Les coupons pourront être remis
Sar ceux au nom desquels ils auront été élivrés, ou par leurs héritiers , en paiement du droit d'enregistrement du par eux pour cause de succession en ligne directe ou collatérale.
i3. Les citoyens au nom desauels les coupons auront été délivrés, leurs héritiers ou les possesseurs de leurs biens ^ pour-
AV ao F&IMÂIRB AN 4* ront en remettre un chaque année en paiement de leur contribution directe , et ce à compter de l'an 4 inclusivement , de inanière que l'emprunt soit remboursé en dix années.
1 4«La loi du 3 brumaire, qui établit une taxe de guerre , est abrogée : les paie— mens faits en exécution d'icelle par les préteurs leur seront imputés sur les sommes exigibles en vertu de la présente loi.
Les assignats seront reçus au cours réglé par l'article 7.
Les citoyens qui ne seront pas compris dans l'emprunt seront admis à &ire précompter leur taxe de guerre sur leurs contributions.
^ i5. La Trésorerie nationale et autorisée à recevoir les sommes qui lui seront remises en paiement de l'emprunt: ses récépissés motivés seront reçus comme comptant par les percepteurs.
19 FRIMAIRE an ^ ( 10 décembre 179$ ).
— Message du Directoire exécutif, pour se faire autoriser à se /cure rendre compte du mobilier national existant dans les établissenuns pubUcs. (B.,t. LXl,p. 186.)
19 FRIMAIRE on 4 ( 10 décembre 1795).
— Mexage du Directoire exécutif, relatif aux receveurs de district. (B. , t. LXI , p. 187.)
19 FRIMAIRE an 4 ( 10 décembre 1795 ).
sur le traitement des commissaires de la Trésorerie nationale et de la comptabilité, (B., t. LXI , p. 189.)
ao FRIMAIRE an 4 ( 1 1 décembre 1 795 ).
— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur les changemens dans les limites des cantons, ( B. , t. LXI, p. 190. )
ao FRIMAIRE an 4 (n décembre 1795).
— Décret du Conseil des Anciens, qui accorde un congé ou citoyen Décente, (B., t. LXI, p. 190.)
10 FRIMAIRE an ^ {\i décembre 1795 ).' — Message du Directoire eocécutif sur le droit d* enregistrement, ( B. , t. LXI , p. 190. )
BXRBCTOULS* BU aO AU ^4 FRIMAIILB AN 4*
70 FRIMAIRE 0/1 4 (" décembre 1795).
— Mess€tge du Directoire exécutÛ', sur l'organisation de la marine, (B., t. LXI, p. 191.)
ao FRiMAïaK an i (ii décembre 1795).
-^- Message du Directoire exécutif, sur les dépenses de l* institut national des Sourds-et'Muets. ( B. , t. LXI, p. 19^0 ^
ao FRIMAIRE an 4 (il décembre 1795 ).
sur le papier timbré, ( B. , t. LXI , p. 1940
^o FRIMAIRE an 4 {»! décembre 1795).
— Message du Directoire exécutif, sur le traitement des juges et autres fonctionnaires, (B. , t. LXI , p. 195. )
ai FRIMAIRE an ^ {m décembre 1795 ).
— Message du Directoire exécutif, sur les droits d'entrée et de sortie, (B., X, LXI, p. 198.}
aa FRIMAIRE on 4 (i3 décembre 1795).
•^Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui prolonge le con^é accordé au citojen Malès, (B., t. LXI, p. 199.)
aa FRIMAIRE on 4 (i3 décembre 1795).
— Loi qui détermine h mode de no-' mination provisoire aux places vacantes déjuges et de suppléons, ( II , Bull. Xn, no 55; B., t. LXI, p. 199; Mon, du 39 frimaire an 4.)
(Résolution du 18 frimaire.) Le Directoire exécutif est chargé de nommer provispirement , jusqu^aux élections de Van 5, et pour exercer jusqu'à cette époque , les juges des tribunaux civils de département et leurs suppléans , qui remplaceront ceux dont les nominations restent sans effet pour cause de demission ou pour toute autre cause.
