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Les municipalités des communes de

DIRECTOIRI. — BtJ .39 nUVAnUS Ai; « RTtOSX AW uaq mille à cent tniJIe habitaos , feront de même expédier et arréteront-'le rôle dont la matrice aura été faite par TofEcier municipal et les commissaires répar-> tileurs.

8. Aussitôt que les municipalités de canton ou autres connaîtront la somme à imposer sur chaque commune j et sans attendre les opérations subséquentes, elles procéderont à Ta^iudication de la perception des contributions directes de chaque commune y dans les formes prescrites pai la loi du 6 septembre =: a octobre 1791*

La perception sera adjugée au citoyen qui ofibrira ae s*en charger au denier le moins fort : le taux ne pourra , dans aucun cas y excéder les douze deniers du montant total de la contribution foncière, et le percepteur sera tenu de faire le recouvrement de la contribution personnelle et somptuaire , pour trois deniers seulement.

9. Les municipalités surveilleront la gestion âes percepteurs des communes ; elles vérifieront , au moins une fois tous les mois, la situation de leurs recouvre- ^ens, dans la forme prescrite par Tarûde 1 4 de la loi du o septembre = a novembre 1791.

10. Les municipalités de canton ou autres seront juges en première instance des demandes en décharge ou réduction et de celles en remise ou modération formées sur les contributions directes , après avoir pris toutefois Tavis des commissaires répartiteurs de la commune où le réclamant est imposé ,' el conformément aux formes particulières à chaque contribution. Les ordonnances des municipalités ne seront exécutoires qu'après avoir été visées par le département.

11. Les admmistration^ de département continueront néanmoins, en cas d'appel de la part des contribuables , à statuer en dernier ressort sur toutes les réclamations.

1%. Les ordonnances de décharge ou réduction , remise ou modération , prOr noocées par les municipalités, et visées parles départemens, seront reçues comptant par les percepteurs de communes , qui les donneront de même pour comptant au receveur du département.

fiers, commis, etc. (II, Bull. Xiïl , 0069; B., t. LXIjp.aag.)

ag MUMAiwt an 4 (ao décembre 179$ ).

— y^rrété du Directoire exécutif, qui fixe le prix le plus bas des grains à fournir dans la corUribution foncière en nature. ( B., t LXÏ , p. a3o.)

a9 FaiMAïas oTi 4 (30 décembre 1795 ).

— Arrêté du Conseil des Gnq-Cents, qui accorde un congé au citoyen Cavaignac. (B., t. LXl, p. aag.)

ag F&iMAi&B on 4 (ao décembre 1795 ).

— Décret du Conseil des Anciens , qui accorde un congé au citoyen J. Blanc. (B., t LXl, p. aSa)

3o TEIHAULB an 4 {m décembre 179$ ).

— Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux meubles , chevaux, voitures et autres effets fournis par la République. (B., t IXl, p. a3i.)

3o FRiMAïas on 4 ( ai décembre 1795).

— Décret du Conseil des Anciens, qui accorde un congé au citoyen Comte. ( B., t. LXl, p. a3i.)

i« NivoSB an4(^^ décembre 1795 ). — Loi qui fixe le traitement des huissiers du Corps-Législatif, (II, BulL XIII, no 70.)

i** NIVOSE <2/i 4 ( aa décembre 1795 ). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif à la vente et livraison dea cheçaux appctrtenant à VEtat, en faveur d* officiers , commissaires des guerres , etc. (B., t. LXII, p. 4*)

19 FBJM AIRS an 4 {10 décembre 1 795 ).

— Loi qui fixe le traitement du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal de cassation, et des gref"

a NIVOSE an 4 (^3 décembre 1795). — Loi qui détermine l'époque du brisement de la planche aux assignats, (U, Bull. XIII, no ^\\Mon, du 8 nivôse an 4.)

. (Résolution du i*' nivôse.)

Art. 1^^, Les assignats existant ou à mettre en circulation ne pourront excéder quarante milliards ; les planches seront nrisées dès que la fabrication relative à cette sdlnme sera terminée, ou même lorsque les deux tiers de l'emprunt forcé seront rentrés , quojqu'à celle épo-

piMfiToiftE. — ' vu 3 Av 3 nrtofiK an 4*

ventes %soit du mobilier appartenant h ht * Képubli^ue , soit des maisons et parcs de ^ la cî-devaqt liste civile et des ci -devant ' pHnces , soit des bois au-dessous de trois cents arpents , sera brûlé.

que ces mMrante mlUiardf ne ftm^t pas encore faoriqués.

a. Le Directoire ei^çutif nommera dnq commissaires chargés de surveiller cette fabrication ; ils seront responsaUes de l'exécution du' précédent artitie.

3. Dès que les poinçons et matrices seront détruits , Tétat exact des assignats en circulation , certifié par les commissaires de la Trésorerie nationale, a^era rendu public par 1^ voie 4c rUnp^esiiipn.

' % mvosB an 4 (*^ décembre 17^ ). — - Loi gui ordonne ta vente des bois dépendant des doma'nes nationaux, (ff, Bull. Xiy, n« 72.)

