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II. Lesdits droits seront acquittés eli numéraire

la. Le Directoire exécutif bourra affermer la perception deisdits droits , ensemble les moulins , usines , bâtimens , fonds ruraux et autres dépendances, en chargeant le fermier de mettre et tenir le canal en bon état , de faire &ire annuellement les ouvrage» d'entretien et réparation , tant du canal que des usines , chemins et bâtimens , conformément au devis qui en sera dressé par l'ingénieur chargé de l'inspection générale dndit canal ; de prendre à son compte \ts frais de régie , garde , recette , service des employés , etc. ; de recevoir, par inventaire , les effets , ustensiles et matériaux qui s'y trouveront ; enfin , de tenir, comme par le passé , les bateaux de poste pour les voyageurs.

ï3. Le Directoire exécutif se fera rendre compte de l'état des travaux commencés près de Carcassonne, en lyâj^, pour prévenir les ensablemens de la rivière de Fresquel ; et , dans le cas où leur achèvement serait reconnu utile et urgent, il fera partie des conditions du bail.

14. Le Directoire exécutif fera pareillement examiner s'il convient d'y corn* F rendre la petite branche de canal à ouest de Toulouse, et le canal de Narbonne , qui reçoit du canal principal la fourniture d'eau nécessaire à sa navigation. '

Il se fera rendre compte de l'état de ce dernier; et dans le cas où les traxauc Ordonnés par les ci-devant états de Languedoc seraient reconnus Utiles et nrgens , ils seront également compris dans le bail.

i5. Le Directoire exécutif donnera de même les ordres pour la vérification définitive du projet de tirer les eaux du marais appelé i Etang de MarseiUeUe, et de la manière d'en opérer le dessèchement pour le plus grand avantage de la navigation ; à 1 effet de régler en conséquence les conditions, soit de l'aliénation, soit de l'amodiation par réunion aiix autres fonds ruraux dépendant du canal.

16. Les abreuvoirs existant a la proximité du canal, construits par les comr mîmes riveraines pour leur usa^e , continueront d'être à leur disposition , et l'entretien à leur charee, sans néanmoins qu'il puisse y être fait aucun chan^ gement , qu'après qu'il aura été con-

OIAECtOIRE. — ai itaté qu'il ne peut intéresser la naTÎ^ation.

17. Lé nettoiement des aqueducs destinés à récoulement des ruisseaux qui traversent le territoire desdites communes restera pareillement à leur charge , si ce n'est dans les cas où les engor^emens proviendraient de la dégradation desdits acméducs.

Le njettoiement des rigoles, contrecanaux ou contre-fossés qui traversent le territoire desdites communes , ainsi que les ponts et ponteaux sur les contre-canaux , resteront de <nême à leur charge comme par le passe.

18. Le bail pourra être fait pour vingtneuf ans, et non au-delà; il contiendra la réserve , au profit de la République, d'une part dans les bénéfices excédant une somme fixe.

19. Le fermier sera tenu de donner un cautionnement suffisant en immeubles.

Il versera le prix du bail directement à la Trésorerie nationale.

ao. Le fermier et ses préposés se conformeront au règlement qui sera fait pour b police de la navigation.

ai. Il y aura un conservateur du canal, Êaiisant en même temps fonctions d'archiviste , qui résidera dans le lieu le plus central, désigné par le Directoire exécutif;

Un ingénieur en chef, chargé de la surveillance des travaux pour tous les départemens qu*il traverse , ou dans lesquels il se trouve des ouvrages d'art pour y rassembler les eaux ;

Sept ingénieurs ordinaires , sous le nom de directeurs ;

Et des gardes en nombre sufûsant pour le maintien de la police de la navigation et la répression des délits et entreprises.

Le conservateur et l'ingénieur en chef seront les seuls dont le traitement sera à kdiarge de la République.

aa. Le* conservalieur et l'ingénieur du canal correspondront avec les ministres des finances et de l'intérieur ; ils leur adresseront, au moins tous les trois mois, un état de situation , et recevront directement leurs ordres.

