‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 83 sur 140 · Les ci-devant religieux, religieuses · texte numérisé non relu

Les ci-devant religieux, religieuses

et autres personnes «Comprises ésns kl sup|>res8ion du clergé régulier dans la cî* devant Belgique , continueront à être admis à j^ayer les domaines qu'ils achète^ ront directement dans les neuf départemeus réunis par la loi du o vendémiaire de Van 4i avec los bons qui leur sont d^ livrés pour leur tenir iîeu de pension de retraite ; l'excédant seulement du prix qu'ils, n auront pas acquitté avec ces valeurs sera payé comme il est dit ci-ilessus , savoir^ en numéraire , obligations ou cédules , jusqu'au complément de la ïnoîtié de la première offre ; le surplus , e^ effets de la dette publique. '

21. Néanmoins, les particuliers qui ont déjà demandé la ihise en venté de quelques domaines nationaux situés dans les neuf départemens réunis , ou qui le feront' dans le mois de la publication de la présente loi , seront admis à la poursuivre et à en payer le prix , conformément aux dispositions de la loi du 17 fructidor dernier, contenant des moyens pour accélérer la vente des 'domames nationaux dans les neuf départemens réuttis-, le 9 vendémiaire an 4 (a).

22. Les a'cquéreurs de maisons, u^ines^ bois de futaie et bois taillis, ne pourront faire aucune coupe dé bois ni, démolitiou avant d'avoir soldé le prix entier de la

de département , sur l'avis dé Tadminifr- IràtJon municipale ; ladite . autorisation sera toujours à la. charge de donner bonne et valable caution. ^ ,

23, 11 est. dérogé, pa^ la présente loi, k tpytes .dispositions antérieures qui- pour-»

raient y être contraires.

16 frumatr:e omS {% novembre i79&)^

' ^-1- Arrêté du 'Directoire exécutif, qui

proclame is.terrne moyen du coars

des mandats du ii m/ i5 bramuire,

( II ,' Bull. LXXXVIl , no 840.)

(1) C'est la justice ordinaire qui statue sur la question de savoir si des ce'dules souscrites en paiement de biens nationaux ont été acquittées et éteintes « ou si elles sont valablement restées dans ie commerce ; lorsque le tireur est^ sans intérêt ( 21 janvier i8i3 ; Décret. J. C. t. .a , p. 235).

Les bons à vue ou cédules doûnés à l'Etat en paienient de biens nationaux n'ont effet adminis- |r?itif , relativement à une folle-enchère , qu'au-

tant -qu*ils ne sont pas payés : si après paiement et quîffance du Trésor , ils sont remis dans le com* merce par le^ souscripteurs } ils ont bien leur effet comme engagemens privilégiés sur les biens; ma» à défaut de paiement il n'y a plus lieu à foUe-eiH. chère administrative (a6 mars 1812 ; Décret, J.C t.a,p. 43).

(2) ,f^of. loi du 22 briunaire an 5, qni ççcti0ç:,on |t eu soin dc.f^ire U rçcliSçalion,

V07. hidu 16 phâpiose an 5.

JLé Directoire exicutif, vu..,., etc.

Proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cetit livres en mandats , quatre fràDC5 cinquante centimes, ou quatre livres dix sous , ci 4'^^* <<>>•

16 BRUMAIRE ara 5 (6 novembre 1796).

r- Arrêté du Directoire exécutif, qui détermine la forme et le type du weau pour le ÈuUttin des Lois. (II • Bull. XC,no85o.)

Art, I*'. D sera gravé, pour le Bulletià des Lois , un sceau de forme octogone , dont le type représentera les tables de la loi dans un foyer de lumière.

a. Ces tjrpes reposeront sur un foudre aîlé^ symbole de la promulgation et de Texécution rapides de la loi.

3. Les longues destinées de la République et la stabilité de sa législation seront désignées par un serpent se mordant la queue , qui renfermera le tout.

16 BRUMAIRE ara 5 (6 novembre 1799).

— Loi qui fixe les droits de bac et de passage sur la rivière de Seine, dans la commune de Paris et de Passf. ( II, Bull. LXXXVIII , no 844.)

17 Brumaire ésm 5 ( 7 novembre 1796 ).

— Loi relative à la répartition et au recouvrement des contributions directes, ( II , BulL LXXXVU , no 841. )

Voy. loi du a5 nivôse an 5.

