La présente résolution sera imprimée
5 BRUMAIRE on 5 j( a6 octobre 1 796 ). -- Loi qui annuité deux arrêtés pris les a.i brumaire et i^ frimaire an a, par le représentant Couturier , relatifs à une contestation fùdiciaù^ élevée devant le tribunal de Janville entre les citoyens Chanon Venard, d*A-; douville et autres. (II , Bull. LXXXVI, no 8ai.)
6 BRUMAIRE a« 5 ( a7 octobre 1796).
— Loi contenant des mesures pour la conservation des propriétés des défenseurs de lu patrie^ ( II , Bull. LXXXV , no 81 { ; Mon. du \i brumaire an 4.)
Voy. lois du 11 veniose an 2^ et du i3 janvier 18 17.
( Résolution du 3 o vendémiaire.) Art. icr. Les tribunaux çivik de dé-
partement nomineront , dans les cinq jours de la réception de la présente loi, trois citoyens probes et éclairés, qui formeront un conseil ofjfiçieux, chargé de coBSuIter et de défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir , ks affaires des défenseurs de la patrie, et àes autres citoyens pour le service des années de terre et de mer (i)«
1. Aucune prescription , expiration de délais ou péremption d*ins tance ne peut être acquise contre les défenseurs oe la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, pendant tout le temps qui s^cst écoulé ou s*écotilera depuis leur départ de leur domiciie, s*il' est postérieur à la déclaration de kl présente guerre, ou depuis ladite déclaration s'ils étaient déjà au service , jusqu'à TexpiratioD d'un mois après la publication de la paix générale ou après la signature du congé absolu qui leur sera délivré avant cette époque (a).
Le 'délai sera de trois mois, si, au moment de la publication de la paix ou de l'obtention du congé absolu , ces citoyens font lei^r service hors de la République, mais en Europe.; de huit mois, dans les colonies en-deçà du cap de Bonne- Ë^érance ; de deux ans , en-delà de ce cap.
3. Ceux qui auraient librement et formeilenient acquiescé aux jugemens rendus contre eux , ne sont pas compris dans J'arlicde précédent.
4. Les jucemens prononcés contre les défenseurs de la patrie et autres 'citoyens
B&unAIRE Km 5. aSg
de service aux armées, ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépossession d'aucun Immeuble pendant les délais énoncés en l'article a de la présente loi (3).
5. Aucui) de ces jugemens ne pourra être mis à exécution, qu'autant que la partie poursuivante aura présenté et fait recevoir par le tribuna^ qui aura rendit le jugement, une caution solvable de rapporter, le cas échéant.
En conséquence , il est défendu , sous peine de trois cents livres d'amende , à tous greffiers de délivrer , et à tous huissiers de miettre à exécution aucun juge-% ment rendu contre des défenseurs de la patrie et autres citoyens de service aux armées , si le jugement de réception de la caution n'est point au jugement de condamnation.
6. Pour Texécutron de l'article précédent, les administrations municipales de canton feront et déposeront, dans les cinq jours de la présente loi , aux greffes du tribunal civil, du tribunal de commerce et de la justice de paix desquels relève le canton , une hste contenant les noms cl prénoms de tous les citoyens de leur arrondissement absens de leur domicile pour le service des armées de terre et dé mer.
Les greffiers seront tenus de consuher cette liste avant de délivrer aucun jugement.
7. Les propriétés des défenseurs de la patrie , et des autres citoyens absens pour le service public , sont mises sous la surveillance des agens et adjoints municipaux
(i) Le minisire de la guerre doit être consnlté sorle^fait d'absence des mitilaires ( i6 de'cembre 1806 ; Grcalaire du grand-juge. S. 8, 2, 3o).
Les règles à suivre pour les intérêts des militaires absens sont tracées par les lois particulières, et non par le Code civil, le curateur qu'il y aurait lieu d'établir ii ce,t absent ne peut être nommé que par le conseil de famille, et non par k tribunal (3mai i8i5; CoImar.S. 16, 2^ 47)-
Bans la cause des militaires ahseiis, il n'est pas ■écessaire que le commissaire du Gouvernement soit entendu (-13 messidor an 10 ; Cass. S. i, i, 46o).
