‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 75 sur 140 · rauditoire de chaque tribunal civil, de · texte numérisé non relu

rauditoire de chaque tribunal civil, de

3 VENDÉMIAIRE an 5 (a4 septembre 1 796 ). — Loi qui détermine la manière de procéder de la part des personnes déchues de l'effet d'arrêtés révoqués par des lois 'posténeurts.

(II, Bull. LXXIX, no 737.)

( Résolation du 3o fructidor.)

Art. I*»". En toutes matières relatives à Tordre judiciaire, et dans lesquelles il est intervenu, soit de la part des comités de la Convention nationale , soit de celle des représentans du peuple en mission , des arrêtés depuis révoqués Mr une loi , les parties déchues de reffet^e ces arrêtés re'couvrent le plein exercice des actions et exceptions qui leur appartenaient à Tépoque où elles s étaient pourvues devant les représentans ou les comités.

1, Cette époque est celle de la remise de leur pétition , dûment constatée.

3. Depuis ce moment jusqu'au jour de la publication de la loi révocatoire des arrêtés , toutes fins de non-recevoir y tous délais d'appel ou de recours en cassation, sont suspendus.

4. Il n'est point dérogé , par la présente, aux fins de n'on-recevoir qui auraient été acquises avant Tépoque désignée en Particle 2.

5. Dans le cas où partie des délais se serait écoulée avant cette époque , les citoyens intéressés dans la contestation ne jouiront que du surplus des délais , à dater de la publication mentionnée en l'article 3. *

3 VENDÉMIAIRE a/î 5 ( 24 septembre lygfi). — Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne l'affiche de deux articles de la loi du ^fructidor an l^^ portant établisseinetit du droit de patentes pour Vcui 5. (II, Bulletin LXXIX, no 729.)

Le Directoire exécutif , après avoir entendu le ministre de la justice , arrête que les articles 1 7 et 1 8 de la loi du 6 fructidor an 4> sur le droit de patentes pour la présente année , seront , à la suite du

5. Les dispositions de la loi du 8 messidor , qui autorisent le Directoire à faire payer partie de la contribution foncière

chaque tribunal de commerce et de chaque justice de paix. . .

bl&KCTOI&E. — * DU 3 AU

3 VENDÉMIAIRK an 5 (34 sept^bre 179&).

— LoicontenantdislHbutiondéfinilwç des communes qui formaient le ci^ devant duché de J^ouiflon entre les départemens des Ardennes , des Forets et de Sambre-et'Meuse, ( II , Bull.

LXXXU , no 75 i ; B. , t. LXVl , p. a.)

3 VBiCDBMiA.iRira/z5 (24 septembrei;^).

— Loi qui affecte définitivement la maison nationale dite des Caiherinettes, avec le jardin en dépendant, à l'établissement des sourds et muets à Bordeaux. (ïl, JSuU. LXXIX, no 7^8.)

4 VENDÉMIAIRE an S ( 35 Septembre 1 79t>). — Loiportantqu* aucun citoyen valide ne peut être refusé pour le service de ta garde nationale sédentaire, (II, Bull. LXXIX, no 730.)

( Résolution du a* jour complémenlaire.)

Les conditions exige'es par Tarticle 3 de la loi du 38 prairiM an 3 , relative aux gardes nationales des départemens , sont purement facultatives et non prohibitives.

En conséquence , tout citoyen valide et en état de porter les armes ne pourra , d*après Tarticle 3 de cette loi , être refusé pour faire le service de garde nationale sédentaire.

4 VENDÉMIAIRE an ^ ( 35 septembre »79^)- — Arrêté du Directoire exécutif , qui fixe le jnode et les termes des paiemens du montant des adnidiaations de bois poto" l'an 5. (Il, <Bull. LXXIX, no 733.)

