Le rapporteur, muni de la copie du
I'ugement j ira de suite eu faire lecture à 'accusé, en présence de la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette lecture , le rapporteur se rendra auprès de l'officier commandant ; il lui donnera communication de la sentence, et le requerra , au nom du conseil , de donner les ordres sur-le-champ pour le lieu et l'heure de l'exécution , et le nombre d'hommes en armes qui devra s'y trouver.
39. Dans les trois jours qui suivront l'exécution, le rapporteur sera tenu de faire passer copie certifiée du jugement de chaque condamné , au ^conseil d'administration du corps dont il faisait partie, afin qii'il soit pourvu de suite à sa radiation définitive de tout état et contrôle de solde, masse, fournitures et décompte.
/{o. La minute de toutes les procédures instniites et des jugemens rendus en couséquence par le conseil de guerre , sera inscrite sur un registre coté et paraphé
( I cl a ) Avis du Conseil-d'Elal du 3o pluviôse = 7 ventôse ao 1 2.
DIRECTOIRE. — i^
aree sob , dont le prc^sident restera dépositaire. Il sera eavoyé , au commencement de cliaque mois-, par le pre'sident , an ministre de la guerre , copie certifiée de tous les jugemens rendus par le conseil de guerre pendant le mois précédent.
4i. Dans la ^inzaine de la réception des copies des jugemens'dont Tenvoi est prescrit par l'article précédent, le mi^ rostre de la guerre sera tenu de les notifier aux municipalités du domicile des condamnés, et de s*en(faire accuser, par les agens municipaux , la réception et notification aux familles desdits condamnés.
i^ A dater de la publication de la présente loi , les conseils et commissions militaires établis en vertu de la loi du second jour complémentaire de l'an 3 , seront et demeureront supprimés. <
i4 BRUMAIRE an 5 (i novembre 1796).
— Loi portant que. les demandes en cassation seront toujours précédées d*une consignation d'amende, ( II , Bull. LXXXVII, no 838; Mon, du 20 brumaire an 4.) Voy. loi du 30 brumaire an 4.
( Hésoladon da 7 •brumaire. ) Art. i«r. L'article 5 du litre ÏV de la première partie du règlement de 1738, qui assujétit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de cent cinquante livresoude soixante-quinze livres selon la nature des jugemens , sera strictement obser-
BRUMAIRE AN S. a^!q
vée , tant en matière civile qu'en matièr-c de police correctionnelle et municipale.
2. Les citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, sçront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat de l'administration municipale de leur canton , qui con^ State leur indigence.
. Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale de département, et i\ y sera 'joint un extrait de leurs impositions (1).
14 BRUMAIRE an ^ (i novembre 1796).
— Loi portant que la somme' de quatre millions deux cent soixantetreize mille deux cent soixante-cinq francs mise par la loi du 3 brumaire à la disposition du ministre de la justice , n*cst' effectivement que de quatre millions deux cent soixanteonze mille trente -neuf francs, (II, BuU. LXXXVII, no 837.)
i4 BRUMAIRE an 5 (4 novembre 1796).
— Arrête du Conseil des Cinq-Cents ^ relatif à la vente des presbytères. ( B., t.LXVI,p. i63.)
i4 BRUMAIRE an 5 (4 novembre 1796).
-r- Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution concernant r organisation de la gendarmerie na* tionale, (B., t. LXVI, p. i63. )
(i) Les indigens, quoique dispenses de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation , ne sool pas moins tenus de payer , s'ils succombent (28 décembre 181^; S. a5> i, 184.— /<2- S. ao, i, 468).
Le certificat d'indigence produit par le demandeur en cassation 'pour se dispenser de consigner l'amende doit êlre visé et surtout approuvé par le préfet du département, le certificat qui ne contient que Yapprobaiion du' sous-préfet et le visa dn préfet est nul ( 7 nivôse an i3 ; S. 5, a ,
Il est important de ne pas confondre / a/j/^roui^e, avec une simple légalisation , qui ne rempÛt pas le vœu de la loi.
Dans les matières criminelles, correciionnelles, et de police , il n'est pas nécessaire , îi peine de déchéance, que la quittance de consignation d'amende soit jointe à la déclaration de recours ; on peut la produire, tant qu'il n'a pas été rendu d'arrêt su£, la demande en cassation ( 6 fructidor an 8; S. 7, a, 8i3 )-
Si le certificat d'indigence produit avec la re* qaéle en cassation est irréguliêc, on peut le régoiariser avant le rapport de la requête à- l'au-
dience ; on peut le produire même après l'expiration du délai pour se poiurvoir en cassation (i^** fructidor an 9 ; Cass. S. 2, i, 46 )■
Celui qui présente un certificat portant qu'il ne possède aucune espèce de propriété^ remplit le vœu de Ja loi, qui exige un certificat d'indi-» gence (26 fluréal an la; Cass. S. 4 1 2, i4o).