(2) On ne doit pas ccinsidérer comme paix générale dans le sens de cet article le traité conclu à Amiens le 3o floréal au 1 o ( 3o avril 18 1 1 ; Cass. S. II, i, 236).
La prescription n'a pu s'acquérir pendant le cours de la gnecre, contre un militaire en activité de service , encore qu'il soit daus le lieu même de son domicile ( 26 pluviôse an 1 1 ; Cass. S. 3 , i « 235).
(3) Une saisie immobilièi'e peut être poift-suivie contre les ^léritiers d'une succession quoique dans
le nombre se trouve un militaire en activité de service ; la qualité de ce dernier ne doit pas empêcher que des titres souscrits par le défunt puissent être exécutés sur les biens de l'hérédité ( 10 mai 1810; Paris, S. 1 5, 2, 1 46). %
La défense d'exproprier un défenseur de la patrie absent s'étend au cas où le créancier est porteur d'un titre authentique, et exécutoire, et' même au cas où l'immeuble appartient indivisément h d'autres propriétaires non militaires et présens (3o octobre 1811; Cass. S. 12, 1,93).
Le sursis accordé au militaire préserve le non militaire, en état d'indivis, notamment d'une saisie inbnobilière , W créancier ne peut saisir immobilièrement qu'apcès a^ir fait procéder au partage ( 27 octobre- i8i4 ; Cas*. §, i5, i, 89 y.
Un garde-d'honneur a du être r^té miliUirf défenseur de la patrie , sinoi^ h compter de ta désignSilion ou dû jour de sa mise en route, au moins du jour où il a été porté sur les contrôles du régiment ; dès ce jour on n'a pu continuer âi son égard des poursuites cx)mmencées de saisie immobilière (6 février 181 5; Cass. S i5 i 282).' . 1 »
24o DIRECTOIRE. •— DU 6
de chaque commune; ils seront tenus de de'noncer, sous leur responsabilité personnelle, au commissaire du Directoire exécutif près Tadministration municipale du canton, les atteintes qui pourraient être portées à ces propriétés: le commissaire du Directoire exécutif poursuivra en indeminité , devant les tribunaux , les communes qui ne les auraient pas prévenues ou repouteces conformément aux lois existantes.
8. Les commissaires du Directoire executif auprès des administrations et des tribunaux, sont charge's , chacun en ce qui le concerne , de surveiller rexécution e la présente.
peut être fait aucun paiement légitime des frais que cette impression arbitrairement ordonnée pourrait occasioner.
Arrête qu*il nç sera alloué aucune somme pour fçais d'impression des juge^ mens des tribunaux criminels.
6 BRUMAIRE a« 5 ( ay octobre 1796 ). proclame le terme moyen du cours des mandais du i*' om 5 brumaire, (II, Bull. LXXXV, no 812.)
Voy. loi du 16 pluviôse an 5.
Le Directoire exécutif, vu proclame pour terme moyeii du cours des mandats des cinq jours précédens , la proportion suivante :
Pour cent livres en mandats , quatre francs cinquante centimes , ou quatre livres dix-sous , ci 4 liv. 10 sous.
8 BRUMAIRE an 5 ( 29 octobre 1 796 ). — Loi contenant rectification d*une erreur de date dans celle du 16 vendémiaire an 4 > relative aux hospices civils. ( II, Bull. LXXXVI , no 823.)
8 BRUMAIRE crn 5 ( 29 octobre 1796).— Loi qui annulle les arrêtés pris les 27 thermidor an a j an fructidot suivant et 7 ventôse cm, 3 , par Us comi' tés de salut public et des finances f relativement aux forges de Donjeux, Saucourt et Douïaincourt. (H, BulL LXXXVII,no824.)
8 BRUMAIRE an ^ (29 octobre 1796).-' Loi qui autorise la démolition d'une chapelle pour en employer le sol et les matériaux aux réparations du pont de Saint-Junien sur la Vienne.
<1I, BulL LXXXVU, n^ 83o. )
7 BRUMAIRE a/i 5 ( 28 octobre 1 796 ). — Loi qui déclare légales les nomina^ tions des citoyens Ignard et Faurat, aux places d'agent et d'adjoint de la commune de la Française, (II, Bull.