Le Directoire exécutif, considérant que, par Farticle 3 de la loi du quatrième jour complémentaire dernier, il est autorisé à régler les époques de paiement suivant les besoins du service , de manière qu une portlop soit acquittée comptant dans les dix jours de Tadjudication , et le surplus , ainsi qu'il sera convenu par le cahier d(^s charges t que Tarticle 3 porte qu'il pourra être stipulé que les adjudicataires fourniront, par avance, des lettresde-cliange à différentes usances, suivant les termes de leur adjudication; que le motif de cette loi est d'activer la recette du prix des bois et d'en déterminer les époques d'une manière plus convenable au service de la Trésorerie nationale ; ce qui nécessite à faire quelques çhangemens à son arrêté du 8 fructidor précédent, par lequel il 'avait ûxé les termes des mêmes paiemens ;

5 VBNfiSlIlUULB AH .5. ai<)

^ AirêM que le montant des adjildicatioas des bois destinés pour la présente aQnée ^ sera payé , savoir, le cwqiiième en espèces^ dans la déCMe du jour des adjudications; et les quatre autres cinquièmes en traites acceptées, savpii;, â trois mois d'échéance pour le premier , à quatre mois pour le second ^ a cinq moFs pour le troisième , à six mois pour le quatrième.

Les adjudicataires seront tenus, en outre ,^ de payer comptant les deux sous pour livre du prix principal, en la formé ordinaire..

4 VENDÉMIAIRE tf/ï 5 ( 35 septembre 1 796 ). — Loi portant que les ministres de V intérieur et de la justice ordonnanceront , pour le i«*" trimestre de^ Van 5 , les détails des dépenses mises à la charge des départemens par la loi du 38 messidor an 4» ( H , Bull. LXXIX, no 73 1.)

4 VENDÉMIAIRE o/i 5 ( 35 septembre ' 79^)' — '^^^^ ^ dépôt de deux étatsde comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité, (11, Bulletin LXXIX, po 7^4,)

^^pNDÉBriAiRE c{n 5 (sS septembre 'VT796). — Loi qui restreint la jouissance accordée au conservateur général des hypothèques de tous (es bâtùnens et édifices de la maison dite de l'Oratoire, aux seuls bâtimens ci-devant conventuels, (H, Bulletin LXXIX , no 733.)

4 VEUDÉMiAi&B «m. 5 (sS septembre 1 796 ). — ' Loi partant qve la somme de cent mille livres accordée parcelle dû 30 thermidor an 4 > pour les dépenses de la hauie-^our , sera acquit" tée en numéraire effectif (II , Bull.

LXXX , no 739.

4 VENDÉMIAIRE on 5 ( 35 Septembre 1796 ). — Décret du Conseil desAn* ciens , qui rejeté la résolution concernant l'anéantissement des assirgnats sans les brûler, ( B. , t. LXVl , P- *a.) ^

5 VENDÉMIAIRE o/» 5 ( 36 septembre 1796). — Arrêté du Directoire exé-

s vevDÉMJrAiRE An 5.

«t au pr^itnt arrêté, dont feur» agetfi

lO blRBCTOtmS. ^ WS a AV

cui^^ porkmt tfu'H sera tenu, datis ^

les tribunaux f des registres pour in- pourraient se rendre coupables. ventorier les lois et la correspondance oJficifUe. (11^ Bull. LXXIX, no 735.)

Art.^ 1*'. Les conimîssaîres du pouvoir exécutif près les tribunaux tiendront un registre où seront inventoriés les Bulletins des lois , les circulaires , lettres et papiers olSciels qui leur sont adressés, et même les lettres qu*ils ont éoriles dans IVxercice de leurs fonctions.

3. Les greffiers des tribunaux tiendront également registre de6 pièces et papiers [u'ils reçoivent officiellement pour l'usage les tribunaux, de manière que ces registres , et ceux des commissaires, se servent mutuellement de contrôle.

5 VENDÉMIAIRE OH 5 ( a6 septembre ' 79^ )• — Loi ^"* annuUe un arrêté du 9 vendémiaire an 4 , ptw lequel le représentant Bouche rcau a accordé des indemnités en bois de chauffage aux agens forestiers de Noyon. ( II , Bull LXXX, no 740. )

6 vEKDÉMiArRE an S (37 septembre 1796). — Arrêté du JQirectoire exécutif, relatif aux passeports desfÊÊjfnisseurs généraux des armées , ewae leurs agens. (U, Bulletin LXXIX, n» 736.)

Art. l«^ Tous les fournisseurs généraux des armées, leurs agens, et autres individus qui ne font pas essentiellement partie de l'armée, sont assujétis, comme tous les autres citoyens français, aux lois sur les pass^»otts ; en conséquence , il leur est défendu de voyager dans Tintérieur , de sortir de France ni d'y rentrer sans passeports , et sous, les peines portées aux lois rendues sur cette ntatière.

