‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 86 sur 140 · Tout munitionnaire ou boulanger de · texte numérisé non relu

Tout munitionnaire ou boulanger de

aCo

i)IllBCtOlRE« — ai

Parmée , convaincu d'Infidélité dans le poids des rations de pain, sera puni de deux ans de fers, et condamne à une amendé mtadruple du prix des rations de pain par lui fournies dans la même distribution.

8. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées convaincu d^avoir fourni et distribué des viandes dont le débit est prohibé par les réglemens de police, sera puni de trois ans de fers.

S'il a abattu et débité des animaux atta-

3ués de maladie contagieu&e , il sera puni > e vingt ans de fers.

Dans Tun et l'autre cas, il sera condamné au remplacement des viandes réprouvées.

9. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées , qui aura débité et distribué des viandes gâtées ou corrompues, sera puni de trois mois de prison , et de six mois si le &it provient de sa négligence. Dans l'un et Vautre cas , il sera condamné au remplacement , à ses frais, de la vbnde réprottvée.

10. Tout munitionnaire chargé de la fourniture et distribution de la viande aux armées qui sera convaincu d'avoir distribué à faux poids sera puni de deux ans de fers , et condamné à une amende Quadruple du prix des viandes par lui débitées dans la même distribution.

11. Tout manutentionnaire de légumes et fourrages, qui sera convaincu d'avoir , par* déÊiut de soin , laissé gâter ou avarîer ces objets sera puni de six mois de pri$on, et condamné au remplacement des quantités dépérîes par sa faïute.

la. Tout distHbuteur de légumes et fourrages à l'armée et dans les places en état de siège convaincu d'infidélité dans la ipesure ou dans le poids des rations «era puni de deux ans de fers.

Titre VIII, De rinsubordination.

Art. !•*", Tout militaire ou autre individu employé au service de l'armée qui , lorsque la gâiérale au/a été battue , ne se sera pas rendu à son poste sera, pour la première fois , puni d un mois de prison ; pour la secondé fois, de trois mois, et destitué de son grade ou emploi. Le $imple volontaire , dans ce second cas , «era puni de six mois de prison.

Dans le cas d'une seconde récidive , le coupable sera puni de deux ans de fers.

a. Tout officier qui y devant marcher

à l'ennemi, ne se sera pas rendu ir son

Soste^ sera destitué, puBÎ de trois mois e pnson, et déclaré mcapable de remplir aucun grade dans les armées de la népublique.

oi c'est un sous-offider, il sera puni de deux mois de prison, cassé de son grade, et réduit à la paie de simple volontaire.

Si c'est un simple volontaire y il sera puni d'un nlois de prison.

Enfin , si c'est un employé attaché au service de l'armée . il sera destitué de son emploi, et puni d'un mois de ^ri-.

son.

La récidive de la part du sous-officier ou volontaire sera punie de deux ans . de fers.

^ 3. La révolte ou la désobéissance combinée envers les supérieurs emportera peine de mort contre ceux qui l'auront suscitée^ et contre les officiers présens qui ne s'y tôront point opposés par tous les moyens a leur disposition.

4. La révolte , la sédition ou la désobéissance combinée de, la part des habitans du pays ennemi occupé par les troupes de la République, sera punie de mort, soit que la désobéissance se soit manifestée contre les chefs mifitaires , soit que la révolte ou sédition ait été dirigée contre tout ou partie des troupes de la République.

Sera puni de la même peine , tout habitant au pays ennemi convaincu d'avoir excité le mouvement de révolte , sédition ou désobéissance , quand même n'y aurait pas autrement pris part, ou que ses efforts pour l'exciter auraient été sans succès.

5. En cas d'attroupement de la part des militaires ou autres individus attachés à l'armée et à sa suite, les ..supérieurs commanderont , au nom de la loi , que chacun se retire. Si le rassemblement p'est pas dissous par le commandement fait au nom de la loi , les supérieurs sont autorisés à emplpyer tous les moyens de force qu'ils jugeront nécessaires pour le dissiper. Les auteurs du dit attroupement ( au nombre desquels seront toujours compris les officiers et sous • officirs ^uî en feront partie ) , seront aussitôt saisis , traduits au conseil de guerre , et punis de mort.

