‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 70 sur 140 · AU 19 FRUCTIDOR AU · texte numérisé non relu

AU 19 FRUCTIDOR AU

Art. ly. Les ecclésiastiques dont laréclusion a été ordonnée par la loi du % brumaire dernier, en vertu des lois rendues contre eux en 1792 et 1793, sont, autorisés à reprendre la possession et jouissance de leurs biens.

2.^ Leurs héritiers présomptifs qui s'en seraient emparés et qui s'en trouveraient actuellement nantis sont tenus de les leur restituer sans délai , sans pouvoir se prévaloir contre eux de leur réclusion pour cause de non-prestation de serment.

3. Les ventes légalement £»ites àe% biens-meubles et immeubles des ecclésiastiques désignés dans l'article i^i*, sont maintenues; et le prix , ou ce qui en. reste dû, en sera payé auxdits ecclésiastiques, soit par les acquéreurs desdits biens qui ne se seraient pas acquittés , soit par tes héritiers présomptifs ou toutes autres personnes qui en auraient reçu la valeur, soit par le Trésor public pour les sommes provenant desdites ventes qui y auraient été versées.

4. En ce qui concerne les perctptions de fruits , frais de séquestre , abus ou dilapidations ,* on se réglera conformément à ce qui est indiqué par l'article 5 de la loi du 22 fructidor an 3.

5. Toutes dispositions contraires à la présente résolution sont révoquées.

19 FRUCTIDOR o/î 4 ( 5 septembre 1 796 ).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui charge la commission des contributions directes de la délivrance ^des patentes dans la commune de Paris, (II, Bull. LXXIV, no 686.)

La commission des contributions directes, à Paris, est chargée exclusivement , dans rétendue des douze municipalités de cette commune, de la délivrance des patentes prescrites par Far— ticle 4 de la loi du 6 de ce mois : le commissaire près le bureau central remplira , auprès de cette commission, les fonctions attribuées aux commissaires du Directoire exécutif prfes les administrations municipales de canton.

19 FRUCTIDOR a/i 4 (5 septembre 1-796 )w * — Arrêté du Uirectoire exécutif, qui ordonne V exécution de quatre articles de la loi du 3o thermidor an 4 1»

concernant l'emprunt forcé dans les neuf départemens réunis le ^ ven^ démiaire précédent. (Il, BuU.LaXIVj, no 685.)

^9^ ÈtMMDtOtKÈ, ^ hV ià

20 PRUCTIDOIL a/74 (6 septembre 1796J.

*— Loi gui proroge le délai pour le paiement du dernier quart du prix des biens nationaux soumissionnés , et porte que les domaines non sou-r missionnés seront vendus sur enchères, (II, Bull. LXXIV, no 687 j Mon. du 2'j fructidor an^.)

(Rëtolulioa du 18 froclidor. )

Art, iw. Il est accordé qatme jours, à compter du Jour de la publication de la présenté loi, aux acquéreurs et soumissionoaires des biens nationaux , pour se libérer du montant total ou partiel du quart du prix desdits biens , conformément à la toi du i3 thermidor deinnier.

». A compter du jour de la publication de la présente loi , il ne sera procédé à la vente àt& domaines nationaux non soumissionnés , que sur enchères , dans les formes qui seront incessamment prescrites.

3. Les paiemens faits en mandats à ia Trésorerie nationale, pour les départemens,- seront valables à compter du jour du versement , constaté par la date des rescriptions , et seront regardés comme B*ils avaient été faits entre les mains du receveur des domaines nationaux.

Ceux qui auront usé ou useront de cette faculté, seront tenus de remettre au receveur des domaines nationaux les rescriptions, dans la décade de leur date.

ao FEUCTIDOR an 4 (6 septembre 1796).

-r- Loi qui accorde des pensions à des miUiaires et marins blessés ou infirmes , et à des veuves de défenseurs de la patrie. (II, Bull. LXXfV, no 688.)

AU at FRUCTIDOR kH {,

partement «uront deux mois de va* cances chaque année , depuis le 1 5 fructidor jusqu*au i5 brumaire indusiveinent.

2. Néanmoins, pendant les vacances, il y aura dans cnaquc tribunal une section désignée sous le nom de section des vacations , composée de cinq juges', du commissaire du pouvoir exécutif, ou d'un de ses substituts, et uniquement chargée de prononcer sur les af£âires qui requerront célérité.

3. Au tribunal civil du département de la Seine , cette section sera iormée de dix juges, qui pourront même se partager en deux sections, s'ils le jugent convenable pour le bien du service ; et , dans ce cas, chaque section sera composée de cinq juges , du commissaire du pouvoir exécutif, ou d*un de ses substituts.

