DIRECTOIRE. — DU 8, AU II FRUCTIDOR AK
8 FRUCTIDOR an 4 (aS août 1756). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la suppression de l* armée des côtes de l'Océan et de celle^de l'intérieur. { II , Bull. LXXI , n«> 65o.)
8 FRUCTIDOR an i (a5 août 1796). — Loi qui abolit toutes poursuites con* 'ire les militaires et autres citoyens armés pour la défense de la patrie, dans les département de l'ouest, (II, eulLLXXU,no659.)
9 FRUCTIDOR an 4 (^^ août 1796). — rejeta I4J. résolution qui ordonne V exécution des lois contre les prêtres insermentés, (B., t. LXV, p. 371.)
10 FRUCTIDOR a/i 4 (^7 août 1796). — Jjoi portant que le terme moyen du cours des mandats sera ré^é à Vavenir sans fractions, (II, Bull. LXXI , n»655.) Voy. loi du li frimaire an 5, ( Rësolatîon du 9 fructidor. ) Le cours des mandats, proclamé, tops les cinq jours, par le Directoire exécutif, d'après le terme moyen des cinq jours precédens , déclaré par la Trésorerie nationale , sera réglé^ sans avoir égard aux fractions; de manière que tout ce qui excédera chaque franc , jusqu*à vingt-cinq centimes, sera porté à vingt-cinq centimes , et que ce qui excédera vingt-cinq centimes, sera porté à -cinquante centimes ; et ainsi de suite , de vingt-cinq centimes en vingt-cinq centimes.
10 FRUCTIDOR an i (nj août 1796). — léoi concernant l impression des ouvrage^ adoptés comme livres élémentaires. ( II , BulL LXXII, n*> 660.)
< Rësolalioni du 9 fructidor. ) Art. i"". Les auteurs des ouvrages adoptés comme livres élémentaires, et leurs héritiers ou ce^ionnaires, sont maintenus dans le droit exclusif que tout auteur d'écrits a de les faire imprimer, vendre , distribuer, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.
a. Ije Directoire exécutif est autorisé à traiter, pour le nombre de mille exemplaires, avec lesdits auteurs, leurs hérîfiers^ ou cessionnaires ," qui auront fait imprimer leurs ouvrages.
3. Les ouvrages élémentaires dont les auteurs ou leurs cessionnaires ai|roj9t déclaré au'ils ne veulent ou ne peuvei^t en fairie 1 édition, seront imprimés aux. frais ^t à r>mprimérie de la République.
10 FRUCTIDOR an 4 {^7 août 1796). — Loi portant aue, pendant un mois, les contributions directes d^ Van 3 et antérieures seront payées suivant Je mode établi par les fois précédentes.
(II,Bull.LXXn,no66i.)
(Bësolation du 9 fructidor.)
Les cotes de contributions directes de Tan 3 et antérieures , pourront , pendant un mois après la publication de la présente , être acquittées suivant le mode établi par les lois précédentes. Ce délai passé , les sommes dues ne seront payables qu'en numéraire , ou en mandats au cours.
lo FRUCTIDOR an ^ (27 août 1796). — Loi qui autorise le délaissemerd d'une maison d'émigré, située à Parris, au citoyen Drost , en paieràent de ses découvertes, avances et tror vaux relatifs à la fabrijcation des monnaies, (II , Bull. LXXI, no 653.)
10 FRUCTIDOR «/i 4 (a7faoût 1796). — Loi portant cession , en faveur de la commune de Rouen , de plusieurs portfons de terrains à prendre sur le cimetière de Gervais pour V ouverture et la prolongation d'une rue. ( II , Bull. LXXI , no 654.)
10 FRUCTIDOR <m 4 ( 27 août 1796). — Loi portant que pendant un mois les contributions de l'an 3 et antérieures seront payées selon le mode établi par les lois précédentes. ( B. , t. LXV, p. 280.)
