FRUCTIDOR A
laisser sur la rive droite du Rhin un espace de trente-six pieds de largeur, pour servir de chemin de halage dans les parties navigables ou qui pourraient le devenir :
ce chemin sera débarrassé de tout ce qui pourrait nuire à son usage. Il est néanmoins convenu que les maisons existant sur l'emplacement qu'il doit occuper, et qui seraient nécessaires à sa contmuité , ne pourront être démolies sans qu'il soit payé au propriétaire une juste et préalable indemnité.
9. La poursuite des délits relatifs à la navigation qui pourraient être commis sur ledit chemin de halage appartiendra à la République française.
10. Les portions cle ce chemin, ainsi que les iles du fleuve qui étaient possédées à titre singulier par S. A. S. , ou qui appartenaient à des corps ou communautés ecclésiastiques , sont cédées^ sans aucune réserve , à la République. Les communautés laïques et les particuliers continueront à jouir, sous la souveraineté de la RépuMique, des portions qu'ils possédaient : il est néanmoins convenu que ladite souveraineté ne s'exercera pas sur les maisons dépendant du margraviat qui seront jugées nécessaires pour la continuité du chemin de halage , mais seulement sur leur emplacement, après Qu'elles auront été démolies en exécution de l'article 8.
11. La navigation du fleuve sera libre aux citoyens et sujets des deux puissances contractantes.
la. Les péages perçus sur la partie du fleuve du Rhin qui coule entre les Etats des parties contractantes, sont abolis à
Perpétuité : il n'en sera point établi à avenir sur le lit naturel du fleuve.
i3. Les stipulations portées dans les précédens traités entre la France , d'une / part , et S. A. S. le margrave de Bade , ou l'empereur et l'Empire , de l'autre part , relatives au cours du Rhin , à la navigation de ce fleuve , aux travaux à foire Eour la conservation de son lit et de ses ords, continueront d'être exécutées en ce qui n'est pas contraire au présent traité.