‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 74 sur 140 · Les officiers d'administration , pré · texte numérisé non relu

Les officiers d'administration , pré

S osés à l'inscription maritime , et syndics es marins , sont autorisés , en vertu des loi et arrêté des 31 septembre = la octobre 1791 et 3 floréal an 3, à requérir directement la gendarmerie nationale ou force armée , et à établir garnison chez les parens des gens de mer déserteurs y fuyards ou désobéissans, jusqu'à ce que ces derniers se soient présentés au bureau de rinscription maritime de leur quartier.

8. Les dispositions des lois et arrêtes des 3i décembre r= 7 janvier 1791, ai septembre 1 793 , 16 germinal , 3 floréal et 7 thermidor an 3, et 3 brumaire an 4 9 relatives aux gens de mer et ouvriers déserteurs , fuyards ou désobéissans, seront exécutées .dans tous les quartiers et syndicats désignés par l'arrêté du Directoire exécutif du a I ventôse an 4 7 aûisi ^ue celles des lois des ai =:= aa août 1790 et a6 nivôse an a , cpncetnant les peines à infliger auxdits gens de mer et ouvriers.

9. Il est défendu à tous capitaines des bâtimens du commerce , maîtres , pilotes ou patrons de bateaux , tartanes , barques, allèges et autres bâtimens disant le cabotage ou la navigation intérieure des rivières situées dans l'étendue des quartiers , de cacher ou receler des marins ou de les embarquer à leur bord , s'ils ne sont portés sur les rôles d'équipages ; et ce , sous peine contre lesdits <:apitaines , maîtres ou patrons , d*être destitués de leur commandement, et embarqués sur les vaisseaux de la République , dans la simple qualité de matelots.

10. Il est enjomt aux corps adminis" tratifs, municipaux et autres autorités constituées , de se renfermer strictement dans les bornes de leurs fonctions : en conséquence, il leur est expressémîent défendu de s'immiscer directement ni indirectement dans tout ce qui est relatif aux opérations maritimes, expéditions navales et dispositions des ofiiciers civils et militaires ne la marine , officiers d'administration , préposés dans les quartiers ; et ce , sous les peines portées par les lois et arrêtés des ab janvier , ao juillet 1793, aS brumaire an a et 3 floréal an 3.

kV a5 FRUCTIDOR AN 4-

11^ U est pareillement défendu à tous officiers civils et militaires de la marine , inj$énieurs constructeurs , officiers d'administration , préposés dans les quartiers et syndics des marins, d'avoir aucun égard aux réquisitions, certificats et arrêtés des corps administratifs, municipaux et autorités constituées , qui auraient pour objet l'exemption du service de la marine , ou le renvoi de leur quartier , des marins et ouvriers employés au service de la République.

Les ministres dç la marine et des colonies , de la guerre , de l'intérieur et de la police générale , sont chargés , chacun en ce qui le concerne , de donner les ordres nécessaires pour l'entière exécution du présent arrêté , qui sera imprimé et insère au Bulletin des Lois.

a4 FRUCTIDOR an 4 (10 septembre 1 796).

-— Loi qui autorise des visites domiciliaires dans les dcpartemens de la Seine , de Seine-et-Oise et de Seineet-Marne. (D, Bull. LXXV, no 699,)

a4 FRUCTIDOR a/24 (10 septembre 1796).

— Loi additionnelle à celle du xî» fructidor sur les moyens d'assurer la tranquillité dans la commune de Vendôme, (Il , Bull. LXXV, no 7^.)

a4 FRUCTIDOR €in 4 ( 10 septembre 1 796 ).

— Loi qui met cinq cent mille livres , valeur métallique , à la disposition du minisire des finances, pour les dépenses courantes de son département (II, Bull. LXXVI,no 7o3.)'

a4 FRUCTIDOR on 4 (10 septembre 1796)»

— Décret du Conseil des anciens, qui rejeté la résolution concernant l'ordre des successions des prêtres déportés. (B., t. LXV,p. 335.)

a5 FRUCTIDOR an 4(ii septembre 1796).

— Loi qui annuité une délibération du 10 brumaire an ^ ^pcw laquelle l'assemblée primaire qu canton de Rosni a arrêté la demqnde en translation de son chef-li£U à la Ville-Neuve en Chevrie. ( II , BuU. LXXXIV, n» 788. )

f6f RUCTiDORàn 4 ( »^ septembre i"96').

— Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours 'des mandats du ai ow aS fructidor, (II, Bull. XCI, no 704:)

Voy. loi du i^ pluviôse an 5.

DIRECTOIRE. — a6 FRUCTIDOR AN 4- ^07

Le Directoire exécutif, vu proclame pour terme moyen des mandats des cinq jours précëdens, la proportion suiyante :

Pour cent livres en mandats , cinq firancs cinquante centimes, ou cinq livrer dix sous , ci 5 liv. i o sous.

i6 FRUCTIDOR an 4 (13' septembre 1796). — Loi contenant ratification du traité d'alliance offensive et défensive entre la République française et le Roi d'Espace. (H , Bull. XÇI , n» 867. )

