‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 96 sur 140 · Les distances entre lej^ département · texte numérisé non relu

Les distances entre lej^ département

. DIRECTOiaE. —

conthnieroiit à être calculées en Kgne droite y de point central en point centrai de chaque département , conformément aux lois des 173=32 août 1791 et 6 messidor an 4» "

3. -Seront taxées comme lettres simples celles qui n'atteindront pas le poids de demi-once.

4. Toutes lettres simples avec enveloppe paieront cinq centimes ou un sou de phis que les taxes des lettres simples fixées par le présent tarit

5. La lettre ou paquet pesant demionce y et moins de trois quarts d*once y paiera le double de la lettre simple.

La lettre on paquet pesant trois quarts d'once , et moins d'une once, paiera trob fois le prix de la lettre simple.

La lettre ou paquet pesant ime once, et an-dessous de cmq quarts d'once , paiera quatre £dIs le port de la lettre simple ; et ainsi progressivement de quart d'once en quart d'oace, le prix de la lettre simple pour chaque quart d'once.

6. La taxe des lettres simples, et ^dessous du poids de demi -once, de et pour la même ville , sera d'un décime on deux sous.

• Les lettres du poids de demi-once , et au-dessous de l'once, paieront un décime cinq centimes, ou trois sous.

Celles d'une once, deux décimes ou quatre sous; et progressivement, cinq centimes ou un sou de plus par demionce au-delà de la première once.

Les lettres d'une ville pour sa banlieue paieront cinq centimes ou un sou de plus que celles ci-dessus désignées de et pour h même ville.

7. La taxe et les aCfranchissemens des lettres de et ptmr l'étranger, fixés par le tarif de 1759, conformément aux conventions passées avec les offices des postes étrangères, et maintenues par la loi du i'jz=z%i août 1791, seront provisoirement pei*çus suivant ledit tarif de 1759, jusqu'à 4e nouveaux arrangemens avec lésait»

pffices.

Et attendu que le tarif de 1759 ne fixe point de taxe pour les lettres de l'étranger adressées dans les départemens réunis à la France , et celles de ces dépai>temens pour l'étranger, elles paieront deux décimes ou quatre sous en sus de la taxe perçue pour les départemens frontières de l'ancien territoire de la République qui les avoisine.

8. Par, suite de l'extension du territ^re de k République, et de FinterrupitioD d'une grande partie de» traités avec

5 MITOSE AU i, a85

les offices des postes étrangères , fi sera fait de nouveaux arrangemens : le Directoire exécutif est autorisé à en passer de nouveaux sur des bases également et réciproquement avantageuses, etde manière que la taxe des lettres de et I7cw/r l'étranger soit celle des lettres de 1 intérieur, en y ajoutant le prix du remboursement dont l'office des postes de France pourra être chargé envers l'office étranger.

A l'époque des nouveaux arrangemens, ta taxe à^s lettres de et pour \t% pays éfran([ers qui en seront robjet cessera d'avoir lieu suivant le tarif de 1759, et sera perçue suivant les dépositions du présent article.

9. Les lettres et paquets destinés pour les colonies françaises et los Etats-Unis de l'Amérique seront affranchis jusqu'au port de l'embarquement : le nort en sera payé conformément au t^rif, et un décime ou deux sous en sus.

10. Les lettres et paquets venant des colonies françaises et des Etats-Unis de l'Amérique , et remis aux commandans àes navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ , seront taxés à deux décimes ou quatre sous dans le lieu de l'arrivée , lorsqu'ils seront destinés pour le port de débarquement ; ceux dont la destination sera plus éloignée, seront taxés conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et un décime ou deux sous en sus.

11. Les commandans de navires partant pour les colonies et les Etats-Unis de ^Amérique, ou des colonies et desdits Etats-Unis pour la France , seront tenus de se charger des lettres et paquets oui fcur seront remis par le directeur ats postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. Il leur sera payé en France , pour chaque lettre ou paquet, un décime ou deux sous, qu'ils recevront àts proposés de l'administration des postes.

1 1. La lettre simple envoyée de l'ile de Corse en France, ou de France en Corse ^ paiera deux décimes ou quatre sous en sus de la taxe fixée par le présent tarif,, pour les distances à parcourir dans l'intérieur de la France.

i3. Toutes les lettres simples seulement, adressées aux militaires sous les drapeaux, seront affranchies, et ne paieront, quelque distance qu'elles parcourent , que quinze centimes ou trois sous ; mais toutes celles qui n'auront pas été

l86 DIRECTOIKE. — DU 5

affiranchies seront assujëties aux taxes portées dans les autres articles du présent tarif.

i4. Le port sera double et payé d'avance pour les lettres et paquets chargés :

en cas de perte y il ne sera accordé d'autre indemnité que celle de cinquante livres pour chaque lettre.

