Les sucres raffinés , en pain ou en
Foudre, qui se trouvent actuellement dans intérieur, ne sont point assujétis aux déclarations et réexportations ordonnées par l'article précédent.
9. Dans Fétendue des trois lieues frontières de terre et de mer , la déclaration sera faite au bureau des douanes le plus 'voisin, et l'entrepôt aura lieu dans les magasins destinés à cet usage.
10. Dans le cas où il serait justifié , par pièces authentiques , qu'il aurait été acquitté des droits d'entrée pour aucun des objets prohibés par la présente résolution , ces droits seront restili^és sur le certificat du receveur du bureau frontière par lequel s*efFectuera la réexportation, mais seulen^ent à raison des marchandises réexportées.
11. Après Fexpîration des délais fixés par le paragraphe i«r de l'article 7, les préposes des douanes ^ accompagnés d'un administrateur municipal, pourront, dans Fétendue des trois lieues frontières de terre et de mer , visiter, de jour seulement , les maisons qui leur seraient indiquées pour contenir ou receler des marchandises provenant des fabriques ou du commerce anglais (i).
I a. Un administrateur municipal , accompagné du commissaire du Directoire exécutif, pourra aussi, dans l'arrondissement de son canton, visiter de jour le^ maisons occupées par tout citoyen disant le commerce, à l'effet de constater les contraventions aux articles précédens (3).
i3. Tous objets de fabrique étrangère non compris dans Farticle 5 , et desquels l'entrée n'est pas prohibée par les lois existantes, ne seront admis d|^ns Fintérieur de la République qu'autant qu'ils seront accompagnés de certificats constatant qu'ils sont fabriqués dans les pays avec lesquels 'la Réjpublique n'est point en guerre, conformément à la loi du icr mars 1793.
Quant aux objets de fabrique de Flnde, ils ne pourront être importés qu'autant ' qu'ils seront accompagnés de certificats délivrés par les compagnies hollandaise ou danoise , visés par les consuls de France , constatant que ces objets proviennent du commerce de ces compagnies (3).
i4> S'il résulte de la vérification desdites marchandises, qu'elles proviennent
(1) Celle loi est applicable aux lenUtives d'imporlations par mer à trois lieues du rivage (20 messidor an 1 1 ; Cass. S. 4i a» i o )•
Les marchandises de fabrique étrangère trouvées sans passavant ni certificat d'origine à plus de trois lieues de l'extrême frontière , mais entre les lignes des deux bureaux , l'un d'entrée et l'autre de sortie , peuvent être valablement saisies ( 28 pluviôse an 12; Cass. S. 4» ^9 ^43 ).
Il n'y a pas nullité de la confiscation, par i:ela seul que les douaniers se sont introduits, sans Fas* sislance d'un officier de police compétent dans «ne maison , pour y rechercher cl saisir des mar-
chandises de contrebande (i^'' février 1807 ; S. 7» a, u43).
Dans le cas où, pour s'introduire dans les maisons, les préposés des douanes ont besoin de Fa»sistance d'un officier municipal , ou d'un commissaire de police, nne pareille introduction a pu être légitimée par la présence d'un commissaire de police d'un antre arrondissement , lorsqu'à a reçu pour cet effet une autorisation spéciale de Faaiorité administrative (17 brumaire an 4 ! Cass. S. 7, a,.i35i).
(2) FTff. Décret du 3o septembre 1809.
(3) Dei marchandises circulanl sans passavaal
DIRECTOiaiB. — Il
àcs iAnqvLtSGa du commerce anglais, elles seront saisies, sans avoir égard aux cert^ts dont elles seraient accompagne'es.
i5. Toute cootravention aux articles d-dessus donnera lieu à Farrestation du contrevenant , et à sa traduction devant le tribunal de police correctionnelle; dans l'arrondissement duquel le délit aura été constaté : la condamnation emportera toujours confiscation des marchandises , bâtimeos de mer , chevaux , charettes ou autres objets servant à leur transport.
Le déimquant sera , en outre , condamné à une amende triple de la valeur des objets saisis , et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre de cinq jours, ni excéder trois mois.
