‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 95 sur 140 · FRIMAIRE a/i 5 (9 dëcembre · texte numérisé non relu

FRIMAIRE a/i 5 (9 dëcembre

— Loi qui autorise la formation de deux cents nouvelles compagnies de vétérans nationaux. (II , Bull. XCVI, uP 904; Mon. du m frimaire an 5.)

( R^so^ttlioii'da iS frimaire.)

Art. i**". Le Directoire exécutif est autorise à former deux cents nouvelles compagnies de vétérans nationaux.

a. Nul ne pourra entrer dans ces compagnies 9 s*il ne réunit les -conditions prescrites par la loi du 3o airri]= 16 mai 1 79a y ou s*il n*a obtenu sa retraite ou son congé pour cause de blessures reçues à Varmée.

3. Les citoyens retirés pour cause de blessures reçues à Tannée pourront occuper, dans toutes les compagnies de vétérans 9 un grade égal à celui qu'ils occupaient à l*armé« , quand même ils ns Tauraient pas exercé pendant deux ans.

4. Le Directoire est autorisé à placer ces nouvelles compagnies dans les lieux où il les jugera nécessaires, en observant de ne les employer que conformément à la loi du 3o avril = 16 mai 1791.

5. Les dispositions contraires à la présente loi sobt rapportées.

AU a3 FRIMAIRE AN 5. 279

ao FRIMAIRE an 5 ( 10 décembre 1796).

^Arrêté du Conseil des Griq-Cents, concernant la conservation de la Juridiction des prudhommes-pécheurs.

(B., t.LXVI,p. a8o.) ^

19 FRIMAIRE on 5 (9 décembre 1796).

— Loi qui proroge le délai fixé par celle du a6 brumaire , relative à la saisie et confiscation des marchan- -dises anglaises. (II, Bulletin XCVI, no 905.)

Voy. loi du i^ pluviôse cat 5^ ( Késolnlioa du 17 frimaire.)

Le délad du ao frimaire , porté dans la loi du a6 brumaire dernier, est prorogé jusqu'au ao nivôse prochain , pour tous les objets dont les connaissemens auront été déposés aux bureaux des douanes avant le 10 du présent, conformément à ladite loi.

ao FRIMAIRE a» 5 (10 décembre 1796).

— Loi portant que V article a de celle du 9 fioréal an l^ est applicable à la veuve de Siloain Bailly. (II, Bull.

XCVI , n» 906.)

ao FRIMAIRE an 5 ( lo décembre 1796).

— Arrêté du Conseil des Cinq-Cents, relatif à l'exploitation des sources d'eaux salées. (B., t. LXVI, p. a8i.)

ai FRIMAIRE an S (il décembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 16 au ao frimaire, (II, Bull. XCVI, no 908.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif , vu... proclame, pour terme moyen du cours dès mandats des cinq jours précédens , la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, deux francs cinquante-cinq centimes , ou deux livres onze sous , ci. . . . a liv. 11s.

ai FRIMAIRE on 5 (11 décembre 1796).

— Loi qui ordonne le paiement des pensions accordées aux pères, mères, veuves etenfansdes citoyens morts le 10 aoiU 179a, etc. (II, BulL XCVI, n® 907-)

ai FRIMAIRE an 5 ( II décembre 1796 ).

— Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution contenant des modifications à la loi du \^ iliermidor an 4 , concerrutnt l'exportation des marchandises anglaises. ( B. , t,LXVI,p.a88.)

a3 FRIMAIRE ^n 5 (i3 décembre 1796).

— Arrêté du Directoire exécutif, portant que Vhospice civil de la commune d'Avon sera réuni à celui de Fontainebleau. (II , Bull. XCVI, no 910.)

a3 FRIMAIRE an 5 ( i3 décembre 1796 ).

— Arrêté du Directoire exécutif, qui pendant une mission du ministre de la marine, charge de son portefeuille le ministre de l'intérieur. (II, Bull.

XCVI, no 909.)

fkIMAtRE AU l*»" WIVOSE An 5*

3. Le Directoire e«l chargé de &îre un règlement sur la manière dont les enfans abandonnés seront élevés et instruits.

4. Les enfàns abandonnés seront , jusqu'à majorité ou émancipation , sous la tutelle du président de radministrafion municipale dans l'arrondissement de la-

a4 F AiHAiHEo/z 5 ( 14 décembre 1796). quelle sera rhospice où ils auront été — Loi qui déclare veUable Pùisor/p- portés. Les membres de l'adminislraiibn dés citù/ens sur tes deutK regis' {ion seront les conseils de la tutelle (^1),

280 ' DlRECTOlllE. — îiV 34

a4 FaiMAlRS «m 5 ( i4 décembre 1796 ).

