‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 88 sur 140 · La République française et S. A. R · texte numérisé non relu

La République française et S. A. R

l'infant duc de Parme , désirant rétablir et augmenter par des stipulations réciproquement avantageuses, les relations commerciales qui existaient entre leurs citoyens et sujets respectifs, conviennent de ce qui suit :

10. Les soies en trame , les grains/ rir. , huile d'olive , bestiaux , fromages , vins ,

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-huile de pétrole , et autres denrées et produits bruts des Etats de S. A. R.^ pourront en sortir pour être introduits dans ie territoire de la République , sans^ucune restriction que celles qUe rendraient ne'ces^aires les besoins du pays : lesdites restrictions ne pourront jamais frapper uni- ?[uenient et spécialement sur les citoyens rançais ; il leur sera même accordé toute préférence pour la traite des objets mentionnés ou désignés au présent article , dont quelques circonstances feraient suspendre ou restreindre la sortie.

11. Tous les produits du territoire de la République , des colonies et pèches françaises , pourront/'être introduits librement dans les Etals de S. A. R. , et sortir, pour cette destination, du territoire de ladite République , sauf les restrictions que ses propres besoins pourraient rendre nécessaires.

12. Tous les produits des manufactures françaises pourront également être introduits dans les Etats de S. A. R.Si elle jnge nécessaire)^ pour la prospérité de sts manufactures , d'ordonner Quelques restrictions ou prohibitions, elles ne pourront jamais être particulières aux manufactures françaises , auxquelles S. A. R. promet même d'accorder toutes les préférences qui pourront se concilier avec la prospérité aes manufactures de &^& Etats.

Le présent article sera exécuté avec la plus exacte réciprocité , pour l'introduction en France des produits des manufactures des Etats de S. A. R.

i3. Il sera statué, par une convention séparée , sur les droits d'entrée et de sortie à percevoir de part et d'autre. Dans le cas où ladite convention séparée ne se»

rait point acceptée par la République , il est expressément convenu que lesdits droits seront respectivement perçus et payés comme ils le sont par les nations les plus favorisées.

14. Les produits du territoire de la République , des manufactures , colonies et pèches françaises, pourront traverser librement les Etats de S. A. R. ou y être entreposés, pour être ensuite conduits dans d'autres Etats d'Italie , sans payer aucun droit de douane , mais seulement un droit de transit ou passage pour subvenir à l'entretien des routes ; lequel droit sera très-incessamment réslé sur un pied modéré , de concert entre Tes parties contractantes ; et ce à raison de tant par quintal et par lieue; il sera payable au premier bureau d'entrée.

Le' présent article sera exécuta rvfi^

proquement dans l'étendue du territoire de la République française , pour les deo^ rées et marchandises provenant des Etats de S. A. R. l'infant duc de Parme.

Et attendu que le droit ci-dessus mentionné n'a été réservé que pour faire £eicc aux dépenses d'entretien de ponts et chaussées, il est expressément convenu que les denrées et marchandises transportées eji transit par les rivières et fleuves navigables, jouiront réciproquement de l'exemption de tous droits.

Les parties contractantes prendront respectivement les mesures nécessaires pour éviter tout abus dans l'exécution du présent article et des précédens.

i5. En. exécution de l'article 6 du traité conclu et La Haye le 22 floréal de J'an 3, la paix conclu|e par le présent traité est déclarée commune avec la République batave.

.16. Le présent traité sera ratifié et les ratifications échangées , au plus tard, dans un mois , à compter de ce jour. ,

Fait à Paris, le i5 brumaire an 5 de la République française , une et indivisible.

Signé: Ch. Delacroix ; le comte PoLtTi et Louis Bolla.

Article séparé.

S. A.. R. s'oblige à accorder une remise d'un quart des droits d'entrée sUr les denrées et marchandises provenant du sol de la République, de ses colonies, pêcheries et manufactures , destinées pour la consommation intérieure de ses Etats j et de sortie sur les denrées et marchandises tirées de ses Etats, et destinées pour le territoire de la République ; pourvu que réciproquement il soit accorde par la Re'publique française une égale diminution de droits,

!«» Sur les denrées et marchandises provenant des Etats de S. A. R. , à leur entrée sur le territoire de la République;

2° Sur les denrées et marchandises provenant du territoire de la République, à leur sortie pour le territoire de S. A. R*

Paris, les jour et an que dessus.

