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AU 29 THERMIDOR AH

seurs , comme n^^s les acceptons , afi- ' prouvons , ratifions et confirmons par les présentes, promettant de les accomplir et observer sincèrement , et de bonne foi , • et de ne point permettre qu'il y soit contrevenu en quelque manière que^ce puisse être. En fpi de quoi , nous avons signé de notre main et fait contre-signer les présentes, et y avons fait apposer le sceau de nos armes. Fait à Ansbac , le 22 août 1796. Signé Frédéric-Eugène , duc de Wurtemberg. Zang.

Par ordre exprès de S. A. S.

Signé Vbllnagel.

a8 thermidor a/1 4 ( i^ août 1796). — Loi qui met la somme de trente millions en mandats, à la disposition des commissions des inspecteurs des deux Conseils, pour les dépenses

' du Corps-Législatif (II , Bull. LXÏX, n» 63i.)

ai8 therMidor an ^ ( i5 août 1796). — Loi qui annulle les élections faites par les assemblées scùsionnaires de la commune de Montauban, et valide les nominations faites par les assemblées primaires, (II, Bull. LXIX ,

29 THERMIDOR an 4 (i6 août 1796). -^ Loi qui détermine U mode suivant lequel aura lieu le cautionnement prescrit par V article iii delà loi du 3 brumaire an 4, sur les délits et les peines, fil, Bull. LXVHI, n» 6i8 v Mon. du 5 messidor an 4. )

( Résolution du 21 floréal.) Le Conseil.... considérant que le cautionnement , tel qu'il est prescrit par l'article mii du Code des délits et des peines, prive souvent la République des amendes auxquelles elle a droit, ainsi qu'un ^rand nombre de citoyens, àes restitutions et des indemnités qui leur sont dues, et qu'il est instant de faire

cesser ces abus prend la résolution

suivante (i):

Art. i**". Le cautionnement prescrit par l'article 32a de la loi du 3 brumaire , sur les délits et les peines , aura lieu ainsi qu'il est prescrit par les articles suivans.

(i) L'article 3i de la loi du 19 juillet 1793 , qui permet aux juges de mettre le prévenu en iil>ir(e , «ur une caution triple de Tanende et des

dommages-intëréts prononcés, n'a pas été abrogé par l'article SpS du(^ode des délits et des peines (ao pluviôse an la; Cass. S. 4 » 2 ,' 12^)-

BIRECTOIRB. r— iJÙ 29

3. Lorsque le délit aura pour objet des larcius, filouteries ou simples vols, le directeur du jury admettra le prévenu sous caution de se représenter. Cette caution devra être d'une sonmie triple de ba valeur des effets volés ; elle sera Axée sur celle base par le directeur du jury, et jamais elle ne pourra être au-dessous de la somme de' trente mille livres , valeur fixe.

3. En toute autre matière qui n'emporterait pas une peine afflictive , mais seulement une peine infamante , le directeur du jury admettra également le prévenu sous caution de se représenter. La caution, dans ce cas, ne pourra être moindre de deux mille ni excéder six mille francs , valeur fixe.

4. Lorsque le délit n'emportera point peine infamante , mais se^lement des peines correctionnelles, le directeur du jury admettra également le prévenu sous caution de se représenter. La caution, en ce cas , ne pourra être moindre de mille Jrancs, ni excéder le triple de l'amende à laquelle le délit pourra donner lieu.

5. En aucun cas , le directeur du jury ne pourra mettre provisoirement en liberté , sous caution , les gens sans aveu et les Vagabonds.

6. Les autres dispositions prescrites par Tarlide aaa du Code des délits et des peines seront exécutées en tout ce qui n'y a pas été dérogé par la présente résolution.

29 THERMIDOR an 4 ( ifi a^ût 1796 ). — Loi portant que la fondation de la République française sera fêtée le \^^ vendémiaire dans toutes les communes. (II , Bull. LXVIII , nû 617.)

ag THERMIDOR a/i ^ { 1^ août 1796). — Arrêté du Conseil des Citiq- Cents , relatif à sa proclamation de la convocation de la haute-cour de justice y insérée au Bulletin des Lois, suivie de la formule executive, (B., t. LXV, p. a33.) .

3o THERMIDOR fl« 4 ( »7 ^OÛt I796.) —

. Loi contenant des mesures pour terminer la liquidation et le recouvrement de l'emprunt forcé, (II, BûlL LXVUI, no 619; Mon, du 6 thermidor an 4.)

