‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 68 sur 140 · Jusqu'à l'époque où lesdits établisse · texte numérisé non relu

Jusqu'à l'époque où lesdits établisse

DIRRGTOIIUE. — l5

mens devront être évacués y et qui oera déterminée ci-apirès • les religieux de l'un et de Tautre sexe , chanoines réguliers et chanoînesses , continueront de re'gîr et d'exploiter, sous la surveillance de ladite direction et des administrations municipales , les biens dépendant de leurs maisons respectives , et qui ne sont pas donnes à bail ou à ferme ; à la charge d*en Terser lés produits dans la caisse de ladite direction.

A regard des objets donnés à bail ou à ferme, les fermiers et locataires sont également tenus de verser les loyers ou fermages dus pour les fruits et revenus de l'an 4) dans la caisse de ladite direction , ou dans les maga«ns qui leur seront indiqués , lorsque. les paiemens doivent être faits en nature (i).

7. Dans l'un et Tautre cas , et jusqu'à l'époque de leur sortie , les membres desdites maisons ou établissemens sont autoriiës à prélever sur les fruits qu'ils auront récoltés eux-mêmes , ou à recevoir des mains des fermiers , sur des bous délivrés par ladite direction , la portion desdits fruits et revenus qui sera jugée nécessaire pour l'entretien de leursdites nuâsons.

Ce prélèvement et ces bons seront déteraiinés par ladite direction , sur l'avis des municipalités , et calculés d'après le nombre^es membres de chaque maison, combiné avec les intérêts des capitaux ciaprès fixés pour leur traitement et retraite.

8. Les comptes desdits reKgicux, religieuses, chanoines réguliers et chanoinesses, ainsi que ceux de leurs fermiers ou locataires, seront conmiuniqués aux administrations municipales , pour être ensuite vérifiés et apurés par ladite direction.

9.11 est sursis à l'instruction et au jugement de toutes causes , instances et procès mus et à mouvoir, ainsi qu'à toutes saisies , exécutions , ventes de meubles et autres poursuites quelconques, dirigées contre ksdits établissemens; et tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis , seront laissés à la garde desdits établissemens, qui en rendront compte ainsi et à qui il appartiendra.

10. Les poursuites mentionnées dans l'article précédent ne pourront être re-

FRVJCTIDOa AK 4* ^ I^l

prises, s'il y a Ueu , que dans les- formes prescrites par la loi des 33 et 18 octobre «= 5 novembre IJ90 et autres lois relatives.

II. Les membres des maisons ou établissemens supprimés par la présente loi , recevront chacun, en représentation de leurs pensions de retraite, savoir : les abbés,. prieurs, religieux et chanoines réguliers , un capital de quinze mille francs : les frères lais ou convers qui ont fait des vœux solennels , et les frères donnés qui rapporteront un engagement contracté en nonne forme entre «ux et leurs monastères , un capital de cinq mille francs ; les religieuses et chanoînesses , un capital de dix mille francs ; les sœurs converses qui ont &it des vœux solennels, et les sœurs données qui rapporteront un engagement contracté en bonne forme entre elles et leur couvent , un capital de trois mille trois cent trente-quatre francs.

13. Ne sont point compris dans les dispositions de Farticle précédent , ceux ou celles qui auraient émis des vœux monastiques ou contracté des engagemens avec tesdits couvens depuis la publication de l'acte constitutionnel dans lesdits départemens réunis; et néanmoins, les dots qu'ils justifieraient légalement avoir apportées dans lesdits couvens , leur seront restituées.

i3. Les divers capitaux mentionnés dans l'article 11 seront respectivement payés en bons, qui ne pourront être employés qu'en acquisition de biens nationaux situés dans la ci-devant Belgique.

i4* Ces bons ne seront reçus en paiement de biens nationaux, qu autant qu'ils seront présentés par lesdits abbés, prieurs, religieux, religieuses, chanoines réguliers, chanoînesses, frères lais ou convers, frères donnés, sœurs converses ou données, qui ne peuvent les aliéner ou céder qu'entre eux et à l'exclusion de toutes autres personnes.

i5. Chacun d'eux pourra, en quittant la maison à laquelle il se trouve attaché , emporter le mobilier de sa chambre et cellule , ainsi que les linges et généralement tous les meubles et effets qui auront été jusqu*aIors à son usage exclusif ou personnel.

ifi. Les linges , meubles et effets dont l'usage aura été commun entre les mem-

(i) Le paiement des fermages faits par antici- , >^ aux communautés reli^euses dans les neuf *^Uten%ens de U Belgique , n*a pas pu être op-

posé à la nation depuis la loi du i5 fructidor an 4 (4 juillet 1808; Cass. S. 9^ i, 278).

