Les comptes en matières resteront déposés audit bureau
21. Les traitemens des membres du bureau seront de huit mille francs ; ceux des employés seront réglés sur ceux qui sont donnés dans les autres établissemens de pareille nature.
Il sera , de plus , (ait aux membres du bureau et aux employés une remise d'un dixième sur le produit des rentrées qu'ils feront effectuer; cette remise sera distribuée entre eux au marc la livre de leur traitement.
26 VEND éiHi AIRE anS(ij octobre 1 796 }i — Loi contenant rectification d une erreur dans celle da 17 vendérniaire an S y qui met vingt-cinq millions à la disposition du ministre de l'iniérieur. ( II , Bull. LXXXIV, no 790. )
27 VENDEMIAIRE ofi 5 (i8 octobre 1796).
— Loi qui rè^. la manière d'appliquer celle du cinquième jour complémentaire aux pensionnaires qui ont touché la totalité ou partie du deuxième semestre de Vctn 4 , et établit des termes de paiement unifor-
Tries pour les différentes sortes de pensions, (II, Bull. LXXXIV, n© 79a.) Voy. loi du. a ventôse an 5.
( Rësolation du a3 vendëiniaire. ) Art. le"". Les pensionnaires qui ont reçu en mandats le trimestre de leurs pen- • sions sur le dernier semestre de l'an 4, et ceux qui ont reçu la totalité ou partie .
de ce semestre comme jouissant de pensions payables mois par mois et d'avance, recevront en espèces métalliques le quart de la somme qui leur revient pour ledit semestre, ainsi qu'il est; porté par la lot du cinquième jour complémentaire.
a. Les sommes qu'ils ont reçues en mandats leur seront précomptées sur ledit quart , et l'évaluation en sera faite par la Trésorerie nationale , à raison de 6 nrancs espèce pour cent livres de mandats.
3. \^^% pensions qui étaient payables par trimestre , et celles qui étaient payables par mois , seront, payables , à l'avenir, de ^ six mois en six mois , et par semestre.
4. Il en sera usé , à l'égard des pensions des invalides, ainsi que pour le passé.
a 7 VENDÉMIAIRE a/i 5 (18 octobre 1 — Loi portant que V armée de htiut et- Moselle ne cesse de bien mériter de la patrie. (II, Bulletin LXXXIV, n" 79^0
27 VLNDÉMIAIRE o» 5 (18 octobre 1796 )- — Loi qui autorise, pendant cinq ans, la perception d'un droit de péage sur le pont de la Mulatière, à Lyon, ( IL Bull. LXXXIV, no 791.)
a8 VENDÉMIAIRE an 5 ( 19 octobre 1796).
— Loi portant prorogation du terme ci-devant fixé pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire, (II, Bull. LXXXIV, no 794; Mon, du 4 brumaire an S»)
Voy. loi du 11 brumaire an 7.
( Rséolation du 28 vendémiaire. )
Art. i**" Le terme du le*" brumaire an 5, indiqué par la loi du a4 thermidor dernier , concernant l'introduction du nouveau régime hypothécaire, est prorogé jusqu'à la publication de la loi qui statuera définitivement sur les modifications dont celle du 9 messidor est susceptible.
a. La loi du 19 prairial dernier, relative au même objet , continuera d'être exécutée jusqu'à la même époque.
ttl&BCTOlUl^* — DU 18 AV U^ VBUDBMIAIllX AK 5.
38 yvK9iMihiMan 5 ( 19 octobre 1796).
— Arrêté du Dirtdoire exécutif y- qui interdit la chasse dans les forêts nationahs. ( Il , Bull. LXXXIV, n» 795.)
Voy. arrêté du i^ pluviôse an 5.
Le Directoire exécutif, sur le rapport ^ iniitistre des finances, considérant que le port d*armes et la cbasae sont prohibés tlati9 les forêts nationales et des particu* liers , par l'ordonnance de 1669 et par la loi du 18 =3o avril 1790;"
Que l'article 4 > titre XXX de Fordon- Blince de 1669, fait défenses à toutes personnes dé crasser à feu , et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales , ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, h peine de •cent livres d'amende , et de punition corporelle s'il y échoit ; que les articJes 8 et ta du même titre défendent d*y prendre aucune aire d'oiseaux, et d'y détruire >àticune espèce de gibier, avec engins, tels que tirasses, traîneaux, tonnelles, etc. sous les mêmes peines ; que l'article i^^ de la loi du 18 = 3o avril 1790, défend à toutes personnes de chasser , en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, à peine de vingt livres d'amende envers la commune du lîeu, et de dix»
livres d'indemnité envers le propriétaire éies fruits , sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit ,
Arrête ce qui suit :
Art. i.«r. La chasse dans, les forèimatk>nales est interdite k tous particuliers sans distinction (1).