Le Directoire exécutif fera ses choix parmi les citoyens qui, sur les nominations du peuple , ont déjà rempli quelque fonction publique.
Les citoyens élus seront rééligibles par les prochaines assemblées électorales.
a3 FRIMAIRE on 4 (14 décembre 1795).
— Loi qui surseoit à la nouvelle organisation de la marine, ( II , Bull.
Xn,no57;B.,t.LXI,p.2o3.)
Voy. loi du 9 pluviôse an 4» ^
D est sursis à Texécution de la loi du 3 brumaire sur la nouvelle organisation de la marine. ____^
a3 FRIMAIRE on 4 (i4 décembre 1795).
— Loi qui affecte êtes fonctions à rétablissement des Sourds - Muets, (II, BuU. XII, no56;B., t. LXI, p. ao5.)
a 3 FRIMAIRE on 4 ( i4 décembre 1795 ).
— Message du Directoire exécutif, sur l'incendie qui a eu lieu dans le bourg de Saint-Maurice , situé dans la Haute-Tarantaise, (B. , t. LXI, p. aoa. )
a3 FRIMAIRE on 4 ( i4 décembre 1795 ).
— Décret du Conseil des Anciens, qui prolonge le con^é accordé au citoyen Topsent, (B., t. LXI, p. ao3.)
aa FRIMAIRE on 4 ( i3 décembre i7î)5).
ordonne la réunion au greffe du tribunal civil du département de la Seine, des greffes des six tribunaux d*arrcfndissemént et de celui des criées. (B. , t. LXI, p. a 00.)
a3 FRIMAIRE on 4 (i4 décembre 1795).
— Message du Directoire exécutif, relatif à la fermeture de la Bourse, (B.,t.LXI,p. ao6.)
a3 FRIMAIRE on 4 (i4 décembre 1795 ).
— Décret du Conseil des Anciens, qui ordonne la remise à la commission d'inspection, des pièces qui ont servi ou serviront aux travaux des commissions. (B., t. LXI, p. 206.)
a4 FRIMAIR75 Ort 4 ( ^^ décembre 1795), — Loi qui charge le Directoire exécutif de la nomination provisoire aux places vacantes dejuges-de^pmx, ( II, Bull. XII , no 58 ; B., t. LXI , p. 209.)
( Résolulion du 18 frimaire. ) Le Directoire exécutif est cl^argé de nommer provisoirement , et. pour exercer jusqu*aux élections de Tan 5 , les jugesde-paix dans les .canton? où ils n'ont pas
^^ niRttrôiiiÉ, ^ Dtr af Av s6 frimaiab ah ^
ota dMif le» tiotnînàtion» sbirt réàtt^es^sans effet pôttr carase de démissioh ôU tjôur toute autre csruse.
Le Directoire exe'cutif fera ces nominations parmi les citoyens domiciliés dans le canton , et qui , sur là nomination àa petlple , y ont déjà rempli quelque fonction publique.
a4 FRiMÂiRi a» 4 (i5 décembre 1795).
-j- Lois qui mettent des fonds à la disposition de V archiviste de la République et des rninistreà de VOit^rieur, de la ^marine et des fifùancés, (II, Bull. XII, no 59 e/ 60; B., t. LXI , p. aog et a 10.)
a 4 Frimaire o/i 4 ( i5 décembre 1795 ).
— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, qui accorde un congé au citoyen Gaudin. (B. , t. LXI , p. 21a. )
a4 FRIMAIRE anZ ( i5 décembre 1795 ).
T" ^frêlé du Directoire exécutif', rc'latif aux citoyens Raphelet Cumies, l'un président et Vautre accusateur public du tribunal criminel du département de Kaucluse, ( B., t. JLXJ ,
a5 FRIMAIRE an 4 ^16 décembre 1795).
-^ Loi qui autorise le Directoire exécutif à nommer provisoirement les membres dek administrations municipales non formées. ( II , Bull. XII , flo &i; B. , t. LXI, p. aia; Mon, du 2» niPosB an 4. )
(Résolatioii dà 18 fiiinaîre. ) Le Directoire exéctitif est chargé de pommer provisoirement, et pour exercer ;UsqVaux élections de l'an 5 ,\es membres |de celles de^, administrations municipales <qm ayeiBt dû être organisées par les assêoiblées primaires convoquées à cet effet pour le mois de brumaire dernier en exécution de lai loi dii tg vendéïhiaire précédent^ tforit cependant paâ été foTméei.
