Les droits sur le cacao importé do
AU 3 FRIMAIRE AN t,
rét|*anger sont fixés à dix livres par quintal.
3. Les toiles de lin ou de chanvre blanches sont assujéties à un droit uniforme ^e trente livres; les toiles de lin ou de chanvre écrues , à un droit de vingt-cinq livres par quintal. ^
4. Les denrées et productions des cru et sol des colonies françaises de l'Amérique , lie de France , Bourbon et Mosambique, expédiées directement pour France, continueront de jouir de l'exemption de tous droits, conformément à la loi du Il septembre i7q3.
5. Les droits des douanes seront perçus en numéraire métallique.
6. Il est dérogé aux dispositions des loti antérieures à la présente.
3 FRIMAIRE an 5 ( a3 novembre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif ^ui prescrit des mesures de sûreté pour l'admission des navires neutralisés , et des individus venant iT Angleterre , dans les ports de la République. (11, Bull. XCIII,no883.)
Le Directoire exécutif, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale ,'sur les manœuvres <jue les ennemis de la République emploient pour rétablir la communication d'Angleterre avec la France ;
Considérant que l'expérience a prouvé que les dispositions des arrêtés des 20 germinal et 19 floréal sont insuffisantes pour empêcher la corapriunication avec l'Angleterre , et qu'il est pécessaire de prendre de nouvelles mesures pour obvier aux manœuvres des ennemis dé la République, et qu'il convient de tracer en même temps, dans un seul acte j aux autorités constituées , civiles, maritimes et militaires, la portion de surveillance qu'il leur appartiendra d'exercer; voulant d'ailleurs donner une marque de la bienveillance nationale aux habitans de Calais, pour l'empressement qu'ils ont mis à effectuer le paiement ^otal des diverses contributions tant courantes qu'arriérées ;
Considérant que des vaisseaux prétendus neutres prennent de fausses destinations pour des ports neutres , et vont des ports de France en Angleterre , d'où ib reviennent dans les porU- tie la Républi-
3u^ , et rapportent les correspondances e l'étranger et les hommes capables de servir les projets de ses ennemis intérieurs;
Considérant que plusieurs Anglais ont
DIRECTOIEE. —
fait neutraliser des navires pour servir ces infâmes manœuvres;
Considérant enfin que les Français ou les autres propriétaires des vaisseaux neu* tralisés , nés chez les amis et alliés de la République , doivent s'empresser de se soumettre à des mesures propres à tranaùllliser le Gouvernement, sans nuire à la liberté du commerce , arrête :
Art. 1^', Les arrêtés des 30 germinal et 19 floréal derniers sont rapportés.
a. Le ministre de la guerre veillera à ce que la garnison des places où il y a des ports , soit composée d*un nombre de troupes de la garde nationale en activité suffisant pour mettre ces places à Tabri de toute tentative de la part des ennemis de la République.
3, Aucun citoyen français ou étranger venant d'Angleterre , à moins qu'il ne soit chargé de pouvoirs spéciaux à cet effet , ne pourra débarquer qu'aux ports de Dieppe et de Calais.
Lorsqu'une tempête forcera un navire venant d'Angleterre à se présenter devant un port de la République , l'administration municipale du canton du lieu est autorisée à l'y laisser entrer; mais elle enverra une garde sûre à bord de ce nayire; elle vérifiera ses besoins; elle y consignera l'équipage et les passagers, et renverra le navire à sa destination, dès que les dangers seront disparus.
5. Le ministre de la marine et des colonies prendra des mesures pour que deux ou plusieurs bâtimens neutralises continuent de faire habituellement le service nécessaire de paquebots de pas-
. sage entre Dieppe et Brighthelmston , et entre Douvres et Calais.
6. Tous les ■ passeports délivrés pour l'Angleterre contiendront le signalement, l'âge, le lieu de naissance et la profession de l'individu auquel ils seront gardées , et fixeront Dieppe ou Calais pour le lieu d'cmba rquement.
7. Tout individu arrivant de l'Angleterre à bord d'un bâtiment parlementaire ou d'un neutre ne pourra continuer sa route dans l'intérieur de la France, que lorsqu'il aura obtenu un passeport du ministre des relations extérieures, ou du ministre résidant «n France de la puissance chez laquelle il est né , visé du ministre des relations extérieures. Il ne pourra sortir de la commune jusqu'au momentoù il aura obtenu ledit passeport, et sera sous la surveillance immédiate de radministralion mu nicipale.
3 FRIMAIRX AN 5. 2^<|
Les passeports des voyageurs français arrivant d'Angleterre seront néanmoins adressés directement au ministre de la
fïolice générale, qui les renverra, s'il y a ieu,au ministre des relations ewtérieures, pour être visés.
