Le même prix sera exigible ; savoir
Le montant des. frais , dans le jour de l'adjudication.
Il sera versé entre les mains du secrétaire en chef de l'administration départementale^
Et quant au prix principal de vente, payable dans les valeurs et aux caisses cidevant désignées, le quart sera exigible dans les dix jours , à partir de l'adjudication , sans intérêts , jusqu'à ladite époque.
1/ adjudicataire qui n'acquittera pas son premier quart dans la prepnière décade , et excédera le délai jusqu'à concurrence de dix autres jours , supportera l'intérêt
FauCTiDoa AN 4* 2o3
dudii quart, à cinq pour cent sans retenue , pour les jours qui se seront écoulés à compter de celui de l'adjudication jusqu'à celui du paiement.
£t , s'il ne s*est pas libéré dans les vingt. jours ci-dessus, il sera déclaré déchu , par un arrêté que l'administration départementale sera tenue de prendre le trcn- .
tième jour à oartir de l'adjudication , sur la simple déclaration du receveur du domaine près le département , qui attestera n'avoir reçu aucun paiement direct dans les deux décades à compter de l'adjudication; ou depuis, aucun récépissé de la Trésorerie nationale constatant un paiement suffisant effectué dans le même délai.
ai. Les trois quarts restans dudit pri^ principal devront être payés en un an , en trois paiemens égaux , de nuatre mois en quatre mois , à partir de l'adjudication ; et pour chacun desdits paiemens, l'adjudicataire remettra, avant de pouvoir retirer l'expédition du procès-verbal de son adjudication, trois billets à l'ordre du caissier général de la Trésorerie nationale , et payables à jour fixe , au domicile du receveur du domaine du cheflieu du département.
Ces billets à ordre .produiront intérêt à
qu
meubles dudit adjudicataire ; et, pour cet effet , ils seront enregistrés , aux frais des acquéreurs, augreife du tribunal civil, conformément à la loi du 27 septembre
Les adjudicataires qui paieront au-delà du premier quart pourront imputer l'excédant sur celui qu'ils préféreront des trois billets à ordre relatifs au paiement des trois quarts restans ; et alors ce billet sei-a réduit d'autant.
a a. Les adjudicataires devront faire successivement, chez les receveurs des domaines du chef-lieu du département, les fonds du montant de chacun de leurs billets , aux épo.ques fixés de leurs échéances.
A défaut de fonds ainsi réalisés , le receveur laissera faire lé protêt des billets ; d'après ce protêt , la déchéance sera prononcée par le département , et les biens .revendus de suite à la folle-enchère.
.Mais quarante jours après la date du protêt , le même receveur sera tenu d'effectuer, au compte de la République et sur les deniers de sa recette journalière, le paiement du billet protesté , qu'il re-
ao4 DIRECTOIRE. — a;
metUa ensuite, comme valeur comptarit, à la Trésorerie.
a 3. L'expédition du proCès-vèrf>àl d'adjudication , sans laquelle un adjudicataire ne peut entrer en possession , et qui, aux termes de l'article précédent , ne doit lui être délivrée qu'après la remise de ses billets à ordre pour les trois quarts resfans , ne pourra , à plus forte raison , lui être remise , s'il ne justifie du paiement du premier quart , ainsi que des frais et du droit d'enregistrement; et l'expédition fera mention de cette justification.
Elle mentionnera également la livraison des billets au receveur des dpmiaines près l'administration départementale , lequel en donnera son récépissé , en tiendra rejgistve , et en fera Fenvoi à la Trésorerie nationale.
a4. Le receveur du domaine qui négligera la remise de la déclaration itientionnée article ao , dont récépissé devra lui être donné par le secrétaire de l'administration , sera déplacé parla régie, et , pour la première fois , nommé à un bureau d'une classe inférieure ; en cas de récidive , il sera destitué.
a5. Pour mettre ce receveur dans la possibilité de remplir l'obligation que lui impose l'article ao, le secrétaire de l'administration départementale lui fiera passer, sous son récépissé , le jour de chaque adjudication , au plus tard le lendemain, un extrait du procès- verbal , indiquant .<eulrment sa date , le nom , la situation ,' l'origine du bien , le nom et la demeure de l'adjudicataire , et le prix de l'adjudication.