Le EiireCtoîré executif fera tes ùôitrînations parmi \c& citoyetis dbtnîciîîés ààriH le canton, et quî, ifûr là ÀoriWtiatîôfl dû
ptJÊp]Ry y ont déjà retnpK q«elr«e friction publique.
Le Directoire est pslrcillement chargé de convoquer, dans le plus coiirt déhi , des assemblées communales pour procéder, dans les communes au-dessous de cinq mille airiei où celte nomination ii'a paà été faite , aux choix des âgetts ef àd— loitits qui doivent former \ei mùnicipalilés de canton , conforméhient i l'article 180 de la Constitution.
a4 FàiMAiRE <tii 4 (i5 décembre 1795).
— Arrêté du Directoire exécutif, qui supprime le Bulletin officiel, (B., t. LXI, p. aia.)
aS FiEUMAiRE a/z 4 (1I& déceinJbre 1795 ).
'r— Loi qui donne aux comptables les moyens de se procurer tes fonds nécessaires pour Verrtprunt fàrcé, (IL Çull. XII , no 63; B. , t. LXI, p. ai3 ; Mon. du i^r nhose an 4. )
( Résolution dii a4 fninairé. ) Art. i»»". Les dtoyens comptables , héritiers ou représentans de comptables dont les comptes ne sont pas arrêtés , qtii , pour Satisfaire à Tehiprunt brdonhé par la loi du 19 frimaire an 4> voudraient vendre tine partie de leurs biens , sont autorisés à vendre jusqu'à due oonc^rrence de leur cote , nonobstant lopposition subsistant sur eux au nom de 1 agent de la Trésorerie nationale.
a. Ces aliénations seront faites en présence ou du consentement exprès , pu sur la ratification dudit agent , à la charge que tous les deniers .e^ provenant seront versés à la Trésorerie nationale; et le récépissé qui ^era délivre sera reçu pour comptant , conformément à l^artfcle i5 de la lui du 19 frimaire.
reront spéciale
leur seront nécessaires potir lè paieniÀlt de leur èote , y sont pareiUëhieilt aUto^risés , à \i charge , dâhs ce caâ^ ^(lë lé naiemcnt Sera fhît en nutnéraire n^'talliqtie ; et les fréteurs de fonds atii^éiff privilège particulier, et par ^réfëreiRÏé a la nation , pour cet objet.
a6 FRIMAIRE a>i 4 ( ï7 «décembre i79âj.
— Loi qui détermine le lieu où seront déposés les mihuies de&actesdes iuges-de^paix, ( Il , Bull. XIII ^ n« 63 ; B., t. LXi ^ p. ai6 \Mon>.Uu x'^iùwsc aril^,)
(nësbliiliôh do 2^ ^iinâij^é.) À ri. i«r. Toutes les minutes débâcles,
Srocès-verbaiix et jûgëmené laits ëi réous par les juge»-de-paix , qui ont été
^Uposéef dans le* grefifcs 4e« trHnioatix de district , en seront retirées et renuses aax greffiers des juges -de'|>aiX} sur inventaires sommaires qu'ils signeront pour ^Iqir décharge , et desquels il leur sera déli¥ré une expédition.
3. Néanmoins les minutes des actes des )Qges-de-paix. procès-verbaux et >ugcmeiis , dans les départeraens infestés de rebelles et de chouans , seront transférées et déposées dans les greffes des tribuna^ux cîyils de département, et ce provisoiremenj et jusqu'à ce que l'ordre et la tranquwté publique aient été rétabUs dans ces départeraens.
3. Les greffiers des jujRes-de-paix tiendront des ^-épertoires qui seront cotés et paraphés pai* les juges^de-paix , sur lesquels ils inscriront, jour par jour, les asiles des actes ^ leur nature, celles des prpcès-yerbaux et des jugemens jiar eux aits et rendus^ avec les noms des citoyens qui j sfmi parties.
