‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 51 sur 140 · DIRECTOIRE. — 1>U ^5 AU 26 THERMIDOR AN · texte numérisé non relu

DIRECTOIRE. — 1>U ^5 AU 26 THERMIDOR AN

Pour cent livres en mandats , pour les cinq premiers jours de la première déqde , quatre livres neuf sous trois deniers, CL .; . . 4 ï» 9 ^- ^ ^*

Pourlescinq derniers jours, quatre livres cinq sous dix deniers, ci. 4 '• 5 s. 10 "d.

Pour les cinq premiers jours de la seconde décade , deux livres dix-sept sous , ci 2 1. 17 s.

Pourles cinq derniers jours , deux livres neuf sous neuf deniers, ci. 2 1. 9 s. gd. (i).

25 THERMIDOR an ^ ( 12 août 1796). — Acte d' accusai f on ^contre Icrepréscn tant du peuple Drouct, (II, Bull.

LXIX, no 625.)

îS THERMIDOR an ^ (i2 août 1796). — Loi. qui renvoie au Directoire exécutif une- réclamation du citoyen Lecl&^c Saint- Aubin, fonctionnaire public destitué. (II, Bull. LXIX, no 626.)

26 THERMIDOR ÛA?. 4 ( '^ ^^Ût 1796). —

Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats pour les cinq jours précédens, (II , Bull.LXVII, n» 608.)

Le Directoire exécutif, vu l'article 2 de la loi du i3 , l'arCicle 1 delà loi du 22 , son arrêté du 25 thermidor , et les cours déclarés tous les jours par la Trésorerie nationale , proclame , pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens , la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, douze livres dix-sept sous dix deniers, ci. 12 1. 17 s. 10 d.

26 THERMIDOR an ^ { \Z août 1796 ).— Loi contenant un nouveau tarif pour les messageries nationales. (II , Bull, LXVlï, no 609 ; Mon. du 4 tlicrmidor an 4.) • •

Voy. lois du G messidor an 4 ; du 9 vendémiaire an ù^ titre 7.

(Résolution (lu 22 lliermi Jor. )

Art. l«:^ Il sera payé , à compter de la publication de cette loi , nonobstant tous tnregisiremens antérieurs, pour le trans-

port des paquets , hardes, effets et marchandises, fait par les voitures des messageries, du lieu du départ jusqu'à dix lieues et au-dessous , par chaque quintal , deux franco cinquante centimes.

Pour ceux faits par eau, un franc cinquante centimes.

Au-dessus de dix lieues jusqu'à quinze, il sera payé , pour le transport par terre de chaque quintal , trois francs soixantequinze centimes ;

Pour ceux faits par eau , deux francs * vingt-cinq centimes ;

Et au-delà de quinze lieues, il sera payé, en sus de la taxe ci -dessus, de cinq lieues en cinq lieues et au-dessous, pour le transport parterre, par chaque quintal , un franc vingt-cinq centimes;

Et pour le transport fait par eau , soixante-quinze centimes.

2. Il sera paye un tiers en sus du prix ci-dessus , dans les voitures par e^u , pour les marchandises d'oeuvre de poids en- • combranles , et des meubles et autres effets de volume considérable.

Toute espèce de marchandise au-dessus du poids de cent livres , paiera , savoir, pour une livre, comme pour vingtcinq livres ; pour vingt-six livres et audessus, comme pour cinquante livres; et ainsi de suite , de vingt-cinq livres à vingtcinq livres. . '

3. Par marchandises enconibrantes , ne sont point entendues les balles de laine et d'étoffe , et autres de semblable espèce.

4. I)u lieii du départ jusqu'à vingt lieues et au-d(?Ssous, il sera payé, pour le port de Tor et de l'argent monnayés et en matière , par terre et par eau , deux francs par mille livres.

Paiir cinq cents livres et au-dessous , bn franc;

Et aiî-dessns de cinq cents francs jusqu'à mille francs, h proportion du prix i\x6 pour mille livres.

5. Pour toutes les routes excédant vingt lieues ,*il sera payé , en sus de la taxe cidessus, un franc par mille livres par chaque dix lieues.

