‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis duChapitre 97 sur 140 · DIRECT01B.E · texte numérisé non relu

DIRECT01B.E

Denrées çolooUWs venant des ile$ françaises 9 déchargées^ dans un port de la népublique> et consistant en sucre, cacao, café et indigo ; la sortie libre en pa^yant , sur toutes celles exportées par bâtunens fra^nçais ou par terre un et demi pour cent de la valeur , et sur celles exportées par bâtiment étranger, savoir : cinq pour cent sur le cacao , café , indigo , sucre tète et terré y et din pq^r cent Mir |es sucres bruts.

jScorce de tan, du ci-devant district de Lwre , pour Yingt*cinq miUe quintaux par an , en paymt l ancien droit ; essence de térébenihaie et térébenthine en pâte vingtcinq centimes les cinq myriagrammes , ou cinq sous le quintal; ét^in ouyré, deux francs cinquante - cinq centimes les cinq myriagrammesj ou deux livres dix sous le quintaL

Fers en gueuse , deux francs'cinquantecinq centimes les cinq myria grammes , ou deux livres dix sous le quintal ; fers en verge , feuillards , carillons, rondins et en plaque , cinquante-un centimes les cinq myriagrammes , ou dix sous le quintal; fers en barres , loupes et autres qui n*ont reçu qu*une première main-d^œuvre , un franc vingt -sept centimes les cinci myriagrammes , ou une livre cin^ sous le quintal ; fer-blanc , un fi*anc vmgt-sept -centimes les cinq myriagrammes, ou une livre cinq sous le quintal ; foin , par le cickvant district de Gex , cinquante-un cen« times ou dix sous par charriot ; foin , par charrette, vingt-cinq centimes on anq sous ; from^es, par tous les dëpartemens, vingt -cinq centimes les cinq myriagrammes , ou cinq sous le quintaL

Harnais de luxe et selles, demi pour cent de b valeur ; huiles de graines , par les départemens réunis et par les frontières de terre , un franc vingt-sept centimes les cinq myriagrammes, ou une livre cinq sous le quintal.

Laines non filées étrangères, réexpor^ tatîoa permise dans Tannée ie Tarrive'e, en payant un franc deux centimes les cinq myriagrammes , ou une livre le quintal ; Xéffime* verts et jardinage , dix centimes les cinq myriagrammes, ou deux sous le quintal ; liège non ouvré , un firanc deux centknes les cina myriagrammes , ou une hvre le quintaL

Mélasse un franc vingt-sept centimes les cinq myriagrammes , ou une livre cinq sous le qumtaf; mercerie et quincaillerie,

a4 NIVOSB AN S. / 291

cinquante-un centimes les cin^ myriag ramures , ou dix sous le quintal ; mouton*, pour TEspanie, trente-cinq centimes ou sept sous la pièce.

Ouvrages de bijouterie, demi pour cent de la valeur; ouvrages d'orfèvrerie, un^ pour cent de la valeur ; ouvrages en cuir, en maroquin et peaux maroqumées , et en souliers de femme , demi pour cent de la valeur; ouvrages en peaux, consistant en culottes, vestes, gilets et gan^s, cinquante-un centimes les dna royriagranmies, ou dix sous, le quintal; ouvrages en bronxe , en fer et àder, en fil de fer, cinquante-un centimes les cinq myriagrammes , ou dix sous le quintal.

Papier ordinaire , un pour cent de la valeur; papier fin et papier mousse , à Cartier et aux trois lunes , demi pour cent ^ peaux passées en blanc ou mégie , bronzées ou chamoisées , un pour cent ; peaux de loutre et peaux sauvagines, deux et demi pour cent ; pierres à briquet et à fîisil de chasse , un pour cent ; planches , poutres et solives de pin , dont la sortie est permise pour TËspagne , le quart des droits portés par la loi du 19 thermidor dernier ; plomb ouvré , deux francs cinquante-cinq centimes les cinq myriagrammes, ou deux livres dix sous le quintal; poil de lapin , p.endant troi* mojs feulement ^ ^ soixante-quinze centimes les cinq hecto^ grammes, ou quimie sou« h livre (1) ; poisson frais, néant; pouvons de tçute autre sorte enK>rtés par terre , cinquanteun centimes le# emq myriagrammes , on dix sous le quintal ; poudre à poudrer et amidon , un firanc deux centime les cinq myriagrammes , ou une livre le quiptal.