4f Les minutes des actes des jugesHjepatr, en matière dvile, seront déposées, tons les ans , dans un local de la maison de Tadministration municipale , et les expéditions en seront délivrées par les greffiers, de ces jugjes.
a^lEiifJUBJt an 4 (ty décembre 1795).
— Xot iftdi autorise les notaires aciuelle^TterU pritféf des places judiciaires pour lesquelles ils avaient opià , û- fwrendrp l'exercice du naituioL {Uy BoU. XUI, no 65; B., t LXI, p.si«.>
< Relation Ua a6 frimaire. ) La loi du AI ventôse an 3, relative à la Ciculté accordée aux notaires qui avaient opté pour des fonctions administratives , est é^naue au^ fonctions judiciaires.
£n conséquence, les qotaircs public^ qm avaient opt^ pour remplir des places judiciaires^ et qui se trouvent au jourd'l|ui nor» de ces places , sont autorisés à reprendre Tei^rcice du notariat.
a6 FBiVAiKB 4in 4 ( 17 décembre 1705 ).
-*— Loi qui prttro^ le terme indiqué petr celle du 9 messidor an 3 , pour introduction d'un nouveau régime )w0>ihécaire, < U , JBvli. Xlil , ni> 66 ; a, t. LXI,p. aiS.) Voy. loi 4u 19 ventôse an 4.
( Relation do a 5 frimaire. ) Actft i«f. ha tefVDe du »«r nvrose Jn 4 ,
AU 97 FKIMAUI& AM 4* ?3
iodi^ttë dant lu artî^Q» 1*' > ^$& , 36^ y 368 et 376 du décret du 9 Biessidor an i , est prorogé au i«f gemuoal prochain.
a. Jje terme du 3o ventOtse, indiqué da^iis l'article 367 , nf ser9 ùxé qu'aprèf un nouveau rapport de la commi^s^Ml sur l'ensemble du Code hypothécaire.
aS FKiMAiRE an 4 [!•] décembre 1798).
— Décret qui fixe le traitement dès secrétaires f rédacteurs, et messagers ^*Etat du Coms' Législatif. ( B. , t.tXi, p. ai5.) ^
a6 FRTMAiiiE an 4 (*7 décembre 1795J.
— Décret qui rejeté la résolution qui ordonne le paiement des droits de douane m numéraire métallique.
(B., t. LXI, p. 219.)
a6 FRIMAIRE an 4 (17 décembre 1795)..
— Arrêté du Directoire exécutif ^ concernant les jeunes citoyens nue en réquisition pour le service de la Trésorerie, et employés attx armées, (B., t. LXI , p. aao.)
37 FRiMAiRR o/» 4 ( 18 décembre 1795 ).
— Loi qui autorise les pè^rs, mères et autres parens d'émigrés , dçnt les biens sont séquestrés, à en ven4re une portion pour le paiement de l'emprunt de six cents millions, (IL Bull. XUI, no 67; R,t LXI, p. sa il Mon, du 3 nivôse an 4* )
( Ri^splution du 2^ frimaire.) Act. x»»". It^es pères, mères et autres
paren^ d'émigrés , dont les biens soijt sé-
auestrés, et qui pourront être compri»
ans les rôles de l'emprunt de six cents millions, ouvert par la loi du 19 frimairean 4 , 'sont autorisés , dans le cas où ils a« pourraient verser le montant de le^r cote,^ à vendre jusqu'à due aHicurreoce. une portion de leurs biens, nonobstant Je séquestre ; à la charge seulement de se procurer préalablement un certificat signé de trois membres du département où ils sont domiciliés, qui attesteront l'impos* sibitité où ils sont d'acquitter l'article du rôle qui les concerne , sans recourir à cette aliénation.