6. Toute troupe qui aura abandonné en masse et sans ordre supérieur le poste où elle était de service ,' sera dédarée^en révolte. Dans ce cas , les officiers et sousofficiers , OIT, à leur d飻ut , les six plur anciens de service £aiisant partie de br

DlRECTOms. — 21

troupe, seront saisis , traduits au tonseil de guerre , et punis ae dix ans de fers, à moins (qu'ils ne de'clarent les vrais auteurs du de'iit , sur lesquels seront alors dirigées les poursuites, et qui subiront la peine de mort , comme chefs de révolte.

7. Tout militaire convaincu d*avoir , dans une affaire avec Tennemi , jeté lâchement ses armes, sera puni de trois ans de fers.

8. Toute troupe qui, étant commandée pour marcher ou donner contre l'en- Demi , ou pour tout autre service ordonné par le chef , aura refusé d'obéir , sera déclarée en révolte , et traitée conformément aux dispositions de l'article 6 cidessus.

9. Tout militaire ou autre individu attaché à l'artnce qui, étant commandé pour marcher ou donner contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par le chef , en présence de l'ennemi et dans une affaire , aura formellement refusé d'dbéir, sera puni de mort.

10. Tout militaire trouve' endormi en faction où en vedette, dans les postes les plus près de l'ennemi ou sur les fortffîcations d*une place assiégée ou investie, sera puni de deux ans de fers.

^ 11. Tout militaire qui, étant en fiaictîon ou en vedette dans les postes les plus près de l'ennemi ou sur les fortifications d'une place^ assiégée ou investie , sera convaincu de n'avoir point exécuté sa consigne, sera puni de deux ans de fers.

13. Tout commandant d'un poste devant l'ennemi ou dans une place assiégée, qui sera convainai d'avoir changé la consigne donnée , sans en avoir sur-le-champ rendu compte au commandant en chef, sera puni de six mois de prison.

i3. Tx)ut militaire convaincu d'avoir forcé ou violé la consigne générale dour née pour la troupe , soit au camp , soit au cantonnement , quartier, garnison ou caserne , sera puni de dix ans de fers.

14. Toute violation d'une consigne générale commise par une troupe sera poursuivie comme acte de désobéissance combinée ; les chefs et instigateurs de ce délit , ainsi que les officiers qui y auraient pris part, seront punis de dix ans de fers, '

Si la violation de la consigne a été faite à rùûia armée par une troupe , il en sera usé à son égard conformément aux dispositions de l'article 6 du présent titre.

i5. Tout militaire convaincu d'avoir insulté ou menacé son supérieur , de propos ou de gestes > sera puni de cinq ans

BRUMAIRE AN 5. afii

de fers ; s'il s'est permis des voies de fait à l'égard du supérieur, il sera puni de mort.

^16. Tout militaire qui, hors les cas de défense naturelle et ceux de ralliement des fuyards devant l'ennemi , ou de dépouillement àes morts ou des blessés sur le champ de bataille , prévus par les articles 5, 6 et 7 du titre V du présent Code , sera convaincu d'avoir frappé son subordonné , sera destitué de son grade , puni d'un an de prison , et déclaré incapable d'occuper aucun grade dans les troupes de la République.

Si la mort s'est ensuivie des mauvais traitemens , le coupable sera puni de mort.

17. Lorsque, par une coupable négligence , la force armée aura laissé évader

^un prévenu de délit militaire confié, à sa garde , les officiers , sous-officiers , et les cjualre^ volontaires les plus anciens de service faisant partie de la force armée , seront poursuivis et punis de la même peine que le prévenu aui'ait dû subir, sans^ néanmoins que cette peine jpuisse excédée deiyc ans de fers. Si , dans le débat , *}e véritable auteur du délit est découvert , il en portera seule la peine , qui pourra être étendue à trois années de fers.