2. IjQS autorités constituées , commandans militaires , et agens du Gouverne-^ ment, chacun en ce qui le concerne, expédieront dans le plus bref délai , toute affaire cessante, et à toute heure, les passeports et visa dont pourront avoir besoin tes fournisseurs des armées ou leurs agens , et leur faciliteront les conùnUnications autant que le bien du service pourra l'exiger.

3.. \j^s fournisseurs généraux àti arimées seront personnellement responsables , des infractions aux lois sur les.passepôrts

6 VENDÉMIAIRE art 5 ( 27 septembre 1 796). ~ Arrêté du Directoire exéc^fij» l'ti proclame le terme mojen du cours des mandats pendant les cinq premiers jours de vendémiaire, (II, Bull. LXXIX, no 737.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif vu.... etc., proclame pour terme moyen du cours des mandats , des cinq jours précédens , b proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, quatre livres cinq sous , ou quatre francs , vingtcinq centimes^ ci 4 ^>v- 5 s.

6 VENDÉMIAIRE an 5 (27 septembre 1^96). — Décret du Cùnseil des Anciens, qui rejeté la résolution concernant les droits et actions des défenseurs de la patrie. {B.y t. LXVI^

7 VENDÉMIAIRE an 5 (28 Septembre '79^ )• "^ Loi qui met la comptabilue nationale sous la surveillance du Corps- Législatif (II, Bull. LXXX,

7 VENDÉMiAiREfl//5 (28 septembre 1796).

— Loi qui met un million cinq cent mille livres à la disposition du ministre d^.s relations extérieures, (II, Bull. LXXX, no '742.)

7 VENDÉMIAIRE flli 5 (28 septembre 1790). — Loi portant que tout acquéreur de navires provenant de prises ou autres, dont la vente aura été faite et consommée antérieurement à la loi du î() thermidor an 4 y ^^ dans les formes prescrites par les lois relatives à ces sortes de ventes, est autorisé à expédier son navire pour telle destination que bon lui semblera, en remplissant les formalités exigées parles lois sur la navigation.

(II, Bull. LXXX, no 743.)

8 VENDÉMIAIRE an S (29 septembre 1796). — Arrêté du. Directoire rxécutif concernant celui qui a été pris

I>lftJkGTOIRE. r— 8

ie iS fructidqr an 4 par Vadminis-^ iration centrale du département des BoucheS'du'Rhône , à V égard des personnes mises hors la loi, (U , BulL LXXX, no 744.)

Le Directoire exécutif, vu l'arrêté pris le. 1 5 fructidor dernier., par Padministration centrale du département des Bouches-du-Rhône , portant que tous les citoyens désignés comme mis hors de la I loi, dans les décrets des 19 mars, 19 juin et 5 juillet 1793, sont compris dans l'exception portée par les lois des 22 germinal et prairial an 3 ; et qu'en consé- Suenee , ceux de ces citoyens qui vouraient profiter du bénéfice de ces deux lois , n'ont qu'à se présenter pour en re* cevoif l'appHcation ;

Considérant qu'à la vérité, la loi du 13 gertninal an 3 a rapporté le décret du 27 mars 1793, qui avait mis hors de la loi tous les ennemis de la révolution, et celui du a3 ventôse an a , portant qu'on regarderait et punirait comme leurs complices tous ceux qui les avaient recelés I ou n'avaient pas découvert le lieu de leur ^ retraite , et qu'elle a réintégré dans leurs I droits et dans leurs biens tous les individus que ces mesures avaient frappés ; inab qu'il ne suit nullement de ces dispositions^, que ceux de ces individus qui se trouvent inscrits sur des listes d'émigrés , en soient rayés de plein droit ; qu'en effet, de l'article 7 de la loi du aa prairial en 3, combiné avec la loi du 22 germinal précédent, il résulte qu'on doit établir, à l'égard des mis hors de la loi, une distinction entre ç.e\VL qui y avaient été mis sous la dénomination vague d'ennemis de la révolution , et ceux qui y avaient été mis nommément ou collectir cernent comme membres dun corps; que ^tte distinction est la conséquence nécessaire de la partie de Farticle 7 dé la loi dw 32 prairial an 3, dans laquelle il est dit qne « le décret du .22 germinal « sera exécuté , avec cette modification , ** que ceux qui n'avaient pas été nomme' - « ment ou collectivement , comme mem- « bres d'un corps , mis hors la loi , s'ils « ont été compris dans une liste d'émi- « grés posté rîeureifnent au "27 mars 1793, « ne pourront en obtenir la radiation , et « la main-levée àzs séquestres , qu'en se <« conformant aux articles 3 , 4 7 5 et 6 « ci-dessus ; » que de là il faiit nécessairement conclure, d'une part^ que ceux qui ont été mis hors de la loi , nommément ou collectivement, comme mem-