OIRECTOI&R. — nu l5 AV |6 FJIUCTIDOR AN 4»

bres d'une où de. plusieurs desdites maisons , autres que les effets inventories en exécution de Tartide a , seront partagés entre eux.

17. Dans les deux décades qui suivront le jour auquel les membres desdits éta- Llissemens auront reçu les bons mentionnés dans Tarticle i3, ils seront tenus d'évacuer les maisons nationales qu'ils occupent.

18. A compter de cette même époque , il ne leur sera plus permis de porter le costume régulier.

19. Les lois relatives à l'administration, aux baux et à la vente des biens natio^ nâux de l'ancien territoire, ainsi qu*à la liquidation et au paiement des dettes dont ils étaient grevés, seront publiées, si fait n'a été dans lesdits départemens réunis, pour y être appliquées aux biens dépendant desdites maisons ou établissemens , en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

ao. Sont exceptées des dispositions de la présente loi , les maisons de religieuses dont rinstitut même a pour objet l'éducation publique ouïe soulagement des malades, et qui, à cet effet, tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des salles de malades; lesquelles maisons contipueront, comme par le passé , d'administrer les biens dont elles jouissent.

i5FRTJCTiDORa/i 4 ( 1**" septembre 1796).

— Loi gui an nulle le jugement dû a6 vendémiaire an 4 , par lequel le conseil militaire , séant section LepcUelier, a condamné le citoyen Vau-~ blanc, représentant du peuple , à la peine de mort, ( Il , Bull. LXXII ,

16 FRUCTIDOR a/1-4 (a septembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats, du 11 au \^ fructidor, (II, Bull. LXXII, no 671.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu.... etc.

Proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours, précédens la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats , deux francs soixante-quinze centimes, deux livres quiUze sous , ci 2 liv. i5 s.

16 FRUCTIDOR a/1 4 ( 3 septembre 1796 ), — Arrêté du Directoire exécutif con-

tenant réfjlement pour la police des papeteries. ( II , Bull. LXXIU , n© 674. )

Le Directoire r executif , considérant que Tarticie 35o de l'acte constitutionnel interdit toute corporation; que le décret de la Convention nationale, du ai septembre 1792, veut €j/aey jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , les lois non abrogées continuent provisoirement d'être exécutées; qu'ainsi il maintient celles des^ dispositions du règlement du 99 janvier 1739, concernant les ouvriers papetiers, auxquelles il n'a pas été dérogé postérieurement ; que cependant, au mépris de ces^ dispositions et de celles des i4== 17 juin 1^791 et a3 nivôse an a, les ouvriers papetiers continuent d'observer entre eux des usages contraires à Tordre public, de chômer des fête^ de coteries ou de confréries, de s'imposer mutuellement des amendes, de provoquer la cessation absolue des travaux des ateliew, d'en interdire l'entrée à plusieurs d'entre eux, d'exiger des sommes exorbitantes des propriétaires, entrepreneurs ou chefs de manufactures de papiers, pour se rélever des proscription^ ou interdictions de leurs ateliers , connues sous le nom de damnations;

Considérant qu'il est ursent de réprimer, ces désordres, en misant exécuter les lois qui en punissent les aut«nirs, et par là de dégager le commerce , l'industrie et le droit de propriété, des entraves et des vexations de la n>alveillance,

Arrête ce qui suit :

Art. ler. Toutes coalitions entre ouvriers des différentes manufactures de papiers , par écrit eu par émissaires, pour provoquer la cessation du travail, sont regardées comme des atteintes portées à la tranquillité qui doit régner dans les ateliers. ( Loi du ao nivôse an 2, art. 5.)

Les délibérations qu'ils prendraient ou conventions qu'ils feraient entre eux pour refuser de concert, ou n'accorder qu'à un prix déterminé, le secours de leur industrie ou dé leurs travaux sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté, et de nul effet': les corps. administratifs seront tenus de les déclarer teUes. Les auteurs, chefs et instigateurs qui les auront provoquées, rédigées ou présidées, seront cités devant le tribunal correctionnel , à la requête du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale , et conaamiiés cha* cun à 5oo livres d'amende. ( Loi du 1 4 =* 17 juin 1791, art. 4.)