Le Directoire exécutif àe la République française et sa majesté catholique le roi d'Espagne , animés du désir de resserrer, les nœuds de Famitié et de la bonne intelligence heureusement rétablies entre la France et FËspagne par le traité de paix conclu à Bâle , le 4 thermidor an 3 de la République ( aa juillet i7jç)5 ) ', ont résolu de former un traité d'alliance offensive et défensive pour tout ce qui concerne les avantages et la commune défense des deux nations , et ils ont chargé de cette négociation importante et donné leurs pleins pouvoirs ; savoir : le Directoire exécutif de la République française , au citoyen Dominique - Catherine Péri-

ron , général de division des armées de République , et son ambassadeur près sa majesté catholique le roi d'Espagne ; et sa majesté catholique le roi d'Espagne, à son excellence don Manuel de Godoy et Alvarez de Faria, Ri os, SancheZv, Zarzosa , prince de la Paz , duc de la Alcudia , seigneur del soto de Roma et de l'Etat d'Alba , grand d'Espagne de la première classe , régidor perpétuel de la ville de Sant-Iago , chevalier de Tordre de la Toison d'or, grand'croix de celui de Charles III, commandant de Yalesda, del Ventoso, Rivera et Acenchal dans celui de Saint - Jacques ; chevalier grand'croix de l'ordre de Malte, conseiller d'état, premier secrétaire d'état et de dépêches , secrétaire de la reine , surintendant des postes et des routes , prolecteur de l'académie royale des beauxarts et du cabinet royaJ d'histoire naturelle , du jardin de botanique , du laboratoire de chimie , de l'observatoire astronomique; gentilhomme delà chambre du roi en exercice, capitaine général de ses armées, inspecteur et major des gardes-du-corps ;

Lesquels, après la communication et l'échange respectif de leurs pleins pouvoirs, dont copie est à la fin du présent

El Directorio executivo de la republlca fraocesa y su magestad cactolîca el rey de Espana , animados del deseo de Cstrechar I08 lazos de la amistad y buena inteli-

ficencia que restableciô fellcemente entre 'rancia y Espaôa el tratado de paz con- . cluido en Basilea el 4 thermidor, ano 3 de la republica (aa de julîo de 1796), han resuelto hacer un tratado de alianza ofei\-.

sira y defensiva, comprehensivo de todo sus lo que intéressa à las ventajas y defensa comun de las dos naciones , y han encargado esta negociacion importante y dado sus plenos poderes para ella ; à saber:

el Directorio executivo de la republica francesa , al ciudadano Domingo-Catalina Perignon, général de division de los exercltos de la misma republica, y su embaxador cerca de su majestad catolica el rey de Espana ; y su majestad catolica el rey de Espana , al excelentissimo $<>' D" Manuel de Godoy yAlvares de Faria, Rios, Sanchez, Zarzosa, principe de la Paz, du que de la Alcudia, senor del soto de Roma y dçl estado de Alba , grande de Espana de primera clase, regidor perpetuo de la ciudad de San-Iago, cavallero de la insigne ordeh del tuson de Oro , gran-cruz de la real y distinguida espanola deGarlos III, corn* mendador de Valencia, del Ventoso, Riveray Acenchal en la de San-Iago , cavallero gran-cruz de la religion de San- Juan, consejero de estado , primer secretario de estado y del despacho , secretario de la reyna,superinten dente gênerai de correos y caminos , protector de la real academia de los nobles artes y de los reaies gavinete de historia natural , jardin botanico, laboratorio chimico y observ#torio astrOROmico, gentilhombre de camara con exercicio , capitan gênerai de los reaies exercitos , inspecter y sargente mayor del real cuerpo de guardias de corps ;

Los^ quales des pu es de la comucacion y cambio respective de sus plenos poderes, de que se inserta oopia al fin del présente

2oS DlHECtOi&t. — a6

traité,' sont convenus des ailicles suivans:

Art. i^^. Il «xistera à perpétuité uoe alliance offensive et défensive entre la République française et sa majesté catbcuicme le roi d'Espagne.

a. Les deux puissances contractantes seront mutuellement garantes, sans aucune réserve ni exception , et de la manière la plus authentique et la plus absoikie , de tons les Etats , territoires , îles et places qu'elles possèdent et posséderont respectivement ; et si Tune des deux se trouve par la suite , sous quelque prétexte que ce soit, menacée ou attaquée^ Tautre promet , sVngage et s'oblige à Taîder de ses bons offices , et à la secourir sur sa réquisition , ainsi qu'il sera stipulé dans les articles suivans.

3. DansTespâce de troisn\ois,à compter du moment de la réquisition , la puissance requise tiendra prêts et mettra à la disposition de la puissance requérante, quinze vaisseaux de ligne , dont trois à trois ponts ou de quatre vingts canons , et douze de soixante - dix à smante^ ^douze ; six frégates d'une force proportionnée , et quatre corvettes ou bétimens 'légers , tous équipés , armés , approvisionnés de vivres pour six mois , et appa- ' Teilles pour un an. Ces forces navales seront rassemblées , par la puissance requise, dans celui' de ses ports qui aura été désigné par la puissance requérante.

4. Dans le cas où la puissance requérante aurait jugé à-propos, pour commencer les hostilités , ae restreindre à moitié le secours qui doit lui être donné en exécution de l'article précédent , elle pourra , à toutes les époques de la cam- . pagne , requérir la seconde moitié dudit ■secours, laquelle lui sera fournie de la manière et dans le délai fixés. Ce délai ne courra qu'à coQipter de la nouvelle réquisiticHi.

5. La puissance requise -mettra .pareillement à >ln disposition de la puissance requérante*, dans leterme de trois mois , va compter du moment de la réquisition ,

dix -huit mille homme d'infanterie et six ^tnille de cav *erie , avec un train d'artii- .lerie proportionné, pour être employés ^seulement en Europe, ou à la défense des colonies que les puissances contractantes possèdent dans le golfe du Mexique.