Un receveur particulier ne peut délivrer un certificat d'indigence pour dispenser le demandeur en cassation de consigner l'amende (22 prairial an 12 ; Cass. S. 4t 2, 148 ).
Le certificat par lequel le maire d'une commune atteste qu'un particulier ne possède aucune propriété immobilière n'est pas suffisant pour constater son indigence , U doit attester l'impossibilité de payer l'amende (27 août 1812; Cass. S*. 17. 1,348).
Il est nécessaire, à peine de nullité, que le certificat d'indigence ait été délivré à une époque rapprochée du pourvoi en cassation ; ainsi , le demandeur ne peut se prévaloir d'un ancien certificat d'indigence délivré vingt mois avant la date de l'arrêt attaqué (a5 thermidor an 12 ; Cass. S. 7, a, 8i3).
2 So DIRRCTOIRJE. — DU iS
1 5 BRUMAIRE fl/i 5 (5 nûvi;.xi;U>re i79.6)* -»- Ijoi relative aux Irailernena deii employés de l'administration des douanes. ( II , BuJI. XC , np 8^.,)
( AésolBlioi^ du i,%, bfumaiMj > Art. i«r. A compler au r^r dbptésent mois, toiJ$ les . employés de PadMliûIsfra^ tion des douanes recevront en nunïéraïre la totalilët êtts tcaitemens attàcKés à leurs fonctions. '
2. Dans le cas néanmohis où ]è prodtrH des douanes ne suffirait pas pour ac<)àît-^ 1er les dépenses de cette administration , les seuls proposés âu sc^rvlce artît' icccvrènt en nuTTn.^raire leur t rail entent entier; les aulrt's empJovefi dv Tadminbt ration n'en rerevronl ;iîori provï&m renient qiie la moitiv^ , confoi-ftiénieut à h ïoi relative au trjJtcTTienE d*?5 employés de b République.
i6 BRUMAIRE an 5 (6-novexBferc 17516 ).
/ — Loi relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de Van S.
(II, Bull. LXXXVIl, no 839; Mon, du 1^ brumaire an ^, )
N'^oy. lois du 2 vepiose «n 5 ; du S vrnlose an 5 ; du c^ germinal an 5; €lu 1 fructidor an 5 ; du 16 frimaire an ^; du 26 vendémiaire an ^\du'\^ floréal an 10.
( Résolution da 1 1 brumaire. ) Art. i*"". Il sera fait, pour le service ^ de Tan 5 , un fonds de quatre cent cinquante millions de francs , valeur métallique , affecté aux dépenses fixes ;
Et un fonds de cinq, cent cinquante mil^ Uons , même valeur, affecté aux dépenses extraordinaires de la guerre.
a. Les dépenses fixes seront prises en entier sur le produit des contributions de Tan 5,
3. Les fonds extraordinaires sont affectés sur Farriéré des contributions, sur les
y revenus des domaines nationaux et des forêts nationales ;- et , pour compléter la somme de cinq cent cinquante millions en valeurs dispombles, il sera vendu .une quantité suffisante de domaines nationaux, dans les formes ci -après déterminées.
4. La contribution foncière de Tan 5 est fixée à deux cent cinquante millions en principal, à répartir sur les quatre-vingtdix-huit départemens situés en Europe.
La contribution personnelle et soniptuaire pour la même année, est fixée à cinquante millions ^ à répartir sur tous les n^bitaiiA d(U même territoire.
5. Il fMïra ouvert, dans les dix jôiirs'qui suivront la publication de b présente kii, *dan$ chaqpe commune, un rôle ppovî- . spiret MMir l!an 5, sur lequel tous- les coifitiribualbleA. seront portés pour le eîn^î^me ONbiDoBt>i»t'ide:leu#»coixtriboik>as <}ire€tea de l'an 4>' payable en niimiéraiFe ou i&an4als<aa cours, dans le mois qm suivrai laipublicatidn du rôle.
Sur les sommes provenant de cette recette, .sera prélevé, par préfiérence , le moptant: des dépenses locales de département et deconunune, poor ce qui en est dfit< à coa»ptiBr du. 1 ^^ vendénnaiFe è& Pan 5, et successivement ce qui sera nécessaire pouf subvcnittaux dépenses courantes.
Les premiers deniers seront v^ersés dans, les caisses des receveurs, en reovplacement dés avances Êiites par le Tré" sor publia poiur les dépenses ou premier trimestre de Tan 5.