2. Les gardes sont tenus de dresser, contre les contre venans , les procès-verbaux dans la forme prescrite pour les autres délits forestiers , et de les remettre à l'agent national près la ci-devant maîtrise de leur arrondissement.
3. Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire-an 4, relative aux délits et aux peines , et seront condamnés aux peines pécuniaires prononcées par les lois ci-dessus citées.
29 YENDESiiAijiE a/z 5 ( 30 Octobre 1 796).
— Loi gui règle la manière de suivre les actions dans lesquelles les communes sont seules intéressées, (II, BuU. LXXXIV, no 796.)
Voy^ lois du i^ déùembre 1789 , ar* iicle 54 ^ notes ; vojrez ctussi loi du 24 brumaire a/) 5 ; t^ 28 pluviôse mt^^ titre ÏI, articles 4 et iSj arrêtés At 17 vendémiaire an\ù\du it frimaire an 1 2 ; avis du Conseit-^fStai du 1% juin TBs 3 juillet 1806;. Pour tes sections de communes, vofez ctrrêté du 24 terminai an 11, •
(Résolution du 29 Tendémiaire. ) Art. !«''. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes, est confié aux agens desdites communes, et , à leur défaut , à leurs adjoîtits (2).
<i) les lois et arrêtés qui défendent la chasse dans les bois de l'Etat s'appliquent également en matière de bois communaux 4 les bois commu- «aux étant entièteroent assimilés aux bois de TE- <fftt quant \ 4'afâlnintstrat1t)li , par Tarrété du 19 v^tose «n 10 (ai ^airial an 1 1 ^ €»s$. S. f^ 2 ,
Fof. aussi les notes sur la bi des 28 = 3o avril 1790.
(2) En 1 79 If les communes devaient être assignées au domicile du mairi»^ et non à celui du procurep^ d« la eommvne (6 iloTi»l an 11 ; Col- «aar. S. 3, 2, 597).
Les actions dirigées par l'adjoint pendant la «nspension du maire doivent être exercées à la requête du maire (12 septembre 1809; Cass. S.
lies droits d'une commune ( quand ils ne sont •ptiS reconnus) ne peuvent èlre exercés par aucun iftAivida; ^( par action^ sok par exception-; ils «e fieuvfnl éftre «Kereés que par le représentant «le la «omnunç <i8 juillet i8i4 i Paris. S. iS^ 2, Si).
tit$ habitans d'un hameau, même, du chef-lieu ^e la commune , sont sans qualité pOUr mtenler , ut singuli, xmt %titOn rdath^eli dfs 4i^il$ <
nanx ; c'est au maire seul qu'il apparlféht de former cette action.
La fin de non-recevoir résultant de ce défaut de qualité peut être proposée d'office par U ministère public (3o juillet jSio; Cass. S- ii* a, 46 7 ).
L'intervention du maire dans l'instfmce couvre la nullité résultante de ce qu'un pourvoi aurait été formé ^ et l'arrêt d'admission signifié par les ■habilans d'une- commune en fipm collectif ( ai juin i8i5i Cass. S. i5, i^ 3qÔ.
Lliabilant d'une commune traduit devant le tribunal de police , pour avoir fait paître ses troupeaux sur un terrain que,1'on prétend appartenir à une autre commune est recevable à eardper du droit^de sa propre commune y si loolefois il est appuyé par le maire d'après autorisation du conseil municipal ( 9 mars 1821; Cass. S.^ 21, i^ 193).
Les habilans d'une commune n'ont qualité pour se prévaloir ut sin^idi^ des droits d une commune, qu'anlant que le fond du 'droit nVst pas contesté, peu importe que le droit dont il s'agit ne isoit ^5 mdii'ùîble , ei que fa jouisfa^cc paisse être attribuée divisément à chacun des habilans ; -^ quand il s'a§it de dépendra l'iiHérêt géwral ,
DrRKCTOÏïtF. — DU 29 AU
1. Dans les communes au-dessus dé cinq mille âmes, le droit de suivre les actions qui les intéressent , est attribué à i'ofiider municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale.