Sont compris parmi les contrevenans , tous courtiers , commissionnaires et assureurs qui coopéreraient à Tiinportation ou au débit des marchandises désignées d-dessus (i).
i6. La confiscation sera prononcée au profit des saisissans et de tous ceux qui auront favorisé Farrestation , conformé ment à la loi du i5 août 1793.
Un sixième en est accordé, en forme, d'indemnité , aux administrateurs munidpaux et aux commissaires du Directoire exécutif, dans tous les cas où leur présence est ordonnée par la loi.
17. Il est enjoint à tous postes militaires , aux gendarmes nationaux, aux gardes' nationales de service, et généralement à tous fonctionnaires publics, d*arrêter tous individus qui seraient trouvés saisis d'objets de fabrique ou de com-
daes la ligne des douanes sont par cela seul , réputées anglaises , bien que non comprises dans Vurt. 5 de cette loi, si elles ue sont pas accompagnées de certificat d'origine prescrit par l'art. i3 de cette même loi. — On ne peut , en tel cas , prouver par experts la nationalité des marchandises (16 pluviôse an 11; Cass. S. 3, 2, 4o6).
Les marchandises étrangères ne peuvenl être inlrodaites en France pour transiter k l'élranger, sans être accompagnées du certificat d'origine prescrit par l'art. 1 3 de la loi du 10 brumaire an 5 (17 floréal an 1 1; Cass. S\ 3, 2, 421).
(1) Lorsqu'une contravention en matière de douanes est de nature a être poursuivie correctionnellement, la connaissance en appartient non au tribunal correctionnel du lieu où la saisie a été faite , mais à celui du bureau où les marchandises ont été transportées, et oii par suite a été rédigé le procès-verbal ( 29 nivôse an 8 ; S 7, 2,
Dans des cas d'infraction à la loi du 22 ventôse an ï4, et au décret du 3o ventôse an i3, ce sont les peines portées par la loi contre l'importation et la vente des marchandises anghises qui doive»t
merce anglais, ou qui tenteraient d'introduire des marchandises quelconques , soit par versemens fait hors la présence des préposés de douanes , soit en évitant les bureaux frontières (3).
18. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux de police correctionnelle seront tenus d'envoyer au ministre de l'intérieur un extrait des ju-
gemens prononces en conséquence
<ie
dispositions ci-dessus ; lequel extrait contiendra les noms , prénoms , profession et domicile des individus contre lesquels ils auront été prononcés , à l'effet qu'il soit donné à ces jugemcns la plus grande publicité.
19. La loi du 18 vendémiaire de l'an 2 , et toutes autres dispositions des lois précédentes non conformes à la présente résolution , sont abrogées.
II BRUMAIRE an 5 (!«'■ novembre 1796)..
— Loi gui détermine un mode pour Je remplacement des préside ns des tribunaux correctionnels , en cas d*empéchement ou d*absence, (II, Bull.LXXXVl, no826.)
(Résolution du 27 vendémiaire.) Les présidons des tribunaux de policecorrectionnelle , en cas d'empêchement ou d'absence, pourront être remplacés, daps toutes les fonctions qui n'ont pas pour objet la direction du jury d'accusation et l'instruction des procès (jui doivent être portés au tribunal criminel , par le plus âgé àts juges-de-paîx compo-
être appliquées (22 octobre 1807; Cass. S. 20, i»
Le porteur d'un certificat d origine contenant déclaration de l'espèce et de la quantité des marchandises importées, est personnellement responsable de l'exactitude de la déclaration, quoiqu'il ne soit ni voiturier ni propriétaire. — En ce cas, on ne peut se borner h prononcer la confiscation des marchandises saisies ; il y a nécessité de prononcer amende et emprisonnement contre le prévenu (28 juin i3ii; ICass. S. 12, I, 70 ).