6. I<^s bons de réquisition pourront être employés en paiement de la moitié d^s. contributions' directes de l*an ^ , par les contribuables à qui ils auront été nominativement remis en exécution de la loi du 3 vendérhiaire an 5 ; mais ils ne seront admis qu*en représentant la quittance dé la première moitié.
Dans les cas où la valeur des bons ne s'élèverait pas au montant, de -Ja moitié , ils ne. seront également admis qu'en présentant la quittance du surplus de la contribution.
Les bons qui n'auront été ainsi employés , ou ce qui restera de plus— value , seront admis en paiement de biens nationaux , comme les autres créances sur l'Etat dont il sera parlé ci-après.
Ils seront « de plus, admis en paiemenl des contributions directes de l'an &; mais , dans ce< dernier cas , il» ne pourront être présentés que par les contribuables à qui ils auront été remis.
7. Pour assurer le recouvrement d'une sonune égale au montant des dépenses fixes, il sera établi des .imposition» indi' rectes ^ jusqu'à concuirence dtt déficit que laisseront les produits réunis de la contribution foncière , personnelle et somptuaire , de la perception des droits de timbre , d'enregistrement, douanes et patentes^ actuellement établis.
Les lois concernant radmintstratâon des
f)ostes et messageries seront revues , et eur résultat arrêté à la certitude d*un produit de douze millions. ^
Celles relatives au droit de marque d'or et d'argent , assureront un produit de cinq cent. mille francs»
OIRrfiCIOlBe. -- l6
8.,TiQUf.|flA 499Himet «atioqam ^ y «oibpas G«iHB, des 'd^paf^men» réunis y*^^Vl^- (tepiipxi ^c^UK rcswéspoiir le servîxte IMâblic^ Àe^ forèis nalioitues et hcÂs té^ ^rrés ^r Iqs bis rendues à ce si^t^ 4ejT^nt mis.ep vente conibrmémeBt k ee cpii é$t p^ei^cci^ pi-de8aur(ariltck 3),. pour ai^ teipdre le moiitaBt de» faads extraordinaires. Le Dintfitoîre ekéoutîf fera rendre conipie «uçcesaîveipeiitidts firdduits aesdite^ 9Uén4lions , et an informev» le fif>Fp^Jjêf^^fif y des iqti^ils auront sufiR à j^^fp^éief 'h tniootant !dèB4>te-foi«âs ev
9. Ces ventes seront <«» par les adipinistratioi]^ de dép^rt^nisent ^ q^niaine après l'^Uicii^ , sur eucji^res reçuQ^ de k ijiaiiièrë réglée par les lois antérieures à celles du ao ventôse , et .suivant U$ bases d'évaluation çt le fnode de p^ievn^nt «aprè3 4^terminé$. . .
iQ. ties^ enclière^ se iront ouvettes sur 4me première offre ^ale aux tro«»i^fuaD*s jiu principe de révaluatiqn des biens -es- ' tjmes en .vertu des loi^ précédentes ;
Et, quai)t aux biens ,)iotn estinnés, le revenu en sera fixé par des experts^, et les enchères seront ouvertes suf Toffre de auiîiie fois ce revenu.
1 1. XtC pr jx des bieqs y.eftduA sera paya- Ué ^e' la .manière ^uivahte ; , .
tJn 'dixième en numéraire., moitié dans )es cfix jours et avant la pf ise de possession, etmoUié dans six mois; (Quatre dixièmes en ç|ii^tre oblj^^tions ou ^ç,éduIe$,jL payables une, chaque ann.ét;. d^ns If s 4^atI:f suivante^,. et produisant c^nn| ,pour peu) d*intérét. ...
Le restant du prix poùirra être ac£|uitte„ bu àvtc dés oVtlbïitïahçèi ae.^ mînisjres \làiït> fonrnitures faites à U 1\értublitiue , ou en bordereaux de liquidation defla deité publique où de la dette des émigrés, ou en bons de réquisition , bons de loterie , et .oèdonnances - ou bons de restitution du d*inâ^mnité de partes occasiooées par la guerre «dans les déparlenàens ^'ontièfes jci dasf èeux de Fouest, oâ en inseriptions stir le grand*livre dé là dette perpétuelle , calculées sur le pied de vingt ibïs h rente.
la. Les inscriptions sur le grand -livre de la dette publique , ainsi ^ue lès bor- 4ereaux de 'liquidation et indemnité ^ bons
BKVMAtlCE A^ 5. i5i
Ife r^qtii^ïtlQti ou ordotinances des mitliitres , délivrés jusqu*à ce JQur, ne se- 'roâl admis , conformément à l^article précédent , ,eii paiement du prix dés domai- ITKS natronàjux , qne jusqu'au i^^" messidor -prochain.