3. Les agens ou leurs adjoints , les officiers municipaux , ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées ,. sans y être préalablement autorisés par Padmimstration centrale du département , après avoir pris l'avis de l'administration municipale.
3o VE1!<DËMIAIIIE AN 5.
39 VENDÉMIAIRE a/z 5 (aooctobre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif, relatif à la fixation du nombre et du traitement des employés et des frais de bureau des administrations et des fonctionnaires publics tant civils que militaires. ( Il , Bulletin LXXXIV, n° 797- )
19 VENDÉMIAIRE an 5 (ao octobre 1796).
— T Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, sur une pétition tendant à autoriser les acquéreurs des biens nationaux tenus àfbail emphytéotique , à expulser 9Ês- fermiers en les indemnisant. (B.j t. LXVI, p. 97.)
29 VENDÉMIAIRE an 5 (ao octobre 1 79G).
' — Décret du Conseil des Anciens ,
qui rtfèlc la résolution concernant les^ pièces de cinq centimes un et deux décimes, (B.^ t. LXVI, p. 98.)
3o VENDÉMIAIRE an 5 (n octobre 1 796 ).
— Loi qui autorise la commune de Graulhet à acquérir, pour l'établissement de ses foires', un pré ncUional situé dans cette commune. ( 11 , Bull.
LXXXIV, no 798.)
3o VENDÉMIAIRE an 5 ( 21 octobre 1 796 ).
— Loi qui met à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de trois cent soixante-quinze mille libres, pour les Repenses du Directoire exécutif pendant le premier trimestre de Van 5. (II, BuU. LXXXIV, n» 799.)
3o VENDÉMIAIRE an 5 (21 octobre 1796).
— Loi qui renvoie au Directoire exécutif la demande formée parles citoyens Lemaigre , Florent et autres, en annulation d'un arrêté du comité des finances du 22 germinal an 3 , relatif à la vente faite par le district de Saint- Fardeau , des biens de l'émigré Ganné Cazeau. ( II , Bull.
LXXXIV, no 800.)
3o VENDÉMIAIRE an 5(21 octobre 1796).
— Loi qui renvoie au Directoire exé-
a]^artenant à un corps moral , les individus sont sans qualité (16 juillet 1822; Cass. S. 23 ^ i, 73).
L'exception proposée par le prévenu d un délit forestier , prise de ce que la commune dont il est habitant a un droit d'usage sur le bois dans lequel il a commis le délil, ne forme pas une question préjudicielle, qui oblige le tribunal de justice répressive k surseoir, en ce que le prévenu est sans qualité , pour exciper en son nom, du droit de la commune. — Il doit demander à faire intervenir la commune (20 mars 1823 ; Cass. S. 23, I, z^Z.r^ là. 16 août 1822 ; Cass. S. 23, i,
Lorsque les habifans d une commune sont poursuivis pour l'exercièe individuel d'un droit communal , ou pour un fait autorisé par les agens municipaux t au lieu de faire valoir par euxmêmes le« inlérèls de la commune ; ils doivent dem^nd^i^ ou Isi mise en cause, ou un sursis, jusqu'à l'intervention du maire. — Si l'inlen-ention n'avait pas eu lieu devant les juges du fond, l'interventîoa iserait non recevable devant la Cour de cassation (25 juin 1824; Cass. S. 25 , i, ^ 152).-
Lorsqu'un bien est reconnu communal , char que habitant a un droit personnel à sa jouissance,
et il peut intenter, en son nom^rivé , une action relative à l'exercice de ce droit (décret du 19 brumaire an i3 ) ; mais il en es! autrement lorsqu'il s'agit de la revendication d'un bien communal, alors l'action n'appartient qu'à la commune, les particuliers de cette commune étant représentés par le maire, ui univcrsi, sont n>on recievables , en quelque nombre qu'ils agissent sans le concours de ce magistrat (27 novembre 181 4; Ordonnance. J. C. t. 3, p. 45 ).
Lorsqu'une conlestalion intéressant une commune a élé défendue devant l'autorilé administrative, par le maire de la commune, il ne peut appartenir à quelques habitans isolés, de se pourvoir en leur nom personnel devant le Conseil-d'Elat. Si l'on pensait que le maire eût tort de ne pas se pourvoir, il faudrait agir auprès de ses supérieurs (24 décembre 1810 ; J. C. t. i, p. 449).