Les habitans des pays réunis où «'a pas été publiée la loi du 10 brumaire an 5 qui n'ont pas eu en conséquence , la faculté de faire leur déclaration des marchandises anglaises avec soumission de les réexporter n*en sont pas moins soumis à la confiscation de toutes marchandises anglaises ^ dans tous les cas où ils ne juslifien^pas que lenr introduction dans le pays avait été antérieure "k la réunion (24 août iSii; Cass, S. 12, 1, 2U ). (2) Les marchandises prohibées sont présumées importées, si le navire qui en est chargé est surparis h une distance de moins de deux lieues de la côte (1 5 frimaire an 10; Cass. S. 2, i , 1 55).
a44 DIRECTOIRE. — i
sant ic tribunal correctionnel , et , à son défaut , par l'autre juge-de-paix ou le premier assesseur.
La disposition de Tarticle 2a de la loi du 19 vendémiaire de Tan 4> ^-^ ^^.
qu*elie a de contraire à la présente résolution , est rapportée.
1 1 BRUMAIRE fl/i 5 ( i**" novembre 1 796 ).
— Arrêté du Directoire exécutif, qui supprime , à compter du x^"^ frimaire prochain, les rations des officiers de l*élat'major et des troupes de la République employés dans V intérieur, et remplace ces rations par une indemnité en numéraire, (II, Bulletin LXXXVI,no8a7.)
Art. icr. A compter du i^"" frimaire prochain , tous les officiers de Télat-major et des troupes de la République employés dans l'intérieur des frontières, cesseront de recevoir les rations de pain , de viande, de riz ou légumes secs, et de sel, dont ils ont joui jusque à-present.
1. Il sera payé à chaque officier une indemnité de dix sous en numéraire effectif, pour chaque ration que la loi lui attribue , ladite ration composée de toutes les fournitures ci-dessus.
3. Les officiers à l'hôpital , et ceux absens par congé ou permission , n'auront pas droit à ce remboursement.
4. Le décompte du remboursement de rations dû aux officiers sera fait , à fa fin de chaque mois , par les commissaires des guerres pour chaifïe corps dont ils auront la police , et par les commissaires-or- (■lonnateurs pour les officiers de l'élat-major général.
5. Cette indemnité sera payée en même temps et de la même manière que la solde.
1 1 BRUMAIRE anS { ler novembre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame h terme moyen du cours des mandais du ià au 10 brumaire, (II,BuiL LXXXVI,no 828.)
Le Directoire exécutif, vu proclan! e , pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :
Pour ccBt livres en mandats, trois francs vingt- cinq centimes, ou trois livres cinq sous, ci. ... 3 liv. 5 s.
1 1 BRUMAIRE an^ ( i«r novembre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif, qui fixe le montant des gratifications d*entrée en campagne, et des indemnités pour pertes d*équipa^s et de chevaux, (il. Bulletin LXXXVUI, no 842. )
Art. !«>•, Les gratifications d'entrée en campagne seront acquittées en numéraire effectif, sur le pied des fixations établies par la loi du 37 = 29 février 1792; savoir:
Aux licutenans et sous-lieutenans d'infanterie, trois cents livres; aux capitaines , quatre cents livres ; aux chefs de bataillon , six cents livres^; aux chefe de brigade , huit cents livres.
Troupes à chevaL
Aux lieutenans et sous - liculcnans , quatre cents livres ; aux capitaines , cinq cents livres ; aux chefs d'escadron , sept cents livres; aux chefs de brigade, neuf cents livres.
Etat-major.
Aux généraux d'armée, six mille livres i aux généraux de division , trois mille livres ; aux généraux de brigade , deux mille livres ; aux commissmres-or- - donna teurs en chef, ^eux mille livres; aux commissaires - ordonnateurs , neuf cents livres ; aux commissaires de:i. guerres ordinaires , cinq cents livres.
2. L'indemnité pour perte d'équipages aura lieu ainsi qu'il est prescrit par la loi du 9 thermidor an 2 , c'est-à-dire que le remplacement des effets d'équipement ne s'effectuera en nature que par rapport aux sous - officiers et soldats; quant aux officiers, il leur sera payé , en nuinércUrt effectif, la valeur des cft'ets pris par l'ennemi, en se conformant au tarif qui doit faire suite au pr^'sent arrêté (1) : dans tous les cas , \ts indemnités ne pourront excéder le maximum des gratifications de çjampagne.