LXXXVI, no 822.)
8 BRUMAIRE an 5 (2g octobre 1 796).
— Arrêté du Directoire exécutif portant qu'il ne sera alloué aucune somme pour l'impression des jugegemens des tribunaux criminels, (II ,
, Bull. LXXXVU, n<^ 829.)
Voy. Arrêté du 11^ brumaire an 6.
Le Directoire eq^écutif , considérant que les seules lois positives qui aient raj)-
Eort à l'impression des jugemens de» triunaux aux frais du Trésor public sont , la loi du 27 novembre = !«»■ décembre 1790 , relative aux jugemens du tribunal de cassation, et la loi du 19 = 22 juillet 1791, relative aux jugemens des tribunaux correctionnels en cas de récidive ;
Considérant qu'aucune loi n'a affecté de fonds pour l'impression des jugemens des tribunaux criminels , et qu'ainsi il ne
9 BRUMAIRE fl/2 5 (3o octobre 1796).
— Loi qui rapporte un arrêté du comité des finances ' en date du 4 germinal an Z, et détermine le mode de paiement des pensions accordées aux professeurs émérites de la ci-devant Université de Paris, ( II , BuJI.
LXXXVII, no83i.)
9 BRUMAIRE on 5 ( 3o Octobre 1796). — Loi qui met deux cent mille livres , en numéraire , à la disposition des commissaires de la Trésorerie nationale , par à-compte sur les dépenses du 1er trimestre de l'an 5. (II , BuU.
LXXXVII , no 832.)
9 BRUMAIRE an 5 (3o octobre 1796).— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents , portant qu'il n'y a pas lieu à interpréter la loi 20 septembre 1791, ^«' charge les notaires de représenteriez ab^ns. (B., t. LXVI, p. 139. )
DIRECTOtftfi. — ^ l<
lf> bRÛÎWÀibe an 5 (3i octobre 1796).
— Loi qui prohibe ^importation ci la vente des marchandises anglaises.
(II, Bull. LXXXVI, no SaS ; Mon, du i5 brumaire art 5.)
Voy. îois du 26 brumaire an 5\ du 29 pluviôse an S; du 29 nivôse an 6 ; du 9 floréal an 'j', du ^7. ventôse an 1 2 ; décret du 3o ventôse an 1 3 ; dé' cret du 1% octobre 1810.
( Rësolatitm du 5 brumaire. )
Art. \^^. L'importation des marchandises manufacturées provenant, soit des fabriques , soit du commerce anglais , est prohibée , tant par mer que par teiTe , dans toute l'étendue de la République française. .
a. Aucun bâtiment chargé , en tout ou en partie , desdites marchandises , ne bourra entrer dans les ports de la République , sous quelque prétexte que ce soit , à peine d'être saisi ^ur-le-champ ; sauJF néanmoins l'application de la loi du 33 brumaire an 3 , dans les cas qu'elle a prévus.
, 3. Sont exceptés de l'article précédent , les bâtimens au-dessus de cent tonneaux, dont la nécessité de la relâche sera constatée de la manière prescrite par les lois ; mais, dans ce cas. Je capitaine sera tenu de remettre , aussitôt son arrivée , aux préposés des douanes , le manifeste indicatif des quantités, qualités et valeurs des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais, qu'il aurail à son bord.
En cas de déchargement du navire , ces marchandises seront déposées , après inventaire fait par les préposés des douanes , dans * un magasin fermant à trois clés, dont une restera entre les mains des préposés, l'autre entre celles du car pitaine , et la. troisième sera remise à l'agent municipal de la commune.
Le capitaine ne pourra repartir avant qu'il ait été constaté que ces marchandises, reconnues pour l'identité et la quan-
BRlJMAlRE AN 5 a4t
fité, ont été rembarquées dans leur intégrité. •
4. Les marchandises de fabrique anglaise qui se trouveront dans un bâtiment pris sur l'ennemi , ou naufragé , ou échoué , et celles qui pioviendront de confiscation, seront assujélis à l'entrepôt et à la réexportation, et ne pourrorjt^tre vendues que sous ces conditions.