Art. ic. Les membres des administrations centrales de département seront tenus de Êiire , entre les communes de leur arrondissement , là réf^àrtition d^s contributions directes, dans les quinze jours de la réception des lois en cette partie.

Les administrations municipales seront aussi tenues de mettre les r61es en recouvrement , dans le délai de quinze jours, k compter de la réception des mamdemens; et faute de le faire, le Directoire exécutif nommera des commissaires spéciaux chargés de suppléer auxdites opérations : les salaires dus à ces ctmiinissaires seront payés par les administrateurs pn retard.

* 7, Les receveurs des départemens et

6 BRUMAIBB AM 5. »53

les percepteurs des communes seront re»* ponsables du recouvrement des sohmies^ •imposées , dans les dix jours qui suivront l'échéance des délais fixés par les lois : ils y seront contraints, dans les dix jours suivans , par la privation de toutes leurs remises sur les sommes non recouvrées pour lesquelles ils ne pourront justifier avoir Ëiit les diligences prescrites par la loi et dans les délais qu*elle aura déter* minés.

Ces dix jours écoulés, et à défaut de diligences , il sera procédé par la saisie et vente des biens desdits receveurs et percepteurs, et de leurs cautions.

3. Les contribuables qui n'auront pdf acquitté le montant de leur taxe eti' contribution directe dans les dix jours qui suivront l'échéance des délais- fixés par ks lois , y seront contraints , dans lés dix jours suivans , par la voie de gamisaires envoyés dans leur domicile, et auxquels ils seront tenus de fournir le logement et v|es subsistances , et de payer de plus un franc par jour. Ce premier délai expiré, le paiement sera poursuivi par la saisie et vente des meubles des contribuables en retard, même des fruits pendans par racines.

Les garnisaires seront nommés par les administrations municipales, sur la demande des percepteurs.

4* ^* r61es des exercices antérieurs à celui de l'an 5 , non encore mis en retouvrement, seront terminés,' et leur montant certifié au ministre dés finances par les corps administratifs , dans les dix )ours qui suivront la publication de la

Ï>résenté loi, sous les peines portées dans es articles précédens.

5. Les sommes dues par les contribuar bles sur les exercices antérieurs à Fan 5 , seront payées ; savoir : tout ce qui man—

aue aux trois quarts des sommes portées ans les rôles faits, dan^ les dix jours de la publication de la présente loi; à T égard des rôles non formés , dans les dix jours qui suivront leur mise en recouvrement; et le surplus, le i5 frim?iire prochain.

6. Les assignats de cent francs et audessous seront admis en^ paiement des contributions directes et indirectes , sur le pied de trente capitaux pour un, en remplacepiçps de mandats, dans les dix jours qui suivront la publication de la présente.

Les assignats qui rentreront par les im,positions , seront annulés et brûlés en la torme accoutumée.

9^ biivacTOtUB. -^ i>6

7. La (Contnb^Uop de^ Pl^^«pns el bà- :^ai^s , p^y^pV /!> exécution des hk pT^isXfuxifi^ , pix .^^îgoat^ pu «q mandais^ fijk jqwt .QU eji partip, iKs^çur ^oominale pç jpQurra êlce açauUlée de cette mar- ^iè;re aue 4aii^ ]es ai]( ioi^rs qui suivront |a pifbQcaUo^ 4e i;^ présente loi , «uv lfi$ :^àfep 4}éjà j^t^ , qu daqs les dix .jours qui ^lyrout fa .publication de^ jr^Ies à &ire.

Ce diélai passe, elle ne pourra ^e acquît^ tée qu*en numéraire , franc pour firapc ^ jC^i ^n o^pdats au «lours, comn^e la cpnt(*iJ()(Ulion des fcmds .rui*aux.

8i. jp.es fermiexs seront, tenus de &ine l'avance des contriputioas pouf leufs pro- ^jé^fres , ^auf à s'ep i^wp ^/embourser PU à les retenir sui; fc priit de leiv fcr*-

„n, Le^ lyçpev^urs et perceptepi? serfwil t^pus, le pn^^iYie jojur 4e |a ^publication d^ l^^/ésepf^ loi à F^gard des rèles <«9B jTecouyr^^xent, et ie ppsièpiie jour après 1^9 r^^ (4i^& r6j^s npn ^mqore t^ruiiués»

4e (aire constater par les pnuniçipalités 4e leur donjudie^ Tet^ et je inontautt de ip^F. r^peUe , ^ 4*en ^dr-esser le procès-r vcr^l., 4^ ^ 4^V>i jpurs suivans «« pi^s, t^rd > s^^pif» h^ peffçepleMrs ^ aux admifibtrations centrales; et les re£&vmnf aivr inèmes «dsfûv^l^rioos) au idbistre de9 finanças et à la Trésorerie nationale; et de versery ebaçun en érmt poiy les fonds desquels ib seront détenteur^^ daps lei^.caisses qui doivent |es re^ ce voir. Ce délai passé, ils ne serpu^ plu# admis à porter dans lei^rs comptes , lù 4es assignats d^aucune manière, .pi 4es piandats valeur nominale. .

