AU 22 THERMIDOR AN
ne sera acquitté qu'en mandats au cours. (II, Bull. LXIV, no 59a.)
Art. icr. Le dernier quart du prix i^icfi domaines nationaux soumissionnés sera acquitté en mandais valeur au cours , conformément à la loi du i3 thermidor courant , en la forme , dans les délais et sous les peines y portées.
2. La Trésorerie nationale et tous autres receveurs et percepteurs ne pourront faire aucune négociation sur ce paiement, ni recevoir du numéraire en place de mandats au' cours.
21 THERMIDT)R an /^ {% aoùt 1796). — Arrêté du Directoire exécutif qui autorise le transit par Bul^ernbach, Bourg-JFeJden et Bourg- Libre , des rubans de fil et laine, et des étoffes di fil et coton du duché de Berg, expédiés pour la Suisse. {yS. , Bull. LXVI , 110599.)
Les dispositions des arrêtés des 9 prairial et (^ messidor derniers , relatifs au transit par Venloo et Meyel, sont rendues communes aux rubans de fd et laine, et aux étoffes de fil et coton du duché de Bergj expédiés pour la Suisse; à la charge qu'ils seront accompagnés d'un certincat d'origine , signé du président du corps de commerce de la ville d'Elberfeld > et que l'entrée en sera effectuée sobs plomb , et par acquit-à-caution , par le bureau de Bulgembach , et la sortie par l'un des bureaux du Bourg-Felden et Bourg-Libre.
21 THERMIDOR an 4(8 août 1796 ). . — Proclamation du Conseil dès Cinq- Cents , au nom du Corps- Législatif , portant que la haute-cour de justice sera formée à Vendôme, département de Loir-et-Cher. ( Il , Bull. LXVII , no 6o3. )
21 THERMIDOR a/ï 4 (^ août 1 796). —
Loi qui annuité les élections faites dans les assemblées primaires tenues à Marseille le i^r thermidor et jours suiçans. ( Il , Bull. LXVII , n" 6o4 . )
22 THERMIDOR fl/l 4 ( 9 aoÛt I 796 ). —
Arrêté du Directoire exécutif j portant que le dernier quart du prix des domaines nationaux soumissionnés ,
22 THERMIDOR /7/2 4 (0 aoÛt 1791'.!. —
Loi qui fixe l& mode d'assietù- n'Vlr perception des contributions pf rsorj nelle et somptuairc pour Van /^.\ ¥{ , Bull. LXV, no 5rj7 ; Mon. du o. fructidor an 4.)
(Resolution du lii thermidor.) Art. i^"". Les contributions personnelle et somptuaire établies par la loi eu. 7 thermidor de l'an 3, seront les mêmes pour l'an 4? ^t perdues sur les mêmrs rôles.
2. Sont exceptées de la taxe somptuaire portée par ladite Ici, toules W> cheminées servant aux travaux des usines et manufactures.
3. Il sera fait , dans la décade , un supplément à chaque rôle, tant pour les cotes et les taxations nouvelles, ou omis^ sur le précédent rôle, que pour augmentation ou réduction de taxe autorisées pai' la même loi.
4. Tout individu réunissant d'ailleurs les conditions requises pour être citoyen français, qui, en conformité de l'article 3o4 de la Constitution , voudra se iaire inscrire au rôle de la contribution personnelle, y sera admis, en se présentant dans le mois, au plus tard , de la publication de la présente.
5. Nui ne pourra être admis à demander une décharge , qu'il ne justifie , par la représentation de sa quittance, avoir payé dans une autre municipalité.
6. Chaque franc du rôle de l'an 3 sera payé en mandats, valeur représentative de dix livres de blé , comme pour la contribution foncière.
7. La moitié de la préiscnte contribution sera payée quinze jours après la publication de la présente loi , et l'autre moitié dans la quinzaine suivante.
8. L'article 16 de la loi du 7 thM'midor an 3 est rapporté. /
ife» DIRECTOIHE. — DU a a
9. Ladite loi sera 'exécutée dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente.
aa THEaiwiDOR an 4 (^ août 1796). — Loi portant que les contributions seront payées en numéraire , ou en mandats valeur au cours. ( Il , Bull.
LXVl , n» 600; Mon. du !* tliermifior j f^n 4.)
Voy. arrête du 25 thermidor an ',.
(Rësolutiun du 19 (herraidor. )
Art. i*^"^. A compter àxi'i*^^ fructidor
Srochain, chaque franc de contribution irecte ou indirecte, payable en valeur représentative de dix livres de blé-froment, sera payé en numéraire, ou en mandats, valeur au cours.
2. Le cours sera déclaré et proclamé conformément à l'article a de la loi du i3 thermidor sur le paiement du qua-
• trième quart du prix des domaines nationaux.
3. Les receveurs et percepteurs seront tenus de donner quittance , et d'exprimer dans leur quittance le montant et l'espèce des valeurs qu'ils auront reçues.
4. Chaque receveur ou percepteur sera . tenu, en outre, de tenir un journal général, lequel sera numéroté et paraphé sans frais par le président de l'administration municipale, et d'y porter, jour
Far jou'r, le montant de ses recettes et espèce des valeurs.
5. Chaque administration 4é département , au moment où elle recevra fa proclamation'du cours qui lui aura été adressée par le Directoire , la transmettra de suite à chaque administration municipale, ou à l'agent municipal âts communes qui n'ont pas de municipalité; et la municipalité ou l'agent municipal en donnf^ront un reçu , et seront tenus de faire , dans les vingt-quatre heures, l'enregistrement de la proclamation du cours , sur le journal général tenu par chaque receveur ou percepteur de leur commune.
6. Chaque paiement sera réglé par le receveur," sur le dernier cours qui aura été porté sur son registre.
7. Ilser^ fait remise de vingt pour cent aux contribuables, sur chaque paiement lait en mandat pendant le moisde fructidor.