Soufire , cinquante-un centimes les cinq myriagranmies, ou dix lous le quintal; sucre raffiné et candi ,, cinquante-un centimes les cinq myriagrammes, ou dif ^çus le quintal.

Tabac en feuilles , par hs départemens du Rhin, soixante-seize centimes lç$ cii^q myriagrammes , ou quinze $ous le quintal; partons les dujtre^i départem^*» vingtcinq centimes les cinq myri^^ammes, ou cinq sous le quintal ; tabac rabriqué , par tous les départemens , vingt-cinc} .centimes les cinq myriagrammes, ou pnq sous le quintal.

Vaches, pour TEspagne, soijcante-quinze centime^ ou quinze sous la pièce ; vermicelle , un franc vingt-sept centimes les cinq myriagrammes , ou une livre cinq

(i) />X' loi du 5 pluvioM an 5.

agi \ DIRECTOIRE. — DU 2^

SOUS le quintal ; viande fraiche , talëe^ et fumée , cinquante-un centimes les cinq myriagrammes y ou dix sous le quintal; vin exporté par la Garonne et la Dordo-

§ne, et dont le tonneau ne vaudra que eux cents livres , deux francs cinquantedeux centimes les trois hectolitres , ou deux livres dix sous lé muid.

AU a6 «IVOSB AN 5.

et joumauxdes receveursde département :

le procès-Verbal de la vérijQcation sera envoyé k la Trésorerie ; et dans le cas où il en résulterait des preuves, soit de malversation, soit d'incapacité , le Directoire destituera lesdits receveurs , les fera remplacer, et les fera poursuivre s'il y a lieu.

a4 NIVOSE 0/1 5 ( i3 janvier 1797). — Loi relative au serment de haine à la royauté et à V anarchie , qui sera prêté tous Us ans le 21 janvier, ( II , Bull.C,n0 943.)

94 NIVOSE an ^ (i3 janvier 1797).-^ Loi qui réunit la commune de Ville rssur'Mame à celle de Coui^rot, (11.

Bull. CI, uo 953.)

a5 NIVOSE on 5 ( i4 janvier 1797 ). — Arrêté du Conseil des Cirtg- Cents, sur la question de scÊvoir si les réclamations contre les arrêtés des comités de V Assemblée constituante peurcent être assimilées aux réclamations formées contre les arrêtés de la Conçenliùn, ( B. , t. LXVIl , p. 1 1 1.)

îi5 NIVOSE an 5 (i4 janvier 1797). -^ Loi portant des peines contre les receveurs de département qui ne se conformeraient pas aux dispositions .de» articles i4 ^l i5 de la loi du 17 brumaire dernier, ( II , Bull. CI , no 955 ; Jfo/i. du 1% nivôse on 5. )

( Résolution du 8 niTose. )

Art. i**". Les receveurs de département qui manqueraient d'envoyer à la Trésorerie , dans les délais prescrits par les articles t4 et i5 de la loi du ly brumaire, les états énonces auxdits articles , seront privés pour le premier retard d^une décade , de la moitié des remises qui leur reviendraient sur les sonmies qui devraient être portées auxdits états ; et en cas de retard d*ime seconde décade, ils seront privés de la totalité desdites remises.

2. Les receveurs de département qui laisseraient écouler un mois sans faire les envois mentionnés en Tarticle précédent , seront destitués. Le« commissaires de la Trésorerie les feront connaître au Directoire exécutif, qui sera tenu de les remplacer.

3. Les receveurs et les préposés par les receveurs dans les arrondissement au recouvrement des contributions , seront tenus, sous les mêmes peines, d'envoyer dans la première décade de chaque mois , à la Trésorerie nationale , les bordereaux de leur situation au 3o du mois qui viendra d* expirer.