8. Il enjoint aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales des cantons où sont situés les ports, et aux commandans temporaires , de nommer, sur la présentation des administrateurs de la marine , un interprète qui se transportera à bord de chaque bâtiment , à son entrée dans un port n'ançais , pour y faire l'appel de tous les* hommes , en demandant à chacun son nom, et confronter ensuite cette liste avec le rôle d'équipage du bord ; lequel interprète fera aussi les questions nécessaires pour découvrir ce qui se passe audehors , et si quelque homme suspect n'est pas désigné sous le costume et le nom supposé d'un matelot.
9. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations minicipales de canton des ports, les administrateurs de la marine et les commandans temporaires , se feront remettre les papiers , lettres, gazettes et paquets arrivant de l'étranger; ils nommeront, à cet effet, des commissaires qui , à l'entrée des navires , se feront livrer ces objets, et les trans^rteront à la maison commune, où ils feront examinés concurremment par le commandant de la place, les administrateurs de la marine et le commissaire
du Directoire exécutif près l'administra- / tion du canton , en présence d'un membre de l'administration municipale.
Les administrateurs de la marine sont chargés d'adresser sur-le-champ, au ministre de la marine et des colonies, tous les papiers qui contiendront des renseignemens quelconques relatifs à ces attri-,^ / butions.
Pareil envoi sera fait, par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale du canton , au ministre de la police générale, des lettres et papiers qui pourraient intéresser la sûreté intérieure de la République.
Toutes les lettres et paquets qui n'intéresseront pas ta sûreté de l'Etat seront remis à fadministraleur municipal , qui les fera remettre à la poste aj^ès les avoir timbrés du cachet de radnuiiistralion.
10. Les administrateurs de la marine le comniandaiil lemporairr, et le coimmissairc du Directoire exi.'ciilif près l'aJ- •
«70 DIE»CTOIEK, — 4
ministration municipale du canton, yisîteront, par eux ou par commissaires, tous ' les vaisseaux entrant ou sortant des ports f et pourront même les faire fouiller jusqu'au lest.
II. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné , tous les bitimens neutralisés , reconnus pour appartenir à des propriétaires, anglais, ne pourront jouir, dans les ports de la République^ des avantages accordés aux autres vaisseaux neutres. »
. ' 4 En conséi^uence , il est enjoint , dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté , à tous capitaines de vaisseaux neutralisés , de justifier par l*attacbe du ministre de leur nation auprès du Gouvernement français , qu'ils sont nés , ainsi que les propriétaires des vaisseaux qu'ils commandent, si ces vaisseaux ne leur appartiennent pas à eux-mêmes, dans un pays allié ou neutre de la République française, sous peine d'être privés de l'entrée des ports français , et d'être traités comme espions , conformément ii la loi du a3 messidor an 3 et à celle du i5 thermidor suivant, s'ils ont fait de , fausses décb rations.
13. Les capitaines de vaisseainç neu«très qui sortiront des ports français pour, aller dans un port neutre avec l'intention de revenir de suite dans un port français seront tenus de faire leur déclaration aux administrateurs de la marine , qui en donneront connaissance à l'administration municipale du canton du port que le navire neutre fixera pour son retour.
i3. A leur entrée dans les ports neutres , ils feront constater par les consuls français qui y résident , l'instant de leur arrivée , et ils se muniront auprès d'eux , à l'instant de leur retour pour la France, d'un certificat qui justifiera de leur sortie du port neutre.
i4« Tout vaisseau neutre qui, par la fréçiuence des ^vénemens de mer qu'il prétendra avoir essuyés, attirera sur lui des soupçons sera dénonce au Directoire exécutif, parle commissaire du Directoire executif près l'administration municipale du canton , sur la dénonciation qu'il recevra lui-même des administrateurs de Yat marine , et le Directoire exécutif examinera s'il ne doit pas être prdonnç à ce navire de quitter les stations des ports français.
4 FRIMAIRE an 5 (a>^ novembre 1796).
-T- Arrêté du Directoire exécutijf, qui
F&IMAIEX AH au
détermine les rapports existant entré les commissaires du Gouvernement près les administrations et près les tribunaux, et qui prescrit des me-> sures pour la poursuites des délits^ (II, Bull. XCm, no 884.)
Art. Ic^ Aussitôt que le commissaire du Directoire exécutif près chaque administration départementale est mformé, soit oËficiellement , soit par la rumeur publique, soit par ^^s rapports ou avertissemens particuliers , qu un délit quelconque a été commis dans le département, ou que les auteurs d'un ^lit commis ailleurs y sont retirés, il est tenu^ sous sa responsabilité personnelle, de faire parvenir aux commissaires du Directoire exécutif près le tribunal criminel du département et près le tribunal correctionnel de l'arrondissement , tous les rensei^ guemens qu'il a reçus ou recueilib à cet égard.
