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Chaque tri^nc de fermage, payable

AC 34 THERrarBOR AN 4

en valeur représentative en exécution de»

articles 5 et 6 de la loi du q messidor, sera, pendant le mois de fructidor, payé comroa chaque franc de contribution foncière.

9. Toutes dispositions àes lois antérieures contraires à la pvésente sont abrogées.

aa THERMIDOR an 4 ( Ç^ août 1796). -^ Décret du Conseil des Anciens ^ qui rejeté la résolution concernant le mode d'appel des jugemens des tribunaux civils. (B., t. LXV, p. 193.)

a3 THERMIDOR an 4 (10 août 1796).— Loi relative à la répression des délits ruraux et forestiers. (II, Bull. LXVI , n» 60 1 ; Mon. du 21 thermidor an ^.)

(Resolution du 21 thermidor.) Art. i**". Les procès-verbaux des gar* des-champêtçes et forestiers ne seront pas soumis à la formaHté de Tenregistremeot:

les gardes- champêtres seront seulement tenus d'en affirmer la sincérité , dans les vingt-quatre heures, devant le juge-depaix ou l'un de ses assesseurs.

a. La peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail, ou d'un jour d'emprisonnement, fixée comme la moindre par l'article 606 du Code des délits et des peines, ne pourra, pour tout délit rural et forestier, être au-dessous de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement (1).

3. Les lois rendues sur la police rurale seront, au surplus, exécutées.

a4 THERMiûOR an 4 (il août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui rectifie celui du 12 messidor dernier^ concernant le mode de jugement des actions relatives à la perception des impôts indirects dans les; département réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4. (II , Bull. LXVI, n» 60a.)

Le .Direc taire exécutifs après avoir entendu le ministre de la justice ; , Considérant qu'il s'est glissé , dans la rédaction de sou arrêté du la messidor dernier^ concernant le mode de jugement des actions relatives à la perception des impôts indirects dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire

(i) £n augmeoUnf la p,efne du délit rural i^ple , on a augmenté la peine du délit qui

doit être ptui au doubU du délit rural simple ( 8 octobre 1808 ; CaM. S. 9 , i , 296 ).

BIEECTOUIB. — DU »i

dernier, quelques expressions qui ont pu faire naître des doutes, dans ces départeruens , sur Ja question de savoir si les tribunaux civils peuvent juger en première instance , et sans appel , non-seulement les contestations relatives aux impôts indirects, quelle que soit la valeur des objets litigieux , ainsi qu^ils y sont autorisés par la loi du 7 = ii septembre 1790 , maintenue à cet égard par l'article 218 de l'acte constitutionnel, mais encore les affaires personnelles et mobilières, dout la connaissance en premier et dernier, ressort, jusqu'à la valeur de mille livres de principal , leur est. attribuée par l'article 5 du titre IV de la loi du 16=3'^ août 1790, maintenu également par le même article de la Constitution;

Considérant que l'unique objet de cet arrêlé a e'té le rapport de celui du a triraaire dernier, pris par les commissaireis du Gouvernement, en ce qu'il ordonnait que les tribunaux civils des départemens réunis, jugeraient, au nombre de trois juges, toutes les affaires relatives aux contributions indirectes , arrête ce qui suit :

Art. i««". Le deuxième considérant de l'arrêté du la messidor dernier est rapporté, et il y sera substitué ce qui suit :

« Considérant néanmoins que ce même « arrêlé est, quant à la forme des juge- « mens à rendre par les tribunaux civiis, « en opposition avec l'article 220 de l'acte •t constitutionnel , d'après lequel ces tri- « bunaux ne peuvent juger, soit en pre- « mier, soit en dernier ressort , au-des- •« sous du nombre de cinq juges.... »

2. L'article 3 du même arrêté est pareillement rapporté , et il demeurera conçu dans les termes suivans :

« L'arrêté du a frimaire , ci - dessus « mentionné , est rapporté en ce qu'il « ordonne que les tribunaux civils des •< départemens réunis jugeront , au nom- « bre de trois juges , les actions civiles « relatives à la perception des impôts in- « directs. »

AU a5 TBEBMIDOK AN 4. 16S

nier, relative au Code hj'pothécaire , est prorogé jusqu'au !««• I>nimaîre prochain.

a. Ladite loi du 19 prairial continuera d'être exécutée jusqu'à la même époque.

^i THERMIDOR an 4 (ï> ^o***^ '79^)' — J^oi qui proroge fe ferme indiqué par la loi du ICI prairial dernier j rela^ tive au Code hypothécaire. ( II , Bull.

LXVllI, no 613 ; Mon, du 3 thermidor an 4.)

Voy. loi du a4 thermidor an 4.

( Résolulion du a3 ttiermidor. ) Art. 1er, Le terme du i^r fruclidor, indiqué par la loi du Lg prairial der-

24 THERMIDOR an ^ { \\ août i7ç)6). — .

Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonrte la mise en jugement dehuiÀ militaires rentrés sur le territoire français, après avoir servi dans la légion de Choiseul ( II , Bull. LXViU, n« 61 3.)

a^ THERMIDOR an 4 ( Il a<^ûl i79^)' — Arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne la suspension du rapport d'une demande en radiation de la liste des émigrés, sur laquelle il a été fait des tentatives de corruption.

(II, Bull. LXV 111, no G 14.)

24 THERMIDOR «n 4 (»' ^oût I796). —

Loi concernant les élections jailcs dans la commune des Faits et par ' l'assemblée communale ae ilouigneuu. ( Il , Bull. LXIX , u"* 62a et G23. )

24 THERMIDOR an ^ { 1 1 août l'ifi). — Loi qui Tiift 'à la dispoillicn hu ministre des finances la somme de trente millions en mandats ou promesses de mandats, (II, Bull. I^IX, n» 0^4.)