Voy. lois du a8 ventôse an 4*9 au i3 therniidar ^1^ 4 t orrét44f* a 4 ikermidor an 9*

(Ré^Iutiop do I*' nivôse.)

Xç Pirectoire «eçutif fera procéder , dans la (orme oriiinaire , devant ]<e$ administrateurs de département , à-la vente des l^ois dépendant à^^ dop»aînes nationaux , d^une contenance ' moindre ^e quinze mille ares ( trois cents arpens forestiers environ "J , séparés et éloi^és des autres bois et forêts d*un kilomëti^e au moins ( cinq cents toises environ ).

Ces ventes seront faîtes en numéraire ou en assignats , suivant qne le Directoire le jugera le plus utile ; et le prix en sera payf un tiers comptant , et tes dejux autres tiers en deux paiemens égaux dans les deux mois suivans : ii sera versé à la Trésorerie nationale , po\ir être employé aux dépenses publiques (i)*

2 NfVQ3£ an 4 {nZ décembre i7g5). — J^i gui ordonne le brùlement du guart des assignais proçenant des ventes du mobilier nationaf^ maisons de la Uste^ cùfi/e , boii au-dessous de trois cents arpens, eic { U Bull. XV, no. 73.)

(Bisoltttioi( do I.» |iiTO((e. )

Le quart des assignats qui rei^treront du produit de l'emprunt fqrcé, et des

a NIVOSE o/i 4 ( ^3 décembre .1795 ). — iài gui restreint les distrAutions d* effets et marchandises appartentmi à la B.4publigue , aux militaires et marins en c^ctivité de service» ( U ^ Bufl. XV, no 81 ; Mon, du 8 nit^ose an 4.)

(Relation du iMnivote.)

Art. i»*". A compîer de la publication de la présente loi , il ne sçra fait aucune distribution d'edets et marchandises appartenant à la République , si ce n'est aux militaires et marins en activité de service , et dans les proportions déterminées par les lois. • *

a. Le Directoire exécutif pourra disposer des objets de commerce et du mobilier appartenant à la République, par vente , engagement ou écjiànge , de la manière qu'il croira la plus prompte et la plus avantageuse à la République; il* en fera verser le produit à la Trésorerie nationale pour le service public

3. Sont, exceptés des dispositions précédentes les objets nécessaires aux besoins des armées de terre et de mer, et autres

{>arties du service public déterminées par es lois.

3 NIVOSE an 4 ( ^4 décembre 1795 ). — Loi gui autorise le Directoire exécutif à . traiter pour trente arts de la jouissance de pluaieurs forêts nationales, ( II , Bull. XIV, no 74 ; Mon. des 8^/9 niço&e an 40

( Rësolntion dir 3 hTvose. )

Art, i^^. Le Directoire exécutif est autorisé à traiter de la jouissance des forêts ci-devant royale* de Fontaineb^iaii, Compiègne , Laigne et Ilallate , pour un ^espace de trente ans , à la charge par les acquéreurs de se conformer aux aména-

(i) J^ Gompler da ^4 ihermidor an 9 , il o'est plus, sbus aucun prëteitle, donné main- lev^e d'à séquestre snr les iiois et forêts d'ëmiffrës sons b main de la Bépifb^^e , et non aliéni£les, aux termes de la lot dîi a fuvQse an 4* Ceux qui av|iien) des prélentions ou des droitsjrejalivemeql k ces forêts * seront indemnisés ( Arrêtés de^ CodsdI^ dn 24 thermidor an 9 ; S. | , a , 499X

Les acquéreurs snr enchère , en vertu de la loi du a nivôse an 4 ont pu se libérer en rescriptions ^ valeur nominale ; ils ne sont pas régis, parr la loi. du i3 Ihermidor an 4t sur les soumissions de biens vendus , en vertu de la loi du a8 venio&e de la m^ine année ( Arrêt du i3 février ifti 5 ; J. C.

lemens et aux clisposUioi» dâ Idîs. Lt$ tonds provenant de c€s traités seront Ter-' ses à la Trésorerie nalipi^e , pour être employés au service public

a. Le l)irectoire exécutif provoquera et recevra les oSipes des associations et compagnies de commerce. Il poqrra traiter avec celles de ces -compagnies qui voudront aider de leurs fonds ou de leur crédit le 'trésor publio-, et leur délivrer des assignations sur les revenus provenant des autres forêts nationales^ dont les adjudications annuelles continueront d^étre faites daiis les formes prescrites par les lois*

-1 iii> I* I- il.

1 NIVOSE €m 4 ( ^4 (décembre lygS ). — * Loi gui ordonne fa vente de pfusteurs maisons et parcs dépendant de ta cidevant liste emle^ ou provenant des d-dévanl princes émigrés, ( Il , BulL #CIV, bo 75; Mon. dès 6 tt ^ rmfése an^)

(Résolution da 3 nÎTOse. )

Le l)irét:toîre exécutif fera procéder, dans la forme ordinaire , diaprés les cli— visioni et subdivisions qui seront jugées les plus utiles , et devant les administrations de déjpartement , à la vente des maisons et parcs de Saint-Cloud , Meudon , Vincennès , Madrid , Bagatelle , Ôïoisy, Marlyy Saînl-Germain, MaisoE^^- Càrrières , le Veiinet j Rambouillet , Cbambord, Cliantilly, Chanteloup, le Pin , et de toutes les autres maisons et parcs dépendant de la ci -devant liste cîwile , ou provenant des ci-devant princes émigrés , a Pexcfeptioii seulement des maisons priiicipaïes de Versailles, Fontaine - " lau et Compiègne^ destinées à des étai^mens publics.