2. Réciproquement, aussitôt ^ue le commissaire du Directoire exécutif près chaque tribunal criminel ou correctionnel est informé , soie officiellement , soit par la rumeur publique, soit par des rapports ou avertissemens particuliers, qui!
a été commis ou qu'il se trame , dans le ressort de ce tribunal , un crime de nature à troubler la tranquillité publique, il est tenu , sous sa responsabilité personnelle , d'en donner avis au commissaire du Directoire exécutif près l'administration départementale, et de lui l'aire passer tous les renseignemens qui peuvent mettre celle administration à portée de prendre les mesures de policeadministrative nécessaires p^u.r arrêter ou prévenir toute espèce de trouble.
3. Les commissaires du Directoire exc' cutif près les administrations municipales établies dans chaque arrondissement de tribunal correctionnel , demanderont au commissaire du Directoire exécutif près ce tribunal , tous les éclaircissemens dont ils auront besoin pour se diriger dans la poursuite des délits qui sont de la compétence des tribunaux de police.
Le commissaire du Directoire exécutif
§rès le tribunal correctionnel sera tenu e leur re'pondre dans les trois jours.
En cas de négligence de sa part , ils en avertiront le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel , lequel en fera mention dans l'état mentionné en l'article g ci-après.
4. A compter de la publication du présent arrêté, les commissaires du, Dic«i^
' btRSCTOlmB. — 4
toire executif près les administrations municipales étamies dans l'arrondissement de chaque tribunal correctionnel , feront parvenir, tous les de'cadis, au commissaire du Directoire exécutif près ce tribunal , Tétat des délits qui , pendant les dix jours précédens , auront été commis dans leurs cantons respectifs, soit que ces délits soient de nature à être juges, par les tribunaux de police , soit qu*ils doivent être poursuivis par les juges-de-paix ou directeurs du juiy, en leur qualité d'officiers de police judiciaire.
•5. Cet état indiquera, en même temps,' les poursuites nui auront été faites, tant pour constater les délits que pour en découvrir et arrêter les auteurs.
6. Lorsque dans les dix jours précé- , dens , il n'aura été commis dans le canton aucun délit qui soit venu à la connaissance du commissaire du Directoire exécutif près Fadministration municipale, celui-ci sera tenu d'en envoyer un certificat, signé de lui, au commissaire, du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel.
7. A compter pareillement de la publication du présent arrêté , les «ommissaires du Directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, feront parvenir, tous les décadis . au commissaire du Directoire exécutit près le tribunal criminel de leur ressort, le tableau des délits qui, dans les dix jours précédens , seront parvenus à leur connaissance , soit par les états que leur auront envoyés les commissaires du Directoire exécutif près les adminislrations municipales, soit par toute autre voie. ,
8. Ce tableau indiquera , en même temps , Pétat actuel des poursuites faites, soit devant le tribunal de police , soit devant lofficier de police judiciaire , soit devant le directeur du jury, soit devant le tribunal correctionnel , contre les auteurs de chaque délit.
Le commissaire du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel y rendra spécialement compte de ses opérations personnelles , en ce qui concernera les affaires dépendant directement de son ministère , et il y désignera , en outre , les commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales qui ne se seraient pas conformés aux dispositions des articles 4t ^ ^^ ^ ci-dessus.
9. Le i^r de chaque mois, les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux criminels adresseront au ministre de la justice un état indicatif d§s commis*
fmitAlRK AN â.
saires du Directoire exécutif près les ad<« ministrations municipales et les tribunaux correctionnels qui se seront exactement conformés , chacun en ce qui le concerne, aux dispositions des articles 3,4, 5 et 6 du présent arrêté , et de ceux qui n*y auraient pas obtempéré , ou qui ne l'auraient fait qu'imparfaitement.
10. Indépendamment de l'état mentionné en l'art. 4 9 le commissaire du Di^ rectoire executif près chaque administra^ tion municipale , sera tenu , à compter de l'époque y déterminée , d'adresser , tous les décadis , au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel de l'arrondissement , l'état des jugemens du tribunal de police qui , dans Jes dix jours précédens, auront prononcé des amendes ou des emprisonnemens , et , d'y rendre compte des diligences qu'il aura faites pour leur exécution.