3. 11 sera payé , à titre d'indemnité , la somme de quatre cent cinquante livres, numéraire effectif, pour chaque cheval de cavalerie tué à la guerre, ou pris par l'ennemi; et celle de quatre cents livres
f>our les chevaux de dragons, chasseurs, lussards et d'infanterie : les officiers qui feront des réclamations, se conformeront, au surplus, aux dispositions des \o\s
(!Î Ce tarif a clé Imprimé pour le service des arme'es seulemenl.
DIRECTOIRE. — DU II AU l3 BRUMAIRE AN 5.
àes 7 mai 1798 , 4 germinal et 9 therminiidor de l*an 2.
4. A compter du i'^'' frimaire, il ne sera accordé de gratifications d'entrée en campagne, ou de supplémens de gratification,, que lorsque les officiers recevront pour la première fois Tordre de se rendre à une armée active hors des frontières de la République.
5. Les sommes qui peuvent être dues pour arriéré de gratifications d'entrée en campagne, et pour indemnités de perte d'équipages , seroùt acquittées d'après les dépositions du présent arrêté.
II BRUMAIRE an 5 (ler novembre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif, portant que ia loi du 6 messidor an 4 , contenant un nouveau tarif pour les postes et message n'es , sera publiée dans les neuf départemens réunis. ( 11, Bulletin LXXXVU ,
Il BRUMAIRE arï 5 ( ic' novembre 1796).
— Loi qui maintient les citoyens Pajot et Josset, acqi^reurs des terrains et hâtimens des ci-devant capucins d*Arras , dans la jouissance de cette propriété, ( lî , Bull. LXXXVII , no 836. )
14 BRUMAIRE o« 5 ( i^"^ novembre 1796).
— Lois qui mettent cent millions , valeur métallique , à la disposition du ministre de la guerre, et trente^ cinq millions à la disposition du ministre de la marine et des colonies, (II, Bull. LXXXVII, no» 833 et
i3 BRUMAIRE ^« 5 ( 3 novembre 1796).
— - Loi qui règle la manière de procéder au jugemerr des délits militaires. (II, BulJ. LXXXVIII, 1,0 843; Mon. du i5 brumaire an 5.)
Voy. lois du 22 septembre = 29 octobre 1790; du 21 brumaire an 5; arrêté du 4 ventôse an 5 ; lois du 4 fructidor an 5 ; du i8- vendé.miaire an 6 ; du 1 5 brumaire an 6 ; du 1 1 frimaire an 6 ; du 29 prairial an G ; du 27 fructidor an G {arrélédu icj'vendémiaire an 12; décret du 17 massi-
. dor an \i,\ avb du Conscil-d'Etat du
3o thermidor ^= 'j fructidor an 12.
( Résolulioa du 9 brumaire. )
Art. ic. 11 sera établi , pour toutes les troupes de la République , et jusqu'à la^ paix(i), un conseil de guerre permanent , dans chaque division d'armée, et daqs chaque division de troupes employées dans l'intérieur , pour connaître et )uger de tous les délits militaires.
2. Chaque conseil de guerre sera composé de sept membres; savoir:
D'un chef de brigade, lequel remplira toujours les fonctions de président ;
D'un chef de bataillon ou chef d'escadron ;
De deux capitaines;
D'un lieutenant ;
D'un sous-lieutenant et d'un stnis-offi-
Un capitaine fera les fonclion's de rapporteur.
Le greffier sera toujours au c|ioix du rapporteur.
3. 11 y aura toujours, près le conseil de guerre, un capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, taflt pour l'observation des formes que pour l'applipation et l'exécution de la loi,
4. Les membres du conseil de guerre , le Rapporteur, et le capitaine chargé des fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, seront nommés par le commandant en chef de la division: en cas d'empêchement légitime de quelqu'un de ses membres , il sera pourvu à son remplacement par le commandant.