( Résolution du 27 Ihermidor. ) Art. lef. Les administrations départementales prononceront , sous leur res-

AU 3o THEjaMIDOR AN 4. 171

poDsabilité, dans deux décades, stir toutes les demandes en décharse et réduction qui leur ont été adressées.

Il ne sera plus reçu aucune réclamation après la publication de la présente loi.

3. Le montant des rôles, tel qu'il devrait être suivant la loi du i3 frimaire dernier, ne peut être réduit de plus d'un quart pour tous les départemens autres que ceux de la Vendée, des Deux-Sèvres, la Loire -Inférieure, le Morbihan, les Côtes- du - Nord , Tille - et - Vilaine , la Mayenne, May enne-et- Loire, la Sarlhe et la Manche , et dans les districts de Vire et de Domfront , qui pourront réduire ce montant jusqu'à la moitié.

3. Les sonmies qui restent dues sur l'emprunt forcé seront payées en mandats ou promesses de mandats au cours, en numéraire métallique , en matières d'or et d*argent, ou en grains, sans pré-, judice des amendes encourues . qui seront

Sayées au taux fixé par les lois préoéentes.

4. Les prêteurs qui s'acquitteront entièrement en mandats ou promesses de mandats au cours d'ans la décade de la

SuUication- de la présente loi jouiront 'une prime de trente pour cent, dont il leur sera fait remise sur leur taxe, au moment du paiement.

Ceux qui se libéreront dans la seconde^ décade jouiront d*une prime de vingt pour cent.

Ceux qui paieront dans la troisième décade auront une prime de to pour cent.

Aprèsce délai ^ il ne- sera plus accordé aucune rem»e ni prime, et fes prêteurs en retard seront poursuivis et contraints au paiement suivant les lois précédentes.

5. La quittance d'emprunt fçrcé sera reçue en paiement des contributions, par coupons annuels d'un dixième, déduction faite de ladite prime , qui sera mentionnée dans cette quittance.

6» Les assignats de 100 francs et de toutes les coupures au-dessous seront reçus au trentième des mandats au cours, en paiement de l'emprunt forcé.

7. Les promesses de mandats qui auraient été données en paiement de l'emprunt forcé depuis le ao messidor dernier jusqu'à la publication de la présente seront tenues en compte au prêteur, sur le pied de 3o pour cent. Le surplus sera acquitté en valeur réelle , conformément à l'article 3 ci -dessus.

8. Le présent article n'est poiiit ajt|>U-^ cable aux taxes sup'plénienlaires q'ii au-

17* DIltÉCTOÙlK. — 3o

rofit été payées en entier dans là décade de la notification.

9. Il sera fait , sur le produit dç Temprunt forcé , une nouvelle remise d'iùi pour cent à cloaque percepteur qui^ au i5 vendémiaire prochain , aura effectué le recouvrement des cinq sixièmes des rôles

' de sa commune.

10. Il sera fait une remise de demi pour 100 à chaque receveur de département qui, au 1*'' brumaire prochain, aura effectué le recouvrement des cinq sixièmes des rôles de son département.

3o TB^ii.AiiDO& an 4(*7 août 1796). — tioi rcJaiiçe au parlage en naittre des hiens indwîs cwec des émigrés. (Il , Bull. LXVIII, no 6io; Mon. du 6 lïiermidor an 4.)

Voy. loi du ^frimaire un 'j,

( Résoialion du a3 thermidor. )

Le ConseiL après avoir entendu le

rapport de sa commission chargée de Tezamen de la pétition du citoyen Laste* rye-Dusalllant et £lisabeth->Charlotte Riquetti-Mirabeau, son épouse ;

Considérant que, si la loi duic'' floréal an 3 prive les copropriétaires dç biens indivis avec les émigrés, du droit de partager en nature, lorsqu'ils n'auront pas, conformément à l'article 9G de la loi , iustifié de leur qualité, et produit des titres de propriété, dans chacun des districts de la situation desdits biens, cette disposition ne doit pas atteindre ceux qyi , avant l'existence de cette loi et en conformité des lois précédentes, avaient , comme les pétitionnaires, fait la

Î'ustification de leur qualité , et produit eur titre' de copropriété aux administrations dans le ressort desquelles les successions dont ils réclament partie se trouvaient ouvertes;

Que néanmoins les administrations de département n'ayant pas à cet égard une opinion fixée, if est intéressant pour la République de lever des doutes qui arrêtent ou retardent la vente des biens nationaux..^..

