‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 69 sur 140 · Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin aes Lois · texte numérisé non relu

Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin aes Lois

Il sera , en outre , à la diligence des commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales, affiché , au nombre de plusieurs exemplaires, dans chaque commune de la République où il existe des papeteries, principalement dans chaque atelier, et lu en séance publique de l'administration municipale de chaque canton dans lequel ces papeteries sont situées.

Les ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

16 FRUCTIDOR»// 4 (^ septembre 1 796). — Loi gui rapporte un arrêté des repré— sentons du peuple J, B» Lacoste et Boger Ducos , concernant des bàti--^ mens et terrains occupés par ie citoyen Truffau à Pont-à-Treslsin, (ILf BuU. LXXllI , no 675.)

16 FRUCTIDOR an 4 ("^ septembre 1 796).-^ Loi gui met à la disposition du mi-nistre de la marine la somme de six miJlionA , numéraire métaUigue. (II, Bull. LXXlII,no 676.)

i6 FRUCTIDOR o/ï 4 (^ septembre 1796).— Loi qui annuité des opérations faites par les assemblées primaires de la commune de Beziers. ( II , Bulletin LXXIII , no 677. )

17 FRUCTIDOR art i'i^ septembre 1796).

— Loi contenant des moyens pour accélérer la vente des domaines na-' iionaux , et V exécution de la loi sur lasuppression des maisons religieuses dans les neuf département réunis le 9 vendémiaire anl^.{\\^ Bull. LXXIII , no 678 ; Mon. du i\ fructidor an 4)

( Rësolatioi^du 9 fructidor. ) Art. i®"*. Le Directoire exe'culif est chargé de pourvoir, dans le plus court délai, à la conservation des revenus, tant arriére's que de Tannëe courante, des biens dcpendam des maisons religieuses ik la Belgique.

2. Il est autorisé à les faire régir ou à les céder, aliéner ou engager, de la manière qu'il jugera la plus utile à l'inle'réi de la République.

3. Il est également autorisé à engager ou hypothéquer , même à vendre d'après estimation laite rigoureusement par exr péris, sans pouvoir être au dessous de dixnuit fois le revenu annuel, des domaine* nationaux situés dans les neuf déparlemens de la Belgique , jusqu'à la concurrence de cent millions, valeur numéraire.

4. Le montant du prix des ventes sera vené à la Trésorerie nationale, soit en numéraire , soit en ordonnances des miniftres, imputables sur Jes sommes mises à leur disposition, et visées préalablement paé les commissaires de la Trésorerie nationale.

5. Le double des ventes et autres actes d^engagemens ou hypothèques sera déposé aux archivés des départemens de la situation des objets vendus ou engagés.

6. Le Directoire exécutif rendra compte chaque mois, au Corps -Législatif, de Texécution de la présente.

17 FRUCTIDOR a«4 (3 septembre 1796).

— Loi contenant des mesures pour assurer la tranquillité dans la commune de Vendôme. ( II , Bull. LXXIII , no 679 ; Mon.' du a3 fructidor an i.)

( Résolatiôn da 16 fractidor. )

Art. 1". Tout individu qui, ayant été

condamné par jugement ou mis en état

d'accusation, n'aurait recouvré sa liberté

que par l'effet de l'amnistie, tout ex-

AU iS Ff^CTlDOR AI? 4- ^y^

fonctionnaire public destitué, tout militaire destitué ou licencié dont le domicile n'était point établi dans la commune de Vendôme avant la mise en activité de la Constitution, seront tenus de sortir de ladite commune dans trois fois vingt-

3|uatre heures du jour de la publication iji la présente, et de se tenir à dix lieues au moins de distance de cette commune , pendant la durée de la session de. la naute-cour et les dix jours qui la suivront.

2. Tout individu désigné en l'article précédent, qui sera trouvé dans la commune de Vendôme , ou dans la distance de dix lieues, après le délai porté par ledit article, sera jugé suivant la forme prescrite par la loi du 27 germinal de l'an 4, et puni de la déportation.

1 7 FRUCTIDOR o/i 4 ( 3 septembre 1796 ).