DlRECrpiEÉ. — 16 FRUCTIBOR AK 4-

1» Néanmoins y chaque outHcf pourra pour aUer dans îndiTiduellement dresser des plaintes et former ses demandes ; mais il ne^ pourra, en aucun cas, cesser le travail, sinon pour cause de maladie ou infirmités dûment constatées. (Loi du ^3 nivôse an a, article 5.)

3. Si lesdites délibérations ou convocations, affiches apposées ou lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, artisans, ouvriers ou journaliers étrangers qui viendraient travaiUer dans le lieu . ou contre ceux qui se contenteraient a un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires d&dits actes ou écrits, seront punis d'une amende de 1,000 livres chacun et deirois mois de prison. (Loi du 14=17 juin 1791, art. 6.)

4. Les amendes entre ouvriers , celles mises par eux sur les entrepreneurs, seront considérées et punies comme simple vol. (Loi du a3 nivôse, art. 6.)

Le simple vol est, outre les restitutions et dommages -intérêts, puni d^un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans, la peue est double en cas de récidive.

if^

titre II .

(Loi des 19 = 22 -juillet 1791 art. 32.)

Le$ proscriptions, défenses et interdictions connues sous le nom de damnalions, seront regardées comme des atteintes portées à la propriété des entrepreneurs ; ceux-ci seront tenus de dénoncer au juge-de-paix les auteurs ou instigateurs de ces délits , qui seront mis sur-lechamp en état d'arrestation, et poursuivis <i la requête du commissaire du pouvoir exécutif près l'administration municipale du canton, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, pour y être juee's conformément à Tarticle précédent.

(Loi du 23 nivosc an 2, art. 6.)

6. Tous attroupemens composés d'ouvriers ou excités par eux contre le libre exercice d^ l'industrie et du trav»il , ou contre l'action de la police et l'exécution des jugemens rendus €;n cette matière , seront tenus pour attroupemens séditieux, et comme tels ils seront dissipés par les dépositaires de la force publique , sur les réquisitions légales qui leur en seront fsEiites, et punis selon toute la rigu^r des lois sur les auteurs , instigateurs et chefs desdits attroupemens , et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence.

(Loi du 14= 1^ juin i7Ç|i, art. 8.)

7. Nul ouvrier papetier ne pourra quitter l'atelier dans lequel il travaille ,

un autre, sans avoir prévenu l'entrepreneur, devant deux témoins, quatre décades d'avance , à peine de 100 livres . d'amende payables par corps contre l'ouvrier, et de 3oo livres contre l'entrepreneur qui recevrait dans son atelier et engagerait un ouvrier quHl ne lui ait représenté le congé par écrit «du dernier ubricant chez lequel il aura travaillé , ou du juge-de-paîx des lieux , en cas de refus mal (onde de la part du fabricant. Ces amendes seront appliquées, moitié à la République, l'autre moitié au profit des fabricans que les ouvriers aiiront quittés sans congé.

Seront aussi tenus les fabricans d'avertir les ouvriers, en présence de deux témoins, quatre décades avant de les renvoyer à peine de leur payer leurs gages et nourriture pendant ce terme , sauf le cas de négligence ou inconduite dûment constatée. (Règlement du 29 janvien 739, art. 48; loi du 3 nivôse an 2, art. 7.)

8. Il est déCendu aux fabricans de débaucher les ouvriers les uns des autres , en leur promettant des gages plus forts que ceux qu'ils gagnaient chez les fabri^ cans où ils travaillaient , sous les peines portées par l'article précédent, tant contre les fabricans que contre les ouvriers.

(Réglenaent du 29 janvier 1739, art. 49*),

9. S*il arrivait qu'un ouvrier, pour forcer le fabricant à le congédier avant le temps, gâtât fon ouvrag^par mauvaise volonté , et qu^il en fût convaincu t^nt par la comparaison de ses autres ouvrages que par la déposition des autres ouvriers travaillant dans le même moulin , il sera condamné, outre le dédommagement, à la même peine que s'il avait quitté le fabricant sans congé. (Règlement du 29 janvier 1739, art. 5o. )

10. Indépendamment du congé mentionné dans les précédens articles, nul ouvrier ne pourra passer d'une manufacture à l'autre, sans un passeport signé de l'agent municipal du lieu ou son adjoint , et visé par l'administration municipale du canton. (Loi du 23 nivôse an 2 , art. 8.)