18. Toute force armée qui se sera opposée , par quelque moyen que ce soit , a la traduction , poursuite et jugement ou exécution d'un coupable de délit militaire sera réputée en révolte , et traitéç, comme telle , conformément aux articles 3, 5 et 6 du présent titre.

19. Tout complice d'un délit subira la même peine que celui qui aura commis le délit.

20. Dans tous les cas où , d'après les dispositions du présent Code , la peine du délit emporte celle de destitution,, cette dernière peine sera formellement prononcée par la sentence de condam-^.

nation.

ai. Toute condamnation d'un militaire à la peine ies fers emportera dégradation aussitôt après la sentence rendue»

21. Tout délit militaire non prévu p^ le présent Code sera puni conformément aux lois précédemment rendues.

a3. Tout général d'aripée , tout commandant en* chef de troupes , reste autorisé à faire tous les régleraeiis' de simple discipline correctionnelle qu'il jugera nécessaires au maintien de i ordre et de^ la subordination des militaires et autres in-

at»a

DIRBCTOmi. — DU Al ÀU a3 BRUMAIllB AH 5.

dividut au «errice deâ troupes •oumîtes à son cbnuuandement.

ai BRUMAIRE an S (il novembre 1796).

— Arrétç du Directoire exécutif y qui rétablit le droit de transit par Maes' tricht f des marchandises expédiées du Btabant hatave pour te pays de JuHers. (Il, Bull. XC, no 852.)

Les marchandises ezpëdîe'es du Brabant batave pour le pays de Juliers, çt reversibiement , continueront à passer sur Ifs territoire de la commune de Maestricht , ài la charge de prendre , au premier bureau, un acquit-à-caution pour assurer leur destination, et de payer le cinquième du droit d* entrée pour celles imposées , et deux pour cent ae la valeur de celles qui , ne devant aucun droit d'entrée , seraient assujéties à des droits de sortie ou grevées de prohibition.

ai BRUMAIRE on 5 (11 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutifs con" cernant les poinçons pour la mutrçue des ouvrages d'or et d'argefit, (U, BuU,XC, no 853.)

Voy. lois du 3i mars = 3 açril 1791 ; du 19 brumaire an 6.

Art. i*'. Tous citoyens qui voudront faire Feroploi des matières d*or et d'argent seront tenus d'avoir des poinçons pour marquer leurs ouvrages.

a. Ces poinçons seront délivrés provisoirement par l'administration des monnaies , sur le vu , lo de leurs patentes; ao des attestations de bonne conduite et de capacité, souscrites par les citoyens exerçant le même état chez lesquels ils auront travaillé ; 3o des certificats de moralité délivrés par leurs municipalités.

3. Ces poinçons seront insculpés, en présence de l'un des administrateurs, sur une table de cuivre , qui sera déposée dans les bureaux de l'administration : de laquelle insculpation il sera dressé procèsverbal.

4. Les réglemens intervenus sur le 'Commerce et l'emploi des matières d'or «t d'argent , continueront d'être exécutés , jusqu'à ce que, par le Corps-Législatif, il en ait été autrement ordonne.

de la patrie et des emplojrés dans tes administrations militaires supprimées. ( H, Bull. XC , no 854.)

aa BRUMAIRE a/ï 5 ( la novembre 1796).

— Loi qui rectifie une erreur dans l'article ai de la loi du iS brumaire, relative aux dépenses ordinaires et extraordinaires de l'an 5. ( B. « t.LXVI,p. ao5.)

a3 BRUMAIRE n/i 5 ( i3 novembre 1796).

— • Loi gui détermine le mode de paiement des lots de la loterie nationale échus et vendus , à défaut de réclamation des porteurs de billets, (II, Bull. XC, no 855.) Voy. loi du ^5 messidor an 4* ( Résolation da 30 bnunure. ) Art. i«^ Les porteurs de billets de la loterie nationale auxquels il est échu des lots ne pourront réclamer lesdits lots en nature , s'ils ont été vendus ; ils n'auront droit qu'à recevoir la même somme pour laquelle ils ont été vendus , dans les mêmes valeurs et aux mêmes époques stipulées au profit de la République.

a. La loi du a5 messidor dernier est maintenue dans toutes ses dispositions.

ai BRUMAIRE an S (11 novembre 1796).