5. Le commandant en chef de chaque division est autorisé à changer tout ou
artie des membres du conseil de guerre , orsqu'JI le croira nécessaire pour le bien du service : ce changement ne pourra néanmoins avoir lieu pour le jugement d'un délit à raison duquel le prévenu sera arrêté , ou l'information commencée. ^
G. A moins de maladie bien constatée , aucun officier ou sous -officier nommé membre du conseil de guerre ne pourra refuser sa nomination, sous peine d'être destitué et puni de trois mois de prison; le conseil de guerre sera compétent pour .
prononcer cette peine , dont l'application se fera sur l'ordre par écrit du président ,
le
(i) Depuis la paix aucune loi n'ayaiil organifié an 5 a conlinué h èlre en vigueur (22 août 1822 ; les fribujiaux militaires, la loi du i3 brumaires Cass. S. 23, i, 32i).
a46 DIABCTOIIUS. — l3
qui sera teViu.d*en rendre compte au ministre de la guerre.
7. Les parens et alliés au degré prohibé par la Constitution ne peuvent être membre du même conseil de guerre. ,
8. Aucun parent du prévenu au degré prohibé par la Constitution ne siégera conmie juge au conseil de guerre ; dans ce cas , il sera momentanément pourvu à son rempbcement.
^ g. Nul ne sera traduit au conseil de guerre, que les militaires, lés individus attachés à l'armée et à sa suite , les embaucheurs, les espions , et les habitans du pays ennemi occupé par les armées de la République , pour les délits dont la connaissance est attribuée au conseil de guerre (1). '
10. Sont seuls rçpmtés attachés à l'armée et à sa suite , et comme tels justiciables du conseil de guerre (2) :
lo Les voituriers , charretiers, muletiers et conducteurs de charrois , employés au transport de Tartillerie, ba- ;ages, vivres et fourrages de l'armée, lans les marchés , camps , cantonnemens,
BRUMAIRE kV 5.
et pour l'approvisionnement des places en état de sié^e;
a» Les ouvriers suivant l'armée ;
30 Les gardes - magasins d'artillerie, ceux des vivres et fourrages pour les distributions, soit ail camp, soit dans les cantonnemens, soit dans les places en état de siège ;
4° Tous les préposés aux administrations pour le service des troupes ; " 5° Les secrétairçs-commis et écrivains des administrateurs, et ceux des étatsmajors;
6° Les agens de la Trésorerie près les armées ;
7<> Les commissaires des guerres ;
80 Les individus chargés de l'établissement et de la levée' des réquisitions pour le service ou approvisionnement des armées , et ceux préposés à la répartition et perception des contributions militaires;
90 Les médecins, chirurgiens et infirmiers des hôpitaux militaires et ambulances ; les aides ou élevés des chirurgiens desdits hôpitaux et ambulances ;
i® Les vivandiers,, les munitionnaires et boulangers de l'armée ;
(i) Les miliiaires hors d'activité de service ne sont pas jusiictables des tribunaux mililaires ( 8 prairial an 7; Cass. S. i, i, aix)).
Un militaire en congé est réputé non mililaire, quant à la compétence , relativement aux délits parlui commis ( 7 septembre 181 1; Cass. S. 12 , ff ai3).
£s(J asti ciable des tribunaux mililaires celui qui, ayant été' déduire incapable de servir, est néanmoins resté de fajt sous les drapeaux (17 juin i8i3 ; Cass. S. 17, I, 90).
L^ndividu attaché à l'armée, en qualité de soldat, mais dont l'engagement est nul (ayant été contracté avant l'âge de dix-huit ans ), est justiciable des tribunaux militaires, comme faisant partie de l'armée, pour tout fait qualifié délit par les lois générales ; bien qu'il ne puisse être coqdamné à raison d'un fait dont la criminalité dépend de la qualité de militaire , tel que la désertion (12 dé-^ cembre 1817; Cass. S. 18, i, 227).
C'est aux tiribananx militaires , et non aux |riburiaux ordinaires qu'il appartient de juger les citoyens pour crime d'embauchage ( 12 octobre ,1820 ; Cass. S. 21, I, 118).
Les citoyens mm militaires peuvent être traduits devant les tribunaux militaires pour crime d'embauchage.
£a connexité du crime d'erobaudiage avec un crime de la compétence des tribunaux criminels ordinaires n'attribue pas "k ces tribunaux la connaissance du crime d'embauchage ( 22 aoiit 1822 î Cass. S. 22 , 1 , 291. — /c?. S. 22 , I , 3ai ).