10 FRUCtiDOR an l^ (27 août 1796). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution concernant les rétributifjns à accorder aux huissiers faisant le service près les tribunctux.
(B.,t. LXV, p. 281.)
II FRUCTIDOR an 4 (28 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours dès mandats du 6 au \q fructidor.
(II, Bull., LXXI, no 656.)
DIRÈCTOIKE. — DU 11
JU Direciairé exécutifs vu.... etc., proclame pour le terme moyen du cours ides maftdats des cin€[ jours précédens , la proportion suivante :
Pour cent livres en mandats , deux francs soixante-quinze centimes , ou deux livres quinze sous. ... 3 liv. i5 sous.
II FRUCTIDOK flTI 4 ( 28 août 1796). — Loi qui suspend les soumissions de terrams ou bâ^mens actuellerfient employés au service militaire dans les places de guerre. ( II , Bull. LXXII , no 662 ; Mon, du ih fructidor an 4.)
( Résolution da 1 7 fraclidor. ) Art. I*'". Toutes soumissions qui pourraient avoir e'té faites , ou qui le seraient à l'avenir, pour des terrains ou Lâtimens actaellement employés au service militaire dans les places de guerre , sont et demeurent provisoirement suspendues.
3. Les sommes consignées seront rendues, sans frais ni retenue , à ceux des soumissionnaires que la pre'sente résoîutioB engagerait à renoncer à l'effet de leurs soumissions.
3. Quant à ceux qui ne renonceront ; pas à l'effet de leurs soumissions , ils se- I ront dispensés , sans encourir la dé- [ chéance, de parfoumir le paiement de I l'objet, jïar eux soumissionne, jusqu'à ce I qu'il y ait été définitivement statué.
1 4- Le Directoire exécutif présentera I incessamment au Çprps-L;^gis]aiif le tableau de tous les domaines nationaux qu'il ! croira nécessaire de consacrer à un ser- I vice public et de distraire de Tétat des i biens à vendre, ,
H FRUCTIDOR an 4 (aîJ^oùt 1796).-t- Loi qui annulle les élections faites par les hahilans d'Oudalte et par le canton de Mpléon, (IL, Bull. LXXII,' nos 664 c/ 6GI5.)
H FRUCTIDOR «» 4 (a8 août 1796 ).*— Loi qui annulle un arrêté du 4 octobre 1 79^ , pa/^ Uquel le représen^ tant du peuple Boisset a autorisé la ffiunicipalité de Loriot à s*emparer, en içute propriété , d'une maison na- Hûmile ayant appartenu à l'émigré Barathier, {Il , Bull. LXXII , no 663.}
12 FRUCTIDOR an 4 (29 août 1706 ).' — - Arrêté du Directoire exécutifs por^ tant défenses à tous autres que les notaires y greffiers et huissiers ^ de
AU 12 FRUCTIDOR AN 4. iS«
s'immiscer dans les prisées y estjnuflions et ventes publiques de meubles et effets mobiliers. (Il, Bull. LXXII , no 666.) \
Voy. loi du 17 septembre 1793; arrêté du 27 nivk>se an 5, et loi du 37 ventôse an 9.
Le Directoire exécutif , après avoir entendu le rapport du ministre de la justice sur les abus résultant du droit que des particuliers *s*arrogent, dans quelques cantons , de faire des ventes publi-.