Cette indemnité sera due de préférence à celui auquel la lettre aura été adressée ; et à défaut de récitation de sa part dans le mois , elle sera payée à la personne qui justifiera en avoir iait le chargement.

Les lettres affranchies et non chargées

Eour lesquelles il n'est point délivré de uUetin ni payé double port , et leur délivrance ayant lieu sans en exiger de reçu ne sont susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte.

i5. Le transport des espèces valeur métallique et papier-monnaie, continuera d'avoir,lieii à découvert, par la voie de la

Soste, dans l'intérieur du territoire de la lépublique et aux armées , à raison du port de cinq pour cent, payé d'avance en même i;iature que celle de l'envoi.

En cas de perte , la sonune à payer sera remboursée en mêmes espèces que celle déposée.

i6. Nul ne pourra insérer dans les lettres ^ chargées • ou autres , ni papiermonnaie , ni matière d'or ou d'argent , ni bijoux : en cas de perte, les contrevenàns ne pourront réclamer d'autre indemnité que celle portée en l'article 14.

17. Les voyageurs admis dans les voitures^malles, paieront d'avance , au bureau du lieu du dépgirt, pour le prix de leur place, cinq décimes ou dix sous par poste, indépendamment du prix dun cheval, qu'ils paieront à chaque poste.

Les voyageurs ne pourront placer dans les voitures qu'un paquet ou sac de nuit du poids de dix livres, pour leur usage pendant la route.

^ 18. Toutes taxes portées au présent tarif seront payées , sans aucune exception , en valeur métallique , et sans égard aux fr£^ctions de centime , qui seront toujours en faveur dé la taxe.

19. L'article 7 de la loi du aa avril 1791, qui prescrit à tout débiteur de faire l'appoint, aura son entière exécution dans les paiemens à faire à la poste.

Le port des lettres et paquets sera payé comptant ; il sera libre à tous ci*toyens de refuser chaque lettre ou paquet au moment où ils leur seront présentés , et ^vant de les avoir décaclietés.

AU 7 NIVOSR'AN 5.

^ ao. Toutes les lois précédemment rendues , relatives aux postes, continueront d avoir leur pleine et entière exécution en ce qui n'est point contraire à la présente.

5 NIVOSE an S ( aS décembre 1796). — Loi portant défenses d'annoncer publiquement les joumcuix et les actes des autorités constituées , autrement, que par leurs titres. (II, Bulletin XCVIII , no 928 ; Mon. du 8 ni^ose an 5,)

Voy. arrêté du i5 frimaire an 6.

( Ré&olation du 29 £rimaire.) Art. i^r. Il est défendu à tout individu d'annoncer dans les rues , carrefours et autres^ lieux publics, aucun journal ou écrit périodique, autren^ent que par le titre général et habituel qui le distingue des autres journaux.

2. Il est également défendu d'annoncer aucune loi, aucun jugement, ou autres actes d'une autorité constituée, autrement que par le titre donné auxdits actes, soit par l'autorité de laquelle ils émanent, soit par celle qui a le droit de les publier.

3. La contravention aux deux précédens articles sera punie, par voie correc-^ tionnelle, d'un emprisonnement de dcui mois pour la première fois, et de six en cas de récidive.

6 NIVOSE an 5 (26 décembre 1796). — Arrêté du Directoire executif, qui proclarrfe le terme moyen du cours ^s mandats du i^^ au S nivôse, (IL Bull. XCVIII, no 930.)

Voy. loi du 16 pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu, etc.

Proclame pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats, deux francs vingt centimes , ou deux livres quatre sous, ci 1 Hv. 4 s.

6 NIVOSE û/ï 5 (a6 décembre 1796). — ■Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative cuix actes passés pendant la rébellion dans les fiépartemensde l'ouest. ( B., t. LXVII,

7 NIVOSE an S (27 décembre 1796). — Loi interprétative de l'article 11 de celle du i5 germinal an 4t cimcer-^

blRECtOItlB. ^ DU fïant la remise des dépôts en nature.

(II,BuU.XCIX,no^,.)

