AV II BRDKAIRB AN
iS BRUMAïKB on 5 (8 nov^idbre 1796)1
— Loi qui^mnuflB les élections fedtes pour former une administration manicipaie particulière dans la connf ^une de Sarre-Libre. ( H , BkiH. XC, DP 85i.)
19 BRUMAIRE a/z 5 (9 novembre 1796).
— Arrêté du Conseil dts Gmf-CerHsy sur tes maisons de/eui ( Bi, t. LXVI,
19 BRUMAIRE cm 6 (9- novembre 1796).
— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, contenant dénonciation d^unt pré^ tendue loi sur les transtwtionsi (B: , t. LXVI, p. 187^)
20 BRUHAIRB- â/i 5 ( 10 novembre 1796 )t — Arrêté du Directoire eaoèeutif, portant que les marchandises nationales seront distingues des marchandises angteuses par un signe indicatif des fabriques. (11, BuUetiiv LXXXVIII', w 846.)
Art. ler. Pour opérer la distinction des fnarcbandises françaises dé celles an* glaises, dans les espèces absolument analogues et du genre de celles de'nommées dans l'article 5 de la loi du 10 du courant ^ tbut fabricant devra ^
10 Marquer d*un ^igne distînctif de sa &brique toutes les marchandises qui en seront susceptibles ;
a® Remettre au marchand , négociant ou débitant chargé de les mettre en vente, une facture signée et scellée, relatant la marque de sa fabrique, et contenant les qpantiiës et quatite's desdites marchandises sortant de sa manufacture ;
3» Faire certifier ladite facture vérila-^ ble par Tadministration municipale du canton où sera située là fabrique*
a. Tout marchatid , négociant ou débîfant des marchandises françaises de Tespèce de^ celles dénommées dans Part. 5 de la loi du lo du courant, sera admis à &ire la preuve que celles qu*il aura
également en ittagasîn à IVpoque de la déclaration prescrite pour les marchandises anglaises par l'article 7 de ladite loi proviennent yéritablement d'une des fabriques natronales.
A cet effet, indépendamment dU signe indicatif desdites fabriques, pour ce qui en sera susceptible, il réprésentera , dan's un délai qui sera fixé par radministratioÀ municipale du canton devant laquelle sei^ faite sa déclaration, unfe facture danâ la forme prescrite par rarticlè jirécédent.
ai BRUMAintB cm. 5 ( ri novembre 1796).
— Arrêté du "Directoire exécutif qui proclame le terme moyen du cours des mandats du r6 au ao brunudre, ( II , Bull. LXXXVIII , n? 847. )
Voy. loi du iÇt pluviôse cm. 5»
Le 3irettoire exécutif, vu..... etc.
Proefeme pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, là proportion suivante:
Pour cent livres ett mandats, quatre francs vingt-cinq- centimes, oU quatre livres cinq sous , ci 4 ï*'^* 5 s.
91 BRUMAIRE an 5 (11 novembre 1796).
— Co€ie des délits et des peines pour les trojupes de la République. (II, BulL LXXXIX, no 848; Mon. du i5 brumaire an 4. )
Voy. lois du 3o septembre =19 oetbbre 1791; ait la mai 1793; du 19 vendémiaire' an la.
(Résolution du i5 brumaire.)
Tmni I"n Be lut déstrKon à l'ennemi {i).
Art. i«r. Tout militaire ou autre individu attaché à Tarmée et à sa suite , qui passera à 1* ennemi sans une autorisation par écrit de ses chefs ^ sera puni de mort.
^ a. Sera réputé déserteur à Tennemi , *€t comme tel puni de mort , tout militaire ou autre individu attaché à l^armée et à sa suite, qui, sans ordre ou permission, par écrit de son supérieur, aura franchi les limites fixées par le commandant de la troupe dont il fait partie , sur les côtés par lesquels on pourrait communiquer avec Ténnemi.
ô. Sera également réputé déserteur à
(i> ^^ loû des 4 (iitii^yt et 4 nû'use aa 4» ^i i^rtnitatre an 6; du 23 vcntOse an i3.