Ces ventes seront faites en numéraire ou en assignats, suiMgnt que le Directoire le jugera le plus utile ; les prix sel^nt payés un tiers coniptant , et les deux autres tiers en deux paiemens égaux dans ' les deux mois suivans : ils seront versés à I k Trésorerie nationale, pour être employés aux dépenses publiques.

% 5IV0SE an 4 ( 3»4 décembre 1795 ). — Loi ^ détermine it mode de retehUe ' à faire sur les ptùpriètmres p€^ les

fermiers qui ont aequiiié la contr&ft»- Hon foncièta. < Il , BuU. XIV, n» 76 ; Mon, du 8 nivôse an 4.)

( Résolution du i*' nivôse. ) Les fermiers *<fui auront Acquitté la

3 Hivoss ÀK 4. j^

êdntrikrtion Ibudèrfe ^fôiUr lés propriétaires , en exécution dé £à Idi dti a tnéi^- «ûdor an 3 , ne jNHintMit en fairt là retenue au propriétaire qu'aux difi^rentfes ^oqoei dte TédiéiuM» du Ibrmage, et fen proportion éû îtt6nb&t de chaque paiement.

3 KiTtiSt etn i{%^ décembre i7q5\.

Leiinttrpf^tàtivt de celte du i^ frimaire, ffui ùùiOTisè le refus de rem-ooarsemeHt de capitaux dus par obligbtfovts antérieures au i«' ven4^ mÙHrâ, (II, BulL XIV, n» 77,)

( RésoUtion da 3 nivôse. ) La loi du II frimaire dernier, qui autorise le refus du remboursement des capitaux dus ptar obligations antérieures âu tw vendémiaire, n est point applicable aux sommes dues au Trésor public. • Le paiement de celles-ci continuera à être effectué comme il Tétait antérieure* m«nt j et cl>nforméhient aux loi* précxîs- ' tantes.

I III ■ tu 11 -

i îsrivOSE o/i 4 ( ^4 décembre 1795 ). — Loi contenant dès disposittohs adâiiionnelUs àeelk sur l emprunt forcé.

{ U, Bull. XIV, no 78; JM&fi. des 8 et 9 nivôse an ^é)

( Résolution âé 5 nivôse. > Art. k«. Totis les assignats provenaht dd remprurit forcé seront barrés par les ]^rcèiiteurs, en présêilté âts prêteurs , annules |)ar les receveurs, et brûlés à Paris dans la même forme que ceux provenant Se la tente des biens nationaux servant de gage aux assignats.

En conséquence, la loi du a de ce mois , qui n'ordonnait que le brûlemcnt du quart àes assignats y meaUobnés, est rapportée.

A^ Les assignats, sur le- pied de cent capitaux pour un, ne seront admis en

Saiement de Pemprunt forcé , dans le épartement de la Seine ^ que jusqu'au i5 du courant mois de nivôse , et dans les autres départemens, jusqu an 3o du même inclusivement.

3. Ce qui n'aura pas été payé dans les délais fixées par l'article précédent ne pourra être acquitté ^u*en numéraire , en ma^tibres d'or et d'argent, ou en grains.

4. Les citoyens sont admis à payer leur emprunt, quoique les rôles ne soient pas encore faits ou en recouvrement:

ceux qui n'auront pas payé dans les délais fis^s par l'article 2 , ne seront pas reçus

a8 BIRSCTOUIE. -<- DU 3

à alléguer le dë&ut de rôle pour se dépenser de payer en numéraire , en valeur métallique ou jen. grains , ce qui restera dû.

Ceux qui se trouveront avoir payé par avance une somme plus forte que celle de leur taxe dans le rôle de l'emprunt forcé , pourront se (aire rembourser de Texcédànt ; et , en ce cas , ils le seront dans les mètnes valeurs qu^ils auront données.

5. Les citoyens non compris dans le rôle , et qui désireront concouiîr à l'emprunt forcé , contbueront à y être reçus Wax conditions portées dans la loi du 19 frimaire , et à donner les assignats sur le pied de cent capitaux pour un.

3 NIVOSE an 4. ( a4 décembre 1795 ). — JLoi gui auiorise la vente du chàtefut Trompette. (II, Bull. XV,no8îi,)

3 mvOSE an i (a4 décembre 1795). — Loi qui ordonne la nuention honora^ ' ble d'un don de la garnison de Bruxelles. (I, BuU. XV, no 83.)

3 KIVOSE an 4- ( a 4 décembre 1795). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'arrestation de plusieurs journalistes, ( B. , f . LXII, p. a6.)

4 NIVOSE an 4 (^^ décembre 179$ ). — Loi relative au jugement des déser^ teurs^ et à Vindemnité due pour les ^ffi^ por eux emportés, (lï, Bull. XIV, n. 79.)

