‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 85 sur 140 · Tout militaire ou autre individu · texte numérisé non relu

Tout militaire ou autre individu

(1) Pour qu'il v ait txmkt d'embauchage ne Ikat-il pas nécessairement qn'îl existe ou une armiée ennemie , ou une masse de rebelles armés an profit de qui on ait enrôle des soldats (aa aoÀt

i8aas Casi. S. a3, i, 32i). Voyez les noies sur la loi du i3 brumaire an 5.

Voy. irrité do 4 ventôse an 5.

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oi&EtfTOmS. "^ 11 B&VMÀiàft An 5.

^itsuthé ^ l*armëe et à sa snite, convaincu d'avoir attenté à la vie de Thabitant non armé , à celle de sa femme ou de ses encans , en quelque paya et lieu que ce soit ^ sera puni de mort.

Le viol commis par un miKtaire ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite sera puni de huit ans de fers.

Si le coupable s est fait aider par la violence ou les efforts d*un ou de plusieurs complices , ou si le viol a été commis sur une fille âgée de moins de auatorze ans, ' la peine sera de douze ans de fers.

Si la fille ou la femme violée est morte des excès conmiis sur sa personne , te coupable sera piini de mort.

5. Tout militaire qui , hors le cas d'un ordre donné nar le général ou autre commandant en cnef , sera convaincu d'avoii^, pendant ou après une action et sur le champ de bataille , dépouillé un homme tué au combat , sera puni de cinq an^ de fers.

La peine sera de dix années de fers pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

S. Tout militaire convaincu d'avoir , pendant ou après une action et sur le champ de bataille , dépouillé un homme mis hors de combat, mais encore vivant , sera puni de dix ans de fers.

La peine sera de vingt ans de fer»^ pour le vivandier ou autre individu non militaire convaincu du même délit.

7. Tout individu qui , en dépouillant ■ un homme mis hors de combat , mais encore vivant , sera convaincu de l'avoir mutilé ou tué pour s'assurer de sa dépouille , sera puni de mort.

B. Tout vivandier ou autre individu attaché à l'armée et h sa suite qui aura acheté , recelé , ou qui sera de toute ai^tre manière détenteur ou dépositaire de la dépouille enlevée à un homme dans les cas prévus par les articles 5 , 6 et 7 cidessus , sera chassé de l'armée , camp ou cantonnement ; tous ses effets , marchandises et argent seront saisis : lesdits effets et mardiandises seront vendus à l'encan, «l le produit du tout sera appliqué au

Frofit des hèpitaux et ambulances de armée.

q. Seront pareillement saisis et vendus à l'encan ,^ tous les effets et marchandises du vivandier ou autre individu condanmé

Jyont un des £aiits de pillage , dévastation , ncendie et spoliation prévus et spécifiés au présent titre , et le produit en provenant sera applioué au profit des hôpitaux #^ ^mbuhqces de l'année.

la A l'égard des effets, reconnus pcnit avoir appartenu aux hommes dépouillés - sur le champ de bataille, ils seront vendus, et le prix en provenant sera déposé dans les caisses des conseils d'administration des corps respectif , soit de ces mêmes hommes , soit de ceux qui auront été condamnés pour fait de spoliation , pour être le produit desdits effets rerois aux familles ^ui les réclameront.

Les eueis provenant des militaires condamnés à mort pour le fait de spoÛation prévu par l'article 7 ci-dessus , seront pareillement vendus , et les deniers en'pro< venant rendus aux Êimilles qui les réclameront.

Titre VL De la maraude.

Art. !•»". Tout sous-officier ou volontaire, ou tout autre individu attaché à l'armée et à sa suite , qui , s'étant introduit^ dans la maison , cour, basse-cour ,.

jardin , parc ou enclos fermé de murs , et généralement dans toute propriété close de l'habitant , sera om vaincu d'y avoir pris soit bétail, soit volaille, viande, fruits , légumes ou tout autre comestible ou fourrage , sera condamné à faire deux fois le tour du quartier que son corps occupera, soit au camp, soit au cantonnement, au milieu d'un piquet bordant la haie, le reste de la troupe étant dehor»

et sous les armes : il portera ostensiblement la chose dérobée, ayant son habit retourné , et sur la poitrine un écriteau apparent, portant le liial maraudeur, en gros caractère.

Si la chose dérobée ne peut être portée nar le maraudeur , après avoir feit les deux tours avec l'habit retourné et l'écriteau seulement , il sera- exposé pendant trois heures en avant du centre on sur la place du q'uartier , ayant près de lui la chose dérobée , l'habit et l'écriteau comme il est dit. H sera maintenu en cette exposition par une garde suffisante.

3. Si te maraudeur a escaladé les murs ou forcé les portes , il fera trois tours et subira une heure de plus d'exposition.