Signé: Ch. Delacrodc ; le comte PoLiTi et Louis Bolla.

Le soussigné , marquis del Campo, plénipotentiaire de sa majesté catholique I« roi d'Espagne , ayant servi de médiateur à la pacification, déclare, que le traité cidessus entre la République française «»

son all«ss« royale l'infant du«4« ParaK»

BIBSCTOIRB. ^ DU a8 BtlUJHAIRX' AU l'^ FRIMAIRC AN 5. 167

des mandats du a6 au 3o brumaire.

(II, Bull. XCU,no87i.)

• Voy. loi du i^ pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu.... proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent», livres en mandats , trois ' francs vingt-cinq centimes ou trois livres cinq sous , ci 3 liv. 5 s.

Flaîiaiice et Guastalle , ensemble Farticle sépare relatif au commerce entre les deux puissances , a été conclu par la médiation et sous la garantie de sa majesté catho-

En foi de quoi , il a signé les présentes de sa main , et y a -apposé son cachet.

Fait à Paris , le i5 brumaire an 5 de la République française , une et indivisible , répondant au 5 novembre 1796.

Signe: le marquis del Campo.

Le traité a été ratifié le 23 novembre pirle duc de Parme, et le 18 décembre par le roi d'Espagne , en qualité de médiateur.

aS BHUMAIRE a/z 5 (18 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire executîj, qui accorde des secours en numéraire aux déportés ou réfugiés des Iles-^tu- Vent ou Souple-Vent, en remplacement des rations dont ils ont Joui jusqu'à présent, (II, Bull. XQH^ n<»879')

%% BRUMAIRE an 5 ( 18 novembre 1796 ).

— Loi qui met quatre millions quatre cent cinquante mille huit cents livres à la disposition du ministre des fi-, nances , et détermine l'emploi de cette somme. ( II , Bulletin XCIU , no 880.)

sg BRUMAIRE an 5 (19 novembre 1796).

— Loi qui proroge )e délai fixé pour le compte annuel à rendre par le Directoire exécutif de. la situation desfir\ances , etc. ( II , Bull. XCIII, no 881.)

3o BRUMAIRE a« 5 (20 novembre 1 796 ),

— Loi qui ordonne la continuation du tableau de la campagne des Françow. (II,BulI. XCIII, no 882.)

3o BRUMAIRE ûAi 5 (20 novembre 1796).

— Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution concernant l'appel des iugenhens par défaut..

(B., t. LXVI, p. 229.)

i*"" FRIMAIRE an 5 (21 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif] qui pr^êiame le terme moyen du caun

i»*" FRIMAIRE o/i 5 ( 21 novembre 1796).

— Loi qui autorise les acquéreurs de domaines ncUionaux à se libérer en numéraire, ou en maruiats au cours.

(Il, Bull. XCII, no 872; Mon. du \ frimaire an 5.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

( Rësolation du a3 brumaire. )

Art. l'c. Les acquéreurs de domaines nationaux, en exécution de la loi du 28 vcntose dernier, pourront acquitter ce dont ib restent redevables , en numéraire ou en mandats au cours.

2. Les receveurs seront tenus d'exprimer dans la quittance et sur leurs registres , en quelles es[^èces de valeurs auront été faits les paiemens, d'annuler surle-champ, en présence des parties, les mandats qu'ils recevront, et de fournir chaque jour, à l'administration du département, l'état indicatif des citoyens qui auront payé , et des valeurs dans lesquelles ils auront payé.

3. L'administration du département adressera , chaque décade , à la Trésorerie nationale, une copie des états qui lui auront été fournis; et la Trésorerie fera annuler des mandats provenant des contributions , et à mesure de leur rentrée, jusqu'à due concurrence des paiemens faits en numéraire d'après le cours des mandats, à l'époque des versemens faits à la Trésorerie.

Le montant des mandats annulés chaque mois sera adressé au Corps-Législatif par la Trésorerie nationale.

4. L'échéance des termes fixés par la loi du i3 thermidor dernier pour le paiement du dernier quart du prix à^s acquisitions faites en exécution de la loi du 28 ventôse , prorogée d^ quinze jours par la loi du 20 fructidor, ne sera comptée , dans chaque département, qu'à dater de l'expiration de la quinzaine accordée par cette dernière loL

sG8

a FRIMAIRE on 5 (aa novembre 1796).

cernant la manière dont le pavillon de la République française en usera erwers les bâtimens neutres. (H, BuIJ.

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