‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 71 sur 140 · Tout mémoire , lettre ou pétition · texte numérisé non relu

Tout mémoire , lettre ou pétition

Qui contiendrait plusieurs objets distincts.

8ui ne serait pas écrit à mi-marge, u qui ne serait pas étiqueté, ainsi que le prescrit l'artide i«'.

Sera renvoyé sans réponse à celai ou ceux de qui il pfoviendra.

7. Les ministres et les autres autorités désignées dans l'article i**", réformeront ceux de leurs employés dont les services leur deviendront inutiles d'après les dispositions du présent arrêté.

ai FRUCTIDOR arn 4 ( 7 septembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, gui proclame le terme moyen du cours des mandats du iG au^Q fructidor, (lî^ Bull. LXXIV, no 693.)

Voy. loi c?M 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu.... etc., prodame pour terme moyen du cours des mandats des dnq jours précédens, la proportion, *

Pour cent livres en mandats, trois francs soixante - quinze centimes , trois livres qiiiçze sous, ci. , . 3 1. i5 s.

ai FRUCTIDOR an 4 (7 septembre 1796).

— Loi qui ordonne la translation de Vhospice civil de Poitiers dit HàteU Dieu , dans la mcUson neUionale dite du Grand-Séminaire, (U, Bulletin LXXIV, no694.)

ai FRUCTIDOR an 4 (7 septembre 1796), -^ Loi portant que le mode de radiation de la liste des émigrés, décrété par la loi du aa prairial an 3 , est applicable aux citoyens de Longwi dérMmmés dcms la loi du a8 floréal

an i » portant résfocaiîon du décret du 28 mars 1793. (II , BoU, LXXV, 110695; a, t. LXV, p. 3^9.)

12 FRUCTIDOR ow 4 (8 septembre 1796).

— Arrêté du Conseil des Cû^g-Cents ,

concernant le maintien des baux em-

phjtltéotiques (1). ( B. , t. LXV ,

Un membre, au nom d*une commission , fait un rapport sur les deux questions suivantes :

lo Maintîendra-t-on, par une disposition formelle , les détenteurs à titre d'emphytéose dans la jouissance de leurs £aux;

2» Décidera-t-on que ces sortes de détenteurs pourront acquérir, de préférence à tout étranger, la nue -propriété des biens par eux cultivés et améliorés.

La commission a pensé que le conseil doit passer à Tordre du jour sur la première question, par letnotif que la loi du 27 avril 179K, qui a maintenu les baux emphytbéotiques n'a point été rapportées, et qu'ainsi il. est inutile d*en faire une autre qui contienne les mêmes dispositions.

Le rapporteur propose aussi de passer à Tordre du jour sur la seconde question , ,par la raison que, si les détenteurs à titre d'emphytéose étaient admis à acquérir, de préférence à tous autres, on éloignerait les co^currens, et que, d'ailleurs , on établirait en faveur de quelques hommes une sorte de privilège contraire aux principes d'égalité adoptés par le .peuple français. — D'après ces considérations, le Conseil passe à Tordre du jour, et ordonne l'impression et la distribution du rapport de la commission.

DIRECTOIRE — 23 FRtJCTIDOR AH 4-

23 FRUCTIDOR oy» 4 (9 septembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutifs interprétatif de celui du n plu0iose an 4, qui détermine un mode pour la vente des domaines nationauac dans les neuf départemens réunis le 9 vendémùure précédent, (II, Bull.

LXXVI,no70i.)

a3 fructidor an 4 (9 septembre 1756).

— Loi interprétative de l'article 4 de celle duiZ thermidor sur le paiement du prix du dernier quart des do' mairies nationaux, ( Il , Bull. LXXV, »o697.)

(Résolation du 18 fracUdor. ) La remise de dix pour cent , accordée sur le prix des maisons d'habitation qui , en exécution de la loi du 6 floréal dernier, ont été estimées séparément , doit s'étendre sur la totalité du prix.