— Loi gui accorde des pensions à des militaUtê, dtê veuves de défeneeurS

a3 BRUMAIRE on 5 ( i3 novembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, tjui prescrit un mode pour la percepiton et l'emploi des revenus des hôpitaux civils situés dans une même corn" mane. ( II , BuU. XC , n* 856, ) ' Voy. loi du i6 vendémiaire an 5.

Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés seront, ^cpntbrmëment à la loi du 16 vendémiaire , perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissemens , de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et sér parés.

a3 BRUMAIRE anS (iZ novembre 17^).

^-Arrêté du Directoire exécutif, concerrumt la surveillance des hospices civils dans les communes oà il jr a plusieurs administrations muniei" pales, (II, Bull. XC, no 857.)

Voy, loi du 16 vendémiaire an 5.

Art. i**'. Les hospices civib Mtuéf dans

DI&BCTOI&E. -^ DU s3

les communes où il existe plusieurs admî- DÎstrations municipales seront sous la sur* veillance immédiate des bureaux centraux.

3. Les comptes àes receveurs des hospices civib , qui , suivant l'article 3 de la loi du 16 vendémiaire , d^ent être remis, par les commissions établies par cette loi , aux administrations municipales^ seront remis, dans les commîmes où il es^iste plusieurs municipalités , aux bureaux centraux, qui, comormément aux dispositions du même article, les adresseront dans la décade , avec leurs avis , aux administrations centrales de département , pour être approuvés , s'il y a lieu»

a3 BRUM^RE a/z 5 (i3 novembre lyqS).

— Loi contenant une nouvelle rédaction de l'art. ^ de la loi du i^ brumaire , relative au corps des grenat diers de la Représentation nationale»

(H, Bull. XC, no 858.)

a^ BRUMAIRE a/1 5 ( 14 novembre 179G ).

— Loi qui attribue au bureau central , dans les communes composées de plusieurs administrations municipales , le droit de suivre les actions gui les intéressent collectivement, ( II , Bull. XC , no 860.)

Voy. loi du ag vendémiaire an 5.

( Résolution du ao brumaire. ) Dans les communes composées de plusieurs administrations municipales , le droit de suivse les actions qui les intéressent collectivement , est attribué au bureau central des conununes , qui désignera à cet effet un des membres.

AtX 2"* BRUMAIRE AH 5, ^)

Les administrations départementales prendront toutes les mesures nécessaires pour faire terminer, d'ici au i5 frimaire, le recouvrement de ce qui est dû sur ces mêmes impositions , tant pour Tannée 1795 et antérieures que pour les neuf premiers mois 1796.

a. Les anciennes impositions indirectes établies par le gouvernement autrichien ,, telles que les droits d'entrée des villes y droits sur les consommations , sur les bob^ sons , sur les barrières , sur les tueries , sur les chiens , et tous autres droits quelconques perçus tant par les villes que par les ci-devant états, sont également supprimés, à compter de la même époque 1^^ vendémiaire an 5.

3. £t attendu que , depuis le i«r vendémaire jusqu'à la publication du présent arrêté, les anciennes impositions indi^ rectes ont été perçues , les administrations^ départementales constateront le produit de cette perception, et il sera employé,, sur les autorisations du ministre de l'intérieur, à l'acquit des dépenses départementales , municipales et communales de l'an 5; sauf à ces administrations à en 'tenir compte aux contribuables, en diminuant , d'une somme égale à ce produit , les sous additionnels qu'ils seront dans le cas d'ajouter en l'an 5 , pour ces mêmes dépenses , aux rôles des contributions foncière et personnelle.

4* Le ministre des 'finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, pour la suppression des impositions indirectes , et pour toutes les opérations qui seront la suite de cette suppression.

a4 BRUMAIRE o/i 5 ( i4 novembre 1 7 9S).