Prend la résolution suivante :

THKRIIIOOR àili

Ah. t«r. La dî^posîtidti de rslrttcfe 66 de la lof da x^r Àoréd an 3, qiîi privé dU droit dé pàrtârèer en nature hes copropriétaires de biens itfdivis avet des émfî^ Srés, qui n'auraient pas, dans la forme et ans les délab brescrits pat* ladite loi, justifié de leur qualité et de leurs titres che propriété, dans chacun des districts de la situation des biens, et ne leur réserve qu'une portion dans le prix desdits biens qui , dans ce cas, doivdtt être vendus étf totalité, n'est point applicable à ceux desdits copropriétaires qui , avant Feiistence de là loi précitée, avaient fait lés jusftificaliolâ dont u s'agit, à Fadministration dû dé-' partemeiit où du district dans Pétendiie' duquel les successions auxquelles ils dût droit ont été ouvertes, ou à cèfle dte dernier domicile de l'émigré.

1. Ceux des copropriétaire^ indivis avec des émigrés qui auront fait lesditet justifications, auront droit au partage eiï nature des biens non encore vendus : ils n'auront que la portion à eut afférente dans le prit de ceux dont là vente e^ consommée.

3. Pour parvenir audit partagé,^ lesdits copropriétaires seront tenus , si £a(it n'a été, de se pourvoir datis le délai d'un mois, à compter du jour de la publication de la loi à intervenir sur la présente résolution, devàdt les différentes administrations centrales de département où 'û existe des biens dépendant des accessions ,dans lesquelles ils ont droit , autres que celles dont ils ont déjà obtenu des arrêtes , et d'y produire, avec les arrêtés ou délibérations de ces deriiières administrations , les titres constatant leur ciuàlité et la propriété et situation des biens dont ils réclament le partage, ou copie desdites pièces en forme authentique : passé ce délai , ils ne seront plus admis au partage en nature (1).

3o THERMIDOR an ^ { 11 août i7^&}. — ; Arrêté du Directoire exécutifs qui confirme les nominations faites par ses agens à Saint-Domingue, de plu" sieurs officiers généraux , et ordonne la formation d'un conseil de guerrt pour le jugement des auteurs de la

(O !<&« biens composant la communauté «Qtre un émigré et la femme ont été légalement vendus , même pour U part de sa femme , dn moiqs celle vente est maintenue par. la loi du i^*" tlorefai an 3 , et par toutes lois sulEséqûentes , liolamment par celle du 3o thermidor an 4

( 10 fév i8i6 ; ordonnance, J. C. I. à ; p, xa3). Les ventes des biens indivis avec les émigrés antérieures )i là loi du i*'' Boréal in 3 > soni maintenues jpar l'art 6o de cetle loi et par. celle du 3o Ihermiaor ah 4 ( i8 ^^^ i8ié , ôrdônn. J. C t. 3 , p. 268 ).

Mhiéif àui a éû ma aU a^ lé ^6 ^nrùèè dtrhièr. (lï, BtiU. LXÏX,

i**" WuCTil><yii an 4 ( i8 àà^t ty^). -^ jér'réié dû Directoire edtécuHf, qu( prècîarne le terme niojen du cours dès Mandais pour les cinq déritiéri joursde thermidor. (II , Bulh LX VIH, à» 621'.) Vôy. loi du 1^ pluviôse àii S.

Le Directoire egiécutify vu \ts articles 2 des lois des i3 et 33 thermidor, son arréié du «5 du même mois et les cours , déclarés tous les joars par la Tre'sorerie nationale y; proclame pour terme m^ea du cours de$ mandats des dnq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent kvres en mamdats^ deux li- Tres seize sous^ ci i lir. 16 s.

Loi qui autorisé tes notaires pràoisôirènient rayés dé ta liste dès émigrés, à contiriuet^ leurs fonction^, (U , Bull.

LXIX , no 634; ^on, du j thenhidor an IJ

( Résoladdii du So thermidor. ) Le Conseil.,i:é, considérant que les notaires publics ioni étrangers aui foiiGtions législatives, judiciaires^ administratives et municipales ; ' Considérant qu^il est instant de hirt^ cesser la feusse application qut leur est £iite des lois de rigueur relatives aii< febctionnaires publics......