— Loi gui annuité les élections fcUtes le ^o prairial de Van 4 , po^ tine soi^ disant assemblée éleciorcUe du département de la GuYonne française , tenue à Cayenne. (Il , Bull. XCVl ,

très civiques de la commune de Saint- BrUux. (II, Bull. XCVII, no 912.)

24 FRiMAïRB «» 5 (i4 décembre 1796).

—'Décret du Conseil des Anciens, xfui rejeté la résolution concernant l'organisation des conseils d'admirnistrqtion des troupes. ( B., t. LXVI , V'^^)

a6 FaiMAiiit a#i 5 ( i(> décenabre *79^); — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le ier/ne moyen du cours des mandats du a» ou a5 frimaire, (II, Bull.XCVll,no9i:i.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif vu... frodame, pour terme moyen du cours des mandats des cînq jours précédens, hi proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, deux francs quarante-cinq cenlimes, ou deux livres neuf sous , ci a liv. 9 s.

a7 FIUHAIRE ^«5(17 décembre 1796).

— Loi relative aux en fans aSandonnés, <II, BuU. XCVU, n» 914; Mon» du a4 frimaire an S.)

Voy arrêtés du 3o ventôse un 5; éfti a5 floréal an S.

(RésoIolioB da %S bramaire.) (i>.

Art. i*"". Les enfans abandonnés, nouvellement nés , seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de là République.

a. Le Trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n'c^t pas de fonds affectés à cet objet.

5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu*à Thospice civil le plus voisin sera puni d'une détention de trois décades par voie de police correctionnelle : celui qui Ten aura chargé sera puni de la même peine (3).

a8 FRIMAIRE a» 5 ( 18 décembre 179&).

— Loi gui autorise les /ug0s-de-vaix à nommer et ciestiiuer leurs greniers, (U^Bull.XCVH,no9i5.)

Voy. kn du 'ï'j germinal an 7.

(RésoIaUon du 6 InruBDuare. )

A Favenir , les juges - de r paix seuls nommeront et destitueront leuri greffiers.

Toute loi, à ce contraire ^ est rapportée.

29 FRIMAIRE 072 5 ( 19 décembre 1796).

—^ Loi quimet une somme de soixanteguaiorzé mille deux cent quatre- ^ingé-cinq francs huit décùnrs à la ^position des commisscdres de la

. compiabiUté nétianaU, (II, JBulL XCVII, no 916.)

29 FRiiyAiRE a/2> 5 ( 19 décembre 1796).

' — Loi qui accorde des pensions aux veuves et enfans des citoyens motts par suite de l'explosion du magasin à poudre de Grenelle. ( 11 , BmR, CU, no 960.)

ie>^ NIVOSE an S (21 décembre 17^6).— Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures pour assurer la perception des amendes ei cùnfiscet-

(i) H n^ a pas eu dëclaralion d'argence.

(a) Foy. loi du i5 plaviose an i3.

(3) Exposer un en&ôt, c'est l'abandonner (27 juillet 1809 ; Cas6. S. 10, 1, 3i2).

bi&ECTOiaB. — DU i*** AU 3 icnrosB An 5.

thnt prononcées peur les tribunaux.

(II, BulLXCVII, 00917.)

Voy. arrêté du 19 ventôse an 5.

Art» i^'. Les commissaires du Directoire executif près les tribunaux sont tenus, dans les trois jours qui suivent la prononciation d*un jugement portant peine d*amende ou de confiscation, de remettre un extrait de ce jugement aux receveurs des droits d*enregistrement établis dansTarrondissement.

a. Les receveurs des droits d'enregistrement feront sur-le-champ les diligences nécessaires pour opérer le recouvrement des condaranationf prononcées.

3. Tous les décadis , les receveurs des droits^ d'enregistrement adresseront aux conmnssaires du Directoire exécutif, un état des recouvremens faits et des reeouvremens à faire, correspondant aux états indicatifs des condamnations prononcées que '/Ceux -ci leur auront fait parvenir.

