Les barques servant aux riverains
Eour le transport de leurs denrées , d*un ord à Tautre , dans Tétendue d'une même commune , n^ seront sujètes à au- . cun droit , à la charge , par les propriétaires, de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent la voie d'eau , et de se conformer aux réglemens de police de la navigation.
6. Lesdits tari£s seront imprimés, et affichés dans le lieu le plus apparent des bureaux établis pour la perception, ' et jes distances marquée par des bornes indicatives numérotées. .
n. Les droits seront acquittés en numéraire.
8. Le Directoire exécutif pourra affermer la perception des droits portés auxdits tarifs, ensemble les moulins , usines , étangs, rigoles, bâtimens, fonds ruraux, pépinières et autres dépendances des canaux d'Orléans et Lomg, en réglant la
^ durée et les conditions du bail , conformément à ce qui est prescrit, pour le canal du Midi, par les articles 12, 18, 19 et ao de la loi du ai de ce mois (i).
9. Les dispositions des articles ai, aa, a3, a49 a5, 26 et 27 de la même loi, concernant la conservation du canal et de ses dépendances, la surveillance des ouvrages d'art , le maintien de la police , et la répression des délits et entreprises, sont rendues communes aux canaux d'Orléans et Loing.
10. Il n'y aura néanmoins, pour les deux canaux, qu'un seul conservateur, disant fonctions d'archiviste, et qu'un