qucs de meubles et efEets mobilier&^
Considérant que l'article i««- de la loi du 17 septembre 1793 , en autorisant les notaires , greflGers et huissiers à feire des ventes publiques , a suffisamment fait connaître que ce droit pe pofivait êtjfe exercé par des citoyens ou même par des fonctionnaires publics qui ne seraient ni huissiers, ni greffiers, ni notaires; que l'intention de cette loi est encore plus clairement manifestée par l'exception qu'elle établit, article 2 , en faveur de ceuxd'entre les huissiers-priseurs qui avaient le droit d'exercer les autres fonctions d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette raison , la faculté de les remplir concurremment avec les huissiers , greffiers et notaires, faculté qu'U serA illusoire et sans objet d'accorder par une disposition expresse, si elle appartenait' de droit à tous les individus ;
Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau degré d*cvidence, lors-, qu'on réfléchit que, par la loi qui vient d'être citée , ainsi que par celle du a i s= 26 juillet 1790, les notaires, les greffiers et les huissiers bnt été subrogés aux droits des ci-devant huissiers-priseurs, à qui une foulp de réglemens, et notamment l'éditde février 177 1 , avait attribué celui de faire seuls, et à V exclusion de tous, autres, la prisée , exposition et vente de tous biens-meubles , soit qu'elles fussent faites volontairement, après inventaire , ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce pût être et sans aucune exception;
Considérant qu'il est instant d'assurer au Trésor public le recouvrement de tous les droits d'enregistrement et de timbre' auxquels sont asyjétis les prisées , inventaires et ventes publiques de meubles et effets mobiliers , et qu'éludent presque toujours les citoyens qui , sans caractère légal , se permettent dé procéder à ces actes
Arrête ce qui suit : '
Art. iw. (Conformément aux lois .des
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DIRECIOIAE. — OU l5 AU l4 FHUCTIDOA AM 4*
il m a6 juillet 1790 et 17 septembre 1793 , et aux rëglemens anteneurs , maintenus provisoiiement par le décret de la Convention nationale , du 2 1 septembre 179a , il est défendu à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer dans les prisées, estimations et ventes publiques ue meubles et effets mobiliers, soit qu*elles soient faites volontairement , après inventaire , ou par autorité de justice , en quelque sorte et manière que ce puisse être , et sans aucune exception.
2. Les contrevenans seront poursuivis devant lès tribunaux , à la requête et diligence des commfssaires du Directoire exécutif près les administrations , pour être condamnés aux amendes portées par les régicmens non abrogés, sans préjudice des dommages-intérêts des notaires , greffiers et huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront contre eux ainsi qu*ils aviseront.
Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des Lois. II. sera publié et exécuté dans les neuf départemcns réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier , avec les lois des a6 juillet 1790 et 17 septembre 1793.
i3 FRUCTIDOR an 4- (^o août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif , contenant le programme de la fête du !«' vendémiaire , anniversaire de la fondation, de la République, ( II , Bull. LXXn,no667.)
i3 FRUCTIDOR an ^ ( 3o août 1796 ). — rejeté la résolution relative aux eu:quéreurs de biens nationaux. ( B. , t. LXV, p. 28g.)
14 FRUCTIDOR an ^ {^i août 1796). — Loi qui déclare celles des 24 messidor an Z et 11 thermidor an ^{i) applicables, aux ci-devant religieuses soumises à la prestation du serment civique, (II, Bull. LXXII, no 66iJ.)
Voy. arrêté du 3 prairial an \o.
(Résolulion du i3 fraclidot. )
Les lois des 24 messidor de Tan 3 et 1 1 thermidor dernier sont appli(âJ[)les aux ci-devant religieuses et avtres personnes du sexe qui avaient été soumises à la prestation du serment civique ; leurs pensions
leur seront panrées pour le^ termes et de la manière déterminés par lesdites lois ^^ et kir la simple justification de souraissioik aux lois de la République.
i4 FRUCTIDOR an 4 ( 3i août 1796 ). — Loi qui détermine la manière dont il sera procédé dans le cas où les administrations de département refuseraient de confirmer des nommatiçns de professeurs aux écoles centrales. ( II , Bull. LXXII , no 669. )
( RésolaUon da 3o thennidor.) (à).
Lorsqu'une adniinistration de département refusera de confirmer la nomination d'un professeur des écoles centrales £aîte par un jury d'instniction , ladite administration enverra , dans le plus court d^élai , au Directoire exécutif, les motifs de son refus; elle y joindra les motifs de la nomination faite par le jury d'instruction , et le Directoire exécutif prononcera.