Le conservateur tiendra le dép6t des titres , mémoires , plans , registres et autres papiers concernant le canal; il veillera à la répression des délits , à la poursuite de toutes les affaires qui intéresseront sa conservation et les propriétés qui en dépendent. Les gardes seront tenus de

vBiïDi]|ilAiR.B AK^S. aa,7

lui donner avis des rapports qu'ils auront déposés.

a3. Les gardes du canal prêteront serment devant le tribunal civil du département , ou devant le juge-de*paix de l'arrondissement où ils exerceront leurs fonctions; dans le dernier cas, ils enverront , sans délai , extrait de l'acte dressé par le juge-de-paix , au greffe du tribunal civil du département , pour y être enregistré^ conformément à la loi du 16 de ce mois.

' Us porteront une plaque ou médaille , sur laquelle seront écrits ces mots: ùetrde du cctnai, '

Les procès-verbaux qu'ils dresseront, feront foi jusqu'à preuve contraire ; ils'les déposeront , dans les vingt-quatre heures ^ entre les mains du commissaire du Directoire exécutif près T administration municipale du lieu du délit , (|ui sera ténu d'en faire le renvoi à l'offiaer de jasiice qui devra en connaître. «

a4- Il sera £aiit , tous les ans, immédiatement après la confection des 'ouvrages d'entretien et réparation , par un ingénieur ou inspecteur ayant mission spéciale, une tournée dans toute l'étendue du canal; lequel dressera procès- verbal de visite et reconnaissance des ouvrages ordonnés, de la riianière dont ils auront été exécutés, et de ceux qu'il jugevait avoir été omis ou négligés dans les devis de l'ingénieur résidant.

a5. Les contestations qui pourront survenir, soit sur l'exécution du règlement de, police de navigation , soit relativement aux entreprises des riverains du canal , seront portées devant les juges -de-paiit et tribunaux de l'arrondissement.

a6. Ceux qui seront convaincus d.^usurpation et envahissement de quelques parties dudit canal seront condamnés à yne amende qui ne pourra s'élever au-dessuj du double de la valeur de l'objet usurpé , et être moindre que la moitié.

Dans les cas de violence ou d'enlèvement furtif , la procédure sera instruite et jugée suivant les dispositions du Code pénal, sur la dénonciation des préposés à fa garde du canal.

37. Les administrations départemen— taies et municipales , et les commissaires du Directoire exécutif près lesdites administrations , sont tenus , sous leur responsabilité, d'informer le ministre de l'intérieur, des entreprises, abus et malversations qui pourraient venir à leur connaissance.

tiïB

SIRJICTÔIRE. — OU 11 AU >3 VENDEMIAIKË AM ^.

ai VENDÉMIAIRE tfn 5 (la octobre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui 'proroge h délai fixé par cetui du i& •préiried an ^ ,< relatif 'aux formalités à remplir par les Français voyageant en pafsétranser. (H, Bull. LXXXIII, W» 770. )

JLe Direcioére exécutif, vu le rapport du ministre des relations extérieures, sur ia nëeessité de faiK connaître, par la voie de Pimpression , l'arrêté du 16 prairial dernier, lequel prescrit bus França»

se disposant à voyager dans les pays étrangiers, de se mtnm* d^un certificat double , portant qu'ils ne sont point sur la liste des eraigrés , etc.., arrête que l'arrêté ci- dessus cité , du 16 prairial , sera inséré au BiftUetin des Lois.

.Les voyageurs français qui sont partis avant la publication de l'arrêté , auront deux mois pour s'y conConner : faute de nCj^'y être conformés dans ce délai , ils ne sei:Qnt point portés sur les registres d'immatriculé ouverts chez les ministres et cousues, de la République en pays étranger»

a 1 VENDÉMIAIRE an 5 {i2 octobre 1 796 ).

—7 Loi gui met un million à la disposition des commissions des inspec- ' leurs des deux Conseils^ ( II , feull.

LXXXII, no 767.)

ai^VENDèMiAiRE flw 5 (ï3 octobre 1796).

*— Loi qui prescrit les formalités à observer par les pensionnaires non liquidés, pour toucher les secours à eux accordés. (II, Bull. LXXXIII,

' ''' iitésc^ttovL du n vendémiaire.)

Art. j«% X-es dispositions de la loi du 5 messidor dernier, relative aux pensionnaires non encore .liquides., sont étendues au ;SeQoiwJ semestre de 1*?» 4*

a. A compter de la publication de la présente ; le pensionnaire non liquidé ne pourra plus être p^yé du secours qui lui est accordé par l'article ci-dessus, qu'il ne produise, lors'* du paiement, un certificat du directeur gênerai de la liquidation , portant qu'il â droit à la liquidation dune pension nouvelle, ou d'un secours en remplacement de l'ancienne pension.

aS VENDÉMIAIRE an 5 (i4 octobre 1796).