Prend la résolution suivante :

Les notaires publics dont les noms ont ^té portés sur des listes d'émigrés 4 maiif quA ont réclamé da^is les délais de la loi, et obtenu leur radiation provisœre , ^otit aitorisés à continuer leurs fonctions*

émîgrék oà âépùMs ^ l'ëplo^tfe de lëifr pi'ëihulgatioA.

3 FRUCTIDOR an 4 ( 19 août 1796). — Loi concernant la visite des caisses des percepteurs des contributions.

(U, Bull. LXIX, no 636; Mon. du

• 7 frtLciido^ au 4. )

( Réiolation da rer firactidor. > i.e Directoire exécutif prendra les mesures nécessaires ponr que les caisses des divers percepteurs de contributions soient visitées et vérifiées aii moins une fois chaque décade : il veillera à ce que les fonds qui doivent se trouver dans celles des percepteurs du département de la Seine soient versés, tous les cinq jours au plus tard, à la Trésorerie nationale, et qu'ils soient pareillement envoyés des caisses de département à la Trésorerie dans les phis brefs délais possibles.

3 FRUCTIDOR a/i 3 ( 19 août lyoB ). •— Arrêté du Directoire exécutif f cori^ cernant lés pièces de billon de lava" leur de vingt-quatre deniers. (II , Bull.

LXIX, no 638.)

Le Directoire exécutif, sur le rapport du niinislre des finances, arrête :

Les pièces de billon de la valeur de vingt-quatre deniers ne pourront être refusées pour cette valeur entière, sous quelque p^étexte que ce soit, lorsqu'il restera, de Fuii ou de Tautre éôté, d«s^ vestiges de leur empreinte.

3 FRUCTIDOR an 4 (19 août l'J^)» — Loi interprétative de celles des 5 brumiure et 1 7 nivôse an 3, qui ont rendu ié's religieux habiles à succéder. (II, Bull. LXIX , no 635 ; Mon. du 7 thèrfàiâor an 4.) ^

( R^oIutîiMi du a; thermidor.) Toutes les succesiions échues et à échoir, et dans lesquelles des ci-devant religieux auraient des droits à exercer^ aux termes des lois dés 5 brumaire et t5 nivôse, appartiendront exclusiveinent aux héritiers pi^'soitiptifs qui estaient appelés à les t^ecueillir, si ces mêmes religieux étaient

i'FRUCTiDOR an 4 ( 19 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui désigne les bureaux où. seront remplies tes formalités prescrites au titre. Ilî de la loi du 33 août 1791 , pour Jouir du transit par Genève et le pays de Vaud. (U , BuU. LXXI, no 643.)

Art. î*»". Les particuliers qui, à Tareilîr, voudront )ouîr de l'avantage du transit par Genève et le pays de Vaud y ne pourront faire sortir et rentrer le»

marchandises qu'ils expédieront, que par les bureaux de Jougne, Mores, Versmx»

Sacconèx, Collonge, Carouge et Thonon,, où seront remplies les formalités prescrites au titre III de la loi du 6 = 3a a«ut 1791. ;

3. Les certificats de décharge ou d arrivée ne seront valables qn'aUlant qu'ils seront souscrits par trois commis, el écrits de la maiïi d^un de ces préposés.

UIRBCTOIRB. — BU 1 AU 4 'KUCTIDOR. AK 4

patrie, tant de terre que

a FRUCTIDOR an 4 ( 19 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la publication de la loi concernant l'exportation de marchandises nationales dans les neu/départemens réunis. ( II, Bull. LXI a, n» 639.)

a FRUCTIDOR an ^ {\a août 1796). — AtTété du Directoire exécutif, qui rapporte celui du n^ frimaire an 4 , par lequel l'exécution de la loi du i4 vendémiaire an 3 a été ordonnée dans les neuf départemcns réunis, (lI,BulI. LXlX,no 637.)

a FRUCTIDOR an L {i^ août 1796). — JjOi qui lève le séquestre de la succession de J, JB. Duoarrr, ( II < B. LXXI , no 644.) . '

3 FRUCTIDOR €W 4 (ao aoÛt I796). —

Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution concernant le paiement des rentiers et pensionnaires de V Etat. (B., t. LXV, p. a43.)

4 FRUCTIDOR an 5 (ai août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui exempte de la taxe les lettres et paquets qui seront adressés à la hautecour nationale et aux accusateurs nationaux* ( II , Bull. LXXI , n» 645.)