24 THERMIDOR, an ^{m août 179O). ~ JJécret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution sur les mojrens de suppléer à la perte des tities à produire à la liquidation de la dette publique, (B., t. LX.\ , p. 20.1.)

a5 THERMIDOR an ^ { 11 août 179G).-— Loi qui proroge te délai pour i' insinuation des actes concernant tes cifojens rétablis dans leurs droits par V anéantissement de l'effet rétroactif des lois des ï> , 12 bnimaii'e et ij ni" vose an 2. (Il , Bull. LXVU, n*> 6o5 ; Mon. du S tliennidor an ^. )

( Resolution du 25 ihermidor. > Art. i«-^ Les citoyens rétablis dans leurs droits par l'anéantissement de l'effet rétroactit des lois des 5 et 12 brumaire et 17 nivcse an a , ou Icr.rs ayanscause , qui se trouvent dans les cas prévus par le décret du 24 germinal au ii, wt-

l64' DIRECTOIRE. — a5

ront , pendant les troi^mais qui suivront la ptiblicalioii de la présente , admis, en payant le droit ordinaire, à faire insinuer tous actes de donation ou autres de pareilic nature sujets à celte formalité'.

2. Le délai porté en l'article préce'dent ne commencera à courir, pour ceux dont les biens sont ou seront mis sous le séquestre national avant son expiration , que du jour où ils auront obtenu la niainlev(*e définitive du séquestre.

Tout le temps qu'il durera , les dona-r lions faites en leur faveur ne pourront être arguées de nullité , pour défaut d'insinuation.

^5 THERMIDOR an 4 ( 12 août 1796). — Loi tjui ]tre$cril un mode pour le jugement des demandes en^ révision contre tes arrêts du ci-deçant sénat de Oiambéri. (H, Bulletin LXVII , ii« 6'oô ; Mon, du 3 thermidor an 4. )

(Résolution du 22 Iherrrjdor. >

Le Conseil après avoir entendu

le rapport de la coniniissiou spéciale noîîimée pour exarninèr la pétition qui lui a clé préseniée par i\îarie Musy , ' femme séparée de bieus de Josep'n-Aiarie i^unand , et Pierre-Ignace Renaud , mari de 7uarie Dunarid ;

(vonsidérant qu'il iiiîporJc ue lever prompterncnt Its obstacles qui privent les habitans du département du Mont-Blanc du bienfait résuilant de l'entière organisation judiciaire ;

Que la révisrion étrit la seuic voie ouverte contre les ancLs à\i ci-devant sénat (te Chanîî)érj ;

Que ie Code judiciaire de la Républi'qua n'offre aucune loi qui fixe nominativcîiîcîil les régies à fuivre pour faire juger les demandes en révision intentées eu à intenter contre icscîiîs arrêts du cidevant sénat de Chambéri ;

Que les mêmes motifs qui ont fait appliquer au jugement des demandes en révision contre les arrêts du ci-devant parlement de Douai , les règles prescrites par la loi du 12= 18 février 1791, pour Je jugement des requêtes civiles , réclanuîil pour que la même Ici soit étendue et rendue coiiup.uce aux demandes en rcvlrion contre les arrêts du ci-devant sénat de Crinmbéri ;

Considérant, enfin, que rien' n'e.'^t ^•as instant que d'accélérer, par tous les moyens y radministrotion Tîe la juslice (ians toutes \ç:s pcirlies de la Rép!:-

THERTMIdÀr AN 4.

Prend la résolution- suivatate ^ Art. icr. La loi du 28 avril =^ mai 1791, concernant la maBière de procéder au jugement des demandes en réri- Mon contre les arrêts du ci- devant parlement de Douai, sera observée pour le jugement de» demandes en révision contre les arrêts du ci -devant sénat de Chambéri.

En conséquence , lesdites demandes en révision seront suivies et jugées conformément aux règles établies par l'article 3 de la loi du 12 = 18 février 1791 , qui déterpiine les tribunaux où seront portées les demandes en requête civile , sauf en ce qui y est dérogé par la loi du 19 vendémiaire an 4, sur le choix et le nombre des tribunaux d'appel.

a5 THER-ivjiDOR an 4 (12 août 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit la manière dont il sera procédé à la proclamation du cours des mandats, etc, (II, Bulletin LXVII, no 607.)

Voy. loi du \o fructidor an 4*

Le Directoire executif vu la loi du i3 thermidor, qui déterpiine le mode de paiement du dernier quart des domaines nationaux soumissionnés , et celui de la proclamation 'du cours des mandats; vu aussi la loi du 11 thermidor , sur le paiement des contributions ,

Arrête :

Art. icr. Le cours Acs mandats sera proclamé par un arrêté particulier, les primidi et sextidi de chaque décade, sur le terme moyen du cours des cinq jours précédens , dçclaré par la Trésorerie nationale.

•1. L'arrêté sera envoyé à la Trésorerie nationale , à la régie des domaines nationaux et à toutes les administrations centfiiles des départemensj et transmis par ces dernières à chaque administration municipale , et au receveur du droit d'enregistrement , chargé de recevoir ie prix àes. domaines nationaux.

3, Le dernier cours reçu sera observé jusqu'à ce que le suivantait été notiilé aux receveurs et percepteurs.

4. Le terme moyen du cours du mojs de thermidor est proclamé par le présent, en exécution de Farlicle 9 de la lo»

du i3, pour \iis soînmes payées en mandats à coinpie ou pcfur compléujcnt du (juatrièîîic quari des hier.s uafianar.x, aiiîsi qu'il snll : ■

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