VEHDfilIIAl&E AN 5. 231

bres d'un corps, nont point été assméfis à de pareilles formalités, et qu'il leur suffit de se présenter pour reprendre tous leurs droits politiques, et obtenir la levée de tous séquestres; de l'autre, que ceux qui ont été mis hors de la loi sous la dénomination vague d'ennemis de la révolution , ou autres semblables , sont obligés , pour obtenir leur racfiatioa de la liste des émigrés , de se conformer aux dispositions générales sur cette matière ;

Considérant qu'autant est juste et exacte Tapplication que l'arrêté du i5 fructidor dernier fuit de l'article cité de la loi du 22 prairial an 3 , à ceux qui ont été mis hors de la loi par le décret du 19 juin 1793, rçndu contre les membres du tribunal populaire de Marseilje, autant est illégale et arbitraire celle qu'il fait du même article aux individus mis hors de la loi par les décrets des 19 mars et 5 juillet' 1793; qu'en effet, ces derniers décrets n'ont désigné nominativement aucun individu ni aucun corps auxquels dussent s'appliquer la mise hors de la loi que prononce l'un , et la peine de mort qu'inflige l'autre ; que le décret du 19 mars 1793 n'est relatif qu'aux révoltes occasionées par le recrutement de trois cent mille hommes ordonné par la loi du 24 février précédent , et que celui du 19 juillet n'a eu pour objet que de déterminer ce qu'on devait entendre par chef de révolte, dans les décrets des 19 mars et 10 mai de la même année ; qu'aucun de ces décrets ne peut être appliqué aux mouvemens'^qui ont eu lien , dans plusieurs départemens , après le 3 1 mai ; qu'ils ne sont relatifs qu à la rébellion de la Vendée et des autres départemens de l'ouest; qu'ainsi ou ne peut prendre ni l'un ni l'autre de ces décrets pour base du mode d'exécution de la partie de l'article 7 de la loi du 22 prairial an 3 , qui excepte les mis hors de la loi , nommément ou collectivement, comme membr-es d'un corps, de la règle générale concernant les formalités à remplir par les individus inscrits sur des listes d'émigrés ; que l'exemple vrai ou faux d^ l'abus que le ci-devant tribunal révolutionnaire du département des Bouches-du-Rhône aurait pu faire des' décrets des 19 mars et.

. 5 juillet 1793, pour juger de la manière qu'ils déterminent, des citoyens qui avaient pris part aux mouvemens occasionés par le 3i mai , ne "peut pas légitimer l'extension (fue les administrateurs de ce département se sont permis de faire

DIRECTOIRS. — du 8 au lO VENDÉMUIIIE AN 5.

de ces mèines décrets , par leur arrêté du i5 fructidor dernier ;

Considérant que , laisser subsister cet arrêté, ce sciait admettre, indistincteittent , à rentrer dans' leurs droits et dans lëiirs biens, tous les émigrés dont Hnàcrîplion sur la liste se trouverait postérieure au 37 mars 1 798 , nuisqu^il iî*en est ducun qui, pour jouir ae cejte étrange faveur, ne prétendit qu'il était , lors de son émigration , regardé comme ennemi de la révolution française , et que c'est la Crainte d*être traite comme tel qui l'a détertniné à fuir en pays étranger;

Consîdél*ant enfin que, par l'article 3/3 dé l'acte constitutionnel, la nation a déclaré qu'en aucun cas elle ne souffrirait le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie dépuis le 1 5 juillet 1789, n'étaient pas à l'époque de la publication de cette charte sacrée, compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; qu'elle a même interdit au Corps-Législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point , et qu'à plus forte raison est-il du devoir du Jjirectoîre exécutif de réprimer les actes par lesquels les autorités administratives s'ingéreraient .d'étendre les exceptions légales à des cas pour lesquels elles n'ont pas été faîtes ,

Arrête ce qui suit:

Art. icr. I/arrèté de l'administration du département des Bouches-du-Rhône , ci>dessus mentionnés, est nul, de nul effet et comme non avenu, en tant' qu'il comprend dans l'exception portée pair l'article 7 de la loi du aa prairial an 3, les individus qui prétendraient avoir été mis hors dé là Icd par les décrets des 19-mars et 5 juillet 1793, sans rapporter aucun décret ou arrêté qui , en exécution- de l'un ou de l'autre de ces deux décrets, les eût déclarés hors de la loi , non d'une manière vagiie et indéterminée , mais nommément ou collectivement , comme membres de tel corps spécialement dési-i gné.

