‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 76 sur 140 · VENDÉMIAIRE AN · texte numérisé non relu

VENDÉMIAIRE AN

Le travail des administra tSons centrales ne sera que préparatoire , et n'aura son effet définitit qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances , de quelque nature miellés soient, dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été vendus , ou sur des biens appartenant à des' particuliers qui , pour s'en libérer, en oot versé le prix au Trésor public, seront payées par le Trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que cette rémise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient, en 1790, leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédens, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours , sans une autorisation spéciale du Corps-Législatif.

12. La Trésorerie nationale est d«cliargée , pour l'avenir, du paiement des ren^ tes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un

Fro)et de résolution, pour détenoiner époijue à laquelle la présente disposition recevra son exécution . et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

16 VENDÉMIAIRE a/i 5 (7 octobre 1796).

— Arrêté du Directoh^ exécutif , portant que les droits du greffe du tribunal de cassation seront perçus en numéraire métallique ou en mandats au cours. (II, Bull. LXXXU, n» 76a.)

16 VENDÉMIAIRE é7/» 5 ( 7 octobre 1796).

— Loi qui annuité les dédits ouverts avant le !«•• vendémiaire an 5, ait Directoire exécutif, aux minisires et à tous autres établissement ou ordonnateurs , en quelque valeur que ce soù. (Il, Bull. LXXXU, no 759.)

iG VENDÉMIAIRE «w 5 ( 7 octobre 1796).

— Loi qui met provisoirement un million, valeur effective, à la disposition du ministre de la guêtre , pour le service de son département. ( Il , Bull. LXXXlt, n« 760.)

(1) Il n*y a pas de déclaraliun d'urgence.

(2) f'oy. loi du 8 brumaire an 5.

blRECTOlRE. — DU

iB VM»âMXAiRK a» 5 ( 7 octobre 1 79Ç ).

— Loi' qui relève Jean Hussej de la.

déchéance de sa créance sur la République. ( Il y Bulletin LXXXÏÏ ,, n° 761.)

17 VBWDÉMiMaE an 5 (8 octobre 1796 )^

— Loi qui met vingt trois millions à la disposition du ministre de Vintérieur, et porte que les pensions et secours qui se payaient sur les ordonnance» de ce ministre seront dorénavani ttcquiités à la Trésorerie, ainsi que les autres pensions, après que l*étai en aura été envoyé au tonseU^ vu et approuvé par le Corps- Ugislalif. ( U, M* Ï.XXXII, ao 763.)

6 Au 21 VENDÉjaUlRS AN 5.

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17 VENDÉMIAIRE an 5 (8 octobre 1796).

— Décret du <k)nseii des Anciens, qui rejeté la résolution qui établit des conseils de ^erre et un Codé pérnalmiliiaire, ( B. , I. LXVI , p. 44.)

18 VENDÉMIAIRE an 5 (goclobre 1796)* , — Loi qui raye définitivement le représentant Cosme Creoffroy dt la Irste des émigrés. { H , BùUerin LXXXIl , A« 764.) '

18 VEI^DSJNliAIRE a" 5 ( Jj OClobrC l/^B);

^Arrêté du Directoire exécutif, qui rapporte celiM du x\ fructidor dernier, par lequel Marie- El isc^beth Faudons, veuve Paulo , avait été rayée de la liste des. émigrés. ( Il , BulJ,LXXXU,no 765,)

t8 vfinaÉMiAiRf; ont 5 (9 octobre 179$ )^

— ^Vréié du Conseil des Cinq-Cents,^ reh^à des voie^-i défait commises par h représentctrU Bellegarde con,tre le citoyen f4a^g^^is. (B., t. LXVÏ^

19VET!1<)ÉMIAIRE flWl 5 (lO OClobrC 1796).

— Loi portant que les cinq Juges sup^ pléans du tribunal civil du départemefii de la Seine seront mis en activité pendant six moii , et feront ^ pendant ce te/hps , le service conçut^ rentment avec les autres jug^s du iri\ bnnah (H , BiilL LXXXU, nP 766^)

21 YENDÉMiAii^B 0-n 5 (12 octobre 179ÇJ. — Arrêté du Directoire exécutif, qfii proclame le terme, n^ioyen du cqurs, des mandats du 16 au 20 vSidémiaire. (lI,Cull. LXXXIl, n» 768.)