JL^Directoire exécutif, considérant que , par Tarticle 3 de la loi du 1 7 de ce mois , il est autorisé à engager ou hypo- ' théquer, même à vendre d'après estimation faite rigoureusement par experts, des domaines nationaux situés dans les neuf départemens de la ci -devant Belgique , jusqu'à concurrence de cent millions , valeur numéraire ;

Considérant que ceffe disposition étend celles de la loi du 4 pluviôse dernier , qui autorbe le Directoire à vendre , aux conditions et suivant les modes qu'il jugera les plus utiles à la République , la partie des domaines nationaux situés dans les neuf départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire^ provenant des ci -devant bénéficiers , corps ecclésiastiques français; ;

Considérant aussi que la même disposition modifie provisoirement' et en. partie Tarticle 19 de la loi du i5 de ce mois, portait que les lois relatives à Tadministràtion , aux baux et à la vente des biens nationaux de l'ancien territoire , seront publiées , si fait n'a été , dans lesdits dé- j partemens réunis , pour y être appliquées aux biens dépendant des maisons ou établissemens religieux supprimés par ladite loi du i5;

Considérant , d'ailleurs , que Tarticle 4 de la loi du 17 de ce mois porte que le montant du prix des ventes autorisées par Tarticle 3 , sera versé à la Trésorerie nationale , soit en numéraire , soit en or- \ donnances àts ministres , imputables sur les sommes mises à leur disposition , et visées préalablement par les co m missaires de la Trésorerie ; que cette disposition doit être rapprochée de Tarticle 1 3 de la loi du i5 , portant que les capitaux accordés par Tarticle 1 1 aux meixibres des maisons ou établissemens supprimés , ou en représentation de leurs pensions de retraite , seront respectivement payés en bons, qui ne pourront être employés qu'en acquisition de biens nationaux si-

Ci) f^oy. loi da if =27 avril 1791, el les DOlei èur celle loi.

)>t|lRCTOIRS — a3

{lies dans la ci -devant Bi*I{;it]ue, et x^uc cette faculté , indcfinimeat aicordée , rend lesdits bons admissibles en paiement des biens dont la vente est ordonnée par les lois des iS et 17 de ce mois, comme ceux déclarés aliénables par la loi du 4 pluviôse ; qu'en conséquence il y a lieu , de la part du Directoire , à modifier son arrête du 1 1 dudit mois de pluviôse dernier , qui détermine un mode et d'autres conditions de vente ;

CoDsidérant, enfin, que l'article i3 de la loi du i5, et l'article 4 de la loi du 17 de ce mois, n'ont point abrogé la loi du 3 frimaire an 4 > <]ui autorise le Directoire à opérer les négociations en numéraire ou en papiers que peuvent exiger les besoins du Trésor public, Arrête ce qui suit :

Art. 1*"^. Le commissaire du Directoire exécutif, spécialement nommé par l'article 23 de l'arrêté du 11 pluviôse pour surveiller les ventes dans la ci~devaut Belgique , fera imprimer, et afficher dans les neuf départemens réunis et dans les départemens voisins , et dans celui de la Seine , l'état général des biens que les lois des i5 et 17 de ce mois autorisent k voadre , ainsi qu il en a été usé pour ceux déclarés aliénables par la loi. du 4 pluviôse dernier.

Ces afBches annonceront , en même temps , que les soumissions ser<»it reçues , soit par l'administration du département de la situation du bien , soit par le commissaire spécial du Directoire exécutif cidessus désigné , qui , en ce cas , fera passer sur-*le-champ ces soumissions à 1 administration du département , et veillera à ce qu'il y soit donné suite.

a. Les commissaires que la direction des domaines nationaux nommera , en exécution de l'article 3 de la loi du i S de ce mois, outre les opérations qui leur soiit textuellement prescrites par cet»artide , et pour remplir d'autant le vœu de l'article 19 de ladite loi, formeront sur papier libre et sans frais , à la vue des registres et comptes de régie, baux et autres titres de chacun des établissemcns supprimés, un état sommaire des biens immeubles de ces mêmes établissemens ; cet état servira à la rédaction de l'état général mentionné en l'article précédent.

^ 3. Les ventes seront faites par Tadminislration centrale du département de la situation du bien , à la chaleur des enchères , dans les formes prescrites par les ois sur l'aliénation.