Le pourvoi d'une commune contre un arrêté du conseil de préfecture ne peut être introduit que par la commune elle-toême ou son maire , et par le ministère d'un avocat aux conseils ; celte action ne peut être exWfcée au nom de la commune par le directeur de l'administration communale (8 septembre 18 19; Ordonnance J. Cl. 5, p. 226 ). Foy. M. Curmenin , Qnc'stions de droit administratif, verbo Communes.
23/{ I>IRECTOTR€. — DU I*^ cuti fia demande en annulation d*'un arrêté du comité des finances du i% vendémiaire an 4, portant confirmation d*un autre arrêté de V administration du département' du Bas- Rhin , qui annuité les ventes du citoyen Héberlé, (II , Bull. LXXXIV, n*>8i4.) -
I" BRUMAIRE ofi 5 ( aa octobre 179^).^ — - Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats des cinq derniers jours de vendémiaire. ( II , Bull. LXXXIV,
I^e Directoire cxécuûf, vu.... proclame pour lerme moyen clu cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :
PoMF cent livres en mandats , .quatre francs vingt-cinq centimes ou quatre livres cinq sous, ci ^4 ^'V. 5 S.
2 BRUMAIRE an 5 ( 23 octobre .179B ).
— Arrêté du Directoire exécutif, portant que le paiement des frais des procédures crknjnelhs à la charge de la République sera déterminé en valeur méiulUque. (II , Bull. LXXXV, ï\° 8o5.)
Le paiement des frais des çrocédures criminelles, qui, d^'^près Farticle i" jle la loi du 20 = 27 septembre 1790^, sont à la charge de la République , sera de'termine', par les e|jécutoires, en valeur métallique , sur le pied fixé par les réglemens, en laissant néanmoins aux receveurs du droit d'enregistrement Toptîon de les acquitter en numéraire ou en mandais au cours réglé par le Directoire exécutif.
cent soixante - six liorts. ( Il , Bull.
LXXXVI,n<'5 816^/817.)
2 BRUMAIRE «rt 5 (23 octobre 1796). — Loi qui relève, le citoyen Lanoë de la déchéance prononcée contre lui par la loi du 23 prairial an 3 , et Vautorise à se pourvoir devant le liquidateur général pour faire liquider définitivement sa créance, (II, Bull. LXXXVl,no8i5.)
% BRUMAIRE dn 5 (23 octobre 1796 ). — Lois qui mettent à lu disposition du ministre de la police générale un million trois cent mille livres en numéraire , et à la disposition du ministre de la justice quatre millions deux cent soixante -treize mille deux
2 BRUMAIRE o/i 5 (a3 octobre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la formation et l'envoi d'états nominatifs des membres composant les tribunaux civils et criminels, dés juges-de-paix, de leurs assesseurs et des notaires. (H, Bull. LXXXV, no 804. )
3 BRUMAIRE an 5 (24 9cto^rc '79^)' — Loi qui prescrit un, mode pour retirer de la circulation les pièces en métal de bronze fabriquées en exécution de la loi du 28 thermidor an 3.
( II , Bull. LXXXIV, no 802. ) ,
( Résolution dy 1er brani«i^. ) Art. l«^ Le titre lïï du décret de la Conventron nationale du 28 thermidor de Tan 3 de la République , relatif à la fabrication des pièces de 1 , de 2 et de 5 centimes , de I et de !i décimes en métal de bronze épuré , est rapporté.
2. A compter de ce jour, et jusqu'au \^^ nivôse proehain, les pièces 4^ 5 cen-times, de 1 et de 2 décimes, i^fehriquées en exécution du décret de la Convention nationale du 28 thermidor de Fan 3 , seront reçues dans toutes les caisses de la République , en paiement des contributions directes et indirectes , des dooiaioes nationaux vendus et à vendre , et généralement de tout ce qui est dû à la République , en quelque quantité qu'elles y soient présentées , pour la Valeur do^t elles portent l'empreinte.
3. A compter de la publication de la présente loi, et jusqu'au i«'' nivôse prochain , la Trésorerie nationale ne pourra effectuer aucun paiement en pièces de cinq centimes , 1 et 2 décimes , fabriquées en exécution du décret de la Convention nationale du 28 thermidor de l'an 3.