DIRECTOIRE. -^ ai
rennemi , et puni de mort, tout mnitaire ou autre individu attaché à Tannée^ et à sa suite y qui sortira d'une place assiéffée ou investie par l'ennemi, sans avoir obtenu la permission par écrit du commandant de la place.^
4. TTout militaire qui , étant en faction ou en vedette en présence de Tennemi , aura , sans avoir rempli sa consigne, abandonné son poste pour ne songer qu*à sa propre sûreté, sera puni de mort.
5. Tout ibilitaire ou autre individu employé à Parmée et à sa suite , qui sera convamcu d*avoir excité ses camarades à passer chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, et puni de mort , quand même la désertion n'aurait point eu lieu.
6. Lorsque des militaires auront formé le complot de passer à l'ennemi , et que le chefau complot ne sera pas connu , le plus élevé en grade des militaires complices, ou , à grade égal , le plus ancien de service, sera réputé chef du complot et puni comme tel.
Si le complot a été formé seulement par des employés à la suite de l'armée, le plus élevé en grade, et, à grade égal^ le plus ancien de service , sera réputé chef du .complot et puni comme tel.
7. Tout complice qui révélera un complot , ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert
Titre D. De la désertion à ViiUérieur.
Art. i«f. Tout militaire qui sera convaincu d'avoir déserté de l'armée , ou d'une place de première ligne sur la frontière menacée ou exposée, pour se retirer dans l'intérieur de la République^ sera puni de cinq ans de fers.
a. Tout militaire convaincu d'avoir déserté de l'armée, ou d'une place de première ligne , étant de service, sera puni de sept ans de fers; s'il a déserté étant en faction ou en vedette, la peine sera de dix ans de fers. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas , la désertion avec armes et bagages sera punie de quinze ans de fers.
.3. Sera réputé déserteur à l'intérieur, et puni comme tel suivant les circonstances du délit , tout militaire qui , à l'armée, aura manqué aux appels faits d'un lever du soleil à l'autre, sans une permission par écrit de ses chefs ,, ou sans un congé dans les formes prescrites par les lois militaires.
4. Sera également réputé déserteur à l'intérieur, et puni comme tel suivant les
«RITMAIRS AH 5.
cîrconstadteâ du délit, tout mflkaire qui , sans permissîdn ou congé comme il vient d'être dit, aura manaué aux appels pendant un intervalle oe trente^ heures, dans une place de première ligne.
5. Sera aussi réputé déserteur à Pinteneur, et pum suivant la gravité des circonstances du délit, tout militaire qui, sans congé ou permission , ainsi qu'il est dit ci-^essns, aura dépassé les limites fixées par le commandant, du côté opposé à celui de l'ennemi , soit au camp, soit an cantonnement, soit à une place en état de siège.
6. Tout militaire ou autre individu attaché \l l'armée et à sa suite, hors le territoire de la République, convaincu d'avoir recelé la personne d'un déserteur,^ d'avoir favorisé son évasion, ou de l'avoir soustrait aux recherches et poursuites ordonnées par la loi, sera regardé comme complice du déserteur, et coddanmé à la même peine. ,
7. Tout habitant de l'intérieur de la République, qui sera convaincu d'avoir recelé la personne d'un déserteur, d'avoir &vorisé son évasion , ou de l'avoir, de cmelque autre manière , soustrait aux recherches et poursuites ordonnées par la loi, sera dénoicé à l'accusateur public de son département, poursuivi devant le tribunal criminel, et puni de deux ans de
Î^êne , et de deux ans de fers s'il a recelé e déserteur avec armes et bagages.
Tout habitant du pa^ ennemi occupé «ar les troupes de la République , dans le cas prévu par l'article précèdent, sera puni de la même peine que le déserteur, suivant la gravité des circonstances de la désertion.
Titre UL De la tmhison.