-^ Arrêté du Directoire exécutifs portant suppression des anciennes impositions , tant directes qu'indirectes, établies par U gouvernement autrichien dans les départemens réunis par la loi du g vendémiaire an 4.

(II,BuU.XC,no86i.)

Art !«'. Les anciennes impositions directes connues dans la ci-devant Bel^que sous les noms à^ aides , subsides , tailles, vingtièmes, et tous autres impôts directs, queues qu^en soient la nature et la dénomioatioo , ne seront plus imposés , à compter du i«r vendémiaire an 5 , sur les n^ départemens réunis à la France par la loi du 9 vendémiaire an 4*

a4 BRUMAIRE an 5 ( 1 4 novembre 1796}.

— Arrêté du Directoire exécutif, relatif à l'exécution des lois des i^ et -in brumaire , concernant les contributions de l'an 5, et leur recouvrement dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4.

\l\ , Bull. XC , no 86a.)

a4 BRUMAIRE on 5 ( 1 4 novembre 1796).

Loi qui annuité les^ opérations

faites par l'assemblée primaire de la section dû Nord, à Auch, et déclare valables celles de l'assemblée de la section du Midi, ( II > BulL XC , no 859. )

a5 BRUMAIRE on 5 ( i4 novembre 1796 )* — Lçi qui autorise l'tKquîsition d'un'

DI&ECTOIRB. •*- DU 26 AU 28 BRUMAIRS AH 5.

feurs stipulées dems les baux à ferme antérieurs au décret du i*»" brumaire an 2 , en équivalent de la dime et d'autres droits supprimés. (II, BulL XCII,îio869.)

terrain destiné à faire une rue dans la commune de Nomtny, (U, Bull.

XC i no 863. )

a6 BRUMAIRE an 5 ( 16 qovembre 1796).

•s— Loi additionnelle, à celle au 10 brumaire, qui prohibe l'importation et la vente des marchandises anglaisés. (II, Bull. XC, no 865; Mon, du 3o brumaire an 4. )

Voy. lois du n^ frimaire an 5 ; 4u 1 9 pluviôse an 5;

( R^solation da 34 brnmaire.) Les objets dont Penlrée n'a été prohibée que parla Ici du 10 du présent mois, expédiés pour France sur navires actuellement arrivés dans les ports de la République ou qui arriveraient avant le 20 frimaire prochain , ne seront pas sujets à la saisie et confiscation prononcées par ladite loi , si d'ailleurs tes formalités pres^ crites par les lois antérieures ont été remplies.

Les citoyens auxquels ces objets sont adressés sont tenus d'en passer la déclaration au bureau des douanes , et d'y dé- § oser les connaissemens avant l'arrivée esdits bâtimens.

II en sera usé, dans ce cas , à l'égard de ces navires , comme il est porté en l'ar ticle 3 de la loi du 10 du présent mois à l'égard des bâtimens en relâche forcée.

26 BRUMAIRE a/ï 5 ( 16 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 31 au 25 brumaire.

(II, BuU. XC, no 866.)

Voy. loi du \^ pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu..*, prodame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédons, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, trois francs vingt-cinq centimes , ou trois livres cinq sous, ci. . . . . . . 3 liv. 5 s.

a6 BRUMAIRE ^n 5 (16 novembre 1796).

— Loi pQrtant que le tribunal de poUce correctionnelle établi à Bourg- Egalité, sera trcmsféré en la commune de Otoisysyr- Seine. (II, Bnll.

XC , no 864, ).

( R^iolalion da 7 brumaire. )

Les propriétaires qui , en exécution des décrets des n mars = 10 avril 1791 et 25 août 1792, et antérieurement à celui du 1" brumaire an 2, avaient stipulé, dans leurs baux à ferme , qu'il leur serait payé une valeur séparée du prix des fermages , en équivalent de la dime ou d'autres droits supprimés, ont droit d'exiger le paiement de cette valeur, toutefois sans intérêts , nonobstant la disposition de l'article !««• du décret du 1er brumaire an 2, lac{uelle est rapportée quant aux baux et stipulations consentis avant sa publication.