. a. Le ministre de la police générale se fera rendre compte des arrêtés que leS administratioiis de département pourraient avoir pris ou prendraient ci-apr^s, en, exécution de l'article 7 de la loi au aa {^ràirial an 3 ; et il annullera , sauf l'appfobation définitive du Directoire, ceiix de ces arrêtés qui seraient contraires aux principes ci-dessus rappelés.

8 VENDÉMIAIRE an 5 (a9 septembre 1 796).

— Loi qui rectifie une erreur dans celle du 18 fructidor an 4, sur h paiement des fermages, (11, Bull.

LXXX,no743.)

10 VENDÉMIAIRE a/2 5(1" octobre 1706).

— Loi relative aux mUilaires suisses ayant droit à des pensions qui ont encouru la déchécuicc, ( II , Bulletin

. LXXX, no 746; Mon. du 16 vendémiaire ari^,)

( Résolution du a v«iid^|niure.) A ri. l«^ Les mîHlaires suisses qui ont droit à des pensions ou gratifications , et qui n'ont pas déposé aux bureaux de la guerre , dans le délai fixé par la loi du aq germinal an a , les titres , attestations et certificats qu'elle exige , ainsi que les brevets et décorations qu'ils avaient reçus du Gouvernement français , sont relevés de leur déchéance, ^n justifiant qu'ils ont été dans l'impossibilité de satisfaire à ces formalités, soit parce qu'ils étaient en état d'arrestation et y sçnt restés sans interruption pendant le cours du délai , soit parce que leurs pièces originales avalent été enlevées ou détruites par force majeurci

a. Celte preuve ne pourra resultepr,que de la représentation des procès -verbaux, ou, à défaut de procès-verbaux , d'actes de notoriété des corps adijniiiislrali^ , constatant l'état d'arrestation du mifitau'e réclamant , ou renlèycment et destructron de ses titres.

3. La réclamation et les actes justificatifs seront adresses aux bureaux 4^ la guerre, dans le délai de trois mois, à peine d'éviction; et, dans le cas de l'impossibilité dûment vérifiée Je la T^fo^s^ des titres de service , la liquidatiôa 4e* pensions ou gratifications sera faîte sur tes minutes , états et rçnseiguemens quiiipurront se trouver au département de b guerre.

4. Les dispositions de la présente ne 3ont applicables, qu'aux militaires suisses qui ne sont pas dans les cas d'exclusiojn exprimés en l'articLs 8 de la loi d 11^9 germuial, et qui rempliront, en outre, daps le même délai , |esi a>ndit5ons exigées par l'article 9 de Ifi même igi ,, concernant la résidence .

*o VENDÉMiAmE an 5 (i<îr octobre 179^)^ -r- Loi qui annuité deux arrêtés des représerUans du peuple Pinet et Mo-

DIRECTOIRE. — DU lO AU l(i VENDémiAIRE AN 5. 2^3

i4 VENDÉMIAIRE W2 5 ( 5 ooiobre 1796 >, — Loi qui met les citoyens Huet , Tardieu et Désonneaux en possession du domaine nationçil connu sous le nom de maison des Filles-du- Calvaire, a Pam. ( II , Bull. LXXXIL ti» 756.) '

«ovKtfDEMiAiRE an 5 (ler octobre i79B).

— Arrêté du Conseil des Ciruj-Cents , portant qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi du 3 vendémiaire an 4 , sur les successions. ( Ji. , t. LXVl , P.25.)

• I VENDÉMIAIRE an 5 ( 1 octobre 1796 ).

— Arrêté du Directoire exécutifs qui proclame le terme moyen du cours des mandats du ^ au 10 vende mùdre, (If,Biill.LXXX,no75o.)

Le Directoire exécutif, vu proclame , pour terme moyen du cours de« mandats des cinq jours précédons , la proporlion suivante :

Pour cent livres en mandats, quatre francs, ou ([uatre livres, ci. , . 4 liv.