4. A mesure que les pièces de 5 centimes , fabriquées en exécutioit du décret de la Convention nationale du 28 ihermidor de l'an 3 , rentreront dans les caissses publiques , elles seront portées aux hôtels &es monnaies ou ateliers monétaires les plus voisins , pour y être refondues*
5. A mesure que les pièces de un et de deux décimes , fabriquées en exécutîtm du décret de la Convention nationale dp 28 thermidor de l'an 3 , rentreront dans les caisses publiques , elles seront portées aux hôtels àes monnaies ou ateliers monétaires , pour y recev<^r une nouvelle
DIUfCTOIRE. — i
empreinte ; savoH*, les pièces» de deux décimes recevront 1 empreinte d*un décime, et celles de un décime recevront l'empreinte An cinq centimes,
6^ hes commissaires du pouvoir exécutif près les hôtels des monnaies et ateliers monétaires mettront au rebut , pour être refondues, les pièces mentionnées en Tartide précédent , qui, après leur nouvelle empremte , seraient défectueuses. Us en dresseront procès-verbal à chaque délivrance.
7. Il sera ouvert, avant le \^^ frimaire prochain , dans chaque département de L République, et dans la commune de Paris , un nbn^re suffisant de bureaux de change , dans lesquels seront reçuel les
Sièces de cinq centimes , dé un. et de' deux écimes , fabriquées en exécution du décret de la Convention nationale du 38 thermidor de l'an 3.
8. il sera donné en édiange à ceux qui remettront les pièces de cinq centimes , de un et de deux décunes, fabriquées en exécution du décret de la Convention nationale , du 38 thermidor de l'an 3, le double en poids de monnaies de cuivre fabriquées en vertu de. la .nouvelle loi; de sorte que pour une pièce de un décime ou deux sous , il sera remis au porteur deux pièces de cinq centimes, dont chacune aura un poids égal à la pièce déposée. Il en sera de même pour les autres pièces.
9. Le Directoire exécutif prendra toutes les mesures capables d'empêcher la fraude dans les caisses publiques , dans Icjiquelles seront portées les monnaies de cuivre, en exëcutiou de la présente loi. Il fera vérifier 9 au moins tous \e& dix jours , les états de situation des percepteurs.
3 BRUiHATiiË «7» 5 ( 24 octobre 1796).
— Loi qui ordonne la fabrication
d'une nouvelle monnaie de cuiore,
(I!, Bull. LXXXIV, no 8o30 ( Rësolulion du .1 er btùmaire. )
Art. i^r. A dater de la publication de la présente loi , il sera fabriqué jusqu'à la concurrence de dix millions de monnaie de cuivre^ en pièces d'un et cinq centimes , et d*un décime.
a. La pièce d'un centime • ou cinquième de sous , sera du poids de deux grammes ou trente-huit grains ;
Celle de cinq centimes ou un sous sera du poids de dix grammes ou cent quatrevingt-dix grains ;
Celle d'un décime ou deux sous sera du poid$ de vingt grammes oii trois Cent quatire-YÎDgls grains.
\ BEUMAIRE Ail 5. a35
3. En conséquence de l'arficle précédent , les pièces d'un centime seront à la taiHe de cinq cents par kilogramme ; c'està-dire, que , dans trente-deux onces cinq gros quarante-neuf grains , on fabriquera cinq cents pièces ; celles de cinq centimes seront à la taille de cent par kilogramme , et celles d*un décime seront à la taille de cinquante par kilogramme.
4. La tolérance de poids sera de vingt pièces par kilogratnme pour les pièces d'un centime ;
De quatre pièces par kilogramme pour les pièces de cinq centimes ;
Et de deux pièces par kilogramme pour les pièces d'un décime.
5. La tolérance de poids sera évaluée moitié en dedans , et moitié en dehors du poids fixé par l'article précédent.
6. Les pièces d'un , de cinq centimes et d'un décime , auront pom* type la .ligure
. de la Lib^té, avec la légende, République française. Le revers exprimera , au centre, la valeur de la pièce; au-dessous., en forme d'exergue , l'an de l'ère républicaine, et au bas le signe indicatif de l'hôtel des monnaies ou de l'atelier monétaire , avec le différent du graveur.
7. La fabrication de lai monnaie de cuivre sera distribuée dans les pi-oportions sui-vantes ; un dixième en pièces d'un centime, quatre dixièmes en pièces de cinq centimes , et cinq dixièmes en pièces d'un décime.
3 BRU» AIRE an s ( a4 octobre i^G ).
— Loi contenant ratification^ du traité de paix conclu entre la Hépublrque française et le roi des Deux- Siciles. {Il , Bull. XCII , np 86^ ; Mon.
du 5 brumaire an 5.)