27 BRUMAIRE OTi 5 (17 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, relatif aux patentes ou commissions en course expédiées par le gouvernement anglais pendant l'invasion de la Corse. ( II , Bull. XC , no 870.)

27 BRUMArR£an5 (17 novembre 1796).

— Loi qui met huit cent mille Iwres à la disposition des commissions des inspecteurs des deux Conseils , pour les dépenses du Corps Législatif AViy Bull. XaiI,no875.)

27 BRUMAIRE a/1.5 (17 novembre 1796).

— Loi qui autorise la commune d'Annonay à faire des cessions relatives aux mojrens d^ agrandir la place des Victoires. {Il ^ Bull. XCIII, n<^876.) . ^

27 BRUMAIRE fl» 5 ( 17 novembre 1796)-

— Loi qui transfère dans la contr mune de la Poutrojre, le chef lieu du canton de Keysersberg. ( II , Bull.

XCm,no877.)

37 BJEIUMATRE o/i 5 ( 17 novembre 1 796 ).

— Loi relative au paiement des va-

28 BR.'UMAIRE an 5 ( 18 novembre 1791B).

tant que les dispositions de €ekii du 27 fructidor an 4 y qui accorde GU% officiers des armées de terre le pmment du quart de leur s€>lde en numéraire , sont applicables aux c0'

lilRECTOiRE. — 28 DRUMAlhE AN 5.

Tiers de la marine militaire, (II,

«ull.XCIlI,no878.)

Le Directoire exécutif arrête que les dispositioDS de son arrôlé du 27 fructidor an 4> ^"* accorde aux officiers de tout grade et de toute arme dans les armées de terre , le paiement du quart de leur solde en numéraire, sont applical^Ies, et à dater de la même époque , aux officiers de la marine militaire , tant dans les ports qu'à bord des vaisseaux de la République , ainsi qu'aux officiers des troupes de la marine et des colonies , et officiers d'administration.

a8 BRUMAIRE an 5 ( 18 novembre 1796).

— Loi contenant ratification du traité de paix conclu entre la République françcUse et le duc de Parme et de Plaisance. ( II, Bulletin CIX, no 1045 ; Mon, du 3o brumaire an 5.)

(Résolution du ai brumaire. ) La République française et son altesse royale Tinfant duc de Parmp , Plaisance et Guastalla , désirant rétablir les liaisons d'amitié qui ont pirécédomment existé entre les deux Etats , et faire cesser, autant qu'il est en leur pouvoir, les calamités de la guerre , ont accepté avec empressement la médiation de sa majesté catholique le roi d'Espagne , et ont nommé pour leurs plénipotentiaires ; savoir : le Directoire exécutif, au qom de la République française , le citoyen Charles Delacroix , ministre des relations extérieures ; et S. A. R. l'infant duc de Parme , MM. le comte Pierre Polifi et don Louis Bolla , lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs tespèclifs, ont arrêté et conclu définitivemeiit les articles suivans , sous la médiation de sa majesté catholique, exercée par M. le marquis del Campo , son ambassadeur près la République française , qui a également justifié de ses pleins pouvoirs.

Art. I«^ U y aura paix et amitié entre la République française et son altesse royale l'infant duc de Parme : les deux puissances s'abstiendront soigneusement de ce qui pourrait altérer la bonne harmonie et union rétablies entre elles par le présent traité.

2. Tout acte , engagement ou convention antérieurs , de la part de l'une ou de l'autre des deuet puissances contractantes, qui seraient contraire au présent traité ser ront regardés comme nuls et non avenus :

en conséquence, pendant le cours de la présente guerre, aucune des deux puis^

a63 sances ne pourra fournir aux ennemis de l'autre aycun secours en troupes, armes , munitions de guerre, vivres ou argent , à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisjie être.

3. L'infant duc de Parme s'engage à ne point permettre aux émigrés ou déportés de la République française de s'arrêter ou de séjourner dans ses Etats.

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