(RésoIutioB da a3 frinuûre.)

Art. !«»•. Tout déserteur, pendant la durée de la guerre, sera jugé dans Jes trois jours qui suivront le rapport ; et , sMl est absent , condamné par contumace.

a. Lorsque le déserteur aura emporté des objets d'armement , d'habillement ou équipement , le jugement rendu contre lui, par contumace ou autrement, en fixera le prix ; il portera en outre le montant des frais de recherche , de capture et de conduite de la personne au déserteur. .

3. Une expédition du jugement sera adressé* au commissaire du Directoire exécutff près l'administration du dépar* tement où le déserteur avait son domicile.

4* Le commissaire près Padministra-

Av 4 vrvosB AN 4-

don de département est tenu , dans les trois jours qui suivront la réception <fu fagement > de faire toutes les poursuites et diligences nécessaires çôur obtenir , sur les biens-meubles ou immeubles du condamné , la son^me à laquelle aura été fixée la valeur des di>jets emportés, et les dépenses occasionées parla recherche, la capture et la condiâte de sa personne.

5. Les sommes dont il est parlé aux articles précédens seront versées dans la caisse du receveur des contributions directes du départeijient.

4 NIVOSE an J^ (a5 décembre 1795). — Loi qui détermine le mode de perception des droits de douanes, (U , BuU.

XIV, no 80. )

(Réflolatîon da 4 nivoce.) Art t*^. La disposition de la lot da ao thermidor an 3 , qui fixait le paienftnt des droits de douane au sextuple, est rapportée.

a. Les droits de douane et de navigation seront perçus , moitié en numéraire et moitié en assignats , suivant le tarif de 1791 , avec les cnangemens et modîfica« tions prescrits par les lois du la pluviôse et ao thermidor dernier.

4 NIVOSE on 4 (?5 décembre 17^5).—' Loi qui détermine les peines à infliger aux embaucheurs et aux provocateurs à la désertion, ( II , Bull. XV, no 84 ; Moru du 10 nivôse an 40

Voy. lois duiZ et ai brumaire an 5, ft arrêté du 4 ventôse an 5.

(R^solarion da a3 frimaire.) '^ ~ Art. i«r. Tout embaucheur pour ^atnemi, pour l'étranger ou pour les rç.-^ belles , sera punlMe mort; Ses bieils seront eonfisqiiés.

a. Sera réputé embaucheur celui qiîî, par argent, par des liqueurs enivrantes, ou tout autre moyen , cherchera à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs de la patrie pour les faire passer à l'ennemi, à 1 étranger ou aux rebelles (i).

3. Au moyen des dispositions ci-dessus , l'article ^i du Code pénal militaire, relatif aux embaucheurs , est rapporté.

4. Celui qui, sans être embaucheur pour l'ennemi , l'étranger ou les rebelles.

(1 ) Pour qu'il y ait crime d'embauchage , ne faut-il pat ne'cessairement qu'il existe une armée

ennemie ou une masat de rebelles au profit de qui on ait enrdié des soldats? (S. aa, 1, iai >.,

DIJUECTOiaS. — DU

engageraît cepcfidant les ^fenseurs de la patrie à quitter leurs drapeaux, sera puni de neuf années de ^tention.

5. Celui ûuiy en donnant asile ^ un déserteur, cnercheraît à le dérober aux pounuites et aux recherches ordonnées par la loi , sera puni de six mois d'emprisonnement au moins , et de deux ans au plus.

6. Les prévenus des délit» ci -dessus ënoDce's seront jugés par un conseil militaire , conformément à la loi.

5 viTOSE on 4 ( ^6 décembre 1 795 ). — Décret du Conseil des Anciens , gui rejèle la résolution relative aux bureaux de paix et conciliation, ( B. , t. LXIl, p. a5.)

I 5 TiivosE an i (a6 décembre 179$). — Proclamation au peuple français, pour le prémunir contre les mancatores de l* étranger et des agioteurs.

(B.,t. LXIl, p. 39.)

5 ÀV 6 NIVOSE AN 4* *9

fois , et de quarante fois pour la récidive.

11 leur est également défendu de refuser des chevaux , à quelque heure que ce puisse être , h. peine d'une amende de mille livres , et d une indemnité envers les voyageurs, proportionnée au temps qu'ils auront été obligés de séjourner ; à la charge cependant par ceux-ci d'accorder une heure pour le rafraîchissement des chevaux qui arriveront de course.

4. Tout postillon qui refusera de marcher ou exigera du voyageur au-delà du tarif , sera puni d'un )our de détention , et de trois jours , s'il a menacé ou insulté le voyageur.

5. Les peines portées dans les articles 3 et 4 seront prononcées par les municipalités , ou par Tagent municipal ou son adjoint , sur la plainte du voyageur.

Le procès-verbal en sera adressé au receveur du droit d'enregistrement , pour qu'il recouvre lear amendes prononcées.

6. Les anciens réglemens continueront à être exécutés dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente résolution.

6 KIVOSE an 41^7 décembre 1 795 ). — Loi Qontenant un tiouveau tarif pour la poste aux chei>ai^x. ( II , Bull. XV, tfi 85 ; Mon, du 8 nfvose an 4. )

Voy. loi du 3 thermidor an 3.

