‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 93 sur 140 · POPULATION · texte numérisé non relu

POPULATION

Les marchands de grains au-^ très que celui de leurs^ récoltes;

Les huissiers-priseurs ;

Les propriétaires , fermiers , 1 ou entrepreneurs de bacs sur] les fleuves et rivières ; ^

Les propriétaires de bâlimens 1 faisant le cabotage ; / ^^^

Les marcbands cartiers et car- [ tonniers ;

Les maîtres de poste aux che-

Les peseurs-)ures,les jaugeurs

de liquides;

Les fabricans d'eau- de -iwe.

Dans la 4' classe.

Les mesureurs de sel , et mal- ] très de traçons;

Les marchands de fuence ;

Lés fabricans de couvertures! 5^ de soie , coton ou laine ; /

Les mesureurs de grains, del toiles et autres étoffes ;

Les apprêteurs d'étoffes.

Dans la 5« classe.

Les huissiers;

L>es brossiers;

Les mariniers en chef , Tes l 40 déchireurs de bateaux; |

Les entrepreneurs de vidan-i ges , les boyaudiers.

3of

Di&£CTÔIRE. — 9 FRIMAIRE AN S.

Dctns Ha 6« classe.

Les bouchonniers ; Les voiliers;

Les tondeurs et friseurs de ] laine ; Les Dattiers ; Les- lamiers ; Les carrcleors ; Les ^vendeuses ; Les restaurateurs de tableaux ; Les inar«ib^nds de parasols.

. Dans la 7» chisse.

Les bimbelotiers , 011 marchands de jouet» aenhas ; Les galochiers ; Les relieurs.

Dans la 8« classe,.

Les savetiers ; Les tripiers.

POI^ULATION

et aa-dcMUS.

et 5e,ooo

■ OOyOOO

«mes.

de

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5o,ood âmes.

de 5,000

25,000 «mes.

au -dessous de

5,000 âmes.

9. FRIHAIRE an^ 5 ( ^ novembre 179^')* — Loi qui rapparie les dispiOsilions de l'article i^de la loi du 6 fructidor an 4 ^ par lesquelles les manufacturieps sont dispensés du droit de pa-* tente. (Il , Bull. XCIV, nP 892,;. Moun.

du \,\ frimaire o/z 5, )

Voy. loi du ^pluoiose an 5v ( Be'solœlion du a 9 b^amâi^e.)^

Art. i^/". Les dispositions de TarticFe lo de la loi du 6 fructidor de Tan 4., qui dispensent les manufacturiers dli droit de patente pour Tàn 5 ^ sont* rapportées.

a. Tout manufacturier ou febrrcant' est tenu de se munir d^une patente itnmédiatement supérieure à celle des marchandls qui vendent en de'lail les objet» de même genre que ceux qu'il fafirique.

3. Les fabricans' à métier poiir leur compte compris dans la siidème classe du tarif sont ceux qui travaillent par eux-mêmes sans employer d*ouvriers ^ et qui , n*ayant ni enseigne , ni boutique , ni magasin , vendent à fur et à mesure le résultat de leurs travaux.

Toutes les autres dénominations du ta-

rif ne s^appllquent c^ti'aux citoyens qui vendent, en gros ou en détail, les objets y désignés : ceux qpi les fabi^iqpent rentrent dans la classe indiquée par rârlicle précédent.

9i VRiMAiAE on S. (29 novembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif,' qui détermine la.manièrt dont seront acquittés les frets et. surpstaries résultant de V arrestation d^s hâlimens neutres, (II, Bull. XCV, n*» SgS.)

Voy. arrêté du \x ventôse an 5. ,

Le 'Directoire exécutif, considérant que les arrestations de batimens neutres qui doivent» résulter des dispositions des arrêtés des 14 et 28. messidor an 4? donneront lieu à des frets et surestaries qui nç'peuvent être- imputés sur les fonds décrétés par Tartide 43 de la loi du 3 brumaire an 4'9

Arrête :

Que les frets et surestaries résultant de l'arrestation des neutres , en conformité des arrêtés des i4 et 28 messidor dernier, feronl , dans le cas oirla cargai-

Voy. /ow du lo fructidor an ^ tt du \€ pluviôse an 5.

a;6 DIRECTOIRE. — DU 10 AU l4 FRIMAIRE AN 5.