Art. !««•. Il ne sera taxé aucune des Jettres ou paquets qui seront adressés, par la poste ou par tes messageries, à la haute-cour de justice collectivement ou à SùD président.

2. Il en sera de même des lettres ou paquets qui seront adressés, par la poste ou par les messageries, aux accusateurs nationaux.

3. Les dispositions de Tarrèté du la thermidor dernier, inséré au Bulletin des

•Lois (Bull. LXIII, n® 577), auront leur effet à regard des lettres et paquets que la haute-cour de justice ou son président, et les accusateurs nationaux, adresseront par la poste aux fonctionnaires publics.

4 FRUCTIDOR an 4 (ài août 1796). — Jjûi concernant le^ défenseurs de la patrie inscrits sur la liste des émigrés.

(II, Bull. LXIX, no 64o; Mon. du lo fructidor an 4»)

( Résolution da 29 thermidor. ) Art. ic»*. Sont relevés de la déchéance prononcée par la loi, les défenseurs de la

de mer, q,ui , mscrits sur • une jiste d'émigrés, prouveront qu'ils étaient présens aux drapeaur, ou en activité de service, au moment de leur inscription, pourvu- d'ailleurs qu'ils produisent les certificats exigés pour le temps qui aura précédé leur arrivée au corps ou suivi le moment auquel ils l'au— ^ ront quitté.

Dans ce dernier cas, ils seront tenus de justifier du congé en forme qui leur aura été délivré, ou de tout autre motif légal qui aura autorisé leur retraite ; faute de quoi, leur réclamation ne sera pas reçue.

a. Sont également relevés de la déchéance, les défenseurs de la patrie dont les familles prouveront que, j^résens à< leurs corps lors de leur inscription sur la liste des émigrés , ils sont , depuis , morts sur le champ de bataille ou tombés au pouvoir de l'ennemi.

3. La preuve exigée par les articles précédens sera faite dans les deux mois ae la publication de la présente loi, par la représentation des extraits des états ou re- Sistres des corps auxquels les défenseurs e la patrie étaient attacha.

S'iT n'existait ni états ni registres aux époques indiquées, ou que depuis ils eussent été perdus ou enlevés par force majeure , il en sera fourni des certificats par les conseils d'administration, visés pai^ le ministre de la guerre.

Dans ce dernier cas , et dans celui où les états et registres ne feraient aucune mention des causes de l'absence du citoyen pour lequel on réclamerait, la preuve exigée sera suppléée par un certificat de six citoyens faisant le service militaire; lequel certificat constatera ^ue ce citoyen était, avant ou lors de son inscription sur la liste des émigrés, attaché à tel corps ; qu'il était en activité de service à telle époque , et qu'absent depuis ce temps, il a été regardé , au corps ,« comme mort à son poste ou fait prisonnier.

Ce certincat sera reçu par le conseil d'administration , si les certifians se trouvent à leur bataillon, ou par l'officier commandant le détachement y s'ils en sont éloignés ; mais , dans tous les cas, il sera visé par le conseil d'administration, quf^e mettra à l'ordre deux jours avant de le délivrer, et certifiera dans le visa qu'il ne lui est parvenu aucune réclamation con- , tre les faits certifiés.

4* Les brevets de retraite ou de pension suffiront pour établir la preuve ci-dessus exig^ ; les défenseurs de la> patrie qui les ont obtenus , ou leurs familles^ ne seront

mRBCTom«. *- bu 4 assUJétis aux formalités des certificats de résidence que depuis leur obtention.

5. Il est proTisoirement sui-sis à la vente déè biens appartenant à des défenseurs de la patrie inscrits sur une Kstc d'émigrés , dont les familles se sounaettront, dans les vingt jours de la publication de la présente loi, à faire la preuve exigée par les articles ci-dessus..

Cette soumission devra être signée de cinq parens au moins; elle sera reçue dans la forme des délibérations de iatûille , par le juge-de-parx dans l'arrondissement duquel se trouvera un plus grand nombre de parens, ou par celui du domicile de l'absent r le juge-de-paix en tiendra minute.

Celte soumission ne sera reçue qu'autant qu*^elle sera accompagnée d*un certificat des aniorités constituées , portant que le cîtoyeti pour lequel on réclamera, s est enrôlé dans tel corps ou dans telle compagnie , on , à défai de certificat , de 1^ «déclaration de six citoyens résidant dans la commune du domicile de l'absent, portant qu'il est à leur connaissance que ce <:itOTen eja est parti , à telle époque, pour fa défense -de la patrie.