Art i^'. Tout militaire ou autre indi-' vîdu attaché à l'armée ou à sa suite, convaincu de trahison , sera puni de mort.
a. Sont réputés coupables de trahison,
lo Tout individu qui , en présence de l'ennemi , sera convaincu de s'être permis des clameurs tendant à jeter l'épouvante et le désordre dans les rangs.;
ao Tout commandant d'un poste, toute sentinelle ou vedette qui, en présence de Pennemi , soit à Parmée , soit dans une place assiégée, aura donné de fausses consignes, lorsque, par suite de cette faute , la sûreté du poste aura été compromise ;
30 Tout commandant d'une patrouille
fitafiOTOIlLfi. — ai
à Parmée oa dans une place assiégée , mùj envoyé en présence de l'ennemi pour raire quelque découverte ou reconnais- • sance locale, aura négligé d*en rendre compte, ou bien n'aura pas exécuté ponctuellement Tordre qui lui était donné , lorsque , par suite de sa négligence ou de sa désobéissance, le succès de quelque opération militaire se sera trouvé compromis ;
40 Tout comman^nt d^un poste à l'armée , en présence de l'ennemi ou dans une place assiégée, qui n'aurait pas rendu compte à celui qui le relève , des découvertes qu'il aurait faites , soit par lui-même, soit par ses patrouilles, lorslue , par suite de son silence , la sûreté tu poste se sera trouvée compromise ;
5<^ Tout militaire convaincu d'avoir coq:imuniqué le secret du poste ou le mot d'ordre à l'ennemi ;
60 Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ^t à sa suite, qui entretiendrait une correspondance dans l'armée ennemie sans la permission par écrit de son supérieur ;
70 Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée ou a sa suite qui , sans ordre de son supérieur, ou sans motif légitime, aurait encloué ou mis hors de service un canon, mortier, obusier ou aSut , ainsi que tout charretier ou conducteur qui , dans une affaire ,. déroute ou retraite , en présence de l'ennemi , aurait , sans ordre de son supérieur, coupé les^ traits des chevaux , brisé ou mis hors de service aucune pièce de train ou équipage confié à sa conduite ;
8« Tout commandant d'une pkce assiégée , qui , sans avoir pris l'avis ou contre le vœu de la majorité du conseil miiitaire de la place (auquel devront tou-»
jours être appelés les ofnciérs en chef de rartiilerie et du génie ) , aura consenti à la reddition de la place avant que l'ennemi y ait £aiit brèche praticable ou qu'elle ait soutenu un assaut ;
^ Tout commissaire-ordonnateur ou autre en faisant les fonctions , qui n'aurait pas pourvu aux distributions de vivres et fourrages ordonnées pour toutes les parr ties du service confié à sa surveillance , lorsqu^il en avait les moyens , ou qui aurait négligé ou refiisé d'instruire le géné-
B&UMAIILS AN 5. «5;
rai en chef de l'armée ou d*une division détachée de l'armée, des besoins en ce genre de ladite armée ou division , si , par suite de cette prévarication , le salut de l'armée ou le succès de ses opérations a été compromis.
Titre IV. I)e l'embauchage et de l'espionnage (1).
Art, !««■. Tout embaucheur ou complice d'embauchage pour une puissance en guerre avec la République sera puni de mort.
a. Tout individu , quelque soit son état ,^ qualité ou profession , convaincu d'espionnage pour l'ennemi sera puni de mort.
3. Tout étranger surpris à lever les plans des camps , quartiers , cantonnemens, fortifications, arsenaux, lùagasins, manufactures , usines, canaux , rivières , et ffénéralement de tout ce qui tient à la défense et conservation du territoire et à ses communications , sera arrêté comme ^pion , et puni de mort.
Titre V.^ Du pillage, de ta dévastation et de V incendie.
Art. i^r. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à' sa suite ^ convaincu de pillage à main armée ou en troupe , soit dans les habitations , soit sur les personnes , soit- dans les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit, sera puni de mort.
3. Sera également puni de mort tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite, qui sera convaincu d'avoir porté le ravage et le dégât, à main armée ou en troupe, sur les propriétés des habitans de quelque pays que ce soit , sans l'ordre par écrit du général ou autre xrommandant en chef.
3. Tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suhe , qui sera convaincu d* avoir mis le feu aux magasins , arsenaux , maisons rurales ou d'habitation , ou à toute autre propriété publique ou particulière , moissons ou récoltes faites ou à faire , en quelque pays que ce soit , sans l'ordre par écrit du général ou autre commandant en chef, sera puni de mort.