Voy. loi du 24 moose an 7.

( Résolu iîon du 6 frimaire.)

Art. ler. L'article 11 de la loi du i5 germinal demier, qui porte que tout dépôt sera rendu en nature , est applicable aux exécuteurs testamentaires reste's saisis de sommes ou de meubles appartenant à la succession qu'ils ont gérée.

a. Le présent artide n*est point applicable à ceux de ces citoyens qui aerraient été contraints par Jes lois, ou par de^ arrêtés d'autorités comjDétentes, à échanger les objets dont ils étaient restés saisis.

7 HivosE a/2 5 (37 décembre 1796). — Loi portant que les échangistes dépossédés seront rétablis dans la jouissance des objets par eux donnés en échcuïge, ( Il , Bull. XCIX , no gSa. )

( RésolulioB du 2 1 frizoaire. )

Les échangistes dépossédés depuis la loi du 10 frunaire an a, sans avoir été rétablis dans la jouissance des objets cédés en échange par eux ou par leurs auteurs, seront réintégrés sur-le-champ, par les administrations centrales , dans its biens dont ils ont été dépouillés , sans préjudice des droits de la nation et de ceux des échangistes, qui les feront valoir ainsi qu'il appartiendra. ,

7 NiYOSEû/i 5 (a7 décembre 1796). — Loi interprétatioe des dispositions de V article \ de celle du 4 germinal an 2 , qui détermine les cas où les jugemens peuvent et doivent être annulés en matière civile, (H , Bulletin XCIX, no 933 ; Mon, du 10 nivôse an 5.)

( Résolution du 24 frimaire. )

Le CortseU,.,.^ sur le rapport qui lui a été £ait , au nom d'une commission spéciale , d'un référé du tribunal de cassation, par jugement du 1 7 prairial an 2 , et d'une pétition de Jean-Marie Rendu et Marie Jacqumot, tendant l'un et l'autre à faire interpréter l'article 4 <ie la loi du 4 germinal an 3, qui étabtjt une fin de non-recevoir contre les nullités des actes du fait de la partie, ou de fonctioinnaires publics agissant à sa reiiuète, lorsque b partie qui s'en plaint n a pas proposé ces nullités devant les juges dont

7 AU a NIVOSE AN ^. iS7

elle attaque le jugement sous ce prétexte; le doute étant de savoir si cette Im de non-recevoir frappe tous les actes mdistmctement, ou si elle ne se borne pas seulement aux actes de la procédure, «ans y comprendre ceux qui forment le titre tondamental de Faction ;

Considérant que tout ce qui arrête le cours de la justice doit être réparé sans délai '^

Prend la résolution suivante : Les dispositions de l'article 4 de la loi du 4 germinal an a, ne s'appliquent pas aux actes qui , étant indépendans de la procédure, forment le titre fondamental de 1 action ; en conséquence , les nullités qui frappent les actes formant le titre tondamental de l'action donnent ouverture à la cassation, de la mêmç manière que les autres nullités contre lesquelles il n y a pas de fin de non-recevoir établie par les lois.

7 NIVOSE an 5 (27 décembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutifs qui

, ordonne la proclamation , à son de trompe ou de caisse, de la loi relative à V annonce des journaux, (II, Bull.

XCVIII , no gag. )

7 NIVOSE an 5 (27 décembre 1796). — Loi qui ordonne la translation du canton de Massuginès , département du Tarn, dtms la commune de Massai, dont il portera le nom,(lî^ Bull.

XCIX , no 9^4.)

7 NIVOSE a/î 5 ( 27 décembre 1 795 ). — .

Loi interprétative de celle du 2'j vendémiaire an 5 , concernant le droite péage sur le pont de la Mulatière . à Lyon, (n, Bull. XCIX, qo ^35.)

8 NIVOSE an 5 ( a8 décembre 1796 ). — Loi qui met une somme de cent soixante-trois mille sept cent huit francs huit décimes , en numéraire métallique, à la disposition des commissaires de la Trésorerie nationale, (n-, BulVXCIX,no936.)

B NIVOSE an 5 (28 décembre 1796). — ' — Loi interprétative de celle rfw 1 7 prairial an 4 , relative à l'agrandissement du Muséum d'histoire naturelle. ( B.., t. LXVII, p. ag.)

aSft OIAlCTOfUb -«• DU 9

9 HiTOtS m» 5 (29 déconbre 1796}.^ Loi portant que celle dtf 17 prairial an 49 9**^ "^^ ^^ domaines ntUio* naux à fa disposition du Directoire exécutif pour l'échange des terrains , destines à Vagrandèssement du Mu* séum d'histoire naturelle, ne con%^ prend peu les biens valablement soU" missionnés Offrant cette loL (U, BulL XCIX , no 937.)