4. Les commissaires de la Trésorerie pourront faire vérifier les caisses , livres

a5 NIVOSE an ^ (14 janvier 1797), — Décret du Conseil des Anciens , qui rejeté la résolution relative aux dépenses départementales et municipal les.{B., t. LXVII,p. ii3.)

26 NIVOSE o/z 5 ( i5 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, qui proclame le terme moyen du cours des mandats du 11 au i5 niçose, (II, BulL CI, nogSG.)

Le Directoire exécutif , vu

Proclame, pour terme moyen du cours des mandats aes cinq jours précédens, la proportion suivante :

Pour cent livres en mandats , un franc vingt centimes ou une livre quatre sous , ci, . . , I lîv. 4 ^•

a6 NIVOSE a/2 5 (i5 janvier 1797). — Arrêté du Directoire exécutif, qui déclare applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables ou navigables , les dispositions de Varrêié du 4 nivôse présent mois, (II , Bull. CIII, n» 976.)

Le Directoire exécutif, informé que , sans respect pour les propriétés , àe% habitans des communes riveraines des rivières et ruisseaux flottables , se permettent de Voler les bois lors du passage des flots; que ces vols se multiplient dans une progression tout à la fois alarmante pour le commerce qu'ils découragent, et dangereuse pour l'approvisionnement auquel ils apportent une diminution sensible ; que la difficulté d'atteindre les au-

teurs de ces vols , et leur impunité , donnent au mal une activité effrayante ;

Voulant faire^e^ser de pareils abus, et considérant qu*il n*est, pour y parvenir, (|ue le moyen des perquisitions domici- Lz^res ; que les mêmes motifs qui ont déterminé à les permettre aux gardes-forestiers pour la recherche des bois coupés en délit ou volés y sont applicables aux bois qui se volent sur les rivières, port» et ruisseaux flottables ,

Arrête ce qui suit :

Les dispositions de Tarrêté du 4 nivôse an 5 , relatives à la recherche ou perquisition des bois coupés en délit ou volés , sont applicables à la recherche des bois volés sur les rivières ou ruisseaux flottables et navigables : en conséquence , tous inspecteurs de la navigation ou gardes de rivière commissionnés par le mmistre de Tinté rieur, reçus et assermentés devant les tribunaux , sont autorisés à faire la recherche et perquisition des bois volés sur les rivières et ruisseaux flottables et navigables, et le long dMceux, de la manière énoncée aux articles i«'', 3 , 3 et 4 dudit arrêté; et les oEBciers, agens, adjoints municipaux et commissaires de police, tenus de les accompagner dans les percjuisitions , lorsqu'ils en seront requis , contormément aux dispositions dudit arrêté , et sous les peines y portées.

37 NIVOSE on 5 ( 16 janvier 1797 ). — Arrêté du Dlrccloire exécutif, concernant les jugemens des tribunaux de police qui , en matière de délits de leur compétence , fêtaient remise aux délinquans , soit de V amende , soit de V emprisonnement, (II , BulL CI, n» 957.)

Le Directoire exécutif, informé que certains tribunaux de police se bornent , en statuant sur les. délits qui sont de leur compétence , à condamner les délinquans aux aommages-intérèts des parties lésées , sans prononcer ni amende , ni emprisonnement, ce qui constitue , de leur part, un véritable déni de justice , puisque par là ils refusent de faire droit sur Faction publique intentée au nom de la nation pour la réparation des délits , action qui, aux termes des articles 5 , 6 et 8 du Code des délits et des peines , est essentiellement distincte de Faction civile appartenant à ceux à qui les délits ont causé du dommage , et avec laquelle celle-ci peut bien concourir , mais saiis pouvoir lui préjudicier;

17 KivosE AN 5. 393

Considérant que tout déni de justice emporte contre l'ofûcier public qui s^en est rendu coupable , la prise à partie et la condamnation aux dommages - intérêts ; <^ue cela résulte de la combinaison de l'article 565 du Code des délits et des peines, n«>» I et 2 , avec Farticle 4 du titre XXV de Pordonnance du mois d'avril 1667 , laquelle , aux termes de la loi du 21 septembre 1 793 , doit continuer, à cet égara , de recevoir son exécution , tant qu'il n'y aura pas été dérogé par le Corps-Légis* latif;