« ( Résolution da a nivôse. )

Art. i«r. A compter du jour de la publication de la présente loi , il sera payé aux maîtres de poste , pour chaque cheval , par poste , trente sous en numéraire, ou cent cinquante livres en assignats ; et à chaque postillon , dix sous en numéraire, ou cinquante livres en assignats; le tout au choix du voyageur.

2. Il est défendu à tout maître de poste en activité de service, ou même dénûssionnaire , de disposer de ses chevaux , hamads et fourrages.

Les objets vendus ou détournés seront rétablis à ses frais.

Les démissions qui pourraient être données setont acceptées, et les remplaceroens faits par l'administration des postes , dans^ les six mob au plus tard de la présentation d» Is^ démission.

3. Il est défendu à tout maître de poste de percevoir des voyageurs aucune soimme au-dessus du tarif et du nombre de^ chevaux fixé par les rédemens , à peine de la perte de toute inoemnité accordée par b nation , et d'une amende de vingt fois la somme trop perçue , pour b première

6 NIVOSE an 4 ( 17 décembre 1795 ). — Loi contenant un nouveau tarif pour la poste aux lettres. ( II , BuU. XV, no 86.)

.Voy. loi du 3 thermidor an 3.

("Aésolntion da a nivôse.)

Art. !«»". A compter du jour delà publication de la présente loi , il n'y aura que quatre cotes de taxes pour le port des lettres dans l'intérieur.

On paiera , pour la lettre simple , jusques et compris cinquante lieues , deux livres dix sous ;

De cinquante à cent , cinq livres ;

De cent à cent-cinquante ^ sept livres dix sous ;

Au-delà de cent- cinquante, 10 livres.

1, Il sera payé pour toutes les lettrés simples partant de Paris pour l'intérieur, ou y arrivant , cinq livres.

3. Les lettres simples de Paris pour Paris seront taxées quinze sous ;

Et celles de Paris pour la banlieue, une livre cinq sous.

4. Les lettres pesant une demi-dncc seront taxées au double de la lettre sixnple ;

Celles de trois quart d'once au triple ; Celles d'une once au quadruple ; Ainsi de suite au-delà , dans la mêmei proportion.

3o DIRECtOiRE. — toU

5. Lès lettres vchatit de IVtranger *e^ rotit payées en numéraire sUr Tancien tarif, ôû en assignats comme venant d*âtiidelà de cent-cinquante lieues.

6. Le port des journaux et feuilles pe'lîodiques sera de une Uyre cinq sous par feuille d'impression.

7. Le port des journatix de Paris pour Paris et la banlieue sera de cinq sous par feuille entière , ou demi-feuille ou quart de feuille séparés.

8. Les livres brochés paieront , par feuille d'impression, deux livres 10 sous.

9. ta taxe de cinq pour cent pour le transport des sommes remises à la poste, ser?i perçue en valeurs de la même nature que la somme à transporter.

to. Il sera payé au lieu du départ, par chaque voyageur admis dans les voitures tle malles , cent livres par lieue.

Sur cette somme , Fadministration paiera au maître- de poste le prix d*un cheval de plus par personne , d'après le tari£

1 1 . Le nondbre des ordinaires des postes sera réduit de manière que la correspondance entre Paris et les départemens , et les che&-Keux de départemens entre eux , n'ait lieu que de deux jours l'un.

• I a. Le Directoire exécutif est autorisé à prononcer la suppression des bureaux de poste qui , à raison de leur peu d'importance , ne sont pas dans le cas d'être conservés, et à ordonner rétablissement de ceux que le bien du service rendra

nécessaires.

6 NIVOSE a/i 4 (^7 décembre i7g5). —

Loicontencuit un nouveau tarif pour

les messageries, (U , Bull. XV, n» 87 ;

Mon. du 8 nwose an 4. ) Voy. loi du 7 thermidor an 3.

( Résolution da a nfvose. )

Art. ler. 11 sera perçu par place et par ïieue de poste , savoir :

Dans les diligences , soixante livres ;

Dans les cabriolets des diligences, quarante-cinq livres ;

Sur l'impériale des diligences , Irefltefiept livres dix sous ;

Dans les carrosses , quarante-cinq liv.;

Pans les paniers des carrosses , et dans ies chariots et fourgons , douze livres dix sous.

2. Le cent pesant d'effets et marchandises , pain , riz et farine , transportés par les diligences , carrosses et fourgons, paiera pour cent lieues , mille huit centsoixant»-quin7.e livres.

6 Au 7 KÎVOSE AK 4'

Le numéraire métallique et autres matières précieuses évalue'es paieront , par mille livres , flpur vingt lieues et au^ des&oùs , deuxTivres eh numéraire.

Les transports des assignats seront .payés à raison d'un quart pour cent , c'est-à-dire , de deux livres dix sous de la valeur nominale déclarée , par mille livres , et pour vingt lieues et'au-dessous.

Il sera payé pour Vot , l'argent et les assignats transportés dans la République pour le comçle du Gouvernement , la moitié des prix ci-dessus indiqués.