Son sera capturée en totalité , ^ b charge des capteurs, et, da'ns le cas où une partie seulement de celte cargaison sera capturée, à la charge de Vautre partie de cargaison dont les neutres resteront possesseurs.

lo FRIMAIRE a/i 5 ( Sonovemtfre 1796).

— Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution relçtirve aux droits d* entrée sur les tafyics, (B. , tLXVI^ p. a5i.)

II FRIMAIRE an S (i" décembre 1796). ; — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 6 au 10 frimaire, ' (IÏ,BuU.XClV,no 893.) :

Voy. loi du \^ pluviôse ap^ 5.

Le Directoire exécutif, vi) pro- '

cîame, pour terme moyen du bours des ' mandats des cinq jours précédeojs , la pro~ ^porlion suiyante :

Pour cent livrés en mandats, deux' francs soixante - quinze centimes , ou i deux livres quinte aous en niîmérairc ,'.

ci ^ . , 1 liv. *^i5 s.

1 1 FRIMAIRE a» 5 ( i«r. décftin^re 1796 X

— Loi portant que Va'rmçc d'Jtalie ne cesse de bien nie ruer de la patrie,

(II, Bull, xçv, n»89li;j ; ;,

1 1 FRIMAIRE a» 5 ( ic»" décembre 1 796 ).

— Loi qui 'destine une parïîè du Sâ^ tintent "dit V AssoTiipiiorn , 0u casernement des grenadiers de ta ï^ptésentation nationale. {\\^^Xi\!i, XCIV, too 894. ) /

M FRIMAIRE an 5 (i«f décembre 1 796 ).

— Arrêté du. Conseil. des. Cinq-Cents, qui prescrit le mode de discussion rfff Code qivil. (B., .V LXVI„p, 25*.)> ; ,•

»4 FRIMAIRE o» 5 (4 décetftbre i7'9JB).- — Loi portant que le catirs des m&TÈ*^ dats sera fixé sans égard aux, frac^.

fions au— dessous de cinq cfir^tijf^es OU d'unsojj. (II, Bull. XÇV, n^. 897.)

(Résolalion da i3 friauire.)

Art. I*"". A compter de la publication de la présente , le cours des mandats sera fixé aaprès le taux commun des cinq jours précédens, sans avoir égard aux fractions au-dessovt d*ùo soa ou de cinq centimes*

a. La loi du 10 fructidor dentier, relative à lai fixation du cours des mandats, est rappprlée.

i4 FRIMAIRE ara 5 (4 décendbrc 1796).

— Loi qui modifie ou rapporte afférentes dispositions de celles des 3 et 4 brumaine !an' 4 , ^elatwes à la suspensiOtn ée l'exercicé d^ fondions publiques et à l'amnistS, (II, Bull.

XCV, no 898 ; Jtfb/î. du 16 frimaire an 5.)

Voy. loi du 9 messiàôt an ^.

( Résolution du 16 brmaire. ) ^i%

Art. i*»". Les dispositions de la loi d*amnistie dii 4 brumaire an 4 > ierotit appliquées à tous les délits pureipent relatifs à la révolution , antérieurs aydit jour 4 brumaire.

Sont exceptés les individus contre lesqud* la déjk>rtatiott ia été nottrtînativeméttl prembncéé par U^ déèrets du 12 gerïÀînal an 3. » *^ • ■

^; Lcii dépositions dw atiick» * , 2 , 5 , 4 ; a et ^ de'la loi du 3 brumaire, sur la sUspcfnsidii dé l'exercice des* fonctieïiS publiques , seront "appKjiuéè*^ à toutes personnes qiii, pQU^^dé^»is révoluliionnaires, condamnées ou mises eVi accusation , sôit par décroît rde la GonHrentkiD nationale, soit par le jjgiry d'accusation , soit, pa.^Jes àccusateu;:s , pujblîçs , da.ns les cas ou ils elaieip^JIfitptrisés par la loi à. accuser dirç cleni^eAt* n*ont été garanties des poursuites qt^e par l'effet de Famnistie.