5.* Sont réputés provenir des fabriques anglaises , quelle qu'en soit l'origine , les objets ci-après, importés de l'étranger:
lo Toute espèce de velours de colon, toutes étoffes et draps de laine , de coton et de poil,. ou mélangés de ces matières; toute sorte de piqués , basîns , nankinettes et mousselinetles ; les laines, colons ei poils filés, les tapis dits anglais;
n9 Toute espèce de bonneterie de colon ou de laine , unie ou mélangée ;
30 Les boutons de toute espèce ;
4° Toute sorte de plaqués , tous ouvrages de quincaillerie fine , de Coutellerie , de tableterie , horlogerie , et autres ouvrages en fer, acier, élain , cuivre, airain, fonte, tôle, fer-blanc, ou autres métaux, polis ou non polis, purs ou mélangés ;
5° Les cuirs tannés, corroyés ou apprêtés , ouvrés ou non ouvrés ; les voitures montées ou non montées; les harnais et tous autres objets de sellerie ; ,
6^ Les rubans, chapeaux, gazes et schals connus sous la dénomination d'anglais;
70 Toute sorte de peaux pour gants, culottes ou gilets, et ces mêmes objets fabriqué^;
8° Toute espèce de verrerie et cristaux , autres que les verres servant à 'la lunetterie et à l'horlogerie ;
90 Les sucres raffinés , en pain ou en poudre ;
10° Toute espèce de faïence ou poterie connue sous la dénomination de terre de pipe ou grès d'Angleterre (i).
6. A flater de la publication de la loi, il est défendu à toutes personnes de vendre ou exposer en vente aucun objet provenant des fabriques ou du commerce an-
Ci) Les dispositions de la loi du 29 nivôse an 5 ne s'appliquent pas aux navires chargés de marchandises énoncées ^ans le présent article \i i vendémiaire an 8 ; S. 7, 2, io48).
X^a présomption de la loi que certaines marchandises sont anglaises n'a pas lieu \ l'égard des marchandises déjà existantes an sein de la République (6 thermidor an 8; Cass S< i, 1^323).
JLes propriétaires de marchandises entreposées à charge de réexportation ne sont pas tellement res-
ponsables de ces marchandises, qu'au cas d'enlèvement la régie puisse recourir contre eux , sans prouver que la soustraction a eu lieu par leur fait ou leur négligence (24 nivôse an 1 1 ; Cass. S. 3, 2, 4oi).
Pour qu'une saisie de marchandises soit valable, il n'est pas nécessaire qu'il soit établi que ces marchandises sont anglaises; il suffit qu'elles soient comprises dans la loi du 10 brumaire an 5, et que la nationalité n'en soit pas justifiée (6 jiiiir 181 1; Cass. S. 12, 1, 69).
glais, eï à tous imprimeurs d*iinprim^r aucun avis qui annoncerait ces ventei^
Toutes enseignes ou affiches indiquant des dépôts ou des ventes de marchandises anglaises , seront retirées dans les vingt-quatre heures.
7. Tout individu qui aurait, soit pour sou compte personnel, soit pour le compte . d^autrui, soit seulement en dépôt, des objets de fabrique anglaise , sera tenu de remettre , dans les trois jours de^ la publication de la loi, à l'administration municipale du cai\ton dans lequel ils sont déposes,, un état détaillé , contenant leur quantité , cjualité et valeur.
L'administration municipale déléguera, dans les cinq jours qui suivront la déclaration , un ae ses membres , en présence duquel les objets déclarés seront vérifiés , et mis , par les propriétaires ou dépositaires , en tonneaux , balles , ballots , caisses ou malles, ensuite ficelés et scellés du sceau de Fadministralion.
Ces objets ainsi renfermés resteront h la garde des dédarans , qui s'en chargeront sur le procès-verbal de Fadministration , et se soumettront de les représenter à toute réquisition.
Au moment de leur sortie du lieu du dépôt pour la réexportation, Fadminis- Iralion municipale délivrera un acquit-àcaution , qui sera visé dans le dernier bureau des douanes de sortie, et rapporté, dans les deux mois , à Fadministration qui Faura délivré, pour servir de décharge au soumissionnaire.