a. Ces ventes ne pourront être faites qu'en présence ou du consentement exprès ou sur la ratification formelle du con^missaive du Diredoire «xécutif près du départettfiBt ; et tousses deniers proyéazutét9$^lk»wettUsetfoai^wotiéèétiîré
a4 DIRECTOIRE. — DU 17
les mains du receveur de l'emprunt près le déparlement
3. Si les pères, mères et autres parens d*ëmigrës, dont les biens sont se'questrës, préfèrent d'emprunter, avec hypothèque spéciale sur lesdits biens, les sommes qur leur sont néce&«aires pour Facquiltement de leur cote, ils y sont pareillement autorisés, en se précautionnant du certificat prescrit par l'article i", et à la charge, dans ce cas, que le paiement de la cote sera fait en numéraire mélallinue seulement ; et les prêteurs seront colloques, par privilège et préférence même à la uatidn, pour cet objet.
27 FRIMAIRE an 4 ( 18 décembre 1795 ).
, — Arrélé du Conseil des Cinq-Cents , quiaccorde un congé aux citoyens Jorand et Gantois, (B. , t. LXI, p. aao.)
a 7 FRIMAIRE an i (iS décembre 1 79$ ).
— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif aux bureaux de paix, ( B. , t. LXI , p. io5. )
AV 39 FRIMAUIB AN 4*
la comptabilité, (II, Bull. XIII, ii« 68 s B., t. LXI,p.aa3.)
27 FRIMAIRE flw 4 ( ïS décembre 1795 ),
— Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative aux procès-verbaux des assemblées primaires des sections de FontcUne-dC" Grenelle , du Théâtre-Français et de VUnité. (^., t. LXI, p. aaa.)
28 FRIMAIRE on 4 ( 19 décembre 179$ ).
— Message du Directoire exécutif, concernant l'emprunt forcé. ( B. ,
*t. LXI, p. W-)
28 FRIMAIRE an 4 ( 19 décembre 1795 ).
— Message du Directoire exécutif, pouf être autorisée aliéner les forets nationales et le mobilier national.
(B., t. LXI,p. 2a5.)
a8 FRIMAIRE an 4(i^ décembre 1795).
— Arrêté du Directoire exécutif, concernant le citq/en Duperron, jugfide-paix de la section de V Ouest, département de la Seine, (B, , t. LXI , P- "7-)
a8 FRIMAIRE OTi 4 ( ^9 décembre 1795 ).
— Loi qui fixe le traitement des commissaires de la Trésorerie et de
29 FRIMAIRE an^(:ïO décembre 1795).
détermine les attributions des murdcipalités relativement aux contributions directes. (II, Bull. LVII ;
Tfi 507.)
Art. i^f. Aussitôt que les municipalité»
de canton auront été informées par le département , du montant des contrilHi— tions directes assignées à leur arrondissement , elles en feront la répartition entre les communes de leurs ressorts respec-* tifs, dans la même forme que le faisaient précédemment les districts.
a« Cette répartition faite , la municipalité du canton fera connaître à l'agent de chaque commune , la quote-part de cette commune , et lui vin joindra de procéder à la répartition entre les contribuables,
3. La municipalité nommera cinq habitacs ou propriétaires pour procéder, en qualité de commissaires répartiteurs , avec l'agent municipal et son adjoint , à la répartition entre les contribuables et à la confection de la matrice du rôle.
4. Aussitôt que les municipalités des communes dont la population est de cin<| mille habitans jusqu'à cent mille / sercmt informées par le département , de la somme assignée à leur commune , elles nommeront également cinq commissaires
Eris dans les diverses classes des contriuables, pour, conjointement avec un officier municipal par elle délégué , procéder à la répartition entre lesdits contribuables et à la confection de la matrice du rôle. . '
5. Les commissaires répartiteiirs pourront 2 s^iïs le jugent convenable , prendre un citoj«n pour les aider dans ce travail, sans lui donner voix délibérative.
Cet aide sera aux fraii de la commune.
6. Lorsque la matrice du rôle sera formée et arrêtée dans les communes audessous de cinq mille habitans, par l'agent municipal , son adjoint et les commissaires répartiteurs , elle sera adressée à la municipalité du canton ,^ qui fera expédier le rôle exécutoire , ainsi que le faisaient précédemment les districts , et , après l'avoir arrêté, l'enverra à l'agent municipal pour être remis au percepteur.