FRUCTioaR AS 4- 201

4. Les enchères seront ouvertes sur le pied d'une estlinalioji faite rigoureusement par ^ un seul expert pour chaque exploitation.

5. Des experts seront nommes par cha(|ue administration de département aussitôt après fa soumission , si dé)à il n'y a été pourvu comme il sera expllqtjc ci-après.

6. Sans attendre les soumissions , et au plus tard après la formation des états sommaires ordonnés ci-dessus article a, les administrations de département enverront dans chaque canton un ou plusieurs experts , pour procéder aux estimations , de telle manière néamnoins qu'un seul expert scil employé pour les objets composant actuellement une seule exploitation : le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton , et , à son défaut , un membre de ladite administration , assistera chaque expert. Le receveur des domaines de l'arrondissement lui donnera tous les renseignemens qui seront en son pouvoir.

7. L'estimation ne pourra être audessous de dix-huit fois le revenu annuel du bien , rigoureusement estimé.

Elle comprendra, sans diminution ni addition, tout ce qui fera l'objet d'un bail ou , par préférence , d'un sousbail , ou enfin tout- ce qui se trouvera exploité, sans bail, par un seul et même cultivateur.

Cette règle , néanmoins , n'aura pas lieu, lorsque des objets compris actuellemenl dans un bail ou , sous-bail , ou exploités par un même cultivateur, se trouveront séparés ou éloignés , de telle sorte qu'il y ait convenance à les diviser ; et alors, de l'avis du commissaire près l'administration municipale, l'expert propo-^ sera cette division par son procès-verbal d'estimation, qu'il aura soin alors de classer par chapitre.

Dans le même cas, s'il y a un bail ou sous- bail , l'expert aura soin de faire la ventilation du prix des fermages, et de désigner, pour chaque article , la portion respective du revenu qui lui appartiendra.

Cette estimation , quoique sommaire , devra indiquer l'origine du bien , sa nature , sa consistance , ses tenans et aboutissans.

Attendii qne l'etlimation doit être eÎgoureusc , ce sera comme renseignement, et non comme base décisive d'appréciation , que celte cslimalion rappe!afi

aoa BIRECTOIRB. — 2.^

lera le prix du bail ou aous-ball , si le bien est affermé , et la valeur par aperçu des objets non afferaiés , ou non compris dans le prix du bail ou sous-bail.

8. Aussitôt que l'estimation sera faite , et sans qu'il soit besoin .d'attendre des soumissions , 'mais néanmoins à commencer par les objets soumissionnés , s'il y en a y i administration de département fera apposer des affiches indicatives de la première séance d'enchèfes pour le dixième jour après l'apposition desdites affiches dans le chei-Iieu du département.

Le lendemain de la première séance d'enchères , la même administration fera apposer de secondes affiches , qui indiqueront l'adjudication définitive pour le même jour de la décade ' suivante correspondant à celui où les premières enchères auront été reçues.

Les premières affiches énonceront le montant de l'estimation ; et les secondes , en rappelant ce montant, indiqueront en outre le résultat des premières enchères.

9. Ces deux affiches spéciales seront indépendantes des affiches générales mentionnées ci - dessus , article i«r.

Elles seront respectivement apposées , dans tous les lieux accoutumés du territoire du département , dans celui de la situation des biens , et dans toutes les communes chefs -lieux de canton du département.

Elles feront mention de l'heure des opérations.

10. Ces opérations seront -combinées de manière qu'à partir de la première vente qui pourra avoir Keu, il f ait successivement, un même jour, séance d'adjudication et séatice de premières enchères.

II ne devra s'écouler aucune déca4e sans que l'administration emploie à ces opérations au moins deux jours ; die en atfectera davantage s'il est nécessaire, et les déterminera sur la réquisition du commissaire du Directoire exécutif près le département.

11. Le projet de chacune des deux affiches sera rédigé par le préposé en chef de la régie du domaine national , dans le département de la situation du bien , et approuvé par l'administration de ce déparlement.

Ce préposé présentera de même le projet de«. clauses et conditions à insérer

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