4. Les commissaires du Directoire exécutif tiendront la main à ce qu'aucun détenu 9 dans les cas indiqués tant par l'article 41 du titre II de la loi du 19 juillet 1791 , SOT b pdiice correctionnelle , que par l'article S du titr« II d« la loi du a8 septembre i=?6 octobre 179I) sur la police rurale , et qui ne sera point dans le cas prévu par Ja loi du 5 octobre 1793, ne soit mis en liberté, s'il n*a produit la (^tance du receveur des droits d'enregistrement , constatant qu'il a satisfait aux condamnations pécuniaires prononcées contre luL

5. Les ministres de la jij^stice et des finances sont chargés de faire connaître au Directoire exécutif ceux d'entre ses commissaire» près les tribunaux , et les préposés de la régie de T enregistrement, qui ne se conformeraient pas exactement aux dispositions ci^'dessus.

i«^ HivoSEa/2 5 (ai décembre 1796).—»

Arrêté du Directoire exécutif, quipro^ clame le terme moyen du cours des mandats du 26 au 3o frimaire. ( Il , BuU. XCVII,n0 9i8.)

Voy. loi du i^ pluçiose an ^.

Le Directoire exécuttf, vu... proclame, pour terme mcffeà du cours des mandats des citig jours précéjéns , la proportion ^vairte*:

pQur c«nt IWrês en mandats," deut

francs quarante-cinq Centimes, on deut livres neuf sous , ci. . . . a lîr, 9 s.

1" NIVOSE oft 5 ( ai décembre 1796). — Loi qui déclare applicable à la veuoe du représentant du peuple Fabre. dé VHérauH, Variicle a de la loi du g fioréal an 4. (II, BulL XCVIII^ »• ^ao.>

a nivosE 072 5 (aa décembre 1796).-^ Loi portant qu'à compter du i^f ni- (fose, la totalité , du traitement deé fonctionnaires publics et employés leur sera payée en nurhéraire métaU lique, (II, Bull. XCVII, no 919 ; Mon.

du aS messidor an 5. )

( Résolation da a8 frimaire. ) Art. icr. I^s lois du 18 thermidor ah 4 et du 4 brumaire an 5, concernant le paiement du traitement des employés et fonctionnaires publics , sont rapportées , et cesseront d'avoir leur effet, à compter du i^f nivôse prochain.

. a. La totalité du traitement desdiis employés et fonctionnaires leur sera payée en numéraire métallique , à tompter dudit jour i«r nivôse de l'an 5.

3. La base des traitemeùs desdits fonctionnaires et employés sera définitivement réglée par le Conseil , sur le rapport de la commission des dépenses : provisoirement, ils seront payés sur le pied des états présentés par ladite commission , et à raison des fonds assignés par lesdits états |>our cet objet. Toute augmentation et indemnité accordée aux employés à rai-»son de ce ^'ils ne recevaient pas en nu-^ méraire l'mtégralité de leur paiement , sera retranchée , à peinô par les ordonnateurs d'en demeurer personnellement respon^bles.

4. Les employés supprimés auxquels il à été ou sera accordé une continuation de traitement pour indemnité ne sont pas compris dans les articles précédens; ûs seront payés s^r le mêo^epied sur lequel ils Font été ou dû Têtre , d'après la loi du 4 ]:»rumaire dernier.

a styosE an 5 ( a^ décembre «796). — Décret du Conseil des Arteiens, qui rejeté la résolution relative au taHfde la poste ctux lettres, (B.)t. LXVH,

3 NIVOSE an 5 (a3 décetpbre 1706). — JLoI qui annuUe un arrêté du î octo*

aSa diuectoAk. —

bre 17^, por letfuel V ex - représentant Jbaplanche opait condcmmé le citoyen Périgne à payer quinze mille livres aux enfans Gonnau , ou à leur père, ( ÏI , Bull. XCVin , no g-^i.)

4 iiivoSE an 5 (24 décembrç 1796). — Loi qui fixe le cas dans lequel la prescription peut être opposée par les héritiers desparens des religiormaircs fugitifs. (II, Bull. XCVm, no 92a.)

Voy. loi du i*"" jour complémentaire an 3 , et arrêté du 1^ frimaire an 6 , voyez aussi les notes sur la loi du f^r=. i5 décembre 1)90.