^. ^o}it^s les di^positiop^,ci-dpçsus m^ ^^npiiçobles aux fonctionnaires publies, admfffis^falifs , judiciaires , diplomatiques et autres qui^ontà I^ powiîuaM^on d^ P»' r^^M H^<cwtif» .. .' .

4. Eue4 sqj-ont encore appU^iiees aux cteis dec^ rebelles de h Vendée et des qJ}oiiaw., ; .... . , ^

, .5. I^ suspep^on d^ i^x^rcice des lonç-

(1) II it^y a pM eu dédatrat^ii d'argè^çé.' '

DIRKCTOIRB. — DU 16

tîoos pttUiqiiefl sjura lieu âi IVgard de tous ceux «ui ont ^lë dédapés iuéligibiies pat* I^artîcle 3 de la loi du 5 fructidor au 3.

6. Les articles 7, 9, 9, 10, 11, 11 ^ i3^ i4 , i5 et 16 de la loi précitée du 3 bruittûre an 4 > M>nt rapportes.

i(> y&iMAilLS on 5 (6 décembre 179S).

— Artétédu Directoire exécutif, gui proclame le Urme mojen du coure des mandats du ïi au iS frimaire* (lI,BuU. XCV, no899.)

Voy. loi du 16 pfuviose an S.

Le Direcioire exécutif, vu..*, proclame, pour terme moyen du cours des mandats des dnq (ours précédeos , la proportion suii^nte:

Pour cent livres en mandats , deux francs quatre-vingt-cinq centimes, ou deux, livres dix-sept sous , ci. . . a liv. 17 s.

16 P&iM\iRB ah S (^ décembre 1795).

— Arrêté du Conseil des Anciens , portant qU^it'fCy ùpets //cw à délibérer sur le projet de résôluïion relatif «tt port d'armes, (B., t. LXVI , p. îfc6o.') ,

16 rmiBAtlLE «n 5 (6» décembre 1796).

— Décrets du Conseil des Anciens , qui rcjètent différentes résohttions concernant Vorgani.safiùn et Vadrrunistration des hàtcfs des monnaies, (B., t. LXVI, p. aGa àï70.)

17 FRIMAIRE <m 5 (7 d^embre 1796).

— Loi qui règle le mode de pcde— ment des seconrs aépordés aux réfugiés et éépof^èé^ de la Corse , des cofOnies, etc, ( II ,• BttIL XOV, n» 900 ; Mon. du 20 frimaire an 5.)

(E^o}u(iof> du 1 3 frimaire.)

Art. \^t, A compteront «''vendémiaire de la présente année, les secours accordes aux refugiésS ou déportés de la Corse , des colonies , étk fous axitres à ^\ il en est dû d'après tés dispositions de» difTérentes lois à cet égard», AeèMt payés en Bumëraîre métallique^ et éans les proportions suivantes ! '

Aux citoyens âgés de soixante ans et au-dessus , cinquante livres par mois ;

A ceux au-dessous de cet âge , et de phis de vingt-un ans, trente^cinq livres par mois; - ,

AU 17 FRIMAULK AH 5. 377

Ai:^ femmes au*dessus de soixante ans, quar&nte-cinq livres par mois ;

A celles au-dessous de cet âge ,' et de plus de vingt *-UQ ans, trente livret par mois;

Aux enfans au-dessous de Tâge de dotixft ati6 y quinee livres ;

A r«ux au-dessus de cet âge , et jusqu'à vingts un ans , vingt Hvres par mois^

i. Les secours dus antérieurement au i«r vendémiaire dernier seront payé»

conformément aux dispositions des précédentes lois, et acquittés en numéraire, à raison de six francs par chaque cent francs de mandats.