— Loi concernant l'ordre drs paiemens à faire par là Trésorerie nationale, ( II , BuU. LXXXIII , uo 77a.) .

Voy. loi du a3 floréal an 5.

( Résokillon du 2 a vendéiniAiFe. ) Art. i^.La Trésorerie nationale paiera, exclusivement à tous autres services, la solde et la subsistance des troupes de terre et de mer , calculées sur le nombre d'boin-»

mes effeAifs présens aux drapeaux.

1. Le ministre des finances continuera de régler l'ordre de*paiement à^ ordonnances de tous les ministres , à raison de leur urgence (i). .

23 VENDÉMIAIRE o» 5 (i4 octobre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui fixe le mode de paiement du droit de marque et contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent. (Il , Bull. LXXXIH,

. n** 774.) Le droit de marque et contrôle sur les

ouvrages d'or et d' aident , sei^a perçu en

numéraire , on en mandats au course

a3 VENDÉMIAIRE on 5 (i4 octobre 1796).

— Loi qui étend 4ntx neuf départemens réunis le mode établi pour procéder dans les instances en tnaiière dédouanes. (II, Bulletin LXXXHI , n^773.)

a 3 VENDÉMIAIRE fl/I 5 (l^ OCtobrc 1796).

— An été du Directoire exécutif, qui accorde une récompense au citoyen Aubert et autres préposés des douanes de Port'BcUl , pour les secourt par eux donnés à trois marins français échappés des prisons d'Angleterre. ( II , BuU LXXXIII , n« 775 ).

a3 VENDÉMIAIB.E a» 5 (i4 octçbre 1796)- — Loi Qui affecte à l'instruction pu blique le jardin des çi-devant Cordeliers de Rhodez. (Il, Bull. tXXXHl, û° 77»-) .

a3 VENDÉMIAIRE a/z 5 (i4 octobre 17^^)' Lçi qui annulU trois arrêtés pns^ les 7 frimaire, ap nivôse et a j^rminal an a y par les représentans Lffiyl ^' Noël Pointes et renvois le citoyen

(i) Abro^, loi citt g thennidor an 5, arl.

biRKCTOIEE. — OU 3^ A

Mancùti Nhernois, à se pourvoir deonnt îes tribunaux, (II, Bulletin LXXXIII, no 776.)

23 VENDéMiAiRE o/i 5 ( if octobrc 1 796 \ — Loi qui met Us oilojrens Lafend , ffunon et Pititier en possession d'un domaine national situé à Paris, et connu sous le nom de Chantier du cidevant collège du cardinal Lemoine.

(U,Buir. LXXXIII^ no 777.)

a5vEWDÉMiAiR.E an 5 (i 4 octobre 1796).

^Loi qui renvoie au Directoire exécutif pour . sîcUuer sur un arrêté du comité de législation du nZ thermidor an 3 , relatif à loy vente faite par le ci-devant district de Brioude , des biens du citoyen Dubleau. (11, Bull.

LXXXni,n» 778.)

a4 VENBSUiAiiLE «y» 5 ( i5 octobre 1796 ).

-— Loi qui met à la disposition du Directoire exécutif un bâtiment national situé sur h. port de Nice, pour y établir la perception des droits de douane, (II, Bull. LXXXIII, n» 760.)

^ VENDÉMIAIRE on 5 (i5 octobre 1796^.

— Loi qui annuUe la nomination faite le 10 brumaire dernier, du président de V administration municipale du canton de Bedarieux , département de l'Hérault ( II , Bull.

LXXXUI,n0 78,.)

^ VENDÉMIAIRE an 5 (i5 octobre 1796).

— Loi qui annuité un arrêté pris le ^^brumaire an 3 par le représentant Pélissier, pour la confection d'une route entre Valence et Espalais, ( II, Bull. LXXXm, no782.)

a5 VENDÉMIAIRE a/2 5 (i 6 octobre 1796), — Loi qui proroge jusqu'au i5 brumaire le délai accordé pour l'obtention des patentes, (II, BuU. LXXXUI, no 786.)

aS 'Veudébuairb «n 5 ( i6 octobre 1 796 ).