Si le secrétaire omet ou difï^fe la remise de cet extrait , il sera privé , par rapport à l'adjudication omise , de sa
Sortion dans le tiers du demi pour cent e gratification mentionné ci-dessus , article i6, et cette portion sera répartie au profit des employés.
- a6. Immédiatement après la déchéance prononcée par arrêté, suivant l'article ao, les biens seront remis en vente à la folleenchère.
Les affiches feront mention de la déchéance, de l'arrêté qui l'aura prononcée et du nom de l'acquéreur déchu.
37.. L'acquéreur ne pourra d&molîr , couper les bois ni vendre , qu'il n'ait soldé la totalité du prix de son adjudication, à moins qu'il n'en obtienne une autorisation expresse de l'administration de déparlement.
La remise qu'if aura faite de ses h\\lets'à ordre pour les trois quarts restàns
PRUCTIDaR MU 4'
au prix ne pourraLêtre eonsîdérée cômeAt opérant le solde.
Les receveurs des domaines et.lès adirti}-' nistrations municipales surveiUercnit l'exécution du présent article.
a 8. Les bons dont il est fait mention dans l'article i3 de la loi du 1 5 de ce mois seront d^ivrés par les commissaires indiqués par l'article a , auxqueb la di^ rection des domaines donnera en compte, par procès-verbal double , le papier nécessaire à cet effet.
L'adjudicataire qui , aux termes de Particle i4 de la loi du i5 de ce mois, pourra présenter en paiement un ou plusieurs desdits bons , en déposera , entre les mains du receveur du domame près le département, la quantité qu'il jugera convenable pour acquitter tout ou partie du prix de son adjudication.
Mais s'il n'entend payer strictement que le premier quart exigible , et si un ou plusieurs bons par lui déposés se trouvent excéder ce quart , ledit receveur aura soin , par une note au dos ^u bon qui produira cet excédant , d'en faire la mention expresse, et de la signer avec l'adjudicataire porteur du bon.
Le même receveur délivrera ensuite audit adjudicataire un certificat conforme à cette mention ; et ledit certificat, après avoir été légalise par le président et le secrétaire de l'administration départemén' taie , sera reçu , jusqu'à concurrence de l'excédant qu'il énoncera, en paiement du droit d*enregistrement , ou du prix d'une autre adjudication de biens nationaux , comme il a été ci-devant expliqué , et dans les délais fixés par la loi du 1 5 de ce mois.
ag. Les biens sur l'aliénation desquels il était statué par l'arrêté du 11 j^uviose seront -vendus confoïTnément à ce qui est prescrit par le présent , à moins qu'il n'y soit pourvu par des arrêtés particuliers.
3o. Le commissaire spécial du Direc- * toire exécutif, chargé de surveiller les ventes, se fera adresser par chacun'des commissaires du Directoire exécutif près les administrations départementales^ à fur et à mesure des adjudications, des extraits semblables à ceux indiqiiés article a 5 , dont ledit commissaire spécial aura soin de tenir registre.
Le même commissaire se fera également adresser par les receveurs du domaine près chaque département, et par chaque décade , l'état des paiemens effectués par lés acquéreurs , avec distinction des trois natures de valeurs dans les-
ttRÉCTOlRE. — DU »3
ifuMes ces paàemcns auront pu être effeo tnés.
It en sera également tenu registre par ledit commissaire spécial , qui aura soin d'envojrer les résultats desdits registres au ministre des finances , le primidi de chaque décade.
5i. Les adjudicataires des biens aliénés en exécution du présent arrêté , seront admis, pendant les dix jours de la daté du procès-verbal, à faire leur déclaration de command , pour tout ou partie de la vente , au moyen d*un simple droit d'un franc d^enregistrement pour chaque déclaration.
Si elle est faîte par un ci-devant religieux ou religieuse , elle sera réputée vente , et donnera ouverture aux droits ordinaires.
33. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin des Lob, et ensuite imprimé et affiché y dans les deux langues, dans les neufs départemens réunis.
aï FRUCTIDOR an 4 ( 9 septembre 1796).