10 NIYOSB <vi 5 (3o décembre 1796). — Loi gui fixe le siège de l'administra" tien centrale du département de la Méurthe à Nancy. (Il, Bull. XQX , ^«9^8.)

11 NIVOSE £m 5 (3i décembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 6 au 10 nioose, (II, Bull XCIX, .no 937.)

Voy, loi du i^ pluviôse on 5. ' .

Le Directoire exécutif, vu, elc.

Proclame , pour terme ihoyen du cours

des mandats its cinq jours précédens , la

proportion suivante :

'Pour cent livres en mandats, un franc

quatre -vingt-cin^ centimes ou une livre

nix-sept sous, d 1 liv. 17 s.

km 16 Hivots ▲» i

cernant la nomination aux plaeet de secrétaires des comrrumdans eunocibles des places de guerre, etc. (11, Bull CXLVII, no 1419.) ■

Art. i^*". Les secrétaires des commandans amovibles des places de guerre, désignés dans Tarrété du 1,1 brumaire dernier, les portiers ou consignes des places de j^uerre, et les coacio^es des prisons militaires, ne fiourroBt à Taveaic être choisis que parmi les militaires qai auront servi dans la guerre actuelle , et qui a«iront droit à une retraite .

^ Les uns et les autres seront commissi<»més par le ministre de la çierre ; les premiers sur la proposition qui loi ea sera faite par les commandant amovibles, et les autres par les commandans des divisions militaires.

la NiyoSB an S (i«' janvier 1797). — Décret du Conseil des Anciens, qui rejeté la résolution relatiçe au paiement des rentes et pensions dues par l'Etat. ( B. , t. LXVn, p. 34.)

la VIVO8B an 5 (i*' janvier 1797). — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution qui excepte du droit de patente le$ officiers de santé, les peintres, sculpteurs j graveurs,' architectes f etc. ( B., t. LXVIl,

i4 wnrosE an 5 ^3 janvier 1797)* — Loi qui met soixante nulle Itvres à la disposition dw ministre de l'intérieur, pour l'{wf$è(fepufit^ du local destiné à la. houU'ÇOur de justice.

(U, BnllXÇIX,.no94o.)

i5 mvoSB an 5 (4 janvier 1797). — ^ Arrêta du Directoire exécutif, con'

16 wrvosB on 5 (5 janvier 1797). — • Arrêté du Directoire exécutif, en interprétation de ct}lui dû \^' niçose, concernant ld'9'émise euix receveurs des droits d'enregistrement ', d'un extrait des jugemcns portant peine d'amende et de confiscation, ( II , Bull. XCIX, no 941.)

Art. i«r. Le délai de trois joars, dam lequel Fartide \^ de Tarréte do IHrectoire exécutif, du i**" nîvose présent mois, oblige ^% commissaires près les tribunaux de remettre aux receveurs du droit d'enregistrement un extrait des jugemens I>ortant peine d'amende ou de confiscation , n est applicable qu*aux jugemens rendus par les tribunaux de police contre lesquels il n'y a iK>int de déclaration de recours en cassation.

3. A regard des jugemens de ces tribunaux contre lesquels il a été fait, dans les trois jours, une déclaration de recours à cassation , les extraits n*en seront rem»

aux receveurs du droit d'enregistrement, que dans les trois jours qui suivront^ soit la réception du jugement confirmatif du tribunal de cassation 9 soit la déchéance "du recours ^ cassation , par l'effet du dé- &ut de consignation d'amende dans les dix jours fixés par l'article 449 ^^ ^^^ de% délits et des peines , pour la remise au greffe de la requête çn cassation • à lajquelle la quittance de consignation d amende doit être jointe, aux termes de Fartide 17 de la loi du a brumaire an ^.