Considérant enfin qu'il importe à l'or^ dre public et au maintien de la Constitution , de pourvoir, par les moyens que la loi a mis à la disposition du Gouvernement , à ce que les tribunaux de police n'abusent pas de l'autorité dont elle les a investis ,

Arrête ce qui suit :

Art i»''. Tout commissaire du Dir^toire exécutif près chaque administration municipale est tenu , en sa qualité de commissaire près le tribunal de police de l'arrondissement, de se pourvoir en cassation , dans les formes et \es délais prescrits par l'article iB3 du Code des délits et des peines, contre les jugement <iuiy en matière de délits de sa compétence, feraient remise aux délinquans dûment convaincus , soit de l'amende , soit de l'emprisonnement déterminés par la loi.

Il est pareillement tenu d'en faire mention expresse dans les états décadaires qu'il doit fournir au commissaire près le tribunal correctionnel, en exécution de l'arrêté du 4 frimaire dernier.

3. Le ministre de la justice , sur l'envoi qui lui sera fait de chacun de ces jugemens, et sans préjudice de la transmission qu'il doit en faire au tribunal de cassation , examinera s'il y a lieu de poursuivre la prise à partie contre le tribunal de police qui a rendu le jugement , pour le taire condamner aux dommages-mtérêts envers la République ; et dans le cas de l'affirmative, il adiressera les instructions nécessaires , pour cet effet , au commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale du département où ce tribunal est placé , lequel est chargé , par la loi du 19 nivôse an 4 > d^intenter , au nom de la République , toutes les actions judiciaires qui la concernent.

27 ^NIVOSE an 5 ( 16 janvier 1797 ). — ^ Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'exécution des anciens ré-*

•94 OIHBCTOIRS. ^

glemefispar lesqueh le droit exclusif de foire les prisées et ventes pubh-^ ^es de meubles, est attribué aux notaires, huissiers et greffiers, ( il • BiilLCI,iio958.)

Voy. €wrétè du la fructidor an ^^ loi du 7 y ventôse an 9.

Le Directoire exécutif, vu Farttde a de son arrêté du la fructidor an 4) portant que les cootrevenans au droit exclu* sif des notaires , huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers , seront poursuivis devant les tribunaux, à la requête et diligence des commissaires du Directoire exécutif près les administrations y pour être condamnés aux amendes portées par les régfemens non abrogés ;

Considérant quMl importe au recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre , de remettre sous les yeux des citoyens et des autorités constituées les réglemens qui ont déterminé ces amendes , et que l'article 11 de la loi du la vendémiaire an 4 autorise le Directoire exécutif à foire republier les lois anciennes ou récentes , lorsqu'il le juge convenable , et que la loi du ai septembre 179a maintient expressément, jusqu'à révocation, toutes les lois anciennes non encore abrogées;

^ Considérant que les lois des a iz=a6 juillet 1790 et 17 septembre 1798 ayant subrogé les notaires, huissiers et greffiers aux cidevant huissiers-priseui*s, dans toutes les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles qu'elles n^ont pas fonpellement exceptées, il en résulte que les dispositions pénales qui ont été portées précédemment contre les contrevenans au droit exclusif des huissiers-priseurs , de faire les prisées et ventes de meubles, doivent être republiées, pour être appli- 4)uées aux contrevenans au même aroit transmis aux notaires , greffiers et huissiers ;

Vu en conséquence ,

1® L'édit du mois de février 1771, portant ce qui suit :

« Art. 5. Lesdits jurés-priseurs vcn- « deurs de meubles feront seuls et à l'ex- « ception de tous autres , dans toute Té- « tendue du ressort du baillia&e, séné- « chaussée, et autre justice du lieu de « leur établissement , la prisée , exposi- ■« tion et vente de tous les biens -meunles, «■ soit qu'elles soient faites volontairement, M après les inventaires, ou par autorité « de justice , en quelque sorte et manière

S7 MIV0«B AN 5.