— Loi qui disirait /e hameau dit la Fâcherie de la commune de Moritnval, et le réunit à fa commune de Fresnoy-la-Rivière. ( II, Bull. LXXV, no 696. )
a^^ftUCTiDORon 4 ( 10 septembre 1796), ^ Loi relative à la manière de juger fes rebelles saisis dans un rassemblement armé, ( II , Bull. LXXV, no 69^0 Voy. arrêté du 4 ventôse an S f et loi du 29 nioose an 6.
( Résolution du 24 fructidor. ) Le Conseil,,.., considérant ^*il est instant de faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le point de savoir si la loi du 22 messidor dernier déroge aui lois des 3o prairial an 3 , i**" vendémiaire ^ 4 > et à l'article 598 du Code des délits et des peines ;
Considérant aussi que ladite loi du ai messidor n'est relative qu'aux individus qïïi , sous le prétexte de délits militaires , étaient distraits de leurs juges naturels, et non aux rebellions et aux rassemble— mens armés^....
Prend la résolution suivante :
La loi du 22 messidor an 4 i^ porte aucune limitation ni dérogation aux dispositions de l'art. SqS du Code des délits et des peines , non plus qu'aux lois confirmées par ledit article , concernant les rebelles saisis dans un rassemblement armé.
AU a4 FKUCTIOOR AN 4. 2o5
24 FRUCTIDOR on 4 (10 septembre 1796 ).
— Arrêté du "Directoire exécutif, contenant des mesures pour accélérer l'organisation de la marine française, (II, Bull. LXXVI, no 702.)
Vov. loi du 3 brumaire an t^\ arrêté du 25 floréal an 5.
Art. !«'. Les corps administratifs, municipaux et autres autorités constituées ,.
sont tenus , sous leur responsabilité , de prêter aux officiers d'administration de la marine , préposés à l'inscription maritime , et syndics des marins , 1* les secours prescrits par les lois des 3i décembre = 7 janvier 1791 et 3 brumaire an 4 9 relativement aux levées des gens de mer et ouvriers requis pour le service des vaisseaux ou pour celui des ports et arsenaux de la République ; 2» ceux prescrits par les loi et arrêté des 21 septembre 1793 et 3 floréal an 3, pour contraindre lesdits gens de mer et ouvriers déserteurs, fuyards ou désobéissans , à se présenter, et pour les faire rejoindre.
2. En cas de refus ou de retard à l'exécution des ordres de levées, les frais de recherches, d'arrestation et de conduite par la gendarmerie nationale ou par la force armée, des gens de mer et ouvriers , seront entièrement à la charge desdites autorités Constituées , conformément aux loi et arrêté des 21 septembre 1703 et 3 floréal an 3.
i. Les administrations municipales, et notamment les commissaires du pouvoir exécutif près de celles desdites administrations dans l'arrondissement desquelles se trouveront des marins déserteurs , fuyards ou désobéissans , seront personnellement responsables de l'inexécution du présent arrêté.
4. Tousceux des gens de mer et ouvriers compris dans l'inscription maritime , qui , conformément à la loi du 3 brumaire an 4, auront été requis pour le service des vaisseaux ou pour celui des ports et arsenaux de la République , et ne se seront pas rendons 'à leur poste, ou f|ui l'auront quitté sans congé ni permission , seront tenus , dans la huitaine de la publication du préseilt arrêté , de se présenter à l'officier d'administration chargé de l'inspection maritime de leur quartier, qui leur délivrera un ordre de rejoindre.
5 Après ce délai expiré, lesdits offi—.
cîers d'administration emploieront contre les déserteurs , fiiyards ou désobéissans , * les mesures de rigueur prescrites par les lois et arrêtés des 3i décembfe = 7 jan^
ao6 DIRECTOIRE. — DU t^
▼ier 1791 • ai septembre iygS, 3 floréal aD 3 et 3 oruinaire an 4«
6. £n cas d^insufiisance de ces mesures f les familles des marins et ouvriers seront personnellement responsables de leur évasion ou désertion , conforrae'ment è l'arrêté de Tex-comité de salut public, du 3 floréal an 3.