AV 20 NIVOSE AN
l'ouverture de la Bourse , et le' focal où elle se tiendra. ( B. , t. LXII P- 95. ) '
19 NIVOSE ûf/ï4(9 janvier 1796), — Loi qui détermine la manière dont les actions , au nom de la République devront être intentées ou reprises.
(il, Bull. XVIII, no 104.)
Voy. arrêté du 10 thermidor an 4 ; Code de procédure civile , art, 69.
( Résolution da 1 8 nivôse. ) Art. iC"". Toutes les actions en justice, principales, incidentes, ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom de la ÏRépublique française , par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale, à la poursuite et diligence du commissaire du Directoire exécutif près Tadministration municipale dans le ressort de laquelle se trouveront Jes objets contentieux.
2. Si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal de département, elles y seront suivies et dirigées par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale au nom de laquelle elles auront été intentées (1).
19 NIVOSE an 4 (^ janvier 1796 ). — Arrêté du Conseil des Cinq - Cents , portant que Dumolard, un de ses membres f sera censuré au procèsverbal. (B., t. LXII, p. 96.)
ao NIVOSE an 4 ( ^^ janvier " 1 796 )» — Loi qui déclare nulles les élections du canton de Saint- Lyé. (II, Bull.
XIX , n<* iio.)
a 8 NIVOSE an 4 {% janvier 1796). -* Arrêté du Directoire exécutif , sur
20 NIVOSE an 4 (10 janvier ^796). — Arrêté du Directoire exécutif, con^
' tenant les mesures d'exécution des lois des ai pluviôse et ti prairial an 1 , qui accordent des secours aux . familles des défenseurs de la putrit, (B., t. LXII, p. io5. )
(i) Les préfets ne sont pas tenus de constituer avoué dans les causes où ils agissent au nom du Gouvernement ; le ministère public est chargé de leur défense (16 messidor an 10 ; S. ao , 1 , 5oa ).
tts préfets 'sont recevables à interjeter appel
au nom de la République , des jugemens qui statuent en matière de redevances dues à l*£tat ; encore qu'ils ne soient point intervenus en première instance , et que la nation n'y ait été représentée que par la régie de l'enregistrement (22 frimaire an 10 ; Casa. S. 7 , 2 , 1 108 ).
DlRECTOl&E. — DU ao
ao NIV05B an 4 (lo ianvier 1796^ — Arrêté du Directoire exécutif, concernant la tenue de la Bourse, ( B. , (. LXII,p. 106.)
ai NIVOSE an 4 ( *' janvier 1796 ). — Arrête du Direcioire exécutif, qui détermine un mode pour relier le cours des assignats dans les départemens autres que celui de la Seine.
{II, Bull. XVm, no ,o5.) Art. i^"". Pour régler, dans tous les départeinens a* très que celui de la Seine, le cours suivant lequelles assignats seront reçus dans les divers paiemeus où ils auront e'ië déclarés admissibles au cours de la place de Paris , on se servira toujours du cours de cette place qui se rapportera au dixième jour qui aura précédé celui da paiement.
Ainsi, un paiement effectué en assignats le iQ pluviôse , sera réglé sur le cours de ia pjace de Paris du 9 du ihéme mois.
3. Dans le cas où la connaissance du cours du dixième jour précédent ne serait pas parvenue aans le lieu , on se servira du dernier cours connu de la place de Paris.
3. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois; et le ministre des finances, chargé de surveiller son exécution , est autorisé à prononcer sur les difficultés auxquelles il pourrait donner Heu.
21 wrvosE an 4 (u janvier 1796). — Loi additionnelle au Code h/pothé- Caire. (II , Bull. XVllI, n» 106 ; Mon.
du 27 nivôse an 4.)
Voy. lois du 9 messidor an Z et du 1 1 brumaire an'],
( Rëtolulion da 18. aivose. ) Art. icr. Les lettres de ratification sur acquisitions faites ou à faire avant le i««^ germinal prochain , seront scellées au tribunal civil du département de la situation des biens, dans la forme qui était suivie aux tribunaux des ci-devant districts, a. Les registres , minutes et autres actes existant aux chancelleries des tribunaux de district , et dans les bureaux des conservateurs des hypothèciues , seront inventoriés par les dépositaires actuels , à la diligence et sous fa surveillance des commissaires du Directoire exécutif auprès des administrations de canton , qui les feront transférer respectivement , sans délai , aux chancelleries des tribunaux civils de département , et chez les conser-
AU %i NITOSB An 4- ^^^
vateurs anciens existant dans tes communes du siège desdits tribunaux de département.
3. Les lettres de ratificatioB seront minutées par le conservateur en exercice, et délivrées par le greffier expéditionnaire auprès du tribuual civil du département ; ce conservateur en percevra les droits , et y joindra le» certificats d'oppositioQ ou de non-opposition , conformémeftt aux registres et actes doet il aura reçu le dépôt.
4. Sera aussi joint à l'appui des lettres de ratification , le certificat délivré par le greffier du siège , de Pexposition du contrat au tableau de l'auditoire pendant les deux mois prescrits.
5. Dans les cas où T ex position n*aurait eu lieu au tableau de l'auditoire du tribunal du ci-devant district , que pendant une partie des deux mois prescrits , l'exposition sera faîte au tribunal civil du département pouf le temps qui manquent au complément desdits deux mois , et il en sera fait mention à la nouvelle exposition, sans qu!oQ puisse exiger de nouveaux droits.
f). lies oppositions aux hypothèques , qui n'auront pas été faites jusqu'à ce jour, seront reçues au bureau du consei'vateur, dans le lieu du siège du tribunal civil du département , jusqu'à rétablissement du nouveau i-égîmc hypothécaire, à peine de nullité.