— Loi qui annuité un arrêté du représentant du peuple Cherrier, concernant la citoyenne l^crmé-Gassot- Cliampigny. (11, Bull. LXXVIII.,

17 FRUCTIDOR an 4 ( 3 septembre 1 796).

— Arrêté du Conseil des Cinq -Cents, relatif aux déclarations exigées par le décret du ^5 noi^cmbre 1792, des objets appartenant à- des personnes prévenues d'émig/^ation. (B., t. LXV, p. 36o. )

18 FRUCTIDOR a/z 4 ( 4 septembre 1796).

— Loi qui détermine le mode de paiement des fermages arriérés.' {W ., Bull. LXXIII, no 680 î Mon. du aS fructidor an 4* )

Voy. lois du i5 germinal an 4\ du 9 fructidor an 5.

( Résolution da 7 fructidor. ) Art. i^i". Le mode d'acquittement des prix des baux et des rentes foncières , moitié en grains, valeur de 1790, l'autre moitié en papier-monnaie valeur nominale , établi pour l'an 3 par les lois des a thermidor même année , 3 brumaire , i3 frimaire et i5 germinal derniers, cesse d'avoir lieu pour tous les paiemens restant à faire. . ,. ^^

2. L'arriéré des sommes stipulées par des baux, soit d'une, soit de plusieurs années, pour fermages des années de jouissance antérieures à Tan 4 j de biens ruraux , de coupes de bois, d^usincs, et de toutes autres propriétés et exploitations rurales, quels qu'en soient la nature et le produit , même des bâtimeps autres que

iffi DiRSCTOlâE. — 18

] es maisons servant uniquement à Fhabitalion, sera baye en numéraire raétallîcnie, ou en mandats au cours qui sera déclaré ,tous les cinq jours par le Directoire exé- ' cutif, de la manière prescrite par la loi du 2a thermidor dernier, pour les fermages de Tan 4.

5. La réduction prononcée par Tartîde 10 de la loi du 9 messidor dernier, des prix des baux qui ont été passés postérieurement à la levée du maximum . aura son effet pour l'an 3 comme pour Tan 4 » et en général pour tout le temps de la durée desdits baux. La même réduction pourra être demandée sur les baux non stipulés en denrées ou en numéraire y postérieurs au i«r fîmvier 179^, dont les anciens prix ont été augmentés de plus d'un cinquième; néanmoins sans répétition des sommes payées 'pour le passé'.

4. Dans les cas de réduction prévus par l'article précèdent , le propriétaire et le fermier ont réciproquement la faculté de 1 ésilier les baux à l'expiration de l'année de jouissance commencée, eA s'avertissant par écrit daas le mois de la publication de la présente résolution.

5. Il n'est rien innové aux arrangemens pris de gré à 'gré entre les propriétaires (Bt les fermiers, sur l'exécution des lois des a thermidor, 3 brumaire, i3 frimaire et i5 germinal précitées.

6. Ceux qui ont payé la totalité de leurs fermages conformément aux lois existant lors du paiement , sont entièrement libérés /quelles que soient les réserves de revenir à compte d'après les lois qui pourraient survenir, insérées aux quittances qu'ils ont reçues : sont pareillement libérés ceux qui ont fait des offres et consignations valables , suivant les lois qui existaient aux époques desdites consignations.

7. Les dispositions ci -dessus s'appliquent aux^ ventes de fruits et de coupes et retailles de bois sur pied faîtes pour une seule ou plusieurs années.

8. Elles s'appliquent de même aux baux ou ventes du croît et utilité des fonds de bétail convenus à^ somme fixe.

9. Elles sont communes aux baux passés tant par les anciens possesseurs que par les administrations des biens nationaux, et de ceux régis et administrés conune tels, et généralement à tous les

fauCTiOoR AN 4-

baux de' pro{)riétés lurales, 'soit nationales , soit privées.

^ 10. Tout ce qui a été statué par les articles précédens en faveur des propriétaires, ou contre eux , est commun à l'usufruitier et au fermier principal à l'égard des sons-fermiers.