( Résolution du a4 vendémiaire. )
La République française et S. M. !c roi des Deux-Sicïles, également animés du désir de faire succéder les avantages de la paix aux malheurs inséparables de la guerre, ont nommé., savoir : le Directoire exécutif, au nom de la République française , le Cit. Charles Delacroix , ministre des relations extérieures ; et S. M. le roi des Deux^Siciles , le prince de Belmonte-rPignatelli , son gentilhomme de la chambre et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près de sa majesté catholique; pour traiter, en leur nom , des clauses et conditions propres à rétablir la bonne intelligence et amitié * entre les deux puissances;
^36 DIRECtOIRE. — 3
Lesqueb, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs , ont arrêté les articles suivans :
Art. !«*•. Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et S. M. le roi des Deux-Sicues ; en conséquence , toutes hostilités cesseront défi- ' nitivement , à compter du jour de rechange des ratificatbns du présent traité.
En attendant, et jusqu'à cette époque,
. les conditions stipulées par Tarmistice
conclu le 17 prairial an 4 ( 5 juin 1796 ),
continueront d'avoir leur plein et entier
effet.
a. Tout acte, engagement ou convention antérieurs de la part de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes , qui seraient contraires au présent traité , sont révoqués, et seront regardés comme nuls et non avenus : en conséquence , pendant le cours de la présente guerre , aucune des deux puissances ne pourra fournir aux ennemis de l'autre , aucun secours en troupes , vaisseaux , armes , munitions de guerre , vivres ou argent , à quelque titre et .sous quelque dénomination que ce puisse être.
3. S. M. le roi des Deux-Siciles observera la plus exacte neutralité vis-à-vis de toutes les puissances belligérantes : en conséquence, elle s'engage à interdire indistinctement l'accès dans ses ports à tous vaisseaux armés en guerre appartenant auxdites puissances , qui excéderont le nombre de quatre au plus, d'après les rè^es connues de la susdite neutralité.
Tout approvisionnement de munitions ou marchandises connues sous le nom de contrebande de guerre , leur sera refusé.
4. Toute sûreté et protection envers et contre tous seront accordées , dans les
})orls et rades des Deux-Siciles , à ^ tous es vaisseaux marchands français, en quelque nombre qu'ils se trouvent , et à tous les vaisseaux de guerre de la République qui n'excéderont pas le nombre porté par l'art icle précédent.
5. La Républi<^ue française et S. M. le roi des Deux-Siciles s'engagent à donner main - levée du séauestre de tous ' effets , revenus , biens saisis , confisqués et retenus sur les citoyens et sujets de l'une et l'autre puissance, par suite de la guerre actuelle , et à les admettre respectivement à l'exercice légal des actions et droits qui pourraient leur appartenir.
6. Tous les prisonniers faits de part et d'autre, y èoutpris les marins et matelots, seront rendus réciproquement, dans un mois, à compter de l'échange des
BRUMAIRE Ah S.
ratifications du présent traité , en payant les dettes qu'ils auraient contractées pendant leur captivité. Les malades et les blessés continueront d'être soignés dans les hôpitaux respectifs ; ils seront rendus aussitôt après leur guérison.
7. Pour donner une preuve d'amitié à la République française et de son désir sincère d'entretenir une par£aite harmonie entre les deux puissances, S. M. le roi des Deux-Siciles consent à faire mettre en liberté tout citoyen français qui aurait été arrêté et serait détenu dans ses Etats à cause de ses opinions politiquçs relatives à la révolution française.
'Tous les biens et propriétés ^ meubles et immeubles , qui pourraient leur avoir été séquestrés ou confisqués pour la même cause , leur seront rendus.
8. Par les mêmes motifs qui ont dicté l'artide précédent , S. M. le roi des Deux-Siciles s'engage à £aiire faire toutes les recherches convenables pour découvrir par la voie de la justice , et livrer à la rigueur des lois, les personnes oui volèrent à Naples, en 1793, les effets et papiers appartenant ;au dernier ministre de la Répuolique française.
9. Les ambassadeurs ou ministres des deux puissances contractantes jouiront, dans les Etats respectif;, des mêmes prérogatives et préséances dont ils jouissaient avant la guerre , à l'exception de celles qui leur étaient attribuées comme ambassadeurs de famiUe.
10. Tous citoyens français , et tous ceux qui composeront la maison de l'ambassadeur ou ministre , et celles des consuls et autres agens accrédités et reconnus de la République française , jouiront , dans les Etats de S. M. le roi des Deux- Siciles , de la même liberté de culte que celle dont y jouissent les individus des natidns non catholiques les plus favorisées à cet égard.