3. Quant aux jugemens des tribunaux correctionnels, les extraits n^en seront reînis aux receveurs du droit d"enregi>- '

DIRECTQIRE. -^ DU l6

irement, que dans jes trois jours qui suivront , soit Texpiration du délai fixé pour Fappel de ces jugemens, et ce dans le cas seulement où il n'en aura pas été appelé, soit la réception des jugemens confirmatifs rendus par les tribunaux cri^ minels, lesquels , suivant l'esprit des articles 2o5, Ho et 44^ ^^ Code des délits et des peines, ne doivent, en cas de déclaration de recours à cassation , être adressés aux commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, pour être mis à exécution, qu'après avoir été eux-mêmes confirmés par le tribunal de cassation, ou après que la déchéance du recours à cassation est encourue par le défaut de consignation d'amende, amsi qu'il est dit à l'article précédent.

■ 4- Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux de police etcorrectionnels , ne pourront , au surplus , Se prévaloir de Taiiicle 4 de son arrêté du ler ^e ce mois, pour emjiêcher qu'un condamné insolvaole qui se trouvera dans le cas prévu par l'article 5 du titre II de la loi du a8 septembre := 6 octobre 1791/4 sur la police rurale , ne soit mis en liberlç •après le terme pendant lequel cette loi mh torise là continuation de sa détention pour cause d'insolvabilité.

16 NIVOSE an S (5 janvier 1797). — Arrêta du Directoire exécutif, quiproclame le terme moyen du cours des mandats du ri au i5 niQose, (II, Bull. XCIX,no943.)

Voy. loi du 1^ pluoiose an 5.

Le Directoire exécutif, vu, etc.

Proclame , pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats , un franc

soixante-quinze centimes, ou une livre

^ quinze sous, ci i liv. i5 s.

16 NIVOSE an S (5 janvier 1797V — Zoi gui affecte une somme de cent wngt millions aux dépenses du département de la guerre, pour les mois de nivôse, pluviôse, ventôse et germinal de l'an 5. {II, Bull. XCIX, n*» 9440

16 NIVOSE an S (5 janvier 1797). - — ZéOi gui consacre la maison des c£eieçant relieuses de la congrégation

AU 2i NIVOSE AN 5, 389

de Châteauroux , etc., à l'école cehtraJe du département de l Indre, (II, BulLXClX,no 94a.) '

18 NIVOSE 0/25(7 jîïnvier 1797). "^ Loi gui ordonne la célébrationde Van-, niçersaîre de la mort de Louis XVI, dernier roi des Français, (II, Bull, XCIX, no 9/^5.) '

18 NIVOSE on 5 (7 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, concernant le paiement des fonction-naires publics de l'ordre judiciaire , pour le trimestre de rèwose an 5, ( II, Bull. C , no 946.)

18 NIVOSE tf 7ï 5 ( 7 janvier 1797). — Loi portant gue l'opposition formée par l'agent du Trésor public sur les sommes pour Icsguelles le citoyen Lavalettc père est inscrit sur le grandlivre , n'affecte gue la propriété des inscriptions, ( II , Bull. CI , no gSo.)

19 NIVOSE an 5 (8 janvier 1797). — Loi gui affecte le ci-devant couvent^ des Récoletsde 3îonté/imart à l'école^ centrale du département de la Drame, (II, Bull. CI, no^Si.)

ao NIVOSE an 5 (9 janvier 1797). — Loiconcernant le renouvellement prochain du Corps-Législatif (II, Bull. C, n° 947-)

iài NIVOSE an 5 ( 10 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, gui proclame le terme moyen du cours des mandats dû i G au 20 nJvose, (II, Bull. C, no 948.)

Yoj. loi du 1^ pluviôse an 5.

Le Directoire exécutif, vu proclame, pour terme moyen du cours des mandats des cinq jours précédens, la proportion suivante :

^ Pour cent livres en mandats, un franc cinquante centimes, ou ime livre dix sous , ci I liv. 1 o s.

22 NIVOSE an 5 (11 janvier 1797). — Loigitimet trois cent soixante-gninze

ftQO DIRECTOIRE. — DU a3

milte francs à ta âispasîtion du mi" nisltt d€ l'intérieur, (il, Bull CI, n**9S^)

a3 NIVOSE £m 5 (la îanTier 1797). •— Décret du Conseil des Anciens , gui rejeté la résolution relatioe au pla^ cernent des tribunaux de commerce, (B., t.LXVti,p. 57.)

a4 KivosE an 5 (i3 janvier 1797 ). — Loi gui permet l'exportation , et fixe les droits de sortie de diverses marchandises, ( II, BuU. CI , ti^ 954 ; Mon.

du 17 moose im 5.)

Voy. lai da 9 jtotécd an 7.

(RésoIadoB da 10 nJTose.)