6. La puissance requérante aura la faculté d'envojcr un ou plusieurs commissaires à l'effet de s'assurer si , conforménient aux 'articles précédons , la puis-

PRUCTIDOR AN 4-

tratado, hao convenido en los articcâos «i- ^ientes ;

A»T. i<». Havrà perpetuamente una alianza ofensiva y defeosiva entre la republica francesa y su magestad catolica el rey de Espana.

a. Las dos potencias contratantes se garantiran mutuamente , sin réserva ni cxcepcion aleuna , y en la forma mas autentica y absoluta , todos los estados , territO' rios, islas y plazas que poséen y poséeran respectivamente ; y si una de las des se viése en lo successivo amenazada 6 atacàda bajo qnalquier pretexto que sea, la la otra promete, se empena y obliga à auxiliarla con sus buenos oficios, y à socorrerla luego que sea requerida, segun se estipularà en los articulos siguientes.

3. En el tennino de très meses , contados desde el momento de 4a requi8icion,ki petencia requerida tendra prontos y à la disposicion de la potencia demandante , qnince navios de linea, très de ellos de très ponentas 6 de ocbenta canones , y doce de setenta à setenta y dos ; sels fregatas de una fuerza correspondiente ; y qùatro corbetas 6 buques ligeros -, todos equipados , armados , provistos de viveres para seis meses, y de aparejos para un ano. La potencia requerida réunira astas fuerzas navales en el puerto de sus dominios que hubiere senalodo la potencia demandante.

4. En el caso de que , para principiar las bostilitades , juz gareâ proposito la potencia demandante exigir solo la mittad del socorro que debe darsele en virtud del articulo anterior , podrà la misma potencia , en todas las epocas de la campana, pedir la otra mitad de dicho socorro , que se le subministrarà del modo y dentro del plaio sfnalado. Y este plazo se entenderé contado desde de la nuevarequisicion.

5. La potencia requerida aprontarà îgualmeute «n virtud de la requisicion de la potencia demandante, en el mismo tcrmino de très meses, contados desde el mémento de dicba requisicion , dies y ocho mil ombres de infanteria y seis mil de ca- -valleria , con un tren de artilleria proporcionado, cuyas fuerzas se emplearan unicamente en Ëuropa, 6 en deiensa de las colonias que poséenlas partes contratantes en el golfo de Mexico.

6. La potencia demandante tendra facultad de enviar uno 6 mas comissarios à fin de osegurarse si la potencia requerida, con arregïo à los articulos antécédentes ,

DIRECTOIRE. — a6 iance requise s'est mise en étal d'entrer «n campagne au jour fixe , avec les forces de terre et de mer qui y sont stipulées.

! 7. Ces secours seront entièrement re-

! mis à la disposition de la puissance requé- ; rante , qui pourra les laisser dans les \ ports ou sur le territoire de la puissance I requise , ou les employer aux expéditions I qu'elle jugerait à-propos d'entreprendre, I sans être tenue de rendre compte des l motifs qui l'auraient déterminée.

8. La demande que fera l'une des puissances, des secours stipulés par les arti-

. clés précédens, suffira pour prouver le besoin qu'elle en a , et imposera à l'autre

I puissance Tobligation de les disposer , sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune discussion relative à la question, si la guerre qu'elle se propose est offensive ou défensive , ou sans qu'on puisse demander aucune, explication quelcon-

î que qui tendrait à éluder le plus prompt

I et le plus exact- accomplissement , de ce qui est stipulé.

9. Les troupes et navires demandés resteront à la disposition de la puissance requérante, pendant toute la durée de la ^erre , sans que , dans aucun cas , elles puissent être à sa charge. La puissance requise les entretiendra partout où son alliée les fera agir, comme si elle les employait directement pour elle-même.

Il est seulement convenu que, pendant tout le temps que lesdites troupes ou navires séjourneront sur son territoir^e ou dans ses ports , elle leur fournira , de ses magasins ou arsenaux , tout ce qui leur sera nécessaire , de la même manière et au même prix qu'à ses propres troupes ou navires.

10. La puissance requise remplacera sur-lé-champ les navires de son contingent qui se perdraient par des accidens de guerre ou de mer ; elle réparera éga^ lement les pertes que souffriraient les troupes de son contingent.

11. Si lesdits secours étaient ou devenaient insuffîsans, les deux puissances contractantes mettront eu activité les plus grandes forces qu'il* leur sera possible , tairf par mer que par terre , èontrc l'ennemi de la puissance attaquée, laquelle usera desdiles forces, soit en les combinant , soit en les faisant agir séparément, et ce , d'après un plan concerté entre elles. *

la. Les secours stipulés parles articles précédens seront fournis dans toutes les

FRUCTIDOR AN 4- 20q

se ha puesto en eslado de entrar en campana en el dia senalado, con las fuereas de mar y tierra estipuladas en los inismos articulos.

7. Estos socorros se pondran enteramente à la disposicion de la potencia demandante, bien para que los réserve en los puertos ô en el territorio de la potencia requerida, bien para que los emplée en las expediciones que le parézca conveniente emprehender, sin que esté obligada à dar cuenta de los motivos que la determinen à ellas.

8. La réquisition que haga una de las potencias de los socorros estipulados en los articulos anteriores , bastarâ para probar la necesidad que tiene de ellos, y para imponer â la otra potencia la obligacion de aprontarlos ; sin que sea preciso entrar en discussion alguna de si la guerra que se propone bazer, es ofensiva ô défensiva , ô sin que se pueda pedir ningun genero de explicaeion dirigido à eludir el mas pronto y mas exacto çumplimiento de lo estipulado.

