FRUCTIDOR AN
dans les procès - verbaux de première séance é^encfaères.
ta. On ne garantira, dans les conditions des ventes, que les tenans et aboutissans du bien vendu , et non sa consistance ni st5 produits , sauf aux acquéreurs à prendre connaissance du bien avant de se présenter aux enchères.
i3. Les acquéreurs ne pourront rien prétendre aux fruits et revenus de l'année courante, laquelle sera déterminée d'a-
f)rès Tusage des lieux , attendu que , par es articles i«>^ et 3 de la loi du 17 de ce mois, le Directoire exéctitif est autorisé à user desdits révenus, ainsi que de ceux arriérés, de la manière qu il jugera la plus utile à l'ihtérêt de la République.
i4* Les acquéreurs se conformeront, relativement, aux baux , , aux lois observées dans l'ancien territoire de la Ré- Sublique, et qui ont été promulguées ans les neuf départemens.
i5. Les procès- verbaux d'adjudication seront assujétis au droit proportionnel d'enregistrement , comme les autres actes translatifs de propriété entre particuliers , et acquittés dans les mêmes délais par Tadjudicataire.
(ïe droit pourra être payé en bons délivrés, d'après l'article i3 de la loi du i5 de ce mois , par ceux auxquels l'article 1 4 de la même loi permet d'en user; mais seulement lorsqn ils auront déjà acquitté , soit en un ou plusieurs des mêmes bons , soit avec un ou plusieurs desdits bons et ptirtie d'un autre , le premier quart du prix de la vente qu'il sera question d'enregistrer; et quant au mode d'admission de l'excédant ou de la portion primitive desdits bons, lorsqu'il y aura lieu de l'appliquer à plusieurs objets, il y sera pourvu ci-après.
16. Les frais à la charge de tous les acquéreurs, en sus du prix des ventes, sont ceux ci-après •.
Les vacations de Texpert et du commissaire de l'administration municipale , suivant la fixation qui doit en être faite par l'administration du département ;
Le papier et l'enregistrement des procès-verbaux d'estimation ;
L'enregistrement du procès-verbal de la première* séance d'enchères , et le pa-
Ïûer tarît de ce procès-verbal que de ceui d'adjudication , sur l'enregistrement duquel il a été statué ci-dessus ;
L'impression et apposition^ des affiches de première enchère et d'adjudication ; Les bougies ; Enfin , im demi pour cent du montant
BIRECTOIEE. — a3
iu prix principal dé la yente ^ dont deux tiers seront employés en indemnite's au profit tant des administrateurs que du commissaire du Directoire exécutif, et du préposé de la régie qui aura concouru WTL opérations de vente; et Tautre tiers , tîD gratifications à <^ux des secrétaires et commis de Tadministration départementale qui auront été employés à ces opérations.
Le montant ^sdits frais sera fixé par Tadministration du dépvtement, et rapj)orté dans le |>réambule du procès-ver— i>al d*adj[udication.
Le ^paiement de ces frais ne pourra avoir lieu qu'en numéraire.
ij. Le prix des ventes sera stipulé en {ivres ou irancs , monnaie métallique de la République.
Il ne pourra être inférieur au montant de Testimation.
18. II sera acquitté , soit à Paris à la Trésorerie nationale , soit dans les neuf départemens à la caisse du receveur des domaines établi dans le chef-tieu où Tadjudicalion aura lieu.
19. Ce prix sera payable, soit en numéraire , soit en ordonnances des ministres , imputables sur les sommes mises à leur disposition , et visées préalablement ïjar les commissaires de la Trésorerie nationale, sur un arrêté antérieur du Directoire ; soit enfin , de la part seulement àes membres des éCablissemens supprimés , en bons à eux délivrés en exécution des articles i3 et 14 dt:; la loi du i5 de ce raoîs. Lorsque ces bons se trouveront d*une somme sapérieure à la première moitié du prix de la vente , ils pourront être appliqués , soit au paiement ^u prix d'autres adjudications, soit à l'acquittement du droit d'enregistrement, conformément à l'article i5, et ainsi qu'il sera ci-après expliqué.