4. La section des vacations sera renouvelée chaque année, de manière que tdus les membres du tribunal y fiassent le sér- ,vice chacun à leur tour, en conftnençant

5%r ceux qui sont les deraiers dans 1 orre de leur nomination.

5. Les membres de la section des vacations pourront suppléer momentanément , dfans le cas où il sera nécessaire , les juges du tribunal criminel.

6. Les tribunaux correctionnels, les tribunaux criminels, les tribunaux de commerce, le tribunarde cassation , n'ont point de vacauces.

ai FRUCTIDOR an 4 (7 septembre 1796).

*— Ï40Î relative au recours en cassation contre lesjugemens des commissiofis militaires, (II, Bull. LXXIV, no 68^. )

Voy. lois du 3o septembre =.i^ octobre l'ji^iy et du 2'] ventôse an 8, àri^'V/e 77.

( Résolution du 1 4 fructidor. ) Le recours en cassation contre les lùjgemens des commissions militaires , est j^oiQifisible pour cause d'incompétence.

ai FRUCTIDOR an 4(7 septembre 1796).

— Loi relative aux vacances des tribunaux, (II, Bull. LXXIV, no 690.)

( Àécolotion da ao frattidoc- ) Art. i^"". Les tribunaux civils de dé-

21 FRUCTIDOR an 4 (7 septembre 1796) — Loi qui règle la manière dont seront payés les loyers des maisons, (Il , Bull. .LXXIV, no 691 ; 3Ion, du 27 fructidor an 4')

Voy. loiilu i^ prairictl an 5.

( Résolation du 1 7 fructidor. >

Art. l«^ Les loyers de maison d'b^ttalion stipulés par baux ou conventions antérieurs au le"" nivôse an 3, seront payés en numéraire , en mahaats au cours , pour le temps qui s*écpulera à compter du i*»" vendémiaire prochain-

a. Les loyers de maisons d*hs»bitatioii stipulés par baux ou conventions postérieurs au i^r nivôse an 3, seront réglés de gr^ à gré entre les parties : en cas de difficulté, ils le seront par expc;rl4, et payés , pour le temps qui^ s* écoulera à compter du i^^ vendémiaire prochain , en numéraire , oii mandats au cours.^

^ Les locataires qui se croiront lésés par les dispositions précédentes , auront

bi&EGtoias. *^ 2 k&cuiU de se désister de leur jouissance, eu avertissant dans le mois de la publication de la présente , et en cessant leur

' jouissance avant le i^r frimaire prochain.

; En ce cas , les loyers pour les mois

de vendémiaire et brumaire continueront d'être payés comme auparavant. 4* I^^s dispositions des articles précé-

\ dens ne sont point applicables à m porlion des ftyers payée d*avance , Tn aux baux dont le prix est stipulé en numéraire ou en denrées.

5. Les dispositions des lois antérieures contraires à la présente , sdnt abrogées.

ai F&uCTiUOR an 4 (j septembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui établit un nouveau mode dans la correspondance des autorités constituées. (II, Bull. LXXIV, no 69a.)

Art. 1^, K compter du \^^ vendémiaire prochain, il ne pourra être adressé , Aux ministres,

Aux administrations départementales et municipales ,

Aux bureaux centraux des cantons de Paris , de Marseille , ^e Lyon et de Bordeaux y t Aux accusateurs publics , Aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations et les tribunaux, A la régie de Tenregistrement , A la régie des douanes , A Tadministration générale des postes et messageries , A la direction générale de la liquidation, A la commission établie k Paris pour la liquidation de la dette des émigrés du département de la Seine,

Et au bureau du domaine national du même département,

Aucun mémoire , pétition ou lettre , qu'il ne soit écrit à mi-marge, sur dqu- We feuille, et étiqueté, en tête de chacune des deux feuilles, d'un ou deux mots indicatifs de la nature d'affaire à laquelle il apparti.ent, et d'un numéro.

a. Dans le cas où le mémoire , lettre ou pétition , serait susceptible d*êlre réduit à une série de questions , il suffira qu'il soit écrit sur une simple feuille, sauf à y joindre , sur feuille double , la série de questions à laquelle il donnera lieu.

3. La disposition des articles précédens «'applique aux mémoires, lettres et pétitions que les autorités s'écriront entre

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elles, comme à ceux que leur adresseront les citoyens. Elle ne s'applique pas aux pièces jointes à ces mémoire» , lettres ou pétitions.

4. Chaque autorité à laquelle aura été adressé un mémoire , lettre ou pétition , consignera la minute de sa réponse à la marge de chacun des doubles qu'elle aura par-devers elle.

Elle gardera l'un de ces doubles pardevers elle, pour minute, et enverra l'autre à l'autorité ou au citoyen qui les lui aura adressés tous deux.

5. Si le mémoire, lettre ou pétition, contient plusieurs articles, la réponse sera couchée à la marge de chacun.

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