« que ce puisse être . et sans auauie cx« «c ception , recevroot (et deniers provenant > « desdites ventes, quand mèine les parties « y appelleraient d'autres hiMssiers, et « ioiiux>nt de la foculté d'exploiter , dans « le cas de l'exécution et vente de meu^ « faks, concurremment avec les autres « huissiers , dans l'étendue de leur re»- « sort.)»

« 9. Faisons trèsr-oxpress«s inhiUtioBs « et défenses à tous notaires , greffiers , « huissiers et sergens, de quelque jori- « diction aue ce soit, même des anii- « rautés , ae s'immiscer à l'avenir de foire « lesdites prisées, expositions e4 ventes . « de biens-weubles, en quelque manière « oue ce soit, à peine de miUe livres « aamende ; et aux contrôleurs des ex- « ploits, de contrôler aucuns procès-ver- « baux de prisées et ventes desdits biensce meubles, qui seraient foils par antres « que lesdits jurés-priseurs, à peine de « pareille sonrnie) et lesdites amendes, « applicables moitié à Thôpital du 1^ et « l'autre moitié aux pourvus desdits o£&- « ces , ne pourront être modérées , ni ré- « putées comminatoires ; >*

ao Les lettres-patentes du 7 ^let 1771, lesquelles ordonnent « QU*il ^>t sursb à la .<c levée et vente des owces de jurés-pn- «t seurs vendeurs de biens-meubles, C|>éés « par Tédit du mois de février denuer, « ]usc|u*à ce qu'autreme^nt il ait été croc donné; en conséc^uence , que les no- « taices , greffiers , huissiers ou sergeos <c puissent foire valablement , lorsqu'ils eo « S'jront requis, les prisées et ventes de « biens-meubles , en se conformant aux « édits , déclarations , arrêts et réglemens « rendus à ce sujet; dérogeant ^ qoaot à « ce seulement , aux dispositions de l'édit « du mois de février dernier ; foisons dé- « fenses à toutes personnes autres que les « notaires , çrefbers , huissiers ou sci^ « gens , de s'immiscer ^ foire les prisées « et ventes de biens-meubles, sous les « peines portées par l'article 9 de no<re- « dit édit. »

30 L'arrêt du ci-devant Conseil-d'Etat, du ai août 1775, lequel ordonne « que, « conformément à l'article 5 de l'édit do « mois de février 1771 et aux lettres-pa- « tentes du 7 juillet suivant , il ne peurra « être procédé à aucune exposition pn- « blique et vente à l'encan de meubles et « effets mobiliers , soit qu' elles soient foites « volontairement , soit après les înventai- « res , soit devant les juges, ou paraato- « rite de justice , en queTqne sorte et ma- « nière que ce puisse être, et sans^ucune

DIUECTOIRÉ. -^

« exception , par d*atttreÀ que par les noie tairej, greniers ^ huissiers ou se'rgens; « fiût très-expresses inhibitions et détenses « à toutes personnes , même aux proprié^ «c taires des menhles et effets mobihers , « héritiers , créanciers et autres , de s'im- « miscer à faire lesdites expositions et « Tentes à l'encan , sous quelque prétexte M et pour quelque cause que ce puisse « être y à peine de confiscation des meu- « blés et enets mobiliers qui seront en- « core existans, et de pareille amende « contre les contrevenans ; »