11 VENDEMIAIRE an 5 (i Octobre 1 796 ).

— Loi qui rapporte celle du i.{ germinal an 4, en ce qu'elle établit un deuxième substitut du commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux civil et criminel du département de l'Yonne. (II, Bull. LXXX ,

ï i VENDÉMIAIRE a/2 5 ( 2 oclobrc 1 796 ),

— Loi qui annuité les élections faites le \ i brumaire an 4 par le canton de mberçille. (il, Bull. LXXX, n" 749^

1 1 VENDÉMIAIRE a/z 5 ( 2 Octobre 1 796 ).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , portant qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi du 3 brumaire an 4, sur le paiement des rentes foncières. (B., t. LXVI, p. 28.)

lî VENDÉMIAIRE an 5 (3 octobre 1795 ).

— Décret qui rejeté la résolution relatli>e aux fermages arriérés des biens nationaux. (B., t. LXVI , p. 3i.)

14 VENDÉMIAIRE an S (S octobre 1796 ).

— Loi qui autorise l'administration municipale de Clermont à acquérir divers bâtimens et terrains nationaux y pour de;; objets d'utilité puàlique, ( U , Bull. LXXXH , no 755. )

14 VENDÉMIAIRE a« 5 ( 5 octobre 1706).

— .^^^, '^''* '^^^ "'^ million, valeur métallique , à la disposition du ministre desfnances pour les dépenses %^^^^<^^partement. (Il, Bulletin LXXXII,no 757.)

i5 VENDÉMIAIRE an 5 (6 octobre 1796 ).

— Arrêté du Directoire exécutif qui ordonne l'affiche et la publication dans les neufdépariemem réunis, de plusieurs articles des lois des i^r rnars 1793 et 18 vendémiaire an 1 ^ relatives à la prohibition des marchandises venant des pays avec lesquels la la France est en guerre. (Il, BuIL LXXXI, n® 75 1.)

i5 VENDÉMIAIRE an 5 (6 octobre 1796).

— Loi portant fjue les commissaires de la Trésorerie feront distraction du sixième net de toutes les sommes qui proviendront de la perception des revenus et contributions ordinaires , pour l'employer au paiement des arrérages de rentes et pensions ordonné par la loi du 5^ jour complémentaire. (Il , Bull. LXXXIL no 758.)

16 VENDÉMIAIRE 0/2 5(7 octobre 1 796 ).

' — Arrêté du Directoire exécutif j qui proclame le terme moyen du cours des mandats da 11 au i5 vendémiaire. (II, BulL LXXXI, no -Sa.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu.... proclame , pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats , quatre francs cinquante centimes, ou quatre livres dix sous , ci 4 liv. 10 s.

16 VENDÉMIAIRE an 5 (7 octobre 1796).

— - Loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens ,

«4 DIRECTOIRB. — iG

etrèffe la manière dont ifs seront administrés. (Il ^ Bull. LXXXl, noySSj Mon. du 111 vendémiaire an 5.)

Voy. loi du a3 messidor an a ; arrêté du 2^ brumaire an Siduic^ pluviôse an 5 ; du 30 ventôse cui 5\ du nS messidor an 5 et du 16 messidor an 7, avis du Conseil-d'Etat du 2% prairial an 11.

( R^solutiQ|i do 16 fractidor. ) (i).

Art. i^i*. ljt% administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.

Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton , oui éliront entre eux un président, ctcnoisiront un secrétaire.

3. Dans les. communes où il y a plus d.*une administration municipale , cette commission sera nommée par celle du département.

6. Chaque commission nommera , hors de son sem , un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois ; elle remettra ce compte à Tadministration. municipale, quiTaaressera, dans la décade, avec son avis , à Tadministration centrale du département , pour être approuvé , s*il y a lieu.

4. Les établissemens cxistans destinés aux aveugles et aux sourds et muets , resteront à la charge du Trésor national.

5. Les hospices civils sont conservés dans la jouissance'de leurs biens, et des rentes et redevances qui leur sont dues

{)ar le Trésor public ou par des particuiers. .

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du a3 messidor (2) , qui est définitivement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils , leur seront remplacés en biens nationaux du même produit , suivant le mode réglé ci-après, ^

7. Les administrations centrales de département se feront remettre , dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d*hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit , en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nonmié par elles, l'autre parle directeur des domaines nationaux.

Page 1