II. Les dispositions des lois antérieures contraires à ta présente, sont abrogées.

18 FRUCTIDOR an 4 (4 septembre 1706).

— Loi portant que l'article i^ de la loi du a thermidor an 4 ( 1) j relative au paiement des fermages, continuera d'être exécute, ( II , BuUetio LXXIII,flo68i.)^

(Résolution du 17 fructidor.)

Le Conseil considérant qu'il est

instant de lever toutes difi^ultés qui pourraient naître sur le véritaBle sens de l'article 6 de la résolution du 7 fructidor présent mois (a), concernant le paiement de l'arriéré des fermages , en ce qu'il y est dit que ceux qui ont pajré conformément aux lois existant lors des paiemens, seront entièrement libérés; '

Considérant que, par cet arlitle, le Conseil n'a pas entendu abroger l'article i4 de la loi du a thermidor deriiier, relative au paiement des fermages

Prend la résolution suivante :

' Les dispositions de l'article i4 de la loi du a. thermidor, relative aux paiemens faits avant la publication de cette même loi , sur les prix de ferme représentatif de la récolte de l'an 3, continueront d'être exécutées.

18 FRUCTIDOR an 4 ( 4 septembre 1796 ].

— Loi qui indique aux accusés contumax déportés des colonies françaises par les Anglais, les moyens de purger leur contumace, (II, Bulletin LXXIV,.no68a.)

( Késolaiion du 4 fructidor. ) (3).

Art. i«f. Le tribunal de cassation est autorisé à indiquer aux accusés contumas déportés des colonies françaises par les Anglais , un des tribunaux criminels de la République , par-devant lequel ils seront reçus à se présenter cour purger leur contumace , aans le délai et dans les formes prescrites par les lois.

(i ) Usez an 3. yoy. toi du 8 vendémiaire an 5. <2) C'esi-k-dire laprée^d. loi du 18 fruct. an 4.

(3) Il n'y a pai de déclaration d 'urgence.

BIRECTÔI&S. — DU l8

a. tl en sera de même à l'égard de tous les accusés çontumax qui , pour quelque cause que ce soit , dûment constatée , se trouTeront dans 1 impossibilité de se présenter devant les tribunaux qui auront instruit et jugé la contumace.

18 FRUCTIDOR an 4 (4 septembre 1796).

— Loi qui détermine les cas dans lesquels il y a lieu à la révision des j 14- ^mens militaires. (II , Bull. LXXIV, no 683.)

Voy. lois du 11 messidor an i^ et du 18 vendémiaire an 6. /

( Résolulion du 1 4 fructidor. ) La révision èi^^ jugemens militaires ne peut et ne doit être ordonnée que dans les deux cas seulement exprimés dans Tartide 3 de la loi du 17 germinal dernier , c'est-à-dire, lorsqu'il y a violation des formes prescrites , ou lorsque la peine infligée est plus forte que celle que la loi appliqua au délit.

19 FRUCTIDOR an 4 (^ septembre 1796).

— Loi qui autorise les ecclésiastiques dont la réclusion a été ordonnée par la loi du 3 brumaire an ^y à reprendre la jouissance de leurs biens, (II, BulL LXXIV, no 684.)

Voy. lois du 3 brumaire cai ^; du 12 prairial an ^\ du -A frjLCtidor an 4.

( Résolution du 1 1 fructidor. )

Le Conseil.,.,, considérant que la loi du 22 fructidor an 3 , qui lève la confiscation des biens des prêtres reclus ou sujets à la réclusion , n'en interdit la pos^session et la jouissance qu'à ceux de ces ecclésiastiques qui , ayant été condamnés par un jugement légal, ont encouru la peine de la mort civile ;

Considérant que la loi du 3 brumaire deitiier, en ordonnant l'exécution dés lois concernant les prêtres reclus, a déclaré cju'elle n'chtendait rien changer aux dispositions de celle du 22 fructidor; que néanmoins, quelques administrations en ïyant mal saisi le sens , il en est .résulté ^ts décision^ contraires aux principes consacrés dans ces lois ;

Considérant , enfm , qu'il est instant de faire cesser une erreur qui, en favorisant des prétentions odieuses de la part des héritiers présomptifs , attaque le droit de propriété, et ajoute à la rigueur de la loi

Prend la résolution suivante :

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