Lorsqu'un citoyen non militaire traduit devant
les tribunaux militaires pour crime d'embaucha^ Se pourvoit en cassation, et soutient que les tribunaux militaires sont incompétens , en ce qne les faits à lui imputés ne contiennent pas le crime d'embauchage , la Cour de cassation, ne peut déclarer par ce motif les tribunaux militaires incompétens , en ce qu'elle ne peut connaître des faits, et prononcer sur leur qualification que d'après la déclaration qui en a été faite par les magistrats, à qui la loi a conifié exclusivement ce soin (22 a^t 1822-, S. 23, 1,321). ^
Le fait d'embauchage n'est un délit militaire qu'autant que l'embauchage a été pratiqué à l'égard d'individus militaires ( 3 octobre iSaa ; Cass.
La simple provocation à la désertion ne peut être confondue avec le crinîe d'embauchage (l4JaiUet i8o7;S. 7, 2, 928).
£n matière d'injures , un militaire vétéran en activité de service n'est juslioiabie que des conseils de guerre ( 9 (loréal an 11 ; Cass, S. 3, a, 430 ). ,.[. .
^ Les crimes et délits militaires dont la connaissance avait été attribuée par des lois d'exc^lîon aux cours spéciales et prévôtales , sont , depuis la suppression de ces cours, rentrés dans |a comp<?lence Ats tribunaux jnilitaires (17 septembre 1819; Cass. S. 20, I, 66 ).
(1) Le commandant d'un dépôt de prisonniers de guerre est justiciable, non de la justice militaire, mais de la justice ordinaire, à raison d'an délit ordinaire , quoique commis dans le lien même de son commari^ment (3 septembre 181 3; Cass. S. i3, I, 4^6)" i
DIRECTOIRB. — l3 BRuAAIRB AN 5.
iio Les domestiques au service des officiers et des employés h la suite de l'armée (i).
, II. Tout justiciable du conseil de guerre , prévenu a'un délit militaire, sera mis aussitôt en état d'arrestation, sous la garde d'une force suffisante , qui en re'pondra.
la. L'officier supérieur commandant sur le lieu , qui, par voie de plainte , notoriété' publique ou autrement, aura connaissance certaine d'un délit commis par uù militaire ou autre fusticiable du conseil de guerre , ordonnera sur-le-champ au capitaine faisant les fonctions de rapporteur, de recevoir la plainte s'il en est tait une , de faire sur-le-champ l'information , d'entendre les témoins , d'interroger le prévenu , et de lui rendre compte.
A déÊiut de plainte , il sera également procédé à l'information.
i3. Après avoir reçu la plainte, le rapporteur recevra la déposition des témoms ; s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera. Les témoins signeront leurs déclarations; s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.
Dans le cas où les témoins refuseraient de déposer ou de signer leur dépo^sition , il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.
i4> Pour l'information, conune poui^ le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, Je rapporteur se fera aider du greffier.
i5. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit , et reçu la déposition des témoins, il interrogera le prévenu sur ses nom , prénoms , âge , lieu de naissance , profession et domicile , et sur les circonstances du délit; s'il y a des preuves matérielles du délit , elles seront représentées au prévenu , pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.
16. S'il y a plusieurs prévenus du même délit , chacun d'eux sera interrogé séparément.
17. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu , afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste , auquel cas il signera :
s'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention, et Tinterrogatoire sera do9 par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu du procès-verhal d'information (3).
18. Les interrogatoires et réponses des prévenus du même délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal , et séparés sealement par leurs si-^ gnalures et celles du rapporteur et du greffier.
19. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un ami pour défenseur.
L| prévenu aura la faculté de choisir ce aéfenscur dans toutes les classes des citoyens présens sur les lieux : s'il dédarç qu'il ne peut faire ce choix , le rapporteur le fera pour lui.
20. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.
ai. Il sera donné au défenseur comxnunication du procès-verbal d'information , de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge (|u'à décharge envers ledit pré* venu,
33. Le rapporteur rendra compte aussitôt à l'officier commandant, de l'état de la procédure ; et sur-le-champ ledit officier conmiandant , convoquera le conseil de guerre qui se tiendra toujours au lieu indiqué par le président.