10. h^ j^crc^pteurs dei^ conundoe^ ^seront tenus, à 1 avenir, de. verser le produit ilc! leur reciïtte chez le receveur du Jt'pHrltPicnl^ ou entre les riiains des préfïoit'ji, au inoInA une fois par décade. Ceux i|ij| sont en ré lard, et qifi n'auront pas prévenu le recevtîur qu'ils n'ont 'rîën reçu dans les ùh joftrs pfëcédens, y seront tontmiols par une escorte de gendarmerje; dont ils seront tenus de payer les fr;iîï a raison dri cinq francs par ^our pour chaque gêDdarme. ' ' .

ti. Les percepteurs ée^ corfetiftiilties tiendront , indépendamment du rôle dè^ contrilmtiotts , un relevé ou' bordereau , ^r lequel ils rapporteront, jour par jour, 1^ bom des coPtribuables qui auront effectué des paîemetis , et le monlairt des sommes remises ; ils le feront clore et ar*rêter par Tagent de la commune, ou par le tiommissaire du Directoire exécutif auprès de la municipalité , tous les dix jours

au moins, et la veille de leur versement chez le receveur du département ou de Parrondissement.

La quittancé du receveur sera rapportée à la suite de Tarrèté du bordereau.

la. Les obligations ci-dessps imposées aux percepteurs vis-à-vis des receveurs, sont rendues communes, vis-à-vis de ces derniers , à leurs préposés dans les anciens arroudissemens de district.

i3. Les receveurs des départenaens seront cibligés de tenir un éiat de situation de tous les percepteurs des communes; jcei état fera connaître là somme portée dans les rôles , celle -qui a -été payée et ce qui reslp dû.

14. Les administrations centrales enverront, les ib,, 30 et 3o de chaque mois,, ou le lendemain, an ministre des finances, l'état des recouvremens faits par le receveur du département. Ce^ état fergi. ccainaitrë,

i** Le «nqnt^IIt des contribufions directe assignées au départaodent) pèacehf^iie ej^ercîce non soldé v , ' ,

ao Le montant des sommes payées d'ftprès Tétat précédent ;

3» Le montant des sommes payées depuis le dernier éta^ ;

4<> Le mpo^nt àes sommes dues pour le solde Je Te^iercic^;

5<> Le mK>nlant des sommes r^Çft^^i depuis le dernier état, sur tautes les

Ïiarties des recettes publiques autres que es contributions directes;

60 Le montent des. scAimes rpslaat ^n canisse) v •« • ^

70 L^état du 3o fei* connaitre la situation de chaque conupune , d^ns la fiorme prescrite par Tarticle précédent.

i5. Les receveurs des dépàrlemens feront, à regard 4es commi^ires dfe la Trésorerie nationale, ice qui est prescrit .|iar rarticjip précédent à Tégàrd des •àr m^istrpitipps centrales. •

\iè. Les état4 adressés m annisl^e des finances et à la Trésorerie nationale ) seront signés par le commissaire du Owecr l^e exécutif) sp par l^adsBtnistrateur qp 1|S rem^lace^».

Ms sont dédafrés responsables de TexéoUtioB de ^cetjle di$fk)sttion : ils pourront ^tre privée de lepr trait epfnent pout- Usm lés jours «U retard 4 et la liste de ceux qui se seront rendus coupables de celte aégUgeppe sera adressée, le iode chaqi^ «pois 9 au Pirectoire exécutif, par le nnnistre des finance.

DIlLECTOnns. ' — DU 17

17 BKt^MAiBfld a/ï 5 (7 novembre 1796)1 — Lot. aatitenant une nouvetie organi^naUiin des gifcnùditts fommnt /n ^larde du Q>rp5- Législatif, (U , BttHi LXXXVHI,n«845.)

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