11. Il sera négocié et conclu, dans le plus court délai , un traité de commerce entre les deux puissances , fondé sur des bases d'une utilité mutuelle , et telles qu'elles assurent à la nation française des avantages égaux À tous ceux dont jouissent, dans le royaume des Deux-Siciles, les nations Içs plus favorisées. Jusqu'à la confection de ce traité , les relations commerciales et consulaires seront réciproquejment rétablies telles qu'elles étaient avant la guerre.
I a. Conformément à l'article 6 du traite conclu à La Haye le ^7 floréal, de l'an 3 de la République ( 16 mai 1795 ), b même
DIRBCTOIRB. — 1>U 3 AU 4 BRUMAIRE AM 5. aBy
ëtat sera jointe la date de la suppression de chaque employé ou fonctionnaire.
psàx, amitié et bonne intelligence stipulée parle présent traité entre la République française et S. M. le roi des Deux-Sicifes, aura lieu entre sadite majesté et la République batave.
i3. Le présent traité sera ratifié , et ks ratifications échangées dans quarante jours pour tout délai, à compter du jour de la signature.
Fait à Paris, le 19 vendémiaire an 5
de la République française, une et indi-
risible, répondant au 10 octobre 1796.
Si^é Ch. Delacroix , le prince
DE Belemonte-Pighatelli.
Ratifié le la brumaire an 9 (1 noveinbre 1796), par le roi des Deux- Siciles.
3 BRUMAIRE a/z 5 ( 34 octobre 1796 ). — Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne la publication, dans les neuf départeniens réunis , de la loi du a5 vendémiaire an 5 , portant prorogation du délai pour V obtention des patentes. ( U , Bull. LXXXV, no 806.)
3 BRUMAIRE an 5 ( 24 octobre 1796). r- " Loi qui annulle les élections faites les lo et II brumaire an 4 dans les assemblées primaires de la commune de Chinon. (II, RyU. LXXXVI,no8i8.)
3 BRUMAIRE an 5 (14 octobre 1796). — Arrêté du Conseil des Cinq- Cents, portant que ses membres ne pour-ront siéggr dans son sein que reçêtus de leur costume, ( B. , t. LXVI , p. 106. )
4 BRUMAIRE an 5 (a5 octobre 1796 ).~ Loi^ qui accorde pour •indemnité un mois de leur traitement aux employés st/pprimés, (Il , Bull. LXXXV, n® 807 ; Mon, du io brumaire an 4.)
( Résolub'on du 39 vendémiaire. ) Art. i**". Tous les employés et commis dans les bureaux de la République , qui , par Pefifet d'un nouvel ordre dans les dépenses, seront supprimés, toucheront, à litre d'indemnité, un mois de Tannée du traitement dont ils jouissaient à l'époque de la loi du 18 thermidor.
a. Dans Tétat de l'emploi des fonds mis à la disposition de chaque ministre ou de chaque administration comptable ou qui ordonnance , il sera joint un état nominal des employés réformés, auquel
4 BRUMAIRE an 5 (aS octobre 1796 ).
— Loi qui règle la maniè^r^e dont sera provisçirement payé le traitement des fonctionnaires publics et des employés , à compter du i^'^ t^endémiaire. {Il, Bull. LXXXV, n» 808 ; Mon, du 10 brumaire an i.)
( Résolution do 29 vendéniiaire. ) Art. 1". A compter du i®^ vendémiaire courant , et provisoirement , la moitié du traitement des fonctionnaires publics et employés de la- République sera payée de la manière décrétée par la loi au 18 thermidor.
a. La moitié payable en mandats valeur nominale , sera , par les ministres ou administrations comptables ou qui ordonnancent , réduite en numéraire , sur le cours de six francs espèces contre cent livres mandats; et chaque ordonnance sera composée de la*moitié payable en espèces , et de la moitié mandats , réduite comme il est dit ci-dessus, de manière que l'ordonnance ne puisse se présenter à la Trésorerie nationale que stipulée en numéraire effectif,
3. Dans l'état de l'emploi des fonds mis à la disposition de chaque ministre, ou de chaque administration comptable ou qui ordonnance, ces réductions seront établies avec la clai'té suffisante pour Êiciliter le travail lors de la vénfication d'emplois.