11. Les fabricans pourront employer , ceux de leurs ouvriers ou apprentis qu'ils

jugeront à propos , à celles des fonctions du métier de papetier qu'ils trouveront leur être les plus convenables, sans qu'aucun des ouvriers puisse s'y opposer, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 3 livres d'amende payables par corps, contre chacun des compagnons qui auraient £ormé de

pareilles oppositions .et de plus grandes

pareilles wppvjllMW*J»| «» »*c j/»t«j |^i.aiiu^<

peines s*il y échoit. ( Règlement du ag jan vier 1739, art. 470

12. Les fabricans pourront prendre dans leurs moulins tel nombre d apprentis qu'ils jugeront à propos, soit fils d'ouvriers ou autres.

Les ouvriers ne pourront , sous aucun prétexte, se dispenser de leur montrerieur métier. Les dépenses d'apprentissage seront aux frais des parens des élèves ou apprentis, au profit des ouvriers, et ne pourront excéder 5o livres par an. (Règlement du 29 janvier 1739 , article 53 ; loi du a3 nivôse an a, art. 9.)

i3. Pourront pareillement les fabricaus recevoir dans leurs moulwis les ouvriers <iui viendraient leur demander du travail, en représentant, par eux, le congé du dernier fabricant qu'ils auront quitté , vîsé par le juge-de-r-paix du domicile de celui-ci, sans que les autres ouvriers puissent les inquiéter ou maltraiter, ni exiger d'eux aucune rétribution, pour quelque cause et sous quelque prétexte ciue ce soit, à peine, en cas de contravention, de ao livres d'amende payables par corps , contre chacun des ouVriers, et de plus grandes peines s'il y échoit. ( Règlement du 29 janvier 1739, art. 53.)

14. Les riiêmes peines seront appliquées aux ouvriers qui inquiéteraient ou maltraiteraient les élèves ou apprentis, ou exigeraient d'eux, pour quelque cause et sojos quelque prétexte que ce fût, une rétribution plus forte que celle ûxée par l'article 12. (Ibidem.)

i5. Le salaire des ouvriers papetiers sera payé par les fabricans , d'après, les conditions consenties entre eux, et cela par jour effectif de 'travail, et non sur des usages émanés de l'esprit de corporation, de coterie ou de confrérie, réprouva par la Constitution.

16. Les ouvriers sont tenus de faire le travail de chaque journée, moitié^ avant midi , et l'autre moitié après midi ; sans qu'ils puissent forcer leur travail, sous quelque prétexte que ce soit, ni le quitter pendant le courant de la journée, sans le congé du fabricant , à peine, en cas de contravention, de 3 livres d'amende payables par corps, contre chaque ouvrier, applicables au profit des pauvres dé l'hôpital le plus prochain du lieu où les jugemens seront rendus. (Règlement du 29 janvier 1739, art. 5i.)

jj. Défenses sont faites à tous ouvriers de commencer leur travail, tant en hiver qu'en été , avant trois heures du matin ,

et aux fabritatas , de les y admettre avant t:etle heure, ni d'exiger d'eux des tâches extraordinaires appelées iwctntages , à

Î>eine de 5o livres d'amende contre les abricans , et de 3 livres contre les ouvriers , pour chaque contravention , lesdites amendes applicables comme ci-dessus. (Règlement du 29 janvier 1739, article 59.)

18. Toutes les contestations qui pourraient s'élever dans les manufactures, entte les entrepreneurs ou fabricans et leurs ouvriers , relativement aux salaires de ceux-ci et à leurs engagemens respectifs, seront portées devant le juge-depaix du canton, oui y statuera en dernier ressort*, ou à la charge de l'appel,/ suivant les distinctions établies par l'article 10 du titre III de la loi du 16=24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

19. Les aiïaires dans lesquelles il y aura lieu à amende ou emprisonnement, seront jportées devant le tribunal de police, ou devant le tribunal correctionnel, d'après les distinctions établies par l'ai^ ticle 233 de l'acte constitutionnel, et par l'article i5o du Code des délits et des peines.

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