6. A défaut de parens, les agens ou officiers municipaux et les juges-de-paix mû auraient connaissance qn^un défenseur cle la patrie était aux drapeaux lors de son inscription sur une liste <l'émigi*és , pourront réclamer d'office, auprès de ladminist ration centrale, la surséance âi la vente de ses biens, en se soumettant à faire la preuve exigée, dans les délais prescrits.

'7. Dans le, cas où les parens réclamans et les voisins certifians seraient convaincus d'avoir fait une fausse déclaration , ils seront solidairement condamnés , sur la poursuite du commissaire du Directoire exécutif, à une amende égaie à la valeur du quart des biens dont ils auraient indûment suspendu la vente.

8. La preuve exigée par les articles précédens relèvera également les défenseurs de la patrie qui se trouveront dans les cas prévus ci-dessus, ^e la déchéance qu'ils, auraient encourue faute d'avoir ait leurs déclarations ou déposé leurs titres de créances ^r la nation dans les délais déterminés par la loi.

9. Le Directoire exécutif prendra les mesures qu'il croira les plus propres à donner une prompte connaissance de la présente loi aux défenseurs de la patrie composant les armées de la République , tant sur terre que sur mer. .

AU 6 FRUCTIDOR KV 4. tjS

4 FRUCTIDOR an 4 (21 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, con^ cernant Vapplication à faire des lois sur tés émigrés aux habitons des départemens réunis qui ont passé en pays étrangers pendant le cours de l*an 1^ et ne sont pas rentrés dans les trois mois de la publication de l-a loi du o vendémiaire an L. ( II , Bull. LXXt,no648.)

4 FRUCTIDOR ^ï» 4 (21 août 1796 ). —

Arrêté du Directoire exécutif, qui é déclafe nulle V ex-vente du parc de Diest et autres, faites sous le prétexte de défaut de paiement de la contribution militaire, (II, Bulîetin LXXI,no646,) .

4 FRUCTIDOR a« 4 (ai août 1796).—

Loi qui accorde aux citoyens Biré et Scufalette un nouveau délai de trois mais pour rendre leurs comptes, { 1! , BuD. LXXl,no 647.)

5 FRUCTIDOR on 4 (aa août 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , portant que les projets de résolution tendant à introduire de nouvelles dépenses , ne p/mrront être présentés qu * accompagnés des états de dépenses, \B,, i. hXV , p. aSo.)

% FRUCTIDOR an 4 (aS août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du \^^ au 5 fructidor, (II, Bull. LXIX^ no 641.)

Voy. loi du i"6 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu l'article 2 de la loi du i3, l'article a de la loi <iu 22, son arrêté du 26 thermidor, et les cours déclarés tous les jours par la Trésorerie nationale , proclame pour terme ipoyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante:

Pour cent livres en mandats trois livret, ci 3 liv.

6 FRUCTIDOR an 4 ( 23 août 1796). — Loiportant établissement d*un droit de patente pour Van 5. (II, Bull.

LXX, n» 642 ; Mon, du 11 fructidor an 4.)

Vby. lois du 2= 17 mars 1791 ; du I 10 septembre = ^octobre 1791; du

1^6 piÂMÇTOlfiZ, -- 6

4 thermidor an 3 ; du ^frimaire çn 5 ; du 7 t^rmnaire an 6; d^u i**" brumaire any*

( Rësoliytion 4a i«r fracUdor.) '

Ari. ^l«^ Il e9t établi et ^era. perçu un 4roit de patente ppur ran 5, ^os .toute .rétendue de la RépîU>lique, siur ceux qui exercent le con^merce , l'industrie , les métiers et profesfious con^pris au tableau ci-après.

a. Toute personne assujétie à la patente sera tenue d'en prendre une relative à son commerce, son industrie ou sa profession, avant d'en commencer ou çpnti^ nuer l'exercice.

3. La déclaration à fournir pour l'obtention de la patente sera faite au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel sera le principal domicile du requérant ; et le droit y jiera payé sur-]|e- .^amp et en totalité*

4. La patente sera délivrée par Tadmi- .liistration. municipale du canton, sur la

présentation de la quittance du droit; elle sera signée par les administrateurs, et visée par le commissaire ,du Directoire exécutif, le sceau de l'administration y sera apposé (i).

5. Les quittances et patentes sqfoi^t sur papier timbré, aux fraies d^s particuliers à qui elles seront délivrées.

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