11. ludépendemment de l'état mentionné en l'article 7, le commissaire du Directoire exécutif près chaque tribunal correctio|inel fera parvenir, tous les décadis, au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel du département , l'état général des jugemens tant des tribunaux de police que du tribunal correctionnel, qui, dans les jours précédens, auront prononcé des amendes ou des emprisonnemens , et il y rendra compte des diligences qui auront été faites pour leur exécution , tant par lui que par les commissaires près les administrations municipales, chacun en ce qui le concernera.
1 2. Dans le cas où les jugçmens rendus dans les dix jours précédens ne seraient pas encore exécutés lors de la formation des états respectifs dont il est parlé dans les articles lo'et 11 , le compte des diligences relatives à leur exécution sera rendu dans l'état de la décade suivante.
i3. Le icr de chaque mois, les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux criminels adresseront au ministre de la justice un relevé général des jugemens mentionnés dans les articles 10 et II, ainsi r|ue des mesures prises pour leur exécution ; sauf, dans le cas où ils ne seraient pas encore exécutés lors de la formation de ce relevé , à rapporter , dans le relevé général du mois suivant , le compte des diligences relatives à cette exécution.
1 4- Le 1 5 de chaque mois, le ministre de la justice mettra sous les yeux du Ditectoire exécutif, les états et relevés mentionnés aux articles 9 tt i3 ci-dessus ^
27 1 DIRECtOIRE. — DU <
cl le Directoire exécutif révoquera , en conséquence, ceux de ses commissaires qui auront manqu^ de zèle ou d*exactitude.
Le présent arrête sera inséré au Bulletin des Lois.
. II sera publié et exécuté dans les dé « partemens réunis par la loi du 9 vendémiaire an 4 9 comme dans les autres départemens de la République.
4 FRIMAIRE o/z 5 ( 14 novembre 1796).
— Arrêté du Directoire exécutif , relatif au paiement des trait emens des juges et mitres fonctionnaires publics de V ordre judiciaire* (11, Bull.
XCIV, no 888.)
4 FRIMAIRE rtn 5 {^4 novembre 1796).
— Loi qui met à la disposition des commissaires de la Trésorerie nationale une somme de deux cent dix mille francs , valeur métcUlique. (Il, Bull. XCIII, no 885,)
5 FRIMAIRE an 5 (aS novembre 1796).
— Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative à la taxe des lettres et des feuilles pério^ diques. (B., t. LXVI, p. ^39.)
5 FRIMAIRE an 5 (a5 novembre 1796).
— Loi pcw laquelle le Directoire exécutif est autorisé à laisser passer librement sur le territoire français les recrues qui se font en Italie pour les troupes espagnoles. ( II , Bull.
XClll,no 886.)
6 FRIMAIRE an 5 (26 novembre 1796).
proclame le terme moyen du cours des marulats du i^r au 5 frimaire, (II, Bull. XCIII, no 887.) Voy. loi du lù pluviôse an 5.
Le Directoire exécutif, vu proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours precédens, la proportion suivante :
Pour cent livres en mandat, deux francs soixante - quinze centimes , ou deux livres quinze sous en numéi-airc , ci a liv. i5 s.
AU 7 FRIMAltlB HW 5.
7 FRIMAIRE a/) 5 (17 novembre i79<î)»
— Loi qui ordonne la percepliotk, pentlant six nwis , au profil des indigens, d'un décime par franc en sus du prix des bilieis d'entrée dtms tous les spectacles, ( II , Bulletin XCIV, no 890; Mon, du \o frimaire an 4.)
C Voy: lois du a floréal ûw 5 ; du 8 thermidor an S', du ^ décembre 1809.
(Résolation da la bminafrc. ) (i).
Art. !«*■. Il sera çerçu un décime par franc (a sous pour livre), en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice , des concerts , des courses et exercices de chevauit, pour lesquels les spectateurs paient.
La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.
a. Le produit de 1^ recette sera employé à secourir les indigens qui ne sont pas dans les hospices.
. 3. Dans le mois qui suivra la puUica' tion de la présente , le bureau central , dans les communes où il y a plusieurs municipalités , et Fadministratioii monicipale , dans les autres , formeront , par une nomination au scrutin , un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s*ils Je croient convenable : chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres.
4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront pj-escrits par lesdites administrations, et de faire la répartition des se-' cours k domicile.
5. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne toucheront personnellement aucun fonds; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.
6. Lesdites administrations détermineront les mesures qu'elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par l'article i^r,
7. Dans les communes où il y aîura plusieurs bureaux de bienfaisance , la pro-
Ï)ortion pour laquelle chacun d'eux sera onde dans la recette sera déterminée par le bureau central dans les communes, où il y a plusieurs municipalités, et parl'admmistration municipale dans les autres.