Le port sera acquitté au départ ou à ' l'arrivée de chaque artide.

3. ^ Le prix des places et transports des bagagesparles diligences et voitures d'eau, sera élevé à soixante-quinze fois le montant de ce qu'il était en 1790.

4. II sera payé , pour le transport ou factage dans Paris des articles yenus par les messageries , pout uti article queltonque du poids de vingt-cinq litres et au-dessous , dix livres ;'

Et pour les articles supérieurs à ce poids , pour chaque vingt-cinq livres , cinq livres ;

Pour les articles en pàsse-debout par Paris , pour chaque article , de quelque poids que ce soit,* deux livre» dix^ous«

Dans les départemens , les facteurs des messageries percevront , pour leur transport en ville j la moitié des priï régle's cîdessus.

Pour les transports faits par les faéteurs

àes messageries à la Monnaie de Paris et

à la Trésorerie nationale^ il sera également

layé là moitié des prix ci-dessus réglés ,

.'après le poids de chaque article.

6 NIVOSE an 4 (27 décem^bre 1795 ). — Loi qui ordonne la mention honorable d*un acte de génétosité de Vairmée d'Italie, ( II , Bull. XVI , n« 8». )

7 NIVOSE «n 4 ( a8 décembre 1795 ).—- Loi qui met des fonds à la disfiosiiion du ministre de la guerre. (II, Bull. XVI, no 89.)

7 NIVOSE an 4 (a8 diécembre l'j^^y, — Lpi qui fixe provisoirement le traitement des membres du tribunal de cassation. ( U , Bull. XVÏ , n» 90.)

7 NIVÔSE û/i 4 (i^ décembre 1795). — Loi qui autorise la commune de

8 NIVOSE an4 i^9 décem^rQ lyqS )^ — Arrêté du directoire exéculif, concernant l'annulation dès assignats , provenant de V emprunt forcé. ( B. , t.L5ilI, p. 4i.)

gHiYOSE an i {^o décembre 1795), — Arrêté du Directoire exécutif , relatif aux dépenses des bureaux des ministres. ( B., t. LXII , p. 54-)

9 TnwosK'cai 4 ( ^P décembre 1795). -r I jirrêté du Directoire exécutif , relatif au citoyen Audier-^Iassilon ^ nommé juge du tribunal de c^issii- ^o/i. (B., t. LXII, p. 54,)

pIEECTOIRB. — BU 8 AU H NIVOSE AN 4- 3l

Ntmrs à faire un emprunt de quatre fermement à Tarlicle 5 de la loi du 1:1 dé^ IW7//0/Î5. (lIjBulI. XVI, no 91.) cembre 1790 = 11 fc>rier 1791.

. , Timbre proporUon,neU

3. Pour les effets ne'gocîables , le timbre sera payé dans les proportions suivantes :

Pour ceux de dix mille livres et au-dessous , vingt livres ;

Pour ceux de dix mille livres à vingt mille livres inclusivement , trente livres ;

Pour ceux de vingt mille livres à trente mille livres inclusivement, quarante livres ;

Pour ceux au-dessus de trente mille livres indéfiniment , cinquante livres.

Quant aux quittances comptables, elles ne seront désormais assujéties qu*à un dioit de timbre fixe, comme les quittances entre particuliers.

,4. Lorsque les effets ne seront point payables en assignats valeur nominale , ils ne pourront être souscrits que sur 'du papier du timbre proportionné aux sommes stipulées dans ces effets , multipliées < par cent.

5. Il ne sera payé que la moitié de ces droits proportionnels pour le timbre , ou visa de timbre , des effets venant de Tétranger et payables en France , conformément à rartide 3 de la loi du 13 décembre 1790=11 février 1791.

6 L^s timbres actuels sont maintenus.

Cependant, à compter des époques cidessus du 20 nivôse courant dans le département de la Seine , et du 10 pluviôse prochain dans les autres départemcns , les empreintes seront frappées en rouge ; et les papiers timbrés en noir ne pourront alors être employés qu'après avoir été contre-marqués de la nouvelle empreinte.

7. Il sera libre à toute personne qui serait pourvue de papiers timbrés actuellement en usage , de les reverser dans les bureaux de distributioq.

Le prix en sera rendu sur le taux fixé par la loi du i5 messidor dernier : cette faculté n'aura lieu qup jusqu'au 1*^ ventôse, prochain^

8. Lesdits jours, 20 nivôse courant ^ dans le département de la Seine, et 10 pluviôse prochain dans les autres dé-^ partenirens, les commissaires du Direotoire exécutif près les administrations municipales, et, à leur défaut, des agéns nommés ad. hoc par les administrations de département , constateront , par inventaires, les quantités et qualités des papiers^

II NIVOSE €in i {\^^ janvier .1796). — Loi concernant un nouveau tarif du droit du timbre. (II, Bulletin XVI , n9 92 ; Hïon, du i^ nivôse an 4. )

Voy. lois du 12, décembre 1790, du i5 tliermidor an%, et du i4 ihermi' dur an, 4>

( Bisolation du 8 nivôse. )

Art. i»»*. A compter du 20 nivôse courant , dans le département de la Seine , et du 10 pluviôse prochain dans les autres dëpartemens, le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre , seront payés ainsi qu*il suit :

Timbre de dimension.