9. Las tropas y novias que pida la potencia demandante quederan à su disposicion mientras dure la guerra , sin que en ningun caso puedan série gravosas. La potencia requerida deber'â cuidar de su manutencion en todos los parages donde su aliada las hiciése servir, como si las emplease directamente por si misma ; y solo se ha convenido que durande todo el tiempo que dichas tropas 6 navios'pertnanéciesen dentro del territorio ô en los puertos de la potencia demandante , debera estafranquear de susalmacenesô arsenales todo lo que necessiten, del mismomodo y ■ à los mismos precios que si fuésen sus propias tropas ô navios.

10.* La potencia requerida remp.lazarà al instante loPnavios de su contingente que perecéseii%or los accidentes de la guerra ôdel mar, y reparatâ tambien las perdidas que sufriésen las tropas que huviere subministrado.

11. Si fuésen ô Uegasen à ser insufîcientes dichos socorros , las dos potencias contratantes pondran en movimiento las mayores fuerzas que les sea posible asi de mar como de tierra , contra el enemigo de la potencia atacada; la quai usarâ de dichas fuerzas , bien <;ombinandolas , bien haziendolas obràr separadamente ; pcro todo conforme a un plan concertado entre ambas.

12. Los socorros estipulados en los articulos antécédentes, se subministrarah en

guerres que pourraient avoir a soutenir les puissances contractantes, même dans celles cil la partie requise ne serait pas directement inte'rcssée, et n'agirait que comme simple auxiliaire.

i3. Dans le cas où les motifs d'hostilite's pQi'tant préjudice aux deux parties , elles viendraient à déclarer la guerre^ d'un commun accord , à une ou ^plusieurs puissances, les limitations établies dans les articles précédens cesSiCront d'avoir lieu ; et les deux puissances contractantes seront tenues de foire agir contre l'ennemi commun la totalité de leurs forces de terre et de mer, de concerter leurs plans pour les diriger vers les points les plus convenables, ou séparément , ou en les réunissant.

Elles s'obligent également , dans les cas désignés au présent article, à ne traite^ de la paix que d'un commun accord , et de manière que chacune d*elles obtienne la satisfaction qui lui sera due.

14. Dans le cas où l'une des puissances n'agirait que comme auxiliaire , la puissance qui se trouvera seule attaquée pourra traiter de paix séparément, mais de manière qu'il n en résulte aucun préjudice contre la puissance auxiliaire, et qu'elle tourne même , autant qu'il sera possible, à son avantage direct. A cet effet , il sera donné connaissance à la puissance auxiliaire, du mode et du temps convenus pour l'ouverture et la suite des négociations.

i5. Il sera conclu très-incessamment un traité de commerce , d'après les bases équitables et réciproquement avantageuses aux deux peuples, qui assure à chacun d'eux , chez son allié y une préférence marquée pour les produits de son sol et de ses manufactures, ou tout au moins àcs avantages égaux à ceux ^oui jouissent , dans les. États respecta, les nations les plus favorisées. Les deux puissances s*engagent à faire , dès à-présent, cause commune pour réprimer et anéantir les maximes adoptées par quelque ^ays que ce soit , qui contrarieraient leurs pnncipes actuels , et porteraient atteinte à la sûreté du pavillon neutre , et au respect qui lui est dû , ainsi que pour relever et rétablir le système colonial de l'Espagne sur le pied où il a existé ou dû exister d'après les traités.

16. Le caractère et la juridiction des consuls seront en même temps reconnus et réglés par une convention particulière :

telles antérieures au présent traité seront provisoirement exécutées.

6 FRUCTIDOR An 4-

todas las guerras que las potentias contra* taptes se viésen obligadas à sostener , aun en aquelles en que l'a paite requerida no tuviése interes directe, y solo obrase como puramente auxiliar.

i3. Quando las dos partes llegazen à declarar la guerra de comun acuerdo à una ô mas potencias por que las causas de las hostilidades fuésen perjudiciales o ambas no tendran èfecto las limitaciones présentas en los articules anteriores ; y las dos potencias contratantes deberûm emplear contra el enemigo comun todas sus fuerzas de mar y tierra, y concertar sus planes para dirigilas acia los puntos mas convententes, bien separandolas, ô bien uniendolas.

. Ihualmente se oblgàn, en el caso expresado en el présente articule, à no tratar de paz sine de comun acuerdo y dé manera que cadô una de ellas obtenga la satisfaccion debida.

14. En el caso de que una de las dos potencias no obrase sine como auxiliar, la potencia solamente atacada podrâ tratar por si de paz, père de modo que de este no resuite ningun perjuicio à la auxiliar, y que antes bien redunde en lo posible en beneficio directe suyo ; à cuyo fin , se enterarà à la potencia auxiliar del modo y tiempo convenido para abrir y seguir las negociaciones.

1 5. Se ajustarà mui en brève an tratado de comercio fundado en principios de de equidâd y utilidàd reciproca à las dos nacioaés , que asegure à cadauna de ellas eo^^^pais de su aliada una preferencia espacial â les productos de su suelo y à sus mittiufacturas ; ô à los menos venta j as iguales à las que gozan en los estacU>s respe0tivos las nacionés mas favoridas. Las ap9 j>dtencias se obligan desde aora à hazër causa comun , asi para reprimir y destruir las maximas adoptadas' por qualqaier pais que sea, que se epangan à sus principios àctuales y violen la segùridad del pavellon neutral y el respecte que se le debe, corne para restablecer y prever el sistema colonial de la Espanî sobre el pie en que ha estado à debido estar segun los tcatados.

16. Se arreglarà y decidirà , al ,mismo tiempo , el caracter y jurisdiccion de los consules por medio de una conrencion partioular ; y las anteriores al présente tratado se execularan interinamente.