( Réftolation da 2 frimaire. )

Le Conseil^.., considérant qu^il est instant de faire cesser les doutes qui se sont élevés sur le sens dé Tarticle 17 de la loi du 9 = i5 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs prend la résolution suivante :

La prescription pourra être opposée par les héritiers et successeurs à titre universel des parens des religionnaires fugitifs, donataires ou concessionnaires de leurs biens, s*ils ont possédé lesdits biens pendant Pespace de trente ans.

4 NIVOSE an 5 (a4 décembre 1796). -*- Arrêté dii Directoire exécutif, concernant les perquisitions de bois coupés en délit ^ ou volés. (II, Bulletin XCVm , no 923. )

Voy. arrêté du 26 nioose an 5.

Le Directoire exécutif,

Vu, i» l'article 4 de la loi du n décembre 1 78g , qui « défend à toutes jper- « sonnes le débit , la vente et Facbat « en fraude des bois coupés en délit , sous « peine, contre les vendeurs et acheteurs « irauduleux , d'être poursuivis selon la M rigueur des ordonnances, et décrète « que, par les gardes dé bois, maréchaus- « sées et huissiers sur ce requis , la saisie «c desdits bois coupés en délit soit faite , *< mais que la perquisition desdits bois he « pourra Têtre qu'en présence d'un offi- « der municipal^ qui ne pourra s'y re- « fuser; »

1^ L'article 5 du titre IV de la loi du . iS •:£= 39 septembre 17)91 > sur, l'admitiistration forestière , portant que « les gar- « des (forestiers) suivront les bois de dé- « lit dans les lieux où ils auront été transa pioxi^s, et les mettront en séquestre,

4 KIVOSE AN 5.

« mais ne pourront s'introduirte datià le^ « ateliers 9 bâtimens et cours adjacentes, H qu'en présence d'un officier municipal , « ou par autorité de justice ; »

30 L'article 4i du Code des délits et des peines^ dû 3 brumaire an 4> portant que « les ^ardes-xJiampêtres et les gardes-fo- « restiers, considérés comme officiers de « police judiciaire , sont chargés ( entre K autres choses ) de suivre les objets voce lés , dans les lieux où ils ont été trans- « portés , et de les mettre en séquestre , « sans pouvoir néanmoins s'introduire « dans les maisons , ateliers , bâtimens et « cours adjacentes, si ce n'est en pré-, « sence , soit d'un officier ou agent rou- <t Àicipal ou de son adjoint , soit d'un com- « missaire de police ; »

Informé qu'au mépris de ces dispositions, quelques agens municipaux se sont refusés à accompagner les gardes-forestiers dans les perquisitions que Ceax-d les requéraient de faire avec eux , de bois coupés en délit, et transportés dans des maisons , bâtimens ,\ ateliers ou cours adjacentes, et qu'ils ont coloré leur refus, de l'article 359 ^^ ^^ Constitution , suivant lequel « aucune visite domiciliaire ne peut « avoir lieu qu'en vertu d'une loi , et pour « la personne ou l'objet désigné dans « l'acte qui ordonne la visite ; »

Considérant, d'une part, que les lois ci-dessus mentionnées remplissent par&itement la première des deux conditions exigées par l'acte constitutionnel pour autoriser une visite domiciliaire ; de l'autre, . que la seconde de ces conditions est également remplie par cela seul que les gai^ des -forestiers, chargés, en leur qualité à^ officiers de police judiciaire ^ de juger s'il y a lieu à visite domiciliaire pour la

Ï>erquisition des bois volés, requièrent es officiers ou agens municipaux, ou leurs adjoints , de les accompagner dans cette perquisition;

Considérant que rien n'est plus urgent que d'assurer l'exécution des lois faites pour la répression des délits forestiers;

Après avoir entendu le ministre de la justice ,,

Arrête ce qui suit :

Art. i*"". Tout garde-forestier qui ju-

fera utile ou nécessaire à la recherche des ois coupés Qn délit, pu volés, d'en &ire perquisitioa jdans un bâtim^it, maisoa, atelier pu .<x>ur' adjacente , requerra le premier officier ou agent municipal ou sop adjoint p ou commijisaire.jde police

BIESCTOmC. — 4 du lieu, de Faccômpagner dans cette perquisition , et désignera , dans Tacte qu'il dressera à cette fin , l*objet de la visite y ainsi que les personnes chez lesquelles elle devra avoir lieu.

a. L'officier^ agent ou adjoint municipal y OU comnussaire de police , ainsi requis, ne pourra se refuser d'accom'pa^ ener sur-le-champ le garde-ibrestier dans la perquisition.