La demi-feuillê du petit papier , de neuf pouces sur quatorze, feuille ouverte , compris les quittances de contribution indirecte , cinq livres ;

La feuille du même papier , dix livres ;, la feuille du papier moyen, de onze pouces sur seize, quinze livres ;

Celle du' grand papier», de quatorze pouc^ sur dix-sept; vingt livres;

Celle du grand registre, de dix-sept pouces sur vingt-un, vingt-cinq livres;

Celle du très-grand registre , de vingtun pouces sur vingt-neuf, trente livres ;

Pour 1q tUnbre , ou visa de timbre , de chaque feuille excédant cette dimension , «crante livres.

2. Le timbre du papier {>0ur expédition sera payé le double du prîx de celui du même format destiné aux minutes , con-

3a DIRECTOIRE. — DU II

timbres ,quî se trouveront dans chacun des bureaux de distribution établis dans leurs arrondissemens respectifs. Ces inventaires seront faits doubles , et certifiés tant par lesdits commissaires ou agens, que par les receveurs de Tadminbtration du timbre.

Les mêmes commissaires ou agens arrêteroni aussi le' même Jour, à la suite du dernier enregistrement , le registre de recette du timoré extraordinaire dans les lieux où il en a été^ établi , et celui du visa pour timbre qui existe dans les bureaux de distribution.

9. Les contraventioi|s aux dispositions ci-dessus seront punies des peines prononcées par la loi du la décembre 1790 = 11 février i79t> qui continuera d'avoir son exécution en tout ce qui n'|pt point contraire à la présente résolution. ^

Les amendes prononcées par ladite loi iseront payées à raison de quarante capitaux pour un.

II NIVOSE an 4 (i*"^ janvier 1796). -— Loi gui met des fonds à fa disposition des commissions des inspecteurs des deux Conseils. (II, Bull. XVI,

II NIVOSE an 4 (i«^ janviier 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui ordonne l'impression de Vétat des mimdats que sa commission des inspecteurs a délivrés sur les dix millions mis à sa disposition, ( B. , t. LXU,p. 57.)

II NIVOSE an 4 ( ^" janvier 17^ ). — Arrêté du Directoire exécutif, relatif au jugement qui acquitte les citoyens Rwher-Serizy, Suard et Ca^ miÛe-BabœufiB,, t LXII, p. 6a.)

^ NIVOSE an 4 (1" janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui enjoint aux arquebusiers, fourbisseurs et armuriers de déclarer les armes qu'ils ont en leur possession. (B., t.LXlI,p. 64.)

la NIVOSE o/i 4 (^ janvier 1796). — Loi portant création d'un septième ministère, sous le nom de Police générale de la République. ( II , Bull.

XVI , no 94 ; Mon. dw i3 nivosc an 4.) Voy. loi du 27 avril'=i a5 mai 1 791;

AU ta NIVOSE AN 4»

décret du .16 mai 1814» ordonnance du 29 décembre 1818.

(Résolation du 10 nivote.)

Le Conseil. considérant que l'article i5o de la Constitution laisse au Corps- Légblatif la (acuité d'augmenter le nombre des six ministères organisés par la loi du 10 vendémiaire an 4 , et même de le porter jusqu'à huit ;

Que les attributions déterminées par cette loi pour le ministère de Tintérieur ne lui permettent pas , à raison de leur immensité , de surveiller la police générale qui lui est confiée , avec l'attention que Pintérêt de la chose publique commande impérieusement;

Considérant qu'il est instant de centraliser l'action de la police, et d'établir une surveillance rigoureuse qui déconcerte les (actions , et déjoue les complots libertîcidesy déclare qu'il y a urgence, etc.

Prend la résolution suivante :^

Art i*'. Il y a un septième ministère sous le nom de Police générale de la , République,

a. Le ministre de la police générale de la République aura , sous les ordres du Directoire exécutif, les attributions déterminées ci -après, et distraites de celles données au ministre de l'intérieur par l'article 4 de la loi du 10 vendémiaire^ sur l'organisation du ministère.

Attributions,

L'exécution àes lois relatives à la police péhérale , à la sûreté et à la tranquillité mtérieure de la République ;

La garde nationale sédentaire , la légion de police et le service de la gendarmerie, pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordrepublic;

La police des prisons , maisons d'arrêt , de Justice et de réclusion ; «

La répression de la mendicité et du vagabonoage.

a. Le ministre de la police a la correspondance avec les autorités constituées , et avec les commissaires du Directoire exécutif près lesdiles autorités , en ce ^ui le concerne.

la NIVOSE €m; i {1 janvier 179(6). — Arrêté du Directoire exécutif, qui nomme le citoyen Camus ministre de la police générale de la République, (II, BuP. XVI, no 95.)

DIRECTOIRE — DU l3

û NIVOSE an 4 (i janvier 1796). -- Lot relative au traitement des greffiers et autres employés près te tribunal de cassation, ( Il , Bull. XII >

i3 NIVOSE crt 4 (3 janvier 1796 ). ■— jA>i qui double provisoirement les traitemens alimentaires de la maison diU des Quinze-Vingts, {W^ Bull.