DIRECTOIRE. — i6

17. Pour éviter toute contestation entre les deux puissances, elles sont convenues de s'occuper immédiatement , el sans délai , de TexpHcation et du développement de l'art. 7' du traité de Bâle , concernant les frontières, d'après les instructions , plans et mémoires qu'elles se communiqueront par l'entremise des mêmes plénipotentiaires qui négocient le présent traité.

18. L'Angleterre étant la seule puissance contre laquelle l'Espagne ait des griefs directs, la présente alliance n'aura son exécution que contre elle pendant la guerre actuelle ; et l'Espagne restera neutre à l'égard des autres puissances armées contre la République.

19. Les ratiiicatmns du présent traité seront échangées dans un mois , à compter de sa signature.

Fait à Saint-IIdefonse , le 1 fructidor an 4 de la République une et indivisible.

Signe , PÉRIGNON ; el principe DE LA Paz.

FRUCTIDOR AN >{. ail

17. Al fin de evitar todo motivo de contestacion entre las dos potencias , se han convenido que tratàran , imediatamente y sin dilacion , de explicar y aclarai* el articulo y, del tratado de Basilea, relative â los limites de sus fronteras , segun las ingtnicciones, planes y memurias que se comunicaran poj: medio de los mismos plenipotenciarlos que negocian el présente tratado.

18. Siendo la Inglaterra la unica potencia de quien la Espana ha recibido agravios directes , la présente alianza solo tendra efecto contra ella en la gùerra actual ; y la Espana permanacerû neutral respecto â las demas potencias que estan en guerra con la republica.

19. El cang« de las ratificationes del présente tratado se harà en el termino de un mes, contado* desde el dia en que se firme.

Fecho CD San-Ildefcmsa, â dos de Fructidor ano quarto de la republica una é indivisible (18 de Agosto 1796).

J^ PÉRiGNOif ; el principe dk la Paz.

COPIE DtiS POUVOIRS.

Extrait des registres des délibérations du Directoire vxcculif. Paris, le 20 messidor an 4-

Le Directoire exécutif , après avoir ouï le rapport du ministre des relations exte'rieures , arrête ce qui suit :

Le citoyen Pérignon est autorisé à négocier et conclure avec M. le prince de la Paz , premier ministre de sa majesté catholique le roi d'Espagne , un traité d'alliance offensive et défensive entre la Répoblique française et sadite majesté catholique , conformément aux instructions à lui précédemment données par le Directoire , aux modifications résultant des dépêches servant de supplément d'instructions, et notamment aux observations et projet de rédaction d'articles, en

DonCâRLos, por la gracia de^Dios, ley de Castilla , de Léon , de Aragon , de las dos Sicilias , de Jerasalem , de Navarra , de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdena, de Cordova, de Coruga , de Murcia, de Xuan de los Algabes , de Algeciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria , de las Indias orientales y occidentales , islas y lierra firme del mai* Occeano, arcbiduquc de Austria ; duque de Borgona , de Bra-

da^ de ce jour. Le Directoire donne ainm citoyen ambassadeur les pouvoirs nécessaires pour sijjner ledit traité, si, comme il ne peut en douter, le prince de la Paz , au nom de sa majesté catholique , adopte lesdites dernières observations et projet de rédaction.

Le présent arrêté ne sera point imprimé.

Pour expédition conforme ,

Signé Carnot, président; Par le Directoire exécutif,

Le secrétaire général , Lagarde.

bante y de Milan ; conde de Abspurg , de Flandres, del Tyrol y de Barcelona; senbr de Viscaya y de Molina , etc., por quanta he creidocoiiveniente al bien de mis amados vasallos y de mi reyno concluir un tratado de alianza ofensiva y defensiva con la republica francesa ; por tanto y teniendo entera confianza en el talento, zelo y amor à nuestro servicio que concurren en vos Manuel de Godoy y Alvares de Faria , Bios , Sai^chcz , Zarzosa , principe de la

ai 2 DIRECTOIRB. — a6 FRUCTIDOR AH 4'

Paz, duque de la Alcudia, senor del soto

de Roma y del estado de Alba, grande de Espana de primera clase, regidor-perpetuo de la ciùdad de San-Iago, cavailero de la insigne orden del Tuson de Oro, gran-cruz de la réal y distinguida espano la'de Carlos III, comendador de Valencia, del Ventoso , Rivera y Acenchal en la de' San-Iago, ca- Tallero gran-cruz de la religion de San- Juan , consejero de estado , primer secrecretario de la reyna mi mui amanda esposa, su perinten dente gênerai de corros y caminos , protector de la real academia de las nobles artes , y de los reaies gavinete de historia natural, jardin botanico , laboratorio chimico y observatorio astronomico, gentilhombre de camara con exercicio , capitan gênerai de los reaies exercitos , inspector y sargente mayor del real cuerpo de guardias de corps , hemos venido en nombraros par nuestro plenipotenciario, y en concederos todo nuestro poder y outoridad para que trateis con el ciûdadano Domingo-catalinaPérignon, gê-

nerai de division de los exercitos de la republica francesa, y su embajador cerca de mi persona, ajuçteis y firmeis qualesquiera articulos , pactos , convenciones 6 convenios que puedan conducir à la conclusion de la mencionada alianza ofensiva y defensiva con la misma republica ; prometiendo nos de buena fé y bajo de palabra réal, que aprobaremos , ratificaremos y coiçpliremos , y hazemos observar y cumplir santa é inviolablemente quanto por vos fuere estipulado y firmado. En fé de lo quai, heraos fecho expedir la présente firmada de nuestra mano , sellaaa con nuestro sello secreto, y refrendada por el infra escrito nuestro consejero y secretario de estado y del despacho de hazienda.

En Aranjuez , à dies y sete de Junio de mil setecientos noventa y seis.

Yo BL Rby, Diego de Gardoqci.