G. Le port /du papier -monnaie paiera dans la même proportion, pour valeur nomirrale , en valeur nominale.

7. Le port des dentelles f?nes , î^alpns , èîoiït's d'or et dargcnt , bijoux , pierre-

U) La ici du iH pluviôse an 5 porfe que les inani'als n'auront plus i'.e cours forcé tie nicnnaie ♦'n'.re parliculiers. F.n con.so<j»(nco, !e Dirocloir'î a ''esse «i en proc.'amer le cvur? en in5<'i'3!j* !r 'ci

«îii ?6 pluviôse an 5, nous a;;Miler(!US nn lableaa offrant ]f'$ varialîfins «lu cours <les mandais pen- <i'\nl iViulc leur tlurce.

EjS6 DIRBCTOIllK. — a6

ries el autres choses pre'cieuses, sera payé sur le taux fixé pour le port de l'or et de l'argent monnayes , et ce , d'après Pestimation des effets que ceux qui en feront renvoi seront tenus d'inscrire ou faire inscrire sur le registre du préposé à la recelte, etcontradicloirementavec'lui; et, en cas de perle desdits effets , leur valeur en sera remboursée conformément à la déclaration et à Testiniation portées sur le registre.

8. Ceux qui ne feront point , sur le registre du préposé , la déclaration du contenu dans les valises , coftVes , malles et autres fermant à clé , ne pourront exiger, pour la valeur des eflets qui étaient dans îesdites vali&es ou coffres , non déclarés , que la somme de cent cinquante francs lorsqu'ils seront perdus y en affirmant par ceux qui les réclameront qu'ils valaient cette somme.

9. Les choses précieuses seront mises dans àes caisses couvertes de toile cirée, avec un emballage au-dessus. Les. marchandises grossières seront emballées avec

' serpillières, paille et cordage ; el, à faute de ce, il ne sera accordé aucune indemnité pour les dommages que pourraient souffrir les marchandises et effets.

10. Tous citoyens auxquels on envoie des volailles , gibier, et autres choses su jètes à corruption , qui ne peuvent leur être portées , faute d'adresse , ou par l'inexactitude d'icelle , seront tenus de les venir oii envoyer chercher au bureau ; faute de quoi , il sera permis aux préposés de jeter les denrées au moment où elles seront gâtées ou corrompues , et dont ils demeureront déchargés par les procès-verbaux qu'ils dresseront de l'état de corruption , en présence d'un oftficier municipal.

11. i.e port des paquets, de6 papiers d'affaires ou autres , sera le double du , prix du transport des autres effets.

12. Tout paquet au-dessous de dix livres paiera comme s'il pesait dix livres, pour les vx)iîures de terre.

Tout paquet au-dessous de vingt-cinq livres , paiera comme s'il pesait vingtcinq livres , pour les voilures d'eau.

i5. 11 sera payé pour chaque place dans les .diligences allant en relais , avec dix livres de bardes gratis , quatre - vingts centimes par lieue ;

Pour toutes autres places en dehors desdites voitures, cinquante cenlimes.

14. 11 sera paye pour cha(jue place, dnr.s b's voitures qui vont à journée réglée de huit à dix lieues , avec dix livres

THEILMIDOR AN 4.

de bardes gratis, cinquante centimes par lieue ; et dans le dehors , trente centimes.

1 5. Il sera payé dans les voitures d'eau, pour chaque place, par lieue, avec dix livres de bardes gratis, quinze centimes.

16. La distance des lieues , pour toutes les roules , sera, réglée suivant le livre des postes, où il y en a d'établies, ou par lieues communes, partout où il n'y a pas de postes établies.

17. La l^résorerîe nationale et la Monnaie paieront, au départ ou à l'ar^^ivée, le port de chaque article qui les concerne: le taux du prix de transport sera moitié de celui mentionné en la présente loi.

;i8. Le prix des objets qui seront adressés aux corps constitués , aux administrations , et généralement à toutes les autorites , sera payé,, soit au départ, soit à l'arrivée , cootormément au présent tarif.

19. Le prix îSqs transports sera payé, soit en numéraire , soit en papier-monnaie , au cours lixé pour le paiement du quatrième quart des biens soumissionnés, sans prime.

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