Le iactage pour Paris sera payé ; savoir
D'une livre à dix livres, vingt -cinq centimes ;
De onze livres à cinquante , quarante centimes ;
De cinquante - une livres à cent, soixante centimes;
De cent une à cent cinquante , soixantequinze centimes.
Ce prix sera augmenté de vingt -cinq centimes par chaque cinquante livides pesant , au-dessus du poids de cent cinquante.
Pour les passe-debout de bureau à bureau, pour tous les articles, de quelque poids et. qualité que les transports soient, il ne sera payé que vingt -cinq centimes.
Il ne sera payé aux facteurs des dcpar* temens que la moitié du prix ci-devant détermine.
2j. Pour le port de deux mille livres et au-dessous , il sera payé , en la. même monnaie que «celle chargée, cinquante centimes. Ce prix sera auj;menté de vingt centimes, de douze cents à douze cents livrrs , en sus de celle de deux mille livrer.
2:».. Les fermiers des messageries seront tenus de se conformer au présent tarif:
les baux actuels seront résilies , el il sera
DIRECTOIRE. — 1>U aC AU
pourvu au renouvelleiDent de ceux qui ^ront juges nécessaires.
a3.11 est dérogé aux lois qui ont des dis" positioQs CQDtraireS'à la présente.
a6 THERMIDOR an i { i^ août 1796). — Loi portant que l* armée d' Italie ne cesse de bien mériter de la patrie.
(U,BuIl. LXVU,n'> 610.)
26 THERMIDOR an ^ {\Z aoùt 1796). — Loi qui déclare nulles les élections faites les a a et a 3 frimaire dernier de l'agent municipal de la commune de Burnehau/t-le-IIaut et de son adjoint, (Il , Bull. LXIX , n» ôa;.)
a6 THERMIDOR an ^ { li août 1796 ). — Loi qui rnet le citoyen Salmon en possession du domaine national connu sous le nom de maison des • Missions - Etrangères à Paris. (Il, BuU. LXIX , no 6a8. )
27 THERMIDOR «rt 4 (^4 ^^^t 179G). — Arrêté du Directoire exécutifs qui rapporte celui du acJ floréal an 4 , concernant les instances en matière de douanes dans les neuf de par temewi réunis. (II, Bulletin LXVlll ,
Le Directoire exécutif vu les obseï*vations du ministre des iinances sur l'arrête' du aS iloréal dernier, inséré au quarante-huitième Bulletin des lois, deuxième série , sous le n» 407» inlerprétatif de celui du a3 germinal précédent, relatif aux instances en matière de douane dans les départemens réunis parla loi du 9 vendémiaire an 4 î
Considérant qu'il ne paraît pas que l'article ai53 de la Constitution , qui attribue aux trïbunaiix correctionnels le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni iniamante , soit applicable aux a/nendes et confiscations résultant des contraventions aux lois sur \qs douanes et autres droits de perception ; qu'en effet, d'une part, la Constitution est du 5 fructidor an 3, et l'attribution des matières de douanes aux juges-de-paix et aux tribunaux civils a été prononcée par une loi du 14 du môme mois ; que , d'autre pari , 1 article ai3 de la Constitution porte que la loi détermine les objcts.dont les juges-
a7 THERMIDOR AN 4* 167
de-paix connaissent en dernier ressort , et leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de Tappel ;
Qu'ainsi, puisque les auteurs de la Constitutionont accordé, neuf jours après sa rédaction, la connaissance des matières de douanes aux juges— de-paix, il en résulte que les législateurs n ont pas considéré l'article a33 comme un empêchement à ce que celte attribution eût lieu , et qu'elle est, au contraire, une application toute naturelle de la lacullé exprimée par l'article ai3 ;
Considérant qu'il ne parait point non plus que les dispositions du Code des délits et des peines, décrété le 3 brumaire suivant, puissent s'appliquer aux amendes et confiscation^ dont il s'agit ; qu'en eft'et , ce serait donner une grande extension à l'article i^"* de ce Code, que de considérer les contraventions aux droits sur les douanes comme des délits attentatoires aux lois qui ont pour objet le mtdntien de l'ordre social et de la tranquillité publique; qu'admettre en principe qu'une amende ou confiscation quelconque , dè« qu*elle excède la valeur de trois journées de travail , ne peut être prononcée que par les tribunaux correctionnels, ce serait vouloir aussi que ces tribunaux fussent seuls compétens pour prononcer \cs amendes encourues par les infractions aux lois sur l'enregistrement , le timbre et toutes les contributions directes et indirectes; que cependant le Code des délits et des peines ne contient rien qui puisse mener à cetje conséquence; que, bien loin de là , ni l'article a i de ce Code , indicatif des agens de police judiciaire, ni les articles a a et a3 , dans lesquels il est question de la surveillance sur ces asens, ne font mention des employés des douanes , de l'enregistrement, du timbre, etc. ; que l'article 609, relatif aux peines correctionnelles, porte qu'elles seront prononcées conformément à Tordonnancè des eaux-ct forêts de 1669, aux lois des i9 = aa juillet et a8 septenibre = G octobre 1791 , à celle du ao messidor an 3 , et aux autres concernant la police municipale , correctionnelle , rurale et forestière, mais qu'il ne fait aucune mention des lois si^* les douanes, ni de celles sur l'enregistrement, le timbre et les autres contributions ;
Considérant que la législation sur les douanes n'est évidemment que politique et commerciale ; que les peines à prononcer contre les contrevenans en cette partie , ne sont pas de la même nature que
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celles à prononcer contre les délînquans qui troublent l'ordre social , et ne doivent être envisagées que comme des mesures propres à assut'er la pre'ponde'rance du commerce et des manutaclures nationales sur le commerce el les manufactures de l'étranger; ^ . ,
Considérant que si, de l'examen attentif du Code des de'lits et des peines, il résulte qu'il n'attribue ni directement, ni indirectement , les matières de douanes aux tribunaux correctionnels, et que les\ amendes de cette partie ne sont point des peines de la nature de celles qu'il eiti- Lrasse , il est également constant qu'il y aurait de très-grands inconvéniens à donner une pareille attribution à ces tribunaux; que la compétence des juges-depaix donne aux alVaires des douanes toute la célérité qu'elles exigent, et qu'on ne trouverait point dans les tribunaux correctionnels , dont le nombre est bien moins considérable ; que , d'ailleurs, l'attribution à ces tribunaux entraînerait, pour les préposés , des déplacemens journaliers qui laisseraient les postes à découvert , et qui souvent même seraient impossibles, à raison de Téloignement et de l'obligation de taire prononcer le malin sur une contravention arrivée la veille au soir, ainsi que l'ordonne l'article a de la loi du 1.^ fructidor an 3 ; que cette attribution entraînerait aussi la nécessité de suivre les formes établies par le Code des délits et des peines; qu'ainsi il faudrait se conformer à l'article 182, qui exige que la citation qui saisit le tribunal soit visée par le directeur du jury pour assurer la compétence , et à l'article i83, qui veut que cette citation soiî signifiée avec assignation pour comparaître dans les dix jours au plus tard , et à l'article 184 , qui permet l'audition des témoins pour et contre , et le renvoi à une 3utre audience ( toutes formalités qui peuvent d'autant moins être admises dans les affaires des douanes, qu'elles doivent être jugées au plus tard dans les vingt-quatre beures, et que des témoins ne peuvent y être entendus que dans le cas d'inscription de faux ), et, enfm, à l'article 190, suivant lequel le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal correctionnel, doit être poursuivi par le directeur de la régie de