3. Sera condamné aux peines ci-dessus, tout militaire ou autre individu attaché à l'armée et à sa suite , çonvainca d'avoir pris du bétail gardé .à la corde ou en troupeau dans le champ de l'habitant.

4. La récidive dans les déHts de maraudage ci-dessus spécifiés, de la part des militaires^ fera punie de cinq années d* fers.

BtRlCTO>IRS. — ai

S. Tout sout-offider convaincu de maraudage dans Tiin des cas prévus par les ^ides I , a et 3 d -dessus , sera cassé , indépendamment de la peine prononcée pour le délit.

S. Tout employé à la suite de Parinéc, convaincu de maraudage dans Tun des cas prévus par les artiae i , a et 3 ddessus y sera chassé de son emploi ; ce qui sera échu de ses appointemens ou salaires , lui sera retenu à concurrence du prix de la chose dérobée , et payé au

ripriétaire , le tout indépendamment de peine encourue pour le fait de maraude.

7. Tout vivandier ou autre individu attaché à Tannée et à sa suite, non entretenu des fonds de la République , convaincu de maraudage , sera puni de cinq ans de fers, et condamné à restituer au propriétaireje double du prix de la chose dérobée , même par voie de saisi* et vente de ses marchandises et effets , jusqu'à concurrence de la somme due pour restitution.

8. Tout militaire ou enmloyé à la suite de Tannée , et entretenu des fonds de la République , convaincu de persbtance dans, un délit de maraudage , ou de .refîiÀ d'obéir au supérîeur qui aurait voulu ^'y opposer, sera puni de cinq ans de fers.

9. Tout délit de maraudage commis en troupe , à main atmée , sera puni de huit ans ae fers.

10. Tout ofifider convaincu de ne s'être point opposé à la maraude faite en sa présence , ou qui , s'y étant inutilement opposé , n'aura pas aussitôt dénoncé à Toflicier supérieur le délit et ses auteurs , sera destitué et puni de trob mois de prison.

11. Tout officier qui , oubliant ce qu'il doit, en sa qualité, au maintien de la discipline et de l'honneur militaire , sera convaincu d'un délit de maraude , sera destitué, chassé du cori)s , puni de deui; ans de prison, déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la République , et déchu de toi|t droit à la pension ou récompense à raison de son service antérieur.

S'il a conunis le délit avec ses subordonnés , il sera puni de dix ans de fers :

s'il a conduit sst troupe à la. maraude , il sei*^ puni de mort.

ta. Sera destitué et puni d'un ^n de prison , tout offider qui aura acheté ou reçu de ses subordonnés aucuns objets provenant ^e la maraude»

BRUMAmB AU S. tÎ9

TiTRB vil. Du vol et de Vh^déUié dans la gestion et manutention.

Art. i«f. Tout militaire ou employé à la suite de l'armée, qui , pour faire payer à sa troupe ou à ses subordonnés ce aue la loi leur accorde , sera convaincu d a-^ voir porté son état de situation au-dessus du nombre effectif présent , sera puni de trois ans de fers, et condamné a restituer ce qu'il aura touché au-delà de ce oui revenait à sa troupe ou à ses suboraonnés.

a. Tout ^commissaire des guerres convaincu de connivence avec le militaire ou l'employé qui aurait fait un état de paie ou de distribution porté S|U-dessus du nombre efiEectif présent, sera puni de dnq ans de fers , et condamné à restituer les sommes payées ou les fournitures délivrées sur son ordonnnance au-delà de ce qui revenait de droit à la troupe CQmprise audit état.

3. Tout garde-magashi, dbtrîbuteur ou manutentionnaire des vivres et fourraffes pour les emmagasinemens et distributions à faire à 1 armée et dftns^ les places en état de siège , tout voiturier , charretier, muletier ou conducteur de charrois employé au transport de Tartillerie , bagages , vivres et fourrages de l'armée , qui sera convaincu d'avoir vendu ou détourné à son profit une partie des objets confiés à sa garde, manutention ou. conduite, sera puni de cinq ans de fers, et condamné à la restitution desdits objets.

4. Tout munitionnarre ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir détourné ou vendu à son profit , soit des &rines , soit cki bois ou des ustensiles destinés à alimenter son service , sera puni de cinc( ans de fers, et condamné à la restitution, desdits objets.

5. Tout mumtionnaire ou boulanger de l'armée qui sera convaincu d'avoir altéré ses farines par l'introduction de matières étrangères ou évidemment malfaisantes,. ou d en avoir introduit d'une qualité inférieure à celles fournies par- les administrations, sera puni de cinq ans de fers.

6. Tout munitionnaire ou boulanger qui sera convaincu d'avoir , par sa négligence, laissé gâter ou corrompre les graivs ou farines confiés à sa manipulation , sera puni de six mois de prison , et condamné au remplacement des objets dépéris par sa nédigence.

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