Art !«'. Les marchandises comprises dans le tableau annexé à là présente réjiohxtion botirront passer à Fétranger, en {[>ayant tes droits qui y soût énoncés , et dans l«s délais fixés.

à. Pour assurer reXactîlude des tableaux d*ftnporlation et d'exportation , et sttbyehîr aux frais de leur confection , il sera perçu quinze centimes ou trois sous par cent francs de valeur, sur les objets dont là sortie est permise , et qui ne sont pas assûjétis à dés droits par la présente résolution ou par les lois précédentes ; et le même droit ou vingt-cinq centimes par cinq myriagrammes , ou cinq sous du quintal , au choix du redevable , seront perçus sur les productions étrangères qui jouissent d*uiie franchise absolue à rentrée , les gràms et bestiaux exceptés.

lEtat des modifications apportèess itux lois relatives à ta sortie.

Acier, deux francs cinquante-cinq centres te^ cinq myrîagrammes , ou deux livres dix sous le quintal ; alun , exporté par le dépûHemetit de FOurte , cinquanteun centime les cinq myria grammes , ou dix sous le quintal ; par les autres départemens, un franc deux centimes les cinq myria grammes , ou une livre le quintal ; armes de luxe , demi pour cent de la valeur.

Beurre , par les départemens réunis ^ le Mont-Blanc et T Ain , cinquante-un centimes les cinq myriagrammes, ou dix sous le quintal; par les autres départemens deux francs cinquante-cinq centimes les cinq myriagrammes , ou deux livres dix sous le quintal ; bœu& , pour TËspagne . un franc cinquante-un centimes, ou une livre dix sous la pièce y bois à la poignée ^ du cf-

Au 14 MIVOSR AN 5.

devant district dé ThoAon ^ depuis Saint- Gengolfe jus^n*à Thonon inclusivement, le même droit que celui imposé pour le ci-devant district de Gex ; bois d« teinture réexportés , comme bois de marqueterie ; bois en planches ou autrement ouvrés , ne pouvant servir à la construction navale, sortant àtB départemens des Vosees , des Deux-Nèlhes, de la Meuse -Inférieure, de rOurle , des Forêts et de la Moselle, de la vallée de Lucelle , du ci-devant district de Gex et du Mont-Blanc, cinq pour cent de la valeur ; bonneterie, étoffes^ passementerie, rubans, toiles et moussehnes de toute sorte, cinqunnte-un centimes les cinq myriagrammes , ou dii sous le quintal; brai sec ou gras , et résine , pour TEspagne , vingt -cinq centimes les dnq myriagrammes, ou cinq sous ie quintal;

Cacao et café eVangerj , réexportés dans Fanuée, dnquante-un centimes les cinq m3rriagrammes , ou dix sous le quintal; chandelles, un franc vingt-sept centimes les cinq myriagraitimes , ou une ^re dnq sous le quintàl; chanvre gris fiâgné , pourra être exporté par tous les Areaux des départemens des Haut et Bas- Hhin , en pavaût les droits fixés par la loi du 19 thermidor ; chapeaux de tout prix, cinq centimes ou un sous la pièce ; charbon de terre , ou houille , à tontes les sorties, en payant, par l*£scaut oU par mer , le tonneau de mer, soixanl^-quinse centimes ou quinze sous ; par terre , le millier pesant , tinquaute centimes ou dix sous; chocolat , vingt -cinq centimes les dnq myriagrammes , ou cinq sous le quintal ; cire blanche , cinquante-uii centimes les dnq myriagrammes, on dix soos fe quintal ; cire jaune , dnq francs dix centimes les cinq myriagrsonmes , ou doq livres le quintal ; cochenille , cinquanteim centimes tes dnq myriagrammes, ou dix tous le quintal ; cochons , cinquante centimes ou dix sous la pièce ; cordages blancs et sans tannage , m goudrcmnës , ni en fil de caret, deux francs cinquante-cinq centimes les cinq myriagrammes, ou deux Kvres dix sous le quintal ; coton filé , dnq francs dix centimes les cinq myriagrammes , ou cinq livres le quintai ; cuirs secs en poil , venus de l'étranger, la réexportation permise dans les six mob de Tarrivée , en payant dix centimes 6u deux sous par cuir; cuirs tannés et corroyés, un pour cent de la valeur^ cuivre et laiton ouvrés , autrement qu'en planches , deux francs quatre centimes les dnq myria~ grammes ; ou deux livres le quintal.

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