3. Les individus qui jouissent des secours fixés par la loi du 27 vendémiaire ^ à comptei: du i«'' du préi^eat n^ois, ne pourront participer aux nouvelles proportions de ces secours , qu*en produisant un ceriiricat d'indigence , délivré par l'administration municipale de leur arrondissement . et d'aprfes les îhforniatîons qu*eHe aura prises , sous sa rçsponsabflité , sur la situation et les moyens d'existence dbs réclamans. '.'"

L Les formalités dé^gtiées à l'iarticle précédent seront renouvdées tous les six mois.

. 5, Les réfugiés ou déportés qui ne jouissent pas dc3 secours déterminés par les précédentes lois ne p'ourront jouir de ceux fixt^s par la présente résolution , qu'à compter do jour où ils auront produit toutes les pièces justificatives à, 1 appui de leur demande.

6. Les administrations départementales prononceront sur les réclamations de secours , d'après les pièces qui leur seront envoyi'es par l'administration municipale de l'arrondissement dans lequel le reclamant est domicilié , et ordonnanceront , chaque mois, les listes qui leur seront adressées par lesdites administrations municipales, d'après lesquelles ces secours devront être acquittes.

7. Ces listes seront envoyées, fous lê^ trois mois, par les administrations départetnen taies , au ministre de l'intérieur, qui surveillera la juste et légale réparthioniu dont ir^agîi: ' .

8. Seront exclus des secours , â compterdu ■i*'^ de ce mois , ceux des réfugiés 01», déportés exerçant un commerce ou occupant un emploi civil ou militaire, ains^ que ceux qui refuseraient de travailler lorsqu'on leur en aurait offert l'occasion.

9. Ceux desdits citoyens qui travaillent d'une profession mécanique ne jouiront

378 DiRBCTOiaE. — DU 17

2ue du tiers des secours fixés, en justiant d'ailleurs de FinsuffisaDce du produit de leur trarail pour leur subsistance et celle de leur famille, par la production du certificat mentionné d-* dessus.

^o. L'article additionnel à la loi du 37 vendémiaire an 3 , le décret interprétatif de cet article , du a6 brumaire de la même année , ainsi que toutes dispositions contraires à la présente résolution ^ sont rapportés.

17 FRIMAIRE an 5(^ décembre 1796).

— Lot. qui détermine la manière de procéder au choix de l'un des trois tribunaux d'appel, en matièrt civile, (II, Bull. XCV, no 901; Mon. du 20 frimaire an 5.)

( Rësolalion da 19 brumaire. ) Art. i<r. L'appel des jugemens des tribunaux civils ue* département, ne peut être porté que devant un des trois tribunaux indiqués dans le tableau annexé à la loi du 19 vendémiaire an 4i q^^l Çue soit , en première instance , le nombre des parties ayant des intérêts opposés.

2. Si les parties ne se concilient pas sur le choix du tribunal d'appel, les appelans auront la faculté d'exclure un des trois tribunaux indiqués dans le tableau ; les intimés pourront en exclure un autre ; et la connaissance de Pappel sera dévolue au tribunal non exclu.

3. S'il nV a que deux parties dans l'instance , rappelant proposera^ dans son acte d'appel , 1 exclusion qui lui est attribuée : Tmtimé sera tenu de proposer la sienn'e par acte au greffe , signé de lui ou de son procureur spécial, dans la huitaine franche après la signification de Fappel; il sera ajouté un jour par dix lieues, lorsque son domicile sera à la distance de plus de vingt lieues.

dans

luse pas î prescrit par l'article précédent , il sera permis à celle. des parties qui ajournera la première sur Fappel î de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera ; et , en cas de concurrence de date, le choix fait par rappelant sera préféré.

5«.S'i] y a plus de deux parties, l'appelant, en signifiant son acte d'appel, les fera citer devant le président du tribunal de première instance , pour faire les exclusions.

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