Il sera tenu en outre, conformément à Particle 8 du titre IV de la loi du i5 t= ag septembre 1791, de signer le procès-verbal de perauisition du garde avant Taffirniation, sauf au garde à faire mention du refus qu'il en ferait.

3, Tout^ officier, agent ou adjoint municipal qui contreviendra , soit à Tune , soit à l'autre des dispositions de l'article précédent , sera , par le commissaire du DirectcHTC exécutif près l'administration municipale du canton, dénoncé à l'administration centrale du département, la^ quelle sera tenue de suspendre le contrevenant de ses fonctions, conformément à l'article 104 de l'acte constitutionnel, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de la police générale , pour, sur son rapport , êlre , par le Directoire exécutif, statué sur la traduction de l'officier suspendu devant les tribunaux.

4. Tout commissaire de policé qui se trouvera dans le cas de l'article précédent, sera, par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration munldpalç , dénoncé tant à Tadministration municipale elle-même, qui sera tenue de le destituer, conformément à l'article 26 du Code des délits et des peines, (|u'à l'accusateur public , qui procédera, à son éfard , ainsi qu'il est réglé par les articles 284 et suivans du Code des délits et des peines.

4 HIVOSE an 5 (a4 décembre 1756). — Arrêté du Directoire exécutif, qui étabiit un mode pour f Militer les correspondances entre les ministres, etc., et Us autorités constituées et fonctionncdres publics qui ne sont pas servis directement par la poste, (11^ Bull. XCVIU,nô 924.)

Art. i^''. A compter de la publication du présent arrêté, chaque admbiistration .municipale qui se trouve placée ou dont partie des membres i*éside dans une commune où il n'existe point de bureau de poste , sera tenue de nommer un comipis qui sera spécialement chargé de se

NfVOSE AN 5. j8^

rendre , tous les tridis , sextîdis et décadis , au bureau de poste le plus voisin , tant pour y porter les dépècnes de l'administration municipale , du commissaire du Directoire exécutif près cette administration, du juge-'de-paix et du receveur de l'enregistrement du canton, qu'il sera tenu d'aller prendre chez eux, que pour en retirer les dépèches qui leur seront adressées , et les remettre à chacun d'eux, sous récépissé.

2. Les appointemens de ce>commb ne pourront s'élever à plus de 3oo francs par année , et ils seront supportés par les communes du canton, <::onformément à.

l'article 3 de la loi du 28 messidor an 4.

3. Les ministres, les administrations départementales et les autres autorités' OUI corres[)ondent avec les administrations municipales des cantons ruraux , avec les commissaires du Directoire exécutif près ces administrations, avec les juges-de-paix et avec les receveurs d'enregistrement placés dans ces cantons, leur adresseront leurs dépêches , par la voie de la poste, au bureau le plus à portée du chei-lieu de chaque canton, quand même ce bureau se trouverait dans un autre département que- ççluj dont ce même canton fait partie.

4. En conséquence, efr conformément à l'arrêté du comité de salut public du.

Q Ê-imaire an 3, les corps adnunistrati£s et les tribunaux ne pourront envoyer des eendârmes exprès pour porter des avi;s, instructions ou dépêches quelconques, sauf à profiter de leurs tournées clans les campâmes pour accélérer des envois urgens.

5. Pour assurer l'exécution de l'art 3 , en ce qui concerne les ministres, et spécialement pour mettre celui de la justice à portée d!adresser directement aux administrations municipales et aux iuges-de-paix ^des cantons ruraux, les bulletins des lob qui leur sont destinés, ain$i que le prescrit l'article 4 de la loi du 12, vendémiaire an 4? l*administration des postes sera tenue , aussitôt après la publication du présent arrêté, de faire connaître à chacun des sept ministres quel est le bureau de la poste le plus voisin du chef-lieu de chaque canton rural.