^ • ¥oy* loi du 16 piiévi&se di» 5t

Z#i Directoire exécutif, vu^.. poo-* clame , poar terme mey«a du ooUf^ à^m mandata des ciû^ jeurs.pvécédiénsy k pro« portion suivante :

Pour cent livres en mandats, q^us^Q^* ÊfaBcs vingt-^Moq centimes,,, ou^a4rQ livres cinq sou», ci.,. ... 4 ^y- S>*i»

il VEi(7DéM{AiREàyt 5 ( lû ociôbre 179S), — Loi qui autorise la perception d'tin droit de ruwigàtion sur le canal M Midi (lï, Bull. LXXXllI, û^ «^î Mon. du 28 vendémiaire an f.}

Voy. loi du 27. nivôse an 5^ , ( Résolalion du 29 Iherinkiô^. ) Art. i«r. ILsera perçu , sur le canal du Midi, un droit de. navigation distinct etiadépepdant àe la fourniture et conduite des bateaux , pour lesquelles les conven- ' tïons entre les chargeurs et les propriétaires et patrons de bat,eau<x demeurent libres.

2. Sont exceptés de la disposition de Tarlicle pre'cédent , les bateaux de poste des voyageurs , qui seront fournis , comme ci-devant , par l'administration du canal , et pour lesquels le prix de voiture continuera d'être réuni au droit de navigation.

3. Il sera payé, à l'avenir, par toute, personne voyageant sur lesdits bateaux de poste , Quinze centimes pour cinq kilomètres *trois sous Wuit deniers par lieue de trois mille soixante-une toises).

Le même droit sera perçu pour toute personne voyageant sur d'autres bateaux , excepté les patrons et gens de" réquipage.^

U ne sera payé que moitié dudit droit pour les militaires eJt matelots en, activité de service.

4. Le droit de navigation sera, pour une étendue de cinq kilomètres (deux mille cinq cent soixante-^ix toises, ancienne mesure ) , de deux centimes pour cinq myriagrammes de toute marchanr dise non ci-après spécifiée (quatre deniers 695/1, ooo«« par quintal, et pa^ lieue de trois mille soixante-une toises).

5. H ne sera perçu que tes deux tiers' dudit droit, pour les tuiles, briijues, ardpises, chaux et autres matériaux,

ifaG mkECtoiRr. -^ "ai

bois il brûler, cKsrbons, foin et paille.

■ ^. Le droit ne sera qne des trois quarts, ,pour^e bois à brûler^ conduit par radeaux. '

7. Le mètre cube dcf pierre et de marbre , paiera, aussi pour, cinq kilomètres , soixante - cinq centimes ( six deniers .

358/1 ,ooo«> par {>ied cube, par lieue de trois mille soixante-une toises). .

- 8. Les bois à bâtir Toitures sur bateaux paieront le droit porté en l'article 4.

- -Les bois allant par radeaux flottans paieront, pour la même étendue de cinq kiiomètres , savoir:

jLes.pQUtresy êàie^ pitrons , de douze à qiiiqze mètres de longueur ( de sept à buit cannes, ancienne mesure), cinq centimes ( quatorze deniers 374/1, ooo«> ) par lieue de trois mille soixante- fine toises;

Celles de huit à dix mètres de longueur, les deux tiers ;

Et les plus longues ou plus courtes , à proportion; ^

Les pièces de bois dites rasais ou bâtardes, de douze à quatorze mètres de longueur, les deux tiers du même droit ^e cinq centimes.;

'Celles de huit à dix mètres, la moitié ;

Celles de sept mètres , le tiers ;

Les pièces dites pujals , de douze à quatorze mètres de longueur, la moitié du dit droit ;

Les plus courtes , à proportion ;

Les chevrons de huit à dix mètres de longueur, le sixième ;

Le cent de planches de sapin ou fau ,

Srises à Toulouse , l^uit centimis ( deux eniers 748/1, ooo«») la douzaine, par lieue de trois mille soixante-une toises ;

Le cent de planches de sapin de Quillan , quatre centimes ;

Le cent d» planches de chêne ou de noyer, seize centimes.

9. Les barques servant aux riverains pour le transport de leurs denrées , d*un Sord à l'autre, dails l'étendue d'une même commune , ne seront sujètes à aucun droit; à la charge, par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent pas la voie d'eau , et de se conformer aux réglemens de police de la navigation.

10. Le tarif des droits ci-dessus fixés 4era imprimé et affiché dans le lieu le j^li^ apparent des bureaux établis pour la perception , et les distances marquées par des bornes indicatives numérotées.

'VlîNDÉatïAIRE AN 5.

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