23. Le conseil de guerre , ime fois assemblé , ne pourra désemparer avant que les prévenus pour lesquels il aura été convoqué ne soient définitivement jugés.
34* Les séances du conseil de guerre seront publiques ; mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges ; ils ne pourront entrer avec armes , cannes ni Mtons ; ils s'y tiendront chapeau bas , et en silence ; et ^ si quelqu'un d entre eux s'écartait du respect dû au tribunal, le président pourra le reprendre , et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours ^ suivant la gravité du fait.
aS. Le conseil étant assemblé , le prési-
(1) Le« domestiques d'officiers ne sont pas repaies à la suite de l'anne'e dans le sens de la loi do 1 3 brumaire an 3 t et comme tels justiciables des tribunaux militaires , lorsque les ofliders sont en garnison dans l'intérieur (5 mars 1818; Cass. S. 18, 1, ajS).
(a) Si lecture n'a pas été faite au prévenu , après son interrogatoire, du procès-verbal d'information f c'est une omission essentielle autorisant la cassation ( i5 janvier i8i3 ; Cass. S. i4 ) i «
dent fera apporter et de'poser devant lui j sur le bureau , un exemplaire de la loi : le . procès-verbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera en- * suite au rapporteur la lecture du procèsverbal d*inlormation , et celle des pièces à charge comme à décharge envers le prévenu.
a6. Lecture faite du procës^verbal et des pièces, le président ordonnera que Fac- ' cusé soit amené devant le conseil : l'accusé paraîtra devant ses juges, libre et sans fers , accompagné de son défenseur ; Tescortc restera en dehors de la salle du conseil , ou elle y sera introduite , selon que le président en ordonnera. ^
nj. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par son défenseur, excepté sur les questions auxqueNes u sera mterpellé de répondre personnellement.
Les membres du conseil pourront faire des questions à l'accusé.
28. Si la partie plaignante se présente au conseil , elle y sera admise et entendue; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'accijsé répondra , ou son défenseur pour lui: après quoi, le président demandera à l'accusé et à son défenseur s'ils n'ont rien à ajouter pour leur défense; sur leur réponse négative, il leur ordonnera de se retirer : l'accusé sera reconduis à la prison par son escorte. ,
39. Le président demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire ; sur leur réponse , et avant d'aller aux opinions, il ordonnera que tout le monde se relire: les membres du conseil opineront à huis clos , en présence seulement du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir executif.
3o. Le président posera la . question ainsi qu'il suit : N. accusé d'avoir commis tel défit ^ est-il coupable?
11 recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur ; il émettra son opinion le dernier.
3 1. Dans le cas où trois membres du conseil déclareraient ^jue l'accusé n'est
f)as coupable , il sera mis sur-lcrchamp en iberté, et rendu à ses fonctions (1).
32. Si le conseil déclare, à la majorité de cinq voix, que l'accusé est coupable, Tofficier faisant le^ fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, requerra l'application de la peine prononcée par la loi
DtABCTOIRET — ;i3 BUtJMAIRE AN 5.
contre le délit ; le président lira le texte! de la loi, et prendra, l'avis des juges pour l'application de la peine , — * — déterminée par la majorité
cmq
33. Dans le cas où la maj^ité de cinq voix ne se réunirait pas pour l'application de la peine, l'avis le plus favorable à l'accusé sera adopté.
34. Les opinions ainsi recueillies, le président fera rouvrir la porte du conseil; le rapporteur et le greffier reprendront leurs places.
35. Le président , après avoir rendu à haute voix et fait inscrire au procès-verbal la décision du conseil sur la culpabilité de l'accusé , lira de nouveau le texte de la loi , et appliquera la peine prononcée par le conseil.
36. Le jugement de condamnation ainsi prononcé , le président ordonnera au rapporteur de (aire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exécution.
■ Le greffier, en présence du conseil,, écrira le jugement motivé au pied du procès - verbal , qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dudit greffier.
'37. Dans le cas prévu par l'article 3i ci-dessus , le procès-verbal sera terminé par le renvoi ou la décharge d'accusation , et la mise en liberté du prévenu , clos et signé comme il vient d'être dit.