14 FRUCTIDOR an 4 (3i août 1796). — Loi portant ratification du traité de paix conclu entre la République française et le Mcurgrave de Bade.
(II, Bull. CLXXIl, no ifi32; Mon.
du l'y fructidor an \,)
( R^olalion da 10 frnclidor. ) Art. I<:^ Il y aura amitié , paix et bonne intelligence entre la République française et S. A. S. le margrave de Bade , en conséquence , toutes hostilités cesseront entre les puissances contractantes , à compter de la ratification du présent traité.
2. Le margrave de Bade' révoque toute adhésion , consentement et accession patente ou secrète , par lui donnés à la coalition armée contre la République française, à tout traité d'alliance offensive et défensive qu'il pourrait avoir contracté contre elle. Une fournira à Favenir à aucune puissance ennemie de ladite République , aucun cx)ntin^ent ou secours en hommes , chevaux , vivres , argent , munitions de guerre, ou autrement, à quelque titre que se soit , quand même il ea serait requis comme membre de l'empire germanique.
3. Ij^i troupes de la République pour^ ront passer librement dans les Etats de S. A. S. , y séjourner , et occuper tous les postes militaires nécessaires à leurs operations.
(1) Il faut lire 11 messidor an 4>'~- (i) Il n'y a pas de déclaration d'urgence.
DI&ECTCMllE. — 14
4. S. Â. S. le margrave de Bade , pour hii) iës successeurs et ayans-cause , cède à la République française toils les droits qui peuvent lui appartenir sur les seigneu* ries de^Rode-Machem et Hesperingen dans le ci-devant duché de Luxembourg, la portion à lui appartenant dans le comté de Sponbeim, et ses droits sur Fautre portion ; la seigneurie de Grèvensten , les bailliages de Benheim et deTlhod , et géne'nilement tous les territoires , droits et revenus quMl possédait ou prétendait avoir droit de posséder sur la rive gauche du Rhin. Il renotice à toutes répétitions contre la République pour les arrérages desdits droits et revenus, et pour toute autre cause antérieure au présent traité.
5. S. Â. S. le margrave régnant de Bade, tant en son nom qu'au nom de ses deux fils les princes Frédéric et Louis de Bade, pour lesquels il se porte fort , cède et abandonne avec toute garantie à là Ré~ publique firançaise, les deux tiers de la terre de Kutzenhausen , située dans la ci-devant Alsace ,, avec toué les droits et revenus en dépendant, ensemble les arrérages des^its droits et revends qui pourraient rester dus , renonçant à toutes répétitions contre 1 a République pour raison d'iceux et pour toute cause antérieure au présent traité.
6. S. A. S. le margrave de Bade cède également , pour lui , ses successeurs et ayans-cause, à la République française,^ toutes les iles du Rhin qui peuvent lui appartenir, tous les droite qu*il peut prétendre sur lesdites iles , ainsi que sur le cours et les différens bras de ce fleuve , et notamment ceux de péages , haut domaine , seigneurie directe , justice civile, criminelle ou de police.
Ne seront pas compris sous la dénomination des différens bras du Rhin , les petits découlemens et les eaux mortes ou stagnantes laissées par suite des débordemens de Tàncien cours du fleuve , et connus aux riverains sous les noms de uéfi- Yasser, Alt'Rhin, ou F'ieux-Rhin^
7. Il sera libre à chacune des parties contractantes de faire exécuter les travaux de digues qu'elle jugera nécessaires à la^ conservation de son territoire , de roanière cependant à ne pas nuire au territoire de la rive opposée. Toutes les contestations qui pourraient s'élever sur cet objet, ainsi que sur rétablissement et la conservation du chemin de halage, seront décidées, non par voie judiciaire, mais de Gouvernement à Gouvernement.