i3. La partie payable en nuniéraire, ou en dbligatîon's ou cédules, sera tou- I0UTS réglée par le montant de la première ofire ou de la mise à prix telle qu'elle est réglée parTarticle 10. Tout ce qui Serai ajouté par la voie des enchères , 'pourra être payé de la même manière t|Ue les cinq derniers dixièmes ; tcDement au'un domaine estime deux mille francs oe revenu , miis à renciière sur une première offre de trente mîUe francs , et adjugé, par exemple, au prix de cinquante mule francs, pourra être payé , savoir:
Mille éinq cents francs en numéraire dans les dix jours , et avant la prise de ^Ssessioti;
'jVtiTle ciriq cents francs dans les six mois ;
Quatre obligations ou cédules de trois
mille fraises chacune . payables d^année
en année , avec r.inlerêt à cinq pour cent
'san& retenue;
fit trente-cinq mille francs en ordontiaifces des ministres , bordereaux de liquidation , inscriptions sur le grand-livre, ^t autres èfTeks mentionnés en l'article 1 1. 14. La partie du prix des domaines nationaux qui sera payée en effets de la dette publique daris'les valeurs cî-dessùs désiçnéfeS",'Serâ remise à lâTi-ésorerie natio^ nâle datis le mois de la vente.
t3. Il sera, par le cbi^^njissairc près INkditiinUtrdltfdnr icfentràle', formé, sariè frais, nneseiilè opposition atti hypolftîi- <l«ès•surl'^jt|lié¥bli^;'efle ticndi-a au profit dechatUn des* porteurs de ses obligations.
' Dans les 'départemens où ilnV a paS 'dé tÀii-èaui d'hypothfeqtie , la nolifuiation ëU grèflfô du tribunal civil , qui en tienëi'a- registre, vaudra opposition provLsoit^ment j et jusqd'à la rtlisc en activité du Cc^de hypothécaire (1).
16. A défaut de paietncnt d'une ou plusieurs dts pbligatîons, le porteur ou les porteurs qui ne voudraient pas suivre leurs actions personnelles ou en expropriation dans les formes ordinaires, ne seront tenus , pour toutes diligences , qu*à une simple sommation au débiteur,
(i) Les pactes passes par dès corps adminislralifs f poar oi>jei de leur compélencef n^empo^tent pu hypo^èqtle sans sfipuhiHoA , au profil de l'Etat ; et mêiùe que des ades ndtariës n«-d<)«iieh«
poihi liypolhèque aux parlîes contraclanles , inde'pendainAienl â*nnt convention spéciale (a; août 1807 ; Bruxelles. S. 7, a, 342)-
DIRKCTOJRB. ^ i6 BRUJHAUtK AN 5.
laquelle ib dénonceront av^ commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale ^ qui en donnera récépissé à Fhuissier. /
1 7. Dans la décade qui suivra la dénonciation au commissaire, ce dernier fera faire une nouvelle sommation au débiteur , avec déclaration que , faute de payer dans le délai de dix jours , il sera procédé à la revente du l^ien par lui acr quis.
18. Faute de paiement dans le délai indiqué, le bien sera revendu dans les formes de la première vente ; le prix sera payable ,
1° Comptant pour la partie des obligations échues et non payéçs ;
2° A la charge d'acquitter, à leur échéance , les obligations non échues ;
30 De payer le surplus du prix , s'il y en a, entre les mains du précédent a(|judicataire ou de ces ayans-droit, un mois après le paiement de la dernière de ses obligations , le tout avec l'intérêt de cinq pour cent.
Et dans le cas où le prix de la yentç ne couvrirait pas ce qui reste dû par Iç premier acquéreur, intérêts et frais , il sera poursuivi , et ses biens saisis pour en parfaire le paiement.; et les cédules qui ne pourraient être payées à leur çchéancç par délégation du prix , seront acquittées à présentation , lors de ladite échéance, par la Trésorerie nationale (i).
19. Indépendamment des prix ci-des5U$ stipulés, les acquéreurs de domaines na^ tionaux seront tenus d'acquitter en numéraire le droit d'enregistrement, à rait son de jeux pour cent de la moitié de la première mise, et de consigner entre les mains du secrétaire -général. de l'admît nistration centrale » Un pour cent du prix de la première mise, et un quart pour cent sur le surplus du prix, pour être distribués entre les administrateurs, les employés et ]e directeur de la régie des domaines , de la manière prescrite par 1^ loi du a8 ventôse dernier.