n n'y a pas de commissaire du
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Directoire exécutif près la haute-cour de justice. Les fonctions qui leur sont attribuées par les lois y sont remplies par les accusateurs nationaux.
a6. Sur chaque question , l'opinion de auatre hauts-jurés suflQra en faveur de laccusé..
Dans le cas de l'article 4i5 de la loi du 3 brumaire an i, sur les délits et les peines , la nouvelle déclaration sera donnée aux quatre cinquièmes des voix.
37. Les lois sur la composition du jury de jugement , la forme de procéder pardevant lui , d'examiner , instruire et ju- Çer, seront observées par la haute-cour de justice , en tout ce qui n'est pas contraire à la présente résolution.
38. Les présidens et secrétaires du Conseil des Cinq- Cents adresseront, en son nom, à la haute-cour de justice, les actes d'accusation et les pièces , dont ils dresseront un inventaire, après les avoir cotées et paraphées.
39. Ils transmettront au tribunal de ^ cassation la proclamation du Corps-Législatif pour la convocation de la nautecour de justice.
3o. Us l'enverront également aux administrations centrales de chaque département . ^i la feront publier et afficher sans délai.
3i. Immédiatement après la réception de la proclamation du (Ïorps-Légisfatif , le tribunal de cassation exéci^te les articles 369 et 170 de l'acte constitutionneL
33. Dans le cas où des citoyens autres que des représentans du peuple ou des membres du Directoire exécutif, seraient, à raison de complicité, traduits devant la haute -cour de justice, les accusateurs publics des tribunaux crimineb feront réunir toutes les pièces, actes, procédures , juçemens et documens quelconq^ues relatif aux accusations.
Us seront par eux adressés à la hautecour de justice, ainii que tous ceux qui pourront leur parvenir pendant l'instruction.
33. L'objet de la convocation de la haute-cour de justice terminé , les juges et les jurés sont tenus de se séparer, et de quitter, dans une décade , lé lieu où la haute-cour de justice aura tenu ses séances.
34. Après la cessation des fonctions de la haute -cour de justice, les accusateurs nationaux feront, en leur présence et sans délai, procéder par le greffier à un inventaire de toutes les pièces « actes, procédures et papiers qui seront
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au greffe , et les feront déposer aui arclûves de la République avec les jugemens.
35. La haute-cour de justice ^ssoute, les accusés contumax , autres que des représentans du peuple ou des membres du Directoire exécutif, qui seraient saisis , ou qui se présenteraient , seront jugés par les tribunaïuc criminels des départemens, auxquels il sera donné des expéditions des pièces qui se trouveront ^déposées aux archives de la République, et nécessaires à l'instruction.
S V. Indemnités, iraitemens, gre/fier, ^ employés et huissiers,
36. Les juges de la haute-cour de justice , les hauts-jurés , les adjoints , les quatre hauts-jurés suppléans et les accusateurs nationaux, recevront pour leur voyage et retour, une somme égale à ceue qui est accordée aux représentans du peuple pour se rendre au Corps- Législatif.
37. Les haut$ - jurés , les adjoints et les quatre hauts -jurés suppléans, recevront , en outre , par jour, pour le temps que, durera la session, une indemnité de huit myriagrammes de bléfi'oment.
38. Les juges de la haute -cour de justice nommeront un greffier et quatre huissiers.
39. Le greffier aura un traitement égal à celui du gre£Ber du tribunal de cassation , et Tes huissiers seront payés comrpe ceux employés près du même tribunal.
40. Le greffier choisira le nombre de èommis, employés et expéditionnaires que les juges de la haute-cour de justice auront frouvé nécessaire.
4i. n sera provisoirement mis, potir cet objet, à la disposition du greffier de la haute-cour de justice, une somme de cent mille francs.
42. Les paiemens seront faits par le grefiBer, sur l'ordonnance des juges.
Le greffier en enverra chaque mob l'état , visé par les juges , avec les pièces à l'appui , a la Trésorerie tiationaie.
ao THERMIDOR ow 4 (? août 1796). — Loi qui accorde aux sieurs Amonnin^ Sainte-Luce et Lebon la Houtraie ^ anciens payeurs des rentes , un délai , pour la reddition de leurs comptes. ^ (II, Bull. LXIV, no 590.)
biRECtOIRE. — DtJ 2t ^\ tHERMIDOR ûW 4 ( ^ 2l<>^* »79|^ )• "~
Arrêté du Directoire exécutif, par lequel est rapporté celui du a3 prairial an 4, relatif à l'organisation définitive de I41 marine militaire. (IC, Bull. LXV^ no 596.)
Le Directoire exécutif rapporte son arrête du a 3 prairial dernier, relatif à rorganisation delinilive de la marine militaire ;
Charge le ministre de la mariilc de terminer ladite organisation, conformcraent aux dispositions des lois des 3 brumaire et 23 frimaire an 4.