6. Au moyen àes précautions ci-dessus prises pour assurer la transmission des correspondances officielles , tout retard des fonctionnaires publics placés dans les cantons ruraux, à répoudre aux dépêches

^4 DlAECIOl&S. — I>€ 4

qui leur ^ront adressées, sera eonsîdM comme ffégligence^ saut b preuve du cootrairej et en conséquence, tout ad- ^mbûstrateur municipal , tout commissaire du Directoire exécutif près d'une administration municipale, tout juge-de-paiz, tout receveur d'enregistrement , qui différera plus d'une décade après la réception d*une dépêche y d'y faire la réponse Pertinente y sera dénoncé par l'autorité e laquelle sera partie cette dépôcbe , savoir : ^ ^

Les administrateurs municipaux , à Tadministration du département , qui sera tenue de les rappeler à leurs devoirs , et, en cas de récidive , de les suspendre de leurs fonctions ;

Les commissaires du Directoire exécutif, au ministre de l'intérieur, qui les avertira d'être plus exacts k l'avenir, et , en cas de récidive , proposera leur révocation au Directoire exécutif ;

Les jurges-de-paix à l'accusateur public, qui procédera , à leur égard, conior- , mément aux articles a84 et suivans du Code des délits et des peines ;

Et les receveurs d'enregistrement, à la régie des droits d'enregistrement et domames , laquelle sera tenue de les réprimander, et, eu cas de récidive , de les révoquer.

4 KIVOSK an 5 (24 décembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures relatipes aux passeports des étrangers arrnvéoit en France. (II, BuU. XCVH][ , no 9:^;}

Art. i«r. Le commissaire du Direct ^ toire exécutif près l'administration municipale de chaque port de mer ou commune frontière de la Républi(jue, devant laquelle se présentera tout étranger arri^ vant en France y ainsi qu'il y est obligé par l'article 9 de la loi du 23 messidor an 3 , pour y déposer son passeport , à l'effet d'être envoyé au ministre de la police générale et être par lui visé, s'il y a lieu, sera tenu d'adresser sur-le-champ copie dûment certifiée de ce passeport à Faccusateur public et au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel du département.

2. Il y joindra également copie des pièces étant en la ' possession de Vétran-w ger, qui paraitront à l'administration municipale aevoir être, envoyées au ministre de la police générale.

▲u S vnroSB ah 5.

4 Kiyoss im S (24 déetmbre 170$). — Loi qui permet d*exporter aes dé-partemens réunis, pour la république batkufe, les bois de construction destinés à sa marine. ( H , Bull. XCVIU, n* 926,)

5 viyosB an S (25 décembre 1796}. — Loi contenant un nouveau tarif pour la poste aux lettres, ( II , fiulletin XCVlll , n* 927 ; Mon. du S nùfose o/i 5. )

Voy. lois du 6 nùfose an 4* ^V frimaire an 8.

(Résolution do 4 nivôse.)

Art. ler. A compter du jour ie h publication de la présente loi , le prix du transport des lettres , paquets , or et argent, sera payé conformément au tarif ci-après î*

Savoir : pour la lettre simple ,

Dans l'intérieur du même département, 2 décimes ou 4 ^u^ ;

D'un département à un département contipu , 2 aécimes 5 centimes, ou 5 sous;

D'un département à un autre département, et jusqu'à la distance de quinze myriamètres eu trente lieues inclusivemeut , 3 'décimes ou 6 sous;

De quinse à vingt myriamètres, ou de trente à quarante lieues, 3 décimes 5 centimes , ou 7 sous ;

De vingt à vingt-cinq myriamètres, ou de quarante à cinquante lieues , 4 dédmes

(OU B SOUSr

De vingt-ci Aq à trente myriamètres, pu de cinquante à soixante lieues , 4 d^* cimes 5 centimes, ou 9 sous ;

De trente k quarante myirianiètres, ou de soixante k quatre-vingts lieues, 5 décimes ou 10 sous;

De quarante à cinquante m^ riamètres, ou de quatre-vingts à cent Heue» 5 décernes 5 centimes , ou 1 1 sous; . De cinquante à soixante myriamètres, ou de cent à cent vingt lieues, 6 déciroes ou 12 sous; >^

De soixante à soixante-quimce nayriamètresi ou de cent vmgt à eent cinquante lieues, 6 décimes 5 centimes ou i3 sovs;

De soixante-quinze à quatre-vingt-dix myriamètres, ou de cent cinquante à cent quatre-vingts lieues , 7 décimes ou i4 sous;

De quatre-vingt-dix myriamètres, ou de cent quatre-vingts lieues et au-delà , 7 décimes 5 centimes, ou i5 sous.

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