40 L'arrêt du ci-derant Conseil-d*£tat , du i3 novembre 1778 , qui ordonne « que «redît du mois de février 1771, les (c lettres-patentes du 7 juillet de la même « année , les arrêts àes ai août 177a et « aojuin 1775, seront exécutés selon leur « forme et teneur ; (ait , en conséquence, « défenses à toutes personnes sans carac- « tère , même aux propriétaires , héri- « tiers ou autres , de faire personnelle- « ment Texposition , vente ou adjudica- « tion à l'encan , d'aucuns biens-meubles « à eux appartenant ou à d'autres , à « peine de confiscation âes meubles , et « de mille livres d'amende ; leur enjoint K d*y faire procéder par tel notaire , gref- « fier, huissier ou sergent que bon leur « semblera , lesquels seront tenus , sous « les mêmes peines , de dresser des pro- « cès-verbaux en forme sur papier timhré, « desdites ventes, et de'comprendre dans •c lesdîts procès-verbaux tous les articles « exposés en vente, tant ceux par eux «t adjugés soit en totalité ou sur simple « écnantillon , que ceux retirés ou livrés « par les propriétaires ou héritiers pour « le prix de Tenchère ou de la prisée ; « lesquelles amendes ci-dessus ordonnées, « ne pourront, en aucun cas, être re- « mises ni modérées par les juges ; »

Après avoir entendu le ministre de la justice ^

Arrête que leis dispositions ci-dessus seront , avec te présent arrêté , réimprimée et publiées de nouveau , ppur être exécutées sekm leiur forme et teneur, jusqu'à ce qiie, parle Corps-Législatif, il en ait été autrement ordonné.

«7 MIVOSS AM !».

agf

37 NIVOSE €tn 5 (16 janvier 1797).— Arrêté du Directoire exécutif y udàt' iionnel à celui du 4 frimaire an 5 , sur le mode de correspondance entre tes commissaires près les tribunixux correctionnels et Us commissaires

près les administrations municipales, (II, Bull. Cl, no 959.)

A^l.,le^ En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 4 frimaire dernier, les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux correctionnels, chargés de donner aux commissaires du Directoire exe-»

cutif près les administrations municipales ^ en leur qualité de commissaires près le^ tribunaux de police, les éclaircissemens dont ils ont besoin dans la poursuite des délits de police simple , tiendront une notice exacte, par forme de journal, des renseignemens qu'ils leur auront fait parvenir, soit en réponse, soit d'office.

a. Le premier de chaque mois . les commissaires du Directoire exécutit près les tribunaux correctionnels seront tenus d'adresser cette notice , sur double feuille, au ministre de la justice, qui^laleur renverra , en y joignant les avertissemens nécessaires au maintien de l'uniformité des principes.

3. Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux correctionnels , dans les trois jours de la réception de la lettre du ministre, donneront avis aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations municipales , de celles des observations du ministre qui auront pour objet de relever quelques erreurs.

^7 iflvOSK on 5 (16 janvier 1797). — Loi gui fixe les droits de navigation sur les canaux d'Orléans et Loing, (II, Bull, cm, no 9775 Mon. du 3o nivôse an 5. ) Voy. loi du 2y ventôse an 6.

( Résoliilion du aa vendémiaire. ) Art. l'i*» Le droit de navigation sur les canaux d'Orléans et Loing continuera d'être distinct et séparé du prix de voi»ture ou de fourniture et conduite des bateaux, pour lesquelles les conventions entre les chargeurs et les propriétaires et patrons de bateaux demeurent libres.

a. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent les bateaux pour les voyageurs, ou coches d'eau, qui seront fournis, comme ci-devant, par l'admi-* nistration desdits canaux, et pour lesquels le prix de voiture sera réuni au droit de navigation.

3. Il sera payé, par toute personne voyageant sur lesdits coches, quinze cen* times pour cinq kilomètres ( deux mille, cinq cent soixaaoie-sîx toises ^ a ncienne mesure. )

Le même droit sera perçu pour toute

personne ^voyageant sur a autres bateaui,

\ excepté les patrons et gens de l'éc^uipage.

Il ne sera payé que moitié dudit droit

Sour les militaires et matelots en activité e service.

Les nourrices jouiront, comme par le passé , de la même diminution.

4. Les droits de navigation sur les matières et marchandises , (/ui se perçoivent actuellement, et anciennement établis

Êar le tarif de 164^ pour le canal de triare, rendus communs aux canaux d'Orléans et Loing par lettres-patentes des mois de mars 1679 et novembre 1719 , seront perçus à 1 avenir conformément aux tarifs annexés à la présente , pour chacun desdits canaux d* Orléans et Lomg.

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