer, aucun lîeu à proposer d'excuse , si ce n'est pour impossibilité physique , telle qu'une maladie

§rave, constatée par un rapport de mé— ecins, et certifiée par radminislration centrale du département de leui* domicile.

7. Les hauts-jurés qui seront convoqués, soit que leurs excuses n'aient pas été jugées légitimes , soit qu'ils n'en aient pas proposé , ne pourront se dispenser de se reiiare au lieu désigné , sous^ peine d'un emprisonnement , de trois mois , qui sera prononcé par les juges composant la haute^ur de justice.

Dltt»CT0IRl8* ■-- at)

8. S'il manque un ou plusieurs hautsjurés au jour iodiq^ué , ils seront templacés ; savoir : ceux des seiie membres qui • composent le haut-jury^ par des adjoints suirant Tordre dans -lequel ceux-ci auront été nommés par la voie du sort , et les adjoints par les quatre hauts-jurés suppleans.

§ M, Des récusations,

9. Immédiatement après le prennef interrogatoire de Tacrusé, le président de la,haule~cour de justice, en présence dés autres juges ,. présente aux accusateurs nationaux la liste générale des hautsjurés*

Leurs noms sont mis dans un vase, i>our être tirés au sort , et former le ta*lleau tant des seize hauts-jurés ^ que des quatre adjoints et des quatre hauts- jurés suppléans.

10. Ce tableau ainsi formé est présenta à Taccusé , qui peut , dans les cinq jours^ et sans donner de motifs , récuser ceux qui le composent.

Les hau^jurés ainsi récusés sont rem^ placés par le sort.

" II. Quand Taccusé a exercé trente récusations , celles t]u*il présente ensuite doivent être fondées sur des causes dont la haute^cour juge la validité.

12. S'il y a plusieurs coaccusés , ils peuvent se concerter pour proposer les trente récusations que la loi leur p'erraet d'exercer sans en donner de motiis.

Us peuvent aussi les exercer séparément; mais, dans Fun et dans l'autre cas^ la Êiculté de récuser sans en déclarer les motifs ne peut s'étendre au - delà de trente hauts- jurés adjoints , ou hautsjurés suppléans , quel que soit le nombre des accusés.

i3. Les noms des hauts-jurés ainsi récusés seront exclus du tirage au sort : il sera procédé à la formation du tableau dans les vingt-quatre heures suivantes, et l'accusé ou les accusés ne seront admis à proposer que des récusations motivées contre les jurés qui seront inscrits sur le tableau.

14. Ils auront un délai de cinq jours pour proposer ces récusations ; ce de lai courra du moment où le tableau leur aura été présenté , et le tribunal sera tenu de prononcer sur l'adn^issibilité des moyens de récusation , dans les vingt-quatre heures suivantes.

i5. Les accusateurs nationaux ne pourront proposer de récusations qu'en donnant des motifs : ces motifs seront jugés

par les juges de ïa haute-cour de'justice. '

î6. Les récusations proposées, h\ le haut-jury déterminé , les juges de la haulecour de justice fer)9nt convoquer les seize^ meftibres dont le haut jury doit être composé , les quatre adjoints et les quatre naiits-jurés suppléans; ils seront tenus de se rendre, quinze jours au plus tard après la notification du mandement des jugçs^ dans la commune qui sera dcsignc'e.

17. Les juges de la hauté-cour de justice adresseront leurs mandemens aux accusateurs publics du tribunal criminel du département bù auront été nommés les hauts-jurés; ceux-ci les leur feront notifier sans délai , et enverront , aussi sans retard, les originaux dés notifications aux accusateurs nationaux.

5 IIL Dts témnim,

18. Les accusés devant la hautè-cow* de justice seront tenus , dans ie délai de* <:inq jours avrès leur interrogatoire , d'indiquer les témoins qu'ils désireront fare entendre.

19. Ils pourront , pour cet objet, présenter leur requête ensemble ou séparé'raent , mais sans prolongation de ce délai.

no. Faute par eux d'avoir présenté leur requête dans ce délai , ib ne pourront faire entendre leurs témoins mi'à l'époque désignée pour le débat , et il ne leur en sera pas accordé de nouveaux.

. 31. Les accusateurs nationaux enverront \e% assignations à donner aux ti^moins , aux accusateurs publics . des tri-^ bunaux criminels des départemens, qui \^B feront signifier ^ et en enverront de suite les originaux aux accusateurs nationaux.

11. Les ac4:usateurs publics feront délivrer à chaque témoin , sur le receveur du département, une ordonnance pour ses frais de voyage.

â3. Les témoins pourront être entendus par l'un des juges seidement , qui .

sera, à cet effet, ronimw par le président de la haute-cour de justice.

24» Les membres de la haute-rour de justice pourront adresser aux tribunaux criminels et aux directeurs de jury , des commissions pour recevoir les déclarations des témoins qui ne seront pas doniiciliés dans l'étendue du département où elle tiendra sts séances.

5 IV. Dispositions et réglemens.

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