Le Directoire exécutif arrête et signe le présent traité d^aliiance oft'ensive et défensive entre sa majesté catholique le roi d'Espagne , négocié , au nom de la République française , par le citoyen Dominique-Calherine Pérignon , général de division, fondé de pouvoirs à cet e|&t, par arrêté du Directoire exécutif, en aate du 20 messidor dernier, et chargé de ses instructions.

Fait au palais national du Directoire exécutif, le \i fructidor an 4 ^e la République française , une et indivisible.

Pour expédition conforme,

Si§né L. M. Révellière-

Lépeaux, président:

Par le Directoi^'e exécutif, Le secrétaire général , Lagaroe.

Considérant que ce traité renouvelle et confirme Palliance ancienne et naturelle qui existe entre les deux nations ;

Considérant qu'il doit contribuer au repos de FEurope , en accélérant répoque de I3 paix générale ;

Déclare qu'il y a urgence.

Le Conseil des Cinq- Cents, après avoir déclaré l'urgence , prend la résolution suivante ;

Le traité d'allîtince offensive el défensive conclu , le 2 fructidor présent mois, entre la République française el le roi d'Espagne , est ratifié.

La présente résolution ,* y compris le traité , sera imprimée.

Signé Emm. Pastoret, président; N0AILLES, Bourdon, Ausest, Peyre, secrétaires.

Après u.ne seconde lecture, le Conseil des Anciens approuve la résolution cidessus. Le '2G fructidor , an 4 <^c la République française.

Signé Mu RAI RE, président; Johak-

NOT , FOURCADE, FeRROUX ,

PÉCHEUR, secrétai.res.

Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée , exécutée , et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du Directoire exécutif, le a6 fructidor an 4.^^ la République française , une et indivisible.

Pour expédition conforme,

Sig;né L. M. Révellière-* hivEWx, président;

Par le Directoire exécutif,

Le secrétaire général, Lagarde.

DIRECTOIRE. — l6 FRUCTIDOR AN 4'

DéCLARATION.

Des Circonstances inattendues ayant retardé le retour du courrier porteur du présent traité^ à Paris , et le terme d*un mois étant expiré , dans lequel Tëchange des ratifications devrait être fait , selon rarlicle 19 du môme traité d.'aliiance offensive et défensive entre la République française et sa majesté catholique , nous soussignés plénipotentiaires des deux hautes parties contractantes , sommes convenus de proroger ledit terme jusqu'à ce jour.

En foi de quoi , nous avons signé cette déclaration , faite double entre nous , et y avons apposés nos cachets respectifs , à San-Lorenzo, ce 24 vendémiaire an 5 de la République française. Si^é Péri- GHON, et el principe de la Paz.

Nous, le citoyen Dominique Pérignon, ambassadeur dç la République française auprès de sa majesté catholique, et don Manuel de Godoy, prince de la Paz, etc., premier secrétaire des dépêches de ladite majesté ,

Certifions que les leltres^de ratification du traité d'alliance offensive et défensive entre la République française et sa majesté catholique , signées à Saînt-Ildefonse le a fructidor dernier , revêtues de toutes leurs formes , et dûment collationnées Tune sur l'autre , et sur les exemplaires originaux dudit traité , ont été aujourd'hui par nous échangées.

En foi de quoi nous avons signe le présent acte , fait double entre nous , et y avons apposé nos cachets respectif , à San-Lorenzo, ce 24 vendémiaire an 5 de la République française.

Signé PÉRIGNON, et el principe DE LA Paz.

DECLARACION.

. Haviendo ocurrido circunstancias inesperadas que ban rétardado la buelta del correa que llevô â Paris el présente tratado , y pasado y à el termioo de un mes en el que debia haserse el cambio de las ratificaciones , segun el articulo 19 del mismo tratado de alianza ofensiva y defensiva entre la republica francesa y su magestad catolica, nos los înfra escritos plenipotenciarios de las dos altas partes contratante^s , hemos convenido en prorogar dicho termino hasta boy dia de la lécha.

En fé de lo quai , hemos firmado esta declaracion por duplicado , sellandola con nuestros selles respeclivos, en San-Lorenzo , â quince de Octubre de mil setecientos noventa y seis.

Signé. Périgicon , yel principe de la Paz.

Nos el ciudadano Domingo Pérignon , ambajador dé la republica francesa cerca de su magestad catolica, y don Manuel de Godoy, principe de la Paz, etc., primer secretario de estado y del despacho de la dicha magestad ,

Certificamos que las letras de ratificacion del tratado de alianza ofensiva y defensiva entre la republica francesa y su magestad catolica , firmado en San-lldefonso â dies y ocho de agosto ultimo , accompanade y dé todas sus solemnidades , y debitamente contejadas la una con la otra , y con los excmplares originales de dicho tratado, ban sido cangeadas por nos en este dia,

En fé de lo quai , hemos^firmado el présente acto por duplicado ,' sellandole con nuestros sellos respectivos, en San-Lorenzo , à quince de octûbre .de mil setecientos noventa y seis.

Signé, Vimicjioy^ el principe DE la Paz.

RATIFICATION DU ROI d'eSPAGNE.

Après avoir vu et examiné les dix-neùf articles ci-dessus rapportés, à moi présentés pour êlie approuvés et ratifiés dans tout leur contenu, je déclare par la

Srésenle , que je les approuve et ra^fie ans la meilleure et plus ample formç que ce puisse être , promettant sur ma foi et parole royale de les exécuter et observer, et de les faire exécuter et observer dans leur entier , comme si je les avais signes moi-même.