•^ Loi qui autorise radrninistration municipale de Quillan à faire un éokanée de terrcUm\ (II, Bulletin, LXXXIlI,no 783.)

I se VÈNbËMIÀÎRB AN S. aifj

a5 VENDÉMiAitiE an 5 (i6octotft*c 1706), — Loi portant que le canton de Grignan, provisoirement réuni à celui de Taulégnan , en demeurera séparé et conservera son chef-lieu à Grignan, (II, Bull. LXXXIII, no 784.)

a5 VENDÉMIAIRE OH 5 ( i6 oclobrc 1796 ).

— Loi qui ordonne le paiement des travaux faits jusqu 'au 1 5 fructidor an 4 , par les employés au ^cffe et dépôt du ci-devant tribunal révolutionnaire de Paris, ( II , Bulletin LXXXUI , no 785. )

26 VENDÉMIAIRE an S (itoctobrc 1796).

— Arrêté du Directour exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du ai ou a 5 vendémiaire. {W, Bull. LXXXUI, no 787.)

Voy. loi du i^ pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours pre'cédens, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, quatre francs vingt-cinq centimes ou quatre liv.

cinq sous , ci ^ liv. 5 s.*

a6 VENDÉMIAIRE an 5 (i 7 octobre 1 796 ).

— A né té du Directoire exécutif, portant création d'un bureau pour la liquid€Uion et l'examen des comptes des anciennes commissions et agences. (M , Bull. LXXXVI, no 81 3.)

Le Directoire exécutif, vu l'arrêté ^vi Conseil des Cinq-Cents, du 7 messidor dernier , qui , sur la proposition de créer une commission pour la liquidation et la comptabilité àts commissions et agences supprimées , passe à tordre du jour, motivé sur ce que , par la loi du 4 venldse , le Directoire est chargé de former les»

établîssemens nécessaires pour la continuation des travaux de cette nature,

Consilérant qu'il existe, pour cette liquidation , un gr^nd nombre de bureaux et d'établissemens différens, au nombre, desquels on trouve ,

lo Ceux de Tancienne commission de commerce et approvisîonnemens , et àes agence^ qui en dépendaient;

ao Ceux de la commission àes approvisîonnemens , des agences du commerce extérieur , des subsistances générales ;

a3o WRKCTOiaE. — a6

30 De la commission établie pour l'examen des comptes de ces deux commissions ;

^o Du commissaire-ordonnateur chargé de réviser les liquidations de ces commissions , et de suivre la comptabilité des districts et communes, et des fournisseurs isolés ;

S^ Ceux de l'examen des subsistances militaires ;

6<> De Tagence de l'habilleraent ;

7^ Dé l'agence de la navigation intérieure ;

8» De l'agence des achats;

90 Des agences d'extraction près les armées ;

100 De la commission des transports et convois militaires;,

1 lo De la commission des armes et poudres ;

Que le travail, ainsi divisé , occupe un nombre considérable d'employés, entraîne de grandes dépenses , et des longueurs d'autant plus préjudiciables , qu'elles retardent la rentrée des sommes dues par les comptables , et qu'il devient plus aifficife de constater les prévarications et dilapidations qui ont été commises ;

Qu'il importe , en conséquence , de réunir toutes ses parties à un centre commun et sous la même surveillance , en le confiant à un seul établissement, aussi simple d^ns son organisation qu'actif dans son travail ,

Arrête ce qui suit :

Art. ler. Tous les établissemens qui ont

été conservés jusqu'ici pour la liquidation

et l'examen des comptes des anciennes

commissions et agences sont supprimés

' à compter du i«' brumaire procnain.

Us seront remplacés par un seul bureau , dirigé par dnq membres , sous la surveillance du ministre des finances.

a. Ce bureau sera chargé de la réunion , de l'examen et du règlement provisoire des comptes , tant en deniers qu'en matières , des anciennes commissions , agences et autres administrations supprimées , ainsi que des entrepreneurs , fournisseurs , comptables particuliers et tous autres , sous quelque dénomination qu'ils aient été employés au service de la République, auxquels il a ét^ fourni des fonds, soit par le Trésor public, soit par des a^nces, avant rétablissenient du régime <;onstitutionnel ; de la liquidation des dépenses non soldées , et du recouvrement àfis sommes dues par ces comptables.

3. Il est autorisé à correspondre tant aivec les administrations publiques qu'avec

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