4 bru'maire a/i 5 (a5 octobre 1796). — Loi qui met à la disposition des commissaires de la comptabilité nationale la somme de soixante-quatorze mille trois cent cinquante-neuf francs deux décimes un centime, (ïl , Bull.
4 ÇRUMAIRE on 5 (a5 octobre 1796). -— Loi portant qu*U sera ouvert un crédit de vingt- cinq mille francs à l'archiviste de la République, ( II , Bull.
• n® 8ao. ) .
4 BRUMAIRE a/z 5 ( a5 octobre 1796 ).-7- Décrct du Conseil des Anciens, qui rejeté la. résolution qui met trois cent soixante mille livres à la disposition des commissaires de la , Trésorerie pour les dépenses faites en vendémiaire, ( B. , t. LXVI , p. ia5. )
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4 BRUMAIRE o/i 5 ( s5 octobre 17;^ }. —
Arrêté du ConstU des Cinq - Cents , relatif à une demande en indemnité pour reconstruction d'un ci-devant presbytère. (B., t LXVI, p. aai.)
$ BRUMAIRE o/t 5 ( aS Octobre 1796).
— Loi qui autorise les préposés au dépôt des archù>es jutUciaires.de Porris, à faire la remise des titres non féodaux que des militaires ou autres citoyens justMeront leur appartenir.
(U, BulL LJOCXV^ no 809; Mon. du 10 vendémiaire an 4»)
( H^soluiron du a4 vendéiûUîré. ) Art. icr. Le préposé au dépôt des archives judiciaires de Paris est autorisé, pendant tout le temps de leur triage , à remettre aux citoyens les titres non fëo— daiix et les procédures qu'ils justifieront leur appartenir ; à la charge , par les réclamans, de lui payer, i* trois francs pour droit de recherche ; a® un franc pour la remise dii pièces, lorsqu'il nV aura qu'un sac ; cinquante centimes (dix sous ) par sac , lorsqu'il y en aura plusieurs , jusqu'au nombre de dix ; et enfin y six francs , quel que soit le nombre des sacs, lorsqu'il excédera celui de dix.
2. Le préposé est chargé d'extraire dès • pièces , avant leur remise , les titres purement féodaux qui pourraient s'y trouver.
* Il prendra des récépissés sur les registres déjà ouverts pour l'exécution des lois des 7 messidor an a, 92 pluviôse et 18 fructidor an 3.
3. Les militaires qui y, à raison de leur présence aux armées , justifieront par un congé, ou ^ar une attestation du conseil d'administration , n'avoiV pas pu jouir du délai fixé par les lois précédentes, ne paieront aucun droit pour la recherche et la remise de leurs pièces.
4. Lorsque le triage des archives judiciaires de Paris sera consommé , les productions non retirées seront irrévocablement supprimées.
5 BRUMAIRE an 5 { «6 octobre 1796).
— Loi qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département , de tous les titres et papiers acquis à la .
République, (II, Bulletin LXXXV, . Bo 810 i Mon. du 10 brumaire an 5.)
( késohriTdn da 19 vendémiaire. ) Art. ler. Les administrations centrales de déparlement feront rassembler dans k chef4feu du département > tous les
titres et papiers dépeadanC des dépéCs appartenant à la République.
a. Le Directoire exécutif pourra autoriser^ leur placement provisoire dans des édifices nationaux , à la charge d'en rendre compte , en-dedans trois mois , au Corpfr-Legislatif ^ qui statuera définitivement.
Ce placement sera fait ^ autant c|u'il sera possible , dans les édifices destmés> aux séances des administrations centraies de dej>artement.
3. Le Directoire exécutif fera procéder immédiatement au triage des dépôts existant dans les départemens réunis, à l'effet de recueillir des renseigneiiklens sur la consistance 'des domaines nationaux.
Il est autorisé à nommer, à cet effet, le nombre des préposés nécessaire.
Il rendra compte an Corps-Législatif, sous trois mois , du noifibre des préposés et de leur traitement.
. 4* Dans les départemens autres que celui de la Seine et les neuf départemens^ rëunis , l'exécution de la loi du 7 messidor an a demeure suspendue.
5. Le Directoire exécutif est chargé de faire acquitter, d'après l'avis des administrations centrales de département et sur les fonds mis à la disposition â«i ministre des finance^ , les indemnités qui sont dues aux préposés du triage , pour le travail fait jusqu«À l'époque de la publication delà présente loi.
6. Il n'est pas dérogé aux ^ispositioDs des lois àes la brumaire et 7 messidor an a , quant aux archives de la République.