Por tanto haviendo visto y examinado los referidos dies y nueve articules, he venido en approbar y ratificar quanto contienen, como en virtud de la présente los appruebo y ratifico todo en la major y mas amplia forma que puedo, prometiendo en fé y palabra de reycumplirlo yobservarlo, baccr que se cumpla y observe enteramente como >si yo mismo los buviése firmado.

ai6 I>IRE€T6IBÏ. — DU 2« AU 3e

les- pièces relatives aux créances excëdans huit cents livres , revêtues des certificats , et visa préparatoires prescrits par la loi du a3 messidor an a.

4. Celles desdites créances qui auraient été vérifiées par la commission établie à Avignon jusqu^à l'époque de sa suppression , ne seront pas assujétis à une nou— velle vérification ; le département de Vaucluse est autorisé à faire acquitter celles exigibles au-dessous de huit cents livres , d'après la liquidation qui en aura été faite par la commission : en conséquence , les titres par elle adressés au ministre des finances seront par lui renvoyés au département de'^'^aucïuse.

5. Quant aux créances excédant huit cents livres, le travail de la commission tiendra lieu des certificats et visa prescrits par la loi* du a3 messidor an 2 , et les pièces en seront adressées au liquidateur eénéral , pour en opérer la liquidation définitive.

6. Les dispositions de la loi du 7 pluviôse an 2, relatives à ia liquidation des offices , seront observées pour la liquidation de ceux du ci-devant comt^t d'Avignon.

7. Néanmoins , les titulaires et propriétaires desdits offices seront liquidés et remboursés des finances qu'ils justifieront avoir versées dans la caisse du Trésorier établi par l'édit de mars 1769, et le règlement du ci-devant vice-légat, du la juillet 1784, pour l'exercice desdits offices.

8. LesdilsJ^tulaireset propriétaires rapporteront , avec les quittances de leurs versemens, les originaux de leurs bulles, provisions ou commissions et réceptions , ensemble des .certificats des admmistra-.

tions municipales de leurs résidences, constatant qu'ils étaient titulaires et en exercice à l'époque de leur réunion , et qu'ils jouissaient de l'hérédité, ou l'avaient con5ervée, en vertu du règlement du 12 juillet 1784.

9. Les finances touchées par le collège des notaires, en exécution de l'édit de mars 1769 et du règlement du 12 juillet 1784, ayant dû être employées au paiement des différentes indemnités , il ne sera procédé à la liquidation des offices de notaires, qu'en justifiant de l'emploi des sommes précédemment payées par les titulaires desdits offices, conformément aux édit

" et règlement ci-dessus datés.

JOUR COMPLÉMRKTAIRB AK 4.

'ko. Les justifications et rapports de pièces ordonnés par les trois articles précèdens seront faits à la direction générale de la liquidation , avant le icr pju»

viose an 5 , à peine de déchéance.

2» JOUR complémeutaire an 4 (18 septembre 1796). — Loi qui anmûlt un arrêté pris le 9 nU?ose an 2 , par le représentant du peuple Boisset ^ concernant les fies du Rhône, situées commune de Codolet.ilLïiuW, LXXVlII,no 7i5.)

a* JOUR COMPLÉMEirrAlRE a/i 4 ( i8 septembre 1796).— Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution sur la manière de constater Us vols faits aux receveurs de deniers publics. (B., t. LXV, p. 367.)

3« JOUR complémentaire on 4 ( igseptembre 1796 ). -^ Loi relative aux honneurs à rendre aux militaires blessés dans les combats. ( II , Bull.

LXXVIÏ,no 709.)

( Résolation du i4 fructidor. ) (1).

Art. I". Toutes les fois que, dans un combat , le militaire blessé sera porté au lieu où l'attendent les secours , tout corps stationnaire , toute garde, devant lequel il passera ainsi , lui rendra les honneurs militaires ; les tambours batterout aux champs, et la troupe présentera les armes.

2. Tout factionnaire , dans les postes où ils doivent le salut militaire , portera \ts armes devant tout soldat mutilé dans ud de ses membres , qui , revêtu de son uniforme , passera devant son poste.

3. Dans toutes les fêtes publiques il sera affecté une place aux guerriers blessés.

3« JOUR complémentaire an 4 ( ^9 i septembre 1796)» — Loi oui déclare I valables les opérations feules les 10, i3 et i5 brumaire an 4, por l'assem- \ blée primaire du canton d'Azille ^ et annuité celles faites le 10 sous la pré- 1 sidence du citoyen Rioure cadet. ( II) j Bull. LXXVIlï, no 716.)

(1) Il n'y a pas de déclaration d'urgence.

max€TOiit«. — ou 3* av 5«

> JOUR COMPLiMSMTAIEB OH 4 ( 19 septembre 1796). — Loi qui renooHdevani le tribunal compétent l'appel du jugement rendu, le 11 septembre 1793, par le tribunal de commerce de La Rochelle, sur les contestations élevées relativement à la prise du naoire l'Eclair. (U, Bull. LXXVIII, n» 717.)

4* JOUR COMPLÉMENTAIRE an 4 ( 30

I septembre 1 79B ). — Loi qui fixe le

r mode de paiement des adjudications

deboispour Van 5. (II, Bull. LXXVUI,

ii*»7i8.)

Voy. arrêté du 4 vendémiaire an 5.

( R^olulion du 3o fructidor. )

Art. i«c. Le prix des adjudications de bois pour Pordioaire prochain sera payable en vale^ réelle et efTectivc , dans le cours de J*an 5.

ar. Le Directoire exécutif ^onrvdi régler les époques de paiement suivant les besoins cfu service, de manière qii*une portién soit acquittée comptant dans les dix jours de l'adjudication , et le surplus ainsi qu'il sera convenu par le cahier des charges.