7. Dans les lieux où les lettres de ratification ne sont pas établies, les hypothèques seront purgées, jusnu'à la même époque de rétaT>lissement d un nouveau régime, dans la forme qui y aura clé suivie jusque à-présent, sauf que les fonctions attribuées à cet égard ai^x tribunaux de district, seront remplies par les tribunaux civils de département.
ai NIVOSE an ^ {w janvier 179^). — Lois qui allouent un million, valeur métailique , au ministre de lupoHce générale, et cinamilNons au ndnistre de l'intérieur. (Il, Bull. XIX , n«» 111 et lia.)
aa KIVOSB an ^ {m janvier 1796)- — Loi qui détermine un mode pour accélérer l'expédition des procès crirniruls dans les communes où il y a plusieurs directeurs de jury, ( II, Bull. XVlll , no 107.)
(Résolution dn 18 nhrose.) Le Conseil considérant que Tarti-
36 DiRECTOiaE. — ou aa
cle 49a du Code des délits et des peines apporte des lenteurs nuisibles à l'expédition des procès criminels dans les plus grandes communes; qu'il est nécessaire et instant d*y remédier par une disposition générale et permanente.... prend la résolution suivante :
Dans les communes où il y a plusieurs directeurs de jury d'accusation , lea tableaux de jury pourront être formés tous les jours; et chaque jury pourra être assemblé quatre jours après la formation du tableau.
aa NXVOSB an i (m janvier 1796). — Loi portant que les cotisabtes en retard de payer les deux premiers tiers de l'emprunt forcé,Y seront conriraints, (II, Bull. XVUl, no 108.)
( Résolution da :>i nivôse. ) Art. i^r. Tout cotisable à Temprunt forcé , qui n'aura pas acquitté , le 3o nivôse , le premier tiers de la taxation , y sera contraint pour la totalité.
a. Celui qui n'aura pas payé le second tiers le i5 pluviôse sera également contraint pour les deux derniers termes.
3. Les contraintes seront décernées par l'administration du département ; à défaut de paiement dans les vingt-quatre heures de leur notification , il sera pro— cédé , sans autre formalité , à la saisie et à la vente des meubles et eifets des particuliers taxés.
:»a NIVOSE an 4 (i:i janvier 1796). — Loi qui autorise le Directoire exécutif à faire des cJuingemens dans les uniformes et équipemens des troupes.
(Il, Bull. XIX, no 114.)
( Résolution du 21 nivôse. ) Art. i**". Le Directoire exécutif est autorisé à ordonner, dans les uniformes et équipemens des troupes de la République, les cbangemens qui lui paraîtront avantageux , sous le rapport de l'économie et de la commodité du soldat.
a. Il ne pourra , sous aucun prétexte , rien changer au fond de couleur des habits uniformes affectés à chaque corps et à chaque grade militaire.
3. Les employés auprès des armées de terre et de mer auxquels la loi accorde r habillement , porteront l'uniforme au choix du Directoire exécutif, de manière néanmoins que les couleurs nationales y soient distinctes et apparentes.
AU a6 KITOSE AN 4.
aa NIVOSE an 4 ( la janvier 1795). — Loi qui adjoint six directeurs du jury d'accusation aux huit créés à Paris , par la loi du 3 brumaire an A. ( Il , Bull XIX, no ii3. )
a3 NIVOSE an 4 (i3 janvier 1796). — Loi portant que l'anniversaire de la mort de Louis XVI sera célébré par
• toutes les communes et par les armées. (11, Bull. XVIII, no 109.)
a3 NIVOSE on 4 (i3 janvier 1796). — Instruction €idressée par le ' Directoire exécutif aux autorités constituées , sur l'exécution de l'article 10 de la loi du 3 brumaire an 4. ( II 9 BulLXX,noiaa.)
a4 NIVOSE a/i 4 (i4 janvier 1796). — Loi qui autorise la commune de Manduel à faire un emprunt, (II, Bull. XIX, no 116.)
a 4 NIVOSE an 4 ( i4 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif ^ portant que la série numérotée i,5do de l'assignat de dix mille livres ne sera pas mise en circulation, ( B., t. LXU, p. 134.)
a4 NIVOSE an 4 (i4 janvier 1795). — Loi qui déclare illé^ahs les opérations des deux assemblées primaires du canton de Saurai, ( II, ËuU. XIX, .
no ii5.)
a5 NIVOSE a/i 4 (i5 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutifs qui prescrit le mode d'exécution de celui du aa , sur la célébration de l'anniversaire de la mort de Louis XV I„ (II , Bull. XIX, no 109; B., t. LXll, P- ï^?)
a6 NIVOSE an 4 (16 janvier 1796). — Loi contenant fixation du secours provisoire accoraé aux réfugiés des départemens compris dans l'arrondissementdes armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, ( II , Bull. XIX , no 1 1 7 ; Mon, du i^r pluviôse an 4. )
( Résolution du 24 nivôse. ) Arl.^ 1»"^. Les réfugiés des départemens compris dans Tarrondissement des armées de l'Ouest , des côtes de Brest et
pouvoir suffire à leurs besoins.
II en sera ainsi des réfugiés salariés ou pensionnés par la République, et dont le salaire ou la pension excéderait une somme de mille francs.
BIBBCTOIRE. — DV a6 AU 2y NITOSB ATC ^
de Cherbourg , recevront , par jour, un ment reconnus pour secours provisoire, qui demeure ûxé y ' jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné , à la valeur d'un demi-kilogramme (une livre) de froment.
2. Pour avoir droit à ce secours, chaque réfugié se présentera à l'administration municipale du canton de sa résidence, et y fera la déclaration de ses nom , surnom , âge , profession , et de la commune de son domicile avant les troubles qui l'ont forcé de s'en éloigner.