XVII, no 97.)

i3 NIVOSE a» 4 (3 janvier 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , concernant une adresse de V armée d'Italie à ses frères d'armes qui ont quitté jnomentanémefit leurs fi^/*»- ^«ai/x.(B., t.LXU,p. 68,)

i3 NIVOSE an 4 i^ janvier 1796 ), — Arrêté du Conseil des Cinq - Cents , qui divise en cinq sections la com^ mission de la classification des lois.

^ (B.,t.LXII, p. 71.)

i4 NIVOSE an 4 U janvier 1796).— cernant l'emploi de la monnaie de cuivre dans les paiemens à faire aux différentes caisses publiques, (II, Bull.

LlU,no458.)

Il ne pourra être admis en paiement 3e tous les droits et contributions , de quelque nature qu'ils soient , payables en I nume'raire , que le quarantième en mon- ! naie de cuivre de la somme à payer , in- , dépendantunent de l'appoint; le surplus devra être acquitté en espèces d*or ou ! d'argent»

Les percepteurs desdits droits et contributions seront personnellement comp- .

tables, en espèces d'or et d'argent , des sommes qu'ils auront reçues en monnaie de cuivre au-delà du quarantième de la somme due.

14 NIVOSE a/i 4 (4 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , qui nomme le citoyen Merlin ministre de la police générale de la République, {l\, BuU. XVII, n«98.)

relatif à la commission de la classification des lois, (B. , t. LXII , p. 74. )

i5 NIVOSE an 4 ( 5 janvier 1796 ). — Loi portant que celles d'un intérêt

fanerai seront seules imprimées, (II, ull.XVU,no 100.)

(Rëtolation du i4 nivosC.) Le Conseil..., considérant qu'il est instant de réduire, autant que possible, les frais d'impression des lois , et de les borner aux seuls cas où les lois comprennent des intérêts généraux résout ce

qui suit :

Toutes les résolutions seront terminées par ces mots : La présente résolution sera , ou ne sera pas imprimée.

i5 NIVOSE an 4 (^ janvier 1796)* — • Arrêté du Directoire exécutif, qui nomme le citoyen Génissieu ministre de la justice. (II , Bull. XVII , n» 99.)

i5 NIVOSE an 4- (^ janvier 1796). — Loi qui accorde un supplément de traitement euix officiers et membres du conseil de scmié. ( II , Bull. XVII , no loi.) ____^__

i5 NIVOSE an 4 { ^ janvier 1796). — Arrêté relatif au paiement de l emprunt forcé dans le département de la Seine. (B., t. LXII , p. 81.)

16 NIVOSE an 4 ( 6 janvier 1796 ). — Décret du Conseil des Anciens , relatif au mode de jugement des représentans suspendus de leurs fonctions, (B., t. LXII, p. 840

afi NrrosE on 4 ( 6 janvier 1796 ). — ^Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution sur les recef>eurs de district, (B., t. LXII, p. 85.)

14 NIVOSE an 4 (4 ianvier 1796). — Arrêté du Conseil des Qnq- Cents,

18 NIVOSE on 4 ( 4 janvier 1:796). — Arrêté du, Directoire exécutif, concernant les spectacles, ( II , Bulletin XVIII, n» io3.)

Voy. arrêté dunj nivôse an 4.

Le Directoire exécutif arrête : Tous les directeui-s, entrepreneurs et propriétaires des spectacle» de Paris sont te-

nus, soas leur responsabilité indiyiiluelle) de taire jouer, chaque jour, ^ar leur orchestre , avant la leve'e de la toile , les airs chéris des Républicains^ tels que la Mcu'seillaisc y Ça ira, Veillons au salut de VErhpire et le tlhant du départ.

Dans Tintervalle des deux pièces, on chantera toujours l'hymne des Marseillais , ou quflique autre chanson patriotique.

Le théâtre des Arts donnera, chaque jour de spectacle , une représentation de rofifrande à la liberté , avec ses chœurs et accompagnemens , ou quelque autre pièce républicaine.

Il est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter lair homicide dit le Réi^eil du peuple.

Le ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrêter tous ceux qui, dans les spectacles , appelleraient par leurs discours le retour de la royauté , provoqueraient l'anéantissement du Corps-Législatif ou du pouvoir exécutif , exciteraient le peuîle à la révolte , troubleraient Tordre et a tranquillité puWique , et attenteraient arix bonnes mœurs.

Xe ministre de la police mandera, dans le jour, tous les directeurs et entrepreneurs de chacun des spectacles de Paris ; il leur fera lecture du présent arrêté , leur intimera , chacun à leur égard , les ordres qui y sont contenus : il surveillera Texécution pleine et entière de toutes ses dispositions , et en rendra compte au Directoire.

18 NIVOSE an 4 (8 janvier 1796 ). — Loi portant que le citoyen Aimé traîné ne peut exercer aucune fonciion législative. (II , Bull. XVIII ,

a 8 KIVOSE an i {H janvier 17^^^^ "• Arrêté du Conseil des Cing-^rrUs , gui nomme les membres de la clarification des lois. ( B., t. LXfl , p. 95. )

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