3.11 pourra être stipulé dans les conditions , que les adjudicataires fourniront , par avance , des lettres-de-change à diflérentes usances , suivant les termes de leur adjudication.

5« JOUR COMPLÉMENTAIRE an ^ (ai

septembre 1796 ). — Loi portant qu'il, sera pufé un quart en numéraire sur les arrérages de rentes du dernier semestre de l'an 4. (Il » Bull.

LXXVIII, n« 719.)

Voy. lois dÊ ^1 vendémiaire an 5 et du a ventôse an 5.

(Résolation du a*^ jour complémenUire. )

Art. i«^ Les rentiers et pensionnaires désignés aux articles 1. et 1 de la loi du 8 messidor dernier recevront sur les arrérages du dernier semestre de l'an 4> échéant au i^^ vendémiaire prochain , un

3uart en numéraire effectif, par forme 'è-compte. Le paiement des trois autres quaris sera acquitté de la manière et aux époques qui seront établies par de nouvelles lois.

a. Attendu les travaux préparatoires que la forme de paiement prescrite par 1 article précédent exige, le paiement du semestre ne sera ouvert à la Trésorerie que le aS vendémiaire prochain.

JOUR Complément AiRB an 4* si7

3.^ La lotaKlë des paiement sera repartie , de la manière la plus exacte qu'il sera possible , sur chacun des jours du semestre , de manière que chaque jour U soit payé des sommes à peu près égales ^ et la totalité de la somme payable en numéraire effectif, acquittée dans le courant du semestre.

4. Pour l'exécution de la disposition précédente , il sera indiqué . d*après Tordre de Tenregistrement qui a été fait de toutes les parties de la dette à la Trésorerie, le nombre des parties de rentes perpétuelles, rentes viagères et de pensions qui sera payé chaque jour. Le nombre et la série desdits articles seront rendus publics au moins une décade d*avance.

Ch»c«Ni des créanciers sera tenu de se présenter au jour indiqué par le numéro de sou .enregistrement. Le dernier jour de chaque mois sera destiné au paiement des parties qui ne se seraient pas présentées au jour indiqué par le numéro de leur rente ou pension, ou dont les titres n^auraient pas été trouvés en règle.

5. Les commissaires de la Trésorerie veilleront à Ce tfue les fonds nécessaires pour les paiemens des arrérages des rentes et pensions qui s^acquittent à Paris , soient disposés à Tavance , et que les fonds nécessaires pour les paiemens qui s'acquittent dans les départemens, y soient pa- ' reillement envoyés ou destinés^

6. Dans le courant du semestre, et au plus tard au i»»" nivôse de Tan S, la commission des dépenses fera un rapport au conseil sur la manière dont la présente loi aura été exécutée , sur les moyens qui pourraient permettre alors de donner un nouvel à-compte aux rentiers et pensionnaires , et sur la manière de payer les arrérages du premier semestre de Tan 3.

5» JOUR COMPLÉMENTAIRE On 4 ( ^^ septembre 1796). — Loi qui rap- .

porte le décret du 1*^ messidor an a , portant sursis à l'exécution de deux jugemens arbitraux, rendus entre les communes de Saint -31 aise , Sorte-' lach, Scstres elEscheri, et le procureur-syndic des départemens du Haut-Ahin. (U, Bull. LXXVIII, no 7ao.)

5« JOUR COMPLÉMENTAIRE an 4 (^I septembre 1796). — Loi qui annuité un arrêté pris le 10 vendémiaire an 4 , par les comités de salut public et de législation réunis, contre le cia8

a*U DIRtCTOIKE. — DU 5« JOUK GOifPLéllf. AN i0jren Bpoussonnêix, sur ta réda- de Fan i ntaUpndu citoyen Valade. (IL BoM.

LXXlX,no7a4.)

5« JOUR COMPLÉMENTAIRE an 4(21

septembre i79(>). — Xo/ contencjnt rect^cation d'une erreur dans celle du g themtidor, qui accorde des pensions à dek veuves et rnfans d'invalides, {\\, BuH. LXXIX, no yaS.)

en grains et fourrages, sont rapportées : tout contribuable qui ne Paura pas acquittée , sera tenu de la payer en numéraire ou en mandats au couss.

i*!* VENDÉMIAIRE OA 5 ( 3s Septembre 1 796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats pendant les cinq jours complémentaires, ( II , Bull. LXXVUI, noyai.)

Voy. lois du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu..... proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens , la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, cinq fr.

ou cinq livres ci 5 livrés.

3 VENDiMiAiRE cm. $ {i^ septembre 1796). — Loi portant que le prix des réquisitions exercées depuis le i*"" brumaire an 4 > sera précompté sur le montant des contributions. (II, Bull.LXXIX , no 736 ; Mon, du 8 vendémiaire an S.)

( Résolalion du 3^ jour complémentaire. )

Art. i**". Le prix des réquisitions exercées depuis le i®^ brumaire dernier sur les contribuables , pour le service des armées de la République , sera précompté aux citoyens sur le montant des contri*butions antérieures à Fan 4) et subsidiai-' rement sur celles de cette même année.

, 2. Pour Texécution de l'article précédent , les administrations de déparlement liquideront le montant des foui^îtures .

faites par cbaque contribuable , et lui délivreront un bon admissible comme comptant en paiement des contributions.

3. Les liquidations seront faites , en valeurs métalliques; et leur montant sera' reçu en paiement des contributions directes , franc pour franc.

4. Les administrations centrales de département remettront successivement au minislr-e des finances, les états des liquldatiojis qu